Version du 1984-05-06

N
Nomoscope
6 mai 1984 edb591ef204f7bf02b61c6e7a7c877f636069cdf
Version précédente : cff5ad1a
Résumé IA

Ces changements traduisent la modernisation du cadre du chômage partiel en remplaçant les anciennes procédures administratives par des règles plus directes et simplifiées. Les droits des salariés sont désormais protégés par une prise en charge étatique des indemnités complémentaires, conditionnée par un engagement de maintien dans l'emploi pour une durée équivalente. Pour les citoyens, cela signifie une procédure d'obtention de l'aide plus fluide et une sécurité accrue contre les licenciements économiques grâce à une intervention de l'État plus ciblée.

Informations

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Article LEGIARTI000006644727 L10→10
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1111La subvention d'un montant maximum de 10.000 F est attribuée par décision du ministre du travail et de la participation dans la limite des crédits disponibles à cet effet.
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13## FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI - CHOMAGE PARTIEL .
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15**Article LEGIARTI000006644727**
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17Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail détermine les zones géographiques atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi où peuvent être engagées en application de l'article L. 322-11 des actions de prévention destinées à éviter des licenciements pour cause économique. A l'intérieur de ces zones, un arrêté pris par chaque préfet de région déterminera les professions touchées par ce déséquilibre, après consultation du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
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19Par arrêté conjoint, le ministre de l'économie et des finances et le ministre du travail pourront, après consultation de la commission permanente du comité supérieur de l'emploi et conclusion d'une convention cadre avec un organisme professionnel ou interprofessionnel, constater qu'une ou plusieurs professions répondent dans leur ensemble aux conditions visées à l'article L. 322-11.
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21**Article LEGIARTI000006644730**
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23L'employeur qui désire obtenir le bénéfice des dispositions du 2. alinéa de l'article L. 322-11 doit en faire la demande au service départemental du travail et de la main-d'oeuvre, en produisant toutes justifications utiles sur les raisons économiques, financières ou techniques du ou des licenciements auxquels il envisagerait de procéder.
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25L'employeur est tenu de consulter le comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut les délégués du personnel sur la demande de convention présentée.
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27**Article LEGIARTI000006644733**
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29Dans la mesure où les motifs invoqués pour justifier les licenciements sont reconnus fondés par le service départemental du travail et de la main-d'oeuvre, une convention peut être conclue avec l'entreprise, à l'effet d'éviter les licenciements ou d'en réduire le nombre.
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31Sous réserve que l'employeur s'engage à maintenir dans leur emploi les travailleurs intéressés pour une certaine durée,
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33cette convention peut prévoir la prise en charge partielle par l'Etat, pour une durée équivalente qui ne saurait toutefois excéder six mois, renouvelables une fois, des indemnités complémentaires versées par l'entreprise en application d'un accord dûment agréé à tout ou partie des travailleurs victimes d'une réduction d'activité au-dessous de la durée légale de travail.
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35Dans tous les cas, le nombre d'heures prises en charge ne peut excéder le contingent annuel d'heures indemnisables déterminé en conformité des dispositions de l'article R. 351-26.
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37**Article LEGIARTI000006644739**
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39Le taux de prise en charge par l'Etat des indemnités complémentaires est déterminé par la convention prévue à l'article précédent en considération notamment :
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41De l'importance de la réduction apportée au nombre de licenciements envisagés ;
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43De la charge supplémentaire résultant pour l'entreprise du maintien dans leur emploi des travailleurs dont le licenciement était envisagé ;
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45Du taux des indemnités complémentaires en vigueur dans l'entreprise.
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47Le taux de prise en charge des indemnités complémentaires supportées par l'entreprise ne peut toutefois excéder un maximum fixé annuellement par arrêté conjoint du ministre du travail et du ministre de l'économie et des finances.
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49Dans le cas où une convention prévue à l'alinéa 2 de l'article D. 322-11 est conclue, celle-ci pourra notamment déterminer dans la limite prévue à l'alinéa précédent les taux minimum et maximum de prise en charge de l'indemnité complémentaire dans la ou les professions considérées.
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51//DECR.0857 01-10-1979 : L'application des dispositions du présent article donne lieu à une majoration du montant de l'allocation spécifique visée à l'article L. 351-19 tel qu'il résulte de l'article D 351-3. Cette majoration est déterminée par la convention prévue à l'article D. 322-13//.
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53**Article LEGIARTI000006644742**
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55Les conventions prévues à l'article D. 323-13 précédent sont conclues au nom de l'Etat par le préfet ou sur délégation de celui-ci par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
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57Les dépenses correspondantes sont imputées sur le crédit budgétaire intitulé Fonds national de l'emploi.
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59**Article LEGIARTI000006644746**
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61Pour l'application des articles D. 322-13 et D. 322-14 ci-dessus, une convention type est établie par arrêté du ministre du travail.
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6313## FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI - PRIME DE MOBILITE DES JEUNES .
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6515**Article LEGIARTI000006644718**
Article LEGIARTI000006644734 L1→1
1## SECTION 3 : CHOMAGE PARTIEL.
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3**Article LEGIARTI000006644734**
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5Dans la mesure où les motifs invoqués pour justifier les licenciements sont reconnus fondés par la direction départementale du travail et de l'emploi, une convention peut être conclue avec l'entreprise à l'effet d'éviter les licenciements ou d'en réduire le nombre.
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7Cette convention peut prévoir la prise en charge partielle par l'Etat des indemnités complémentaires versées par l'entreprise à tout ou partie des salariés victimes d'une réduction d'activité pour une période maximale de six mois renouvelable une fois sous réserve que l'employeur s'engage à maintenir dans leur emploi les salariés intéressés pendant une durée au moins équivalente. Cette prise en charge s'applique uniquement aux horaires inférieurs à trente-sept heures.
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9Le montant de la participation de l'Etat au versement des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur est fixé forfaitairement sur la base de l'indemnité horaire minimale prévue par l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968 et périodiquement revalorisée, après déduction de l'allocation spécifique visée à l'article L. 351-25.
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11Dans tous les cas, le nombre d'heures prises en charge ne peut excéder le contingent annuel d'heures indemnisables déterminé en conformité des dispositions de l'article R. 351-18.
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113## SECTION 1 : EMPLOI OBLIGATOIRE DES MUTILES DE GUERRE.
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315**Article LEGIARTI000006644774**
Article LEGIARTI000006644728 L1→1
1## Section 3 : Chômage partiel.
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3**Article LEGIARTI000006644728**
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5Des actions de prévention destinées à éviter des licenciements pour cause économique peuvent être engagées lorsque les difficultés d'une entreprise n'auront pu trouver de solution notamment par une réduction ou une modulation concertées des horaires de travail.
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7Par arrêté conjoint, le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé du budget peuvent, après consultation de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi et conclusion d'une convention-cadre avec un organisme professionnel ou interprofessionnel, constater qu'une ou plusieurs professions répondent dans leur ensemble aux conditions visées à l'article L. 322-11.
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9**Article LEGIARTI000006644731**
10
11L'employeur qui désire obtenir le bénéfice des dispositions du 2. alinéa de l'article L. 322-11 doit en faire la demande à la direction départementale du travail et de l'emploi en produisant toutes justifications utiles sur les raisons économiques, financières ou techniques du ou des licenciements auxquels il envisagerait de procéder ainsi que sur les mesures prévues pour le redressement économique de l'entreprise.
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13L'employeur est tenu de consulter le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sur la demande de convention présentée et sur les mesures prévues pour le redressement économique de l'entreprise.
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15**Article LEGIARTI000006644740**
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17Le taux de prise en charge par l'Etat des indemnités de chômage partiel est déterminé par la convention visée à l'article D. 322-13 en fonction :
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19\- de la gravité des difficultés constatées ;
20
21\- de l'importance de la réduction apportée au nombre des licenciements envisagés ;
22
23\- des efforts de réorganisation de l'entreprise dans un but de redressement économique, notamment en matière de réduction ou de modulation concertées de la durée du travail.
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25Ce taux de prise en charge ne peut excéder un maximum fixé annuellement par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
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27**Article LEGIARTI000006644743**
28
29Les conventions prévues à l'article D. 323-13 précédent sont conclues au nom de l'Etat par le commissaire de la République ou sur délégation de celui-ci par le directeur départemental du travail et de l'emploi.
30
31Les dépenses correspondantes sont imputées sur le crédit budgétaire intitulé Fonds national de l'emploi.
32
33**Article LEGIARTI000006644747**
34
35Pour l'application des articles D. 322-13 et D. 322-14 ci-dessus, une convention type est établie par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
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137## Sous-section 1 : Dispositions générales.
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339**Article LEGIARTI000006644573**