Version du 1992-07-31

N
Nomoscope
31 juil. 1992 ed3a80c22689cda0e085511a25f26fd03dd09021
Version précédente : 1ff5eab5
Résumé IA

Ce changement introduit une règle de réduction spécifique pour les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité, en diminuant leurs allocations journalières d'un montant calculé à 63 % de leur rémunération brute. Les droits concernés sont ceux liés au cumul des revenus d'activité et des allocations sociales pour cette catégorie précise de travailleurs. L'impact pour les citoyens est une baisse potentielle de leurs ressources totales perçues, car une partie de leur salaire vient désormais compenser directement le montant de leur allocation.

Informations

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Article LEGIARTI000006809830 L3144→3144
31443144
31453145Lorsque le plafond est atteint pendant la durée d'exécution d'un contrat emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-4-7, l'intéressé conserve le bénéfice de ses allocations, dans les conditions fixées à l'article R. 351-36, jusqu'à l'expiration de ce contrat.
31463146
3147**Article LEGIARTI000006809830**
3147**Article LEGIARTI000006809831**
31483148
31493149Dans les cas mentionnés à l'article R. 351-35, où le cumul est autorisé, le nombre des allocations journalières est réduit d'un nombre égal à la moitié du quotient de la rémunération brute perçue par le montant journalier de l'allocation.
31503150
3151Toutefois, pour les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité mentionnés à l'article L. 322-4-7, le nombre des allocations journalières est réduit d'un nombre égal à 63 p. 100 du quotient de la rémunération brute perçue par le montant journalier de l'allocation.
3152
31513153**Article LEGIARTI000006809838**
31523154
31533155L'exercice d'une activité professionnelle ne répondant pas aux caractéristiques définies aux articles R. 351-35 et R. 351-36 pendant une durée inférieure aux durées mentionnées aux paragraphes b et suivants de l'article R. 351-1, ne fait pas obstacle à la reprise du versement des allocations instituées par l'article L. 351-10. Toutefois ce versement ne peut survenir qu'à l'expiration des droits éventuels aux allocations prévues à l'article L. 351-3.