Version du 1991-04-27

N
Nomoscope
27 avr. 1991 f874369c0cb84a55aa51931d217d52e41675a1cd
Version précédente : b42f278c
Résumé IA

Ces changements clarifient le calcul de l'indemnité de précarité en précisant qu'elle s'applique sur la rémunération totale incluant les primes, et étendent la liste des secteurs autorisant les contrats temporaires sans limite de durée. Les droits des salariés sont renforcés par une meilleure prise en compte de l'ensemble de leur rémunération pour le calcul des indemnités, tandis que les employeurs disposent désormais d'un cadre plus large pour recourir à l'intérim dans des métiers spécifiques comme le bâtiment à l'étranger ou la recherche scientifique. Pour les citoyens, cela signifie une sécurité accrue concernant leurs revenus lors de missions temporaires et une plus grande flexibilité pour l'embauche dans des secteurs d'activité traditionnels ou internationaux.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +45 -13

Article LEGIARTI000006644067 L134→134
134134
135135En cas de rupture anticipée, cette indemnité, lorsqu'elle est due, est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat.
136136
137**Article LEGIARTI000006644067**
138
139L'indemnité minimale de fin de contrat prévue par l'article L. 122-3-4 est égale à 5 p. 100 du montant de la rémunération totale brute due au salarié pendant la durée du contrat et s'ajoute à celle-ci.
140
141En cas d'application du 2ème alinéa de l'article L. 122-3-8 l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat.
142
143137**Article LEGIARTI000006644068**
144138
145139Les notifications prévues à l'article L. 122-3-8 doivent être faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article LEGIARTI000018516984 L166→160
166160
167161Les attributions conférées ci-dessus au directeur départemental du travail et de l'emploi sont exercées dans les branches d'activité échappant à la compétence de ce directeur par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'emploi dans lesdites branches.
168162
163**Article LEGIARTI000018516984**
164
165En cas d'application du 2° alinéa de l'article L. 122-3-8 l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-4 du code du travail est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat.
166
169167**Article LEGIARTI000018516993**
170168
171169I. - En application de l'article L. 122-2, des contrats à durée déterminée peuvent être conclus lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle aux salariés des catégories ci-après :
Article LEGIARTI000006644152 L322→320
322320
323321## Chapitre IV : Travail temporaire.
324322
325**Article LEGIARTI000006644152**
326
327L'indemnité de précarité d'emploi est prise en compte pour la détermination de la rémunération totale visée au premier alinéa de l'article L. 223-11 du code du travail.
328
329323**Article LEGIARTI000006644155**
330324
331325I-La demande d'accord préalable prévue à l'article L. 124-2-1 est adressée par l'établissement utilisateur au directeur départemental du travail et de l'emploi.
Article LEGIARTI000006644264 L378→372
378372
379373Pour l'exercice des attributions qui lui appartiennent en vertu de l'article D. 124-4, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité.
380374
381**Article LEGIARTI000006644264**
375**Article LEGIARTI000006644265**
376
377L'indemnité prévue à l'article L. 124-4-4 du code du travail est prise en compte pour la détermination de la rémunération totale visée au premier alinéa de l'article L. 223-11 du code du travail.
378
379**Article LEGIARTI000018516872**
380
381En application de l'article L. 124-2-1 (3°), les secteurs d'activité dans lesquels des contrats de travail temporaire peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
382
383Les exploitations forestières ;
384
385La réparation navale ;
386
387Le déménagement ;
388
389L'hôtellerie et la restauration ;
390
391Les spectacles ;
392
393L'action culturelle ;
394
395L'audiovisuel ;
396
397L'information ;
398
399La production cinématographique ;
400
401L'enseignement ;
402
403Les activités d'enquête et de sondage ;
382404
383L'indemnité minimale de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-4, qui s'ajoute à la rémunération totale brute du salarié lié par un contrat de travail temporaire, laquelle ne peut être inférieure à celle définie à l'article L. 124-3 (5°), est égale à 15 p. 100 de cette rémunération totale brute. Elle est perçue par le salarié à l'issue de chaque mission effectivement accomplie.
405L'édition phonographique ;
384406
385Ce taux est ramené à 10 p. 100 si l'entrepreneur de travail temporaire propose par écrit au salarié, dans un délai de trois jours ouvrables, un nouveau contrat de travail d'une durée au moins égale à la moitié de celle du contrat de travail précédent. Le nouveau contrat ne peut comporter de modifications substantielles entraînant une situation moins favorable pour le salarié en ce qui concerne la qualification, la rémunération, l'horaire de travail et le temps de transport.
407Les centres de loisirs et de vacances ;
408
409L'entreposage et le stockage de la viande ;
410
411Le sport professionnel ;
412
413Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;
414
415Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
416
417La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France.
386418
387419## Chapitre IV : Conventions collectives dans les entreprises publiques.
388420