Version du 1948-02-22

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Nomoscope
22 févr. 1948 0952ab29e7ac0d719e8110b5bea088482df2aa0f
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Article LEGIARTI000006438185 L1260→1260
12601260
12611261## Section 2 : De la preuve testimoniale.
12621262
1263**Article LEGIARTI000006438185**
1264
1265Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant la somme ou la valeur de 50 F, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de 50 F.
1266
1267Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.
1268
1269**Article LEGIARTI000006438216**
1270
1271La règle ci-dessus s'applique au cas où l'action contient, outre la demande du capital, une demande d'intérêts qui, réunis au capital, excèdent la somme de 50 F.
1272
1273**Article LEGIARTI000006438246**
1274
1275Celui qui a formé une demande excédant 50 F ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive.
1276
1277**Article LEGIARTI000006438266**
1278
1279La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même moindre de 50 F, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.
1280
1281**Article LEGIARTI000006438290**
1282
1283Si, dans la même instance, une partie fait plusieurs demandes, dont il n'y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme de 50 F, la preuve par témoins n'en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes, et qu'elles se soient formées en différents temps, si ce n'était que ces droits procédassent par succession, donation ou autrement, de personnes différentes.
1284
12631285**Article LEGIARTI000006438310**
12641286
12651287Elles reçoivent encore exception toutes les fois qu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui.
Article LEGIARTI000006445077 L38→38
3838
3939Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l'est pas, la personne qui a fait le dépôt n'a que l'action en revendication de la chose déposée, tant qu'elle existe dans la main du dépositaire, ou action en restitution jusqu'à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce dernier.
4040
41**Article LEGIARTI000006445077**
42
43Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit. La preuve testimoniale n'en est point reçue pour valeur excédant 50 F.
44
45**Article LEGIARTI000006445078**
46
47Lorsque le dépôt, étant au-dessus de 50 F, n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire, en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution.
48
4149## Section 3 : Des obligations du dépositaire.
4250
4351**Article LEGIARTI000006445080**
Article LEGIARTI000006445164 L156→164
156164
157165Le dépôt nécessaire est d'ailleurs régi par toutes les règles précédemment énoncées.
158166
167**Article LEGIARTI000006445164**
168
169La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s'agit d'une valeur au-dessus de 50 F.
170
159171## Section 1 : Des différentes espèces de séquestre.
160172
161173**Article LEGIARTI000006445190**
Article LEGIARTI000006445727 L14→14
1414
1515Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilège et préférence aux autres créanciers.
1616
17**Article LEGIARTI000006445727**
18
19Ce privilège n'a lieu qu'autant qu'il y a un acte public ou sous seing privé, dûment enregistré, contenant la déclaration de la somme dûe, ainsi que l'espèce et la nature des choses remises en gage, ou un état annexé de leur qualité, poids et mesures.
20
21La rédaction de l'acte par écrit et son enregistrement ne sont néanmoins prescrits qu'en matière excédant la valeur de 50 F.
22
1723**Article LEGIARTI000006445729**
1824
1925Le privilège énoncé en l'article précédent, ne s'établit sur les meubles incorporels, tels que les créances mobilières, que par acte public ou sous seing privé, aussi enregistré, et signifié au débiteur de la créance donnée en gage.