Version du 1983-09-21

N
Nomoscope
21 sept. 1983 f6455c92054d1471f240a5ce6ad05672dfae8c75
Version précédente : 923c6f48
Résumé IA

Ces changements entraînent la suppression pure et simple des dispositions réglementaires régissant les comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, ainsi que leur commission de l'apprentissage. En conséquence, les droits et obligations liés à la composition, aux attributions et au fonctionnement de ces instances spécifiques disparaissent du code du travail, car ces textes ont été abrogés. Pour les citoyens et les acteurs économiques, cela signifie que le cadre institutionnel historique décrit dans ces articles n'est plus en vigueur et que leurs missions ont été transférées ou réorganisées vers de nouvelles structures prévues par la législation actuelle.

Informations

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Article LEGIARTI000006645334 L1→0
1## ATTRIBUTIONS, COMPOSITION, MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMITES REGIONAUX DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE LA PROMOTION SOCIALE ET DE L'EMPLOI .
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3**Article LEGIARTI000006645334**
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5Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. institué par l'article R. 910-14, contribue à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique régionale en ces trois domaines.
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7Pour l'accomplissement de sa mission, il tient compte de l'avis donné par la commission de développement économique régional sur les problèmes généraux de l'emploi.
8
9**Article LEGIARTI000006645339**
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11Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi comprend, en raison des nécessités locales, au plus soixante et au mois trente-six membres titulaires.
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13Il se compose, 1. De représentants en nombre égal des employeurs et des travailleurs, désignés sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives. Des suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions ;
14
152\. De personnalités qualifiées, parmi lesquelles un représentant des chambres de commerce et d'industrie, un représentant des chambres de métiers et un représentant des chambres d'agriculture, désignés respectivement après consultation de la chambre régionale de commerce et d'industrie, de la chambre régionale des métiers et de la chambre régionale d'agriculture, /R/un ou deux représentants des enseignants publics/R/DECR.0851 27-09-1979 : de deux représentants des personnels des établissements publics d'enseignement, dont un au moins nommé sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative, au plan national, de ces personnels//, deux représentants de l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) de la circonscription ;
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173\. De représentants des administrations constituant le groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, institué par l'article R. 910-12, //DECR.0494 11-06-1975 : ainsi que de l'inspecteur général de l'économie nationale//, de l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture, du représentant régional du ministre chargé du commerce //DECR.0851 : du représentant régional du ministre chargé de la condition féminine//, du chef du centre régional de l'agence de l'emploi.
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19Le préfet de région arrête pour trois ans sa composition. Il peut, en outre, associer à ses réunions et selon leur ordre du jour toute personne notoirement compétente dans les affaires débattues.
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21**Article LEGIARTI000006645346**
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23Il est constitué au sein du comité régional une commission de l'apprentissage. Cette commission comprend au plus vingt-cinq membres. Elle se compose :
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25De représentants, en nombre égal, des employeurs et des salariés désignés sur proposition des organisations nationales les plus représentatives et siégeant au comité régional ;
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27De personnalités qualifiées parmi lesquelles le représentant des chambres de commerce et d'industrie, le représentant des chambres de métiers et le représentant des chambres d'agriculture siégeant au comité régional du ou de l'un des deux représentants des personnels des établissements publics d'enseignement visés à l'article D. 910-3 (3°) nommés sur proposition de l'organisation syndicale nationale la plus représentative de ces personnels, dont un de l'enseignement agricole public, un directeur de centre de formation d'apprentis et un représentant du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis ;
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29De représentants de l'administration, notamment de l'éducation, et particulièrement du service d'inspection de l'apprentissage, de l'industrie et de la recherche, de l'agriculture, du travail et de l'emploi.
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31Les membres de la commission de l'apprentissage sont désignés par le préfet de région.
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33Cette commission est présidée par le préfet de région ou son représentant, assisté de l'inspecteur principal de l'enseignement technique, membre du groupe régional permanent ou, pour les questions intéressant l'apprentissage agricole, de l'ingénieur général d'agronomie, membre du même groupe.
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35Pour l'étude de certaines questions, la commission de l'apprentissage peut, à titre consultatif, faire appel à d'autres personnes choisies en raison de leur compétence.
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37Le comité régional peut donner délégation à sa commission de l'apprentissage pour émettre un avis ou prendre une décision en son lieu et place, chaque fois que cet avis ou cette décision est prévu par les articles L. 115-1 à L. 119-4 ou par les textes pris pour leur application.
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39**Article LEGIARTI000006645351**
40
41Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi est convoqué, au moins semestriellement par le préfet de région, qui en assure la présidence.
42
43Il peut constituer des groupes de travail pour l'étude de problèmes particuliers, notamment dans le domaine de l'emploi.
44
45Le préfet de région peut également instituer une délégation permanente du comité régional composée de dix à quinze membres
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47**Article LEGIARTI000006645358**
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49Il est institué un secrétariat commun du groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale et du comité régional de la formation professionnelle de la promotion sociale et de l'emploi.
50
51Un délégué régional à la formation professionnelle est nommé par le ministre chargé de la formation professionnelle après avis du commissaire de la République de la région. Le délégué régional exerce ses fonctions sous l'autorité du commissaire de la République au sein du secrétariat général pour les affaires régionales.
Article LEGIARTI000006645335 L24→24
2424
2525Les conventions prévues au troisième alinéa de l'article L. 940-1 du code du travail sont arrêtées conformément à l'un des modèles annexés au décret n° 74-835 du 23 septembre 1974.
2626
27## Section 1 : Attributions, composition et modalités de fonctionnement des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
28
29**Article LEGIARTI000006645335**
30
31Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. institué par l'article R. 910-14, contribue à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique régionale en ces trois domaines.
32
33**Article LEGIARTI000006645340**
34
35Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi se compose :
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371° Du commissaire de la République de région ou de son représentant ;
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392° Du président du conseil régional ou de son représentant ;
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413° De cinq représentants désignés sur proposition de chacune des organisations syndicales nationales de salariés les plus représentatives ;
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434° De cinq représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations professionnelles nationales les plus représentatives, dont un représentant des exploitants agricoles et un représentant des artisans désignés sur proposition des organisations professionnelles nationales les plus représentatives, dans ces deux secteurs ;
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455° D'un représentant de la fédération de l'éducation nationale ;
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476° D'un représentant des personnels des établissements publics d'enseignement ;
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497° D'un représentant des chambres de commerce et d'industrie ;
50
518° D'un représentant des chambres de métiers ;
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539° D'un représentant des chambres d'agriculture ;
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5510° De deux représentants du secteur associatif et de l'économie sociale désignés sur proposition du comité économique et social régional.
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57Le commissaire de la République de région nomme les membres du comité visé aux 3° à 10° ci-dessus pour une durée de trois ans. Il nomme des suppléants dans les mêmes conditions.
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59En fonction de l'ordre du jour, le comité régional peut associer à ses travaux d'autres personnes choisies en raison de leur compétence.
60
61En particulier, le ou les recteurs d'académie, ou leurs représentants, sont associés aux travaux du comité régional chaque fois que ces travaux impliquent une participation des établissements relevant du ministère de l'éducation nationale ou abordent des questions liées aux compétences exercées par le recteur, notamment en matière de formation initiale ; de la même façon, le directeur régional du travail et de l'emploi est associé, lorsque sont traités des problèmes d'emploi.
62
63**Article LEGIARTI000006645347**
64
65La commission de l'apprentissage du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi comprend, outre les membres dudit comité :
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671° L'inspecteur principal de l'enseignement technique placé auprès du recteur ;
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692° L'ingénieur d'agronomie chargé de l'enseignement agricole et de la formation agricole ;
70
713° Le directeur régional du travail et de l'emploi ;
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734° Un représentant du service de l'inspection de l'apprentissage désigné par le recteur ;
74
755° Un directeur de centre de formation d'apprentis ;
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776° Un représentant du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis.
78
79Les membres de la commission visée aux 4° et 6° ci-dessus sont nommés en même temps, pour la même durée et dans les mêmes conditions que ceux du comité visés aux 3° à 10° de l'article D. 910-3.
80
81En fonction de l'ordre du jour, la commission peut entendre, des personnes choisies en raison de leur compétence.
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83La commission de l'apprentissage est compétente pour prendre les décisions relevant du comité régional chaque fois que ces décisions sont prévues par le livre 1er du code du travail ou par les textes pris pour son application.
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85**Article LEGIARTI000006645352**
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87Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et sa commission de l'apprentissage se réunissent chacun au moins deux fois par an. Ils peuvent constituer des groupes de travail pour l'étude de problèmes particuliers.
88
89La présidence du comité et des groupes de travail est assurée par le commissaire de la République de région pour les matières relevant des alinéas 2 à 5 et du 1° de l'article D. 910-2, et par le président du conseil régional pour les matières relevant du 2° de l'article D. 910-2.
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91Selon l'ordre du jour, la convocation de ces instances est faite soit par le commissaire de la République de région, soit par le président du conseil régional.
92
93Leur secrétariat est assuré conjointement par le délégué régional à la formation professionnelle mentionné à l'article D. 910-6 et par un représentant du président du conseil régional.
94
95La présidence de la commission de l'apprentissage est assurée par le commissaire de la République de région ou par son représentant, assisté de l'inspecteur principal de l'enseignement technique, ou pour les questions intéressant l'apprentissage agricole, de l'ingénieur d'agronomie, membres du comité. Son secrétariat est assuré par le délégué régional à la formation professionnelle.
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97Un règlement intérieur,établi par les deux présidents et approuvé par la majorité des membres du comité précise ses conditions de fonctionnement.
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99**Article LEGIARTI000006645359**
100
101Un délégué régional à la formation professionnelle est nommé par le ministre chargé de la formation professionnelle après avis du commissaire de la République de région. Le délégué régional exerce ses fonctions sous l'autorité du commissaire de la République au sein du secrétariat général pour les affaires régionales.
102
103**Article LEGIARTI000006645380**
104
105le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi a pour mission de favoriser,
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107en liaison avec le comite économique et social régional, la mise en oeuvre dans la région d'une politique cohérente de formation et d'emploi. A cette fin :
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109Il examine la situation et les perspectives de l'emploi pour les diverses branches d'activité et dans les secteurs publics, semi-publics et privés, ainsi que l'organisation et l'orientation des structures de formation ;
110
111Il assure la coordination des études et des recherches entreprises pour améliorer la connaissance des conditions de l'emploi et définir une politique d'apprentissage et de formation professionnelle continue ;
112
113Il est régulièrement informé de l'activité de l'Agence nationale pour l'emploi et de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes dans la région et de la délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignants et les professions (ONISEP) ;
114
115Il suggère, en liaison notamment avec la délégation régionale de l'ONISEP, le centre régional de l'Agence nationale pour l'emploi, l'Association pour l'emploi des cadres et les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de la région, toute mesure utile au règlement des problèmes d'information, d'orientation et de conseil professionnel, de formation professionnelle et d'emploi et à la mise au point d'instruments d'aide à la décision.
116
117Dans le cadre des attributions fixées ci-dessus, le comité régional est saisi pour avis ;
118
1191° Par le commissaire de la République de région.
120
121De la politique de formation professionnelle et de promotion sociale de l'Etat dans la région et notamment des projets de contrats à conclure par l'Etat avec la région pour l'application de la loi n° 82-563 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification pour celles de leurs dispositions qui concernent l'apprentissage et la formation professionnelle continue ;
122
123Des projets d'études et de recherches financés par l'Etat ;
124
125Des projets d'équipememt intéressant l'ensemble des établissements et centres d'enseignement technique ou professionnel, publics ou bénéficiaires d'un concours de l'Etat. Il s'assure de leur adaptation aux perspectives de l'emploi et au développement économique régional ainsi que de leur utilisation ;
126
127Des projets de convention établis en application, d'une part, de l'article L. 940-1 et du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et, d'autre part, de l'article R. 322-9.
128
129De toute question relative à la formation professionnelle et à l'emploi relevant de la compétence de l'Etat.
130
1312° Par le président du conseil régional.
132
133Du projet de programme régional annuel d'apprentissage et de formation professionnelle continue prévu par l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée ; il est informé des suites données par le conseil régional à ses propositions et observations ;
134
135Des projets de conventions d'aide au fonctionnement et à l'équipement et d'agrément de stages au titre de la rémunération des stagiaires à financer sur le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue ;
136
137Des projets d'études et de recherche financés par la région en matière d'apprentissage et de formation professionnelle continue ;
138
139De toute autre question relative à la formation professionnelle relevant de la compétence de la région.
140
141Il est informé des avis émis par les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi sur le programme régional.
142
143Il reçoit également communication des avis ou observations du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, mentionné à l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, qui concernent la région
144
27145## Section 2 : Attributions, composition et fonctionnement des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
28146
29147**Article LEGIARTI000006645366**
Article LEGIARTI000006645379 L1→0
1## SECTION 1 : ATTRIBUTIONS, COMPOSITION ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMITES REGIONAUX DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE LA PROMOTION SOCIALE ET DE L'EMPLOI.
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3**Article LEGIARTI000006645379**
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5Le comité régional de la formation professionnelle, la promotion sociale et de l'emploi, sur la base des informations recueillies en particulier auprès des administrations ou organismes compétents, examine la situation et les perspectives de l'emploi pour les diverses branches d'activité et dans les secteurs publics, semi-publics et privés ainsi que l'organisation et l'orientation des structures permanentes de formation.
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7Il assure un niveau régional la coordination des études et des recherches entreprises pour améliorer la connaissance des conditions de l'emploi et définir une politique de formation professionnelle.
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9Il est régulièrement informé de l'activité de l'agence nationale pour l'emploi dans la région et de la délégation régionale de l'office national d'information sur les enseignements et les professions (O.N.I.S.E.P.).
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11Il suggère, en liaison notamment avec la délégation régionale de l'O.N.I.S.E.P. et le centre régional de l'agence nationale pour l'emploi, toute mesure utile au règlement des problèmes d'information, d'orientation et de conseil professionnel, de formation professionnelle et d'emploi.
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13Dans le cadre des attributions fixées ci-dessus, le comité régional est saisi, dans chaque cas, pour avis, par le préfet de région :
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15Des programmes régionaux d'action pour le développement de la politique de formation professionnelle et de promotion sociale ;
16
17Des projets d'études et de recherches financés sur fonds publics ;
18
19Des projets d'équipement intéressant l'ensemble des établissements et centres d'enseignement technique ou professionnel, publics ou bénéficiaires d'un concours de l'Etat. Il s'assure de leur adaptation aux perspectives de l'emploi et au développement économique régional ainsi que de leur pleine utilisation ;
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21Des projets de convention établis en application de l'article L. 920-1, du décret du 12 juillet 1921 relatif aux écoles pratiques de métiers, du décret n° 61-875 du 4 août 1961 fixant les conditions dans lesquelles des conventions pourront être passées par le ministère de l'éducation nationale en vue d'assurer la création, le fonctionnement ou le développement de collèges d'enseignement technique et de l'article R. 322-9.