Version du 1998-11-28
N
Nomoscopefe64af470d7acba71943efc754c3ea38acf43170Version précédente : 763d7a17
Résumé IA
Ce changement remplace un système basé sur un plafond d'heures de travail par un dispositif de cumul temporel fixe de douze mois, avec des règles de réduction progressive des allocations selon la période et le niveau de revenus. Les droits des demandeurs d'emploi sont ainsi modifiés pour permettre une reprise d'activité plus souple, notamment en étendant cette possibilité sans limite de durée aux personnes de plus de cinquante ans et en assouplissant les conditions pour les contrats d'insertion. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure sécurité financière lors du retour à l'emploi, car la perte des allocations est échelonnée sur une année entière plutôt que de s'arrêter brutalement après un nombre d'heures atteint.
Informations
Ce qui a changé 1 fichier +8 -12
| Article LEGIARTI000006809822 L3346→3346 | ||
| 3346 | 3346 | |
| 3347 | 3347 | Ce recours est soumis pour avis à une commission départementale composée du directeur départemental du travail et de l'emploi, du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles et d'employeurs et de salariés en nombre égal nommés par le commissaire de la République sur proposition des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives dans le département. |
| 3348 | 3348 | |
| 3349 | **Article LEGIARTI000006809822** | |
| 3349 | **Article LEGIARTI000006809823** | |
| 3350 | 3350 | |
| 3351 | L'exercice d'une activité professionnelle ne peut être cumulé avec le versement des allocations instituées par les articles L. 351-9 et L. 351-10 que tant que le nombre total des heures travaillées depuis le début du versement des allocations concernées n'excède pas sept cent cinquante. | |
| 3351 | I. - La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut être cumulée avec le versement des allocations instituées par les articles L. 351-9 et L. 351-10 pendant une durée de douze mois à compter du début de cette activité. Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette durée. | |
| 3352 | 3352 | |
| 3353 | Ce plafond n'est toutefois pas opposable : | |
| 3353 | Pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit jusqu'à sa suppression éventuelle dans la proportion de 40 % du quotient, lorsqu'il est positif, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue, diminuée d'un montant égal à la moitié du produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail. | |
| 3354 | 3354 | |
| 3355 | 1° Aux demandeurs d'emploi inscrits auprès de l'Agence nationale pour l'emploi depuis plus de trois ans ; | |
| 3355 | Du quatrième au douzième mois civil suivant d'activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit dans la proportion de 40 % du quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue. | |
| 3356 | 3356 | |
| 3357 | 2° Aux demandeurs d'emploi âgés de cinquante ans ou plus inscrits auprès de l'Agence nationale pour l'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois précédant l'application aux intéressés des dispositions du présent article ; | |
| 3357 | Toutefois, lorsqu'au terme de la période de douze mois décomptée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, le nombre total des heures travaillées n'atteint pas 750 heures, le bénéfice des allocations calculées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est, sur sa demande, formulée avant l'expiration de la période de douze mois, et sur décision du préfet, maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle, jusqu'à ce qu'il atteigne le plafond de 750 heures, s'il justifie être engagé dans un parcours d'insertion professionnelle. | |
| 3358 | 3358 | |
| 3359 | 3° Aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion inscrits auprès de l'Agence nationale pour l'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois précédant l'application aux intéressés des dispositions du présent article. | |
| 3359 | II. - Les dispositions du troisième alinéa du I ci-dessus sont applicables sans limite de durée aux allocataires âgés de cinquante ans et plus qui exercent une activité professionnelle. | |
| 3360 | 3360 | |
| 3361 | Lorsque le plafond est atteint pendant la durée d'exécution d'un contrat emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-4-7, l'intéressé conserve le bénéfice de ses allocations, dans les conditions fixées à l'article R. 351-36, jusqu'à l'expiration de ce contrat. | |
| 3361 | **Article LEGIARTI000006809832** | |
| 3362 | 3362 | |
| 3363 | **Article LEGIARTI000006809831** | |
| 3364 | ||
| 3365 | Dans les cas mentionnés à l'article R. 351-35, où le cumul est autorisé, le nombre des allocations journalières est réduit d'un nombre égal à la moitié du quotient de la rémunération brute perçue par le montant journalier de l'allocation. | |
| 3366 | ||
| 3367 | Toutefois, pour les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité mentionnés à l'article L. 322-4-7, le nombre des allocations journalières est réduit d'un nombre égal à 63 p. 100 du quotient de la rémunération brute perçue par le montant journalier de l'allocation. | |
| 3363 | Par dérogation aux dispositions de l'article R. 351-35, les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité mentionnés à l'article L. 322-4-7 ou des contrats d'insertion par l'activité mentionnés à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion peuvent cumuler la rémunération perçue au titre de l'un de ces contrats avec le versement des allocations instituées par les articles L. 351-9 et L. 351-10 pendant toute la durée dudit contrat, et le nombre des allocations journalières est réduit à proportion de 60 % du quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue. | |
| 3368 | 3364 | |
| 3369 | 3365 | **Article LEGIARTI000006809838** |
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