Version du 2005-07-05
N
Nomoscope06b4e4d6397c972f9c88a14f91f266c9dac519e0Version précédente : 79584494
Résumé IA
Ces changements suppriment l'obligation de l'accord exprès des parents pour qu'un enfant recueilli soit déclaré abandonné, tout en retirant les dispositions encadrant strictement l'usage des empreintes génétiques en matière civile. Les droits des parents sont ainsi modifiés par une procédure d'abandon facilitée, tandis que la protection de la vie privée liée à l'ADN devient moins contraignante pour les juges statuant sur la filiation ou les pensions alimentaires. Pour les citoyens, cela signifie un accès potentiellement plus rapide à la déclaration d'abandon pour les enfants en danger et une simplification des procédures judiciaires concernant l'établissement du lien de parenté.
Informations
- Gouvernement
- de Villepin
Ce qui a changé 2 fichiers +2 -10
| Article LEGIARTI000006419308 L102→102 | ||
| 102 | 102 | |
| 103 | 103 | Le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'examen, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'examen. Il est révocable sans forme et à tout moment. |
| 104 | 104 | |
| 105 | **Article LEGIARTI000006419308** | |
| 106 | ||
| 107 | L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ou à des fins médicales ou de recherche scientifique. | |
| 108 | ||
| 109 | En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort. | |
| 110 | ||
| 111 | Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'identification, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'identification. Il est révocable sans forme et à tout moment. | |
| 112 | ||
| 113 | 105 | **Article LEGIARTI000006419311** |
| 114 | 106 | |
| 115 | 107 | Sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques les personnes ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d'experts judiciaires. |
| Article LEGIARTI000006425922 L178→178 | ||
| 178 | 178 | |
| 179 | 179 | Sauf le cas où il existe un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus entre l'adoptant et l'adopté, le consentement à l'adoption des enfants de moins de deux ans n'est valable que si l'enfant a été effectivement remis au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé pour l'adoption. |
| 180 | 180 | |
| 181 | **Article LEGIARTI000006425922** | |
| 181 | **Article LEGIARTI000006425923** | |
| 182 | 182 | |
| 183 | L'enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l'aide sociale à l'enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, est déclaré abandonné par le tribunal de grande instance sauf le cas de grande détresse des parents et sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa. La demande en déclaration d'abandon est obligatoirement transmise par le particulier, l'établissement ou le service de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant à l'expiration du délai d'un an dès lors que les parents se sont manifestement désintéressés de l'enfant. | |
| 183 | L'enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l'aide sociale à l'enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, est déclaré abandonné par le tribunal de grande instance sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa. La demande en déclaration d'abandon est obligatoirement transmise par le particulier, l'établissement ou le service de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant à l'expiration du délai d'un an dès lors que les parents se sont manifestement désintéressés de l'enfant. | |
| 184 | 184 | |
| 185 | 185 | Sont considérés comme s'étant manifestement désintéressés de leur enfant les parents qui n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs. |
| 186 | 186 | |