Version du 1988-01-23

N
Nomoscope
23 janv. 1988 1da57610c7b5e6fa9a366910b64e2ab82d8b5df1
Version précédente : 49dc50bf
Résumé IA

Ce changement clarifie et encadre strictement les modalités de vente des biens immobiliers, fonds de commerce et valeurs mobilières appartenant à un mineur, en imposant généralement une vente publique aux enchères sous le contrôle du subrogé tuteur. Il modifie les droits du conseil de famille en lui permettant d'autoriser des ventes à l'amiable ou par adjudication sur mise à prix, tout en exigeant systématiquement un rapport d'expert pour les apports en société ou les ventes de gré à gré. Pour les citoyens, cela renforce la protection du patrimoine des mineurs contre les ventes précipitées ou sous-évaluées, tout en offrant une souplesse procédurale encadrée pour faciliter la gestion de leurs actifs.

Informations

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Article LEGIARTI000006427734 L352→352
352352
353353Le conseil de famille, en donnant son autorisation, pourra prescrire toutes les mesures qu'il jugera utiles, en particulier quant au remploi des fonds.
354354
355**Article LEGIARTI000006427734**
356
357La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à un mineur se fera publiquement aux enchères, en présence du subrogé tuteur, dans les conditions prévues aux articles 953 et suivants du code de procédure civile.
358
359Le conseil de famille peut, toutefois, autoriser la vente à l'amiable soit par adjudication sur la mise à prix qu'il fixe, soit de gré à gré, aux prix et stipulations qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, il peut toujours être fait surenchère, dans les conditions prévues au code de procédure civile.
360
361L'apport en société d'un immeuble ou d'un fonds de commerce a lieu à l'amiable. Il est autorisé par le conseil de famille sur le rapport d'un expert que désigne le juge des tutelles.
362
363Les valeurs mobilières qui sont inscrites à une cote officielle sont vendues par le ministère d'une société de bourse.
364
365Les autres valeurs mobilières sont vendues aux enchères par le ministère d'une société de bourse ou d'un notaire désigné dans la délibération qui autorise la vente. Le conseil de famille pourra néanmoins, sur le rapport d'un expert désigné par le juge des tutelles, en autoriser la vente de gré à gré aux prix et stipulations qu'il détermine.
366
355367**Article LEGIARTI000006427747**
356368
357369L'autorisation exigée par l'article 457 pour l'aliénation des biens du mineur ne s'applique point au cas où un jugement aurait ordonné la licitation à la demande d'un copropriétaire par indivis.