Version du 1983-11-30

N
Nomoscope
30 nov. 1983 e815bd035128c4ea6f495966ab7ae93f6879ff32
Version précédente : 559db8ca
Résumé IA

Ce changement introduit de nouvelles conditions strictes pour l'octroi d'une subvention aux travailleurs handicapés souhaitant exercer une activité professionnelle. Les droits concernés sont désormais subordonnés à des critères de moralité, d'âge, de nationalité ou de résidence, ainsi qu'à l'absence de condamnations spécifiques. Pour les citoyens, cela signifie que l'accès à ce soutien financier sera restreint aux candidats remplissant l'ensemble de ces exigences légales cumulatives.

Informations

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Article LEGIARTI000006644752 L230→230
230230
231231Le salaire minimum que doit percevoir, en application de l'article L. 323-32, troisième alinéa, un travailleur handicapé dans un atelier protégé ou dans un centre de distribution de travail à domicile, est égal au salaire minimum de croissance déterminé en application des articles L. 141-1 et suivants, affecté du même pourcentage que celui du rendement atteint par l'intéressé par rapport à un rendement normal. Ce salaire minimum ne peut en aucun cas être inférieur au tiers du salaire minimum de croissance.
232232
233**Article LEGIARTI000006644752**
234
235Pour prétendre à la subvention prévue à l'article R. 323-73 du code du travail, le travailleur handicapé doit :
236
2371° N'avoir subi aucune des condamnations visées par l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales ou industrielles ;
238
2392° Présenter toutes garanties de moralité nécessaires ;
240
2413° Etre âgé de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus ;
242
2434° S'il ne possède pas la nationalité française, résider en France depuis trois ans au moins au moment de la demande ;
244
2455° Disposer d'un local permettant l'exercice de ladite profession et remplissant les conditions habituelles d'exploitation ;
246
2476° Justifier des diplômes éventuellement exigés pour l'exercice de la profession ;
248
2497° Etre inscrit au répertoire des métiers au registre du commerce et aux ordres professionnels, lorsque cette inscription est nécessaire pour l'exercice de la profession.
250
233251**Article LEGIARTI000006644759**
234252
235253Le ministre du travail et de la participation saisit, pour avis, la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des dossiers de demandes.