Version du 1991-01-01

N
Nomoscope
1 janv. 1991 e4a9029cc540cfac11a85778ef8fb50598f34b76
Version précédente : 77146bae
Résumé IA

Ces changements renforcent la protection des mineurs dans le secteur de la mode et du spectacle en interdisant strictement le travail de nuit pour les moins de seize ans mannequins et en instaurant un régime d'agrément annuel pour les agences de mannequins. Les droits des enfants sont modifiés par l'instauration de mesures de contrôle plus strictes sur leurs rémunérations et leur image, tandis que les impacts pour les citoyens incluent une meilleure sécurité juridique et financière pour les jeunes travailleurs et leurs familles.

Informations

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Article LEGIARTI000006647351 L1498→1498
14981498
14991499## SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX JEUNES TRAVAILLEURS .
15001500
1501**Article LEGIARTI000006647351**
1501**Article LEGIARTI000006647352**
15021502
1503Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs de l'un ou l'autre âgés de moins de dix huit ans occupés dans les professions mentionnées à l'alinéa 1er de l'article L. 200-1.
1503Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs de l'un ou l'autre sexe âgés de moins de dix huit ans occupés dans les professions mentionnées à l'alinéa 1er de l'article L. 200-1.
15041504
15051505Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées par l'inspecteur du travail pour les établissements commerciaux et ceux du spectacle. En ce qui concerne les professions de la boulangerie, de la restauration et de l'hôtellerie, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent.
15061506
1507Aucune dérogation ne peut être accordée pour l'emploi d'un enfant de moins de seize ans exerçant l'activité de mannequin.
1508
15071509**Article LEGIARTI000006647355**
15081510
15091511Pour l'application de l'article L. 213-7, tout travail entre 22 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Article LEGIARTI000006647213 L1570→1572
15701572
15711573Comme il est dit à l'article L. 58 du code des débits de boissons il est interdit d'employer, dans les débits de boissons à consommer sur place, des femmes mineures, à l'exception de celles qui appartiennent à la famille du débitant.
15721574
1573## Section 2 : Emploi des enfants dans les spectacles et les professions ambulantes.
1574
1575**Article LEGIARTI000006647213**
1575## Section 2 : Emploi des enfants dans les spectacles et les professions ambulantes - Emploi des enfants comme mannequins dans la publicité et la mode.
15761576
1577Les enfants de l'un ou de l'autre sexe qui n'ont pas dépassé l'âge de la fréquentation scolaire obligatoire ne peuvent sans autorisation individuelle préalable, être, à quelque titre que ce soit, engagés ou produits, soit dans une entreprise de spectacles, sédentaire ou itinérante, soit dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrements sonores.
1577**Article LEGIARTI000006647217**
15781578
1579**Article LEGIARTI000006647216**
1579Les autorisations individuelles sont accordées par le préfet sur avis conforme d'une commission constituée au sein du conseil départemental de protection de l'enfance, à laquelle est adjoint, en la circonstance, le directeur départemental du travail et de l'emploi.
15801580
1581Les autorisations sont accordées par les préfets sur avis conforme d'une commission constituée au sein du conseil départemental de protection de l'enfance, à laquelle est adjoint, en la circonstance, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
1581L'agrément est accordé aux agences de mannequins par le préfet pour une durée d'un an renouvelable sur avis conforme de la commission prévue au premier alinéa.
15821582
1583Les autorisations peuvent être retirées par les préfets sur avis conforme de la même commission, soit d'office, soit à la requête de toute personne qualifiée.
1583Les autorisations et agréments peuvent être retirés à tout moment par le préfet sur avis conforme de la même commission soit d'office, soit à la requête de toute personne qualifiée. En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le préfet pour une durée limitée.
15841584
1585**Article LEGIARTI000006647219**
1585**Article LEGIARTI000006647220**
15861586
1587La commission fixe la part de la rémunération perçue par l'enfant dont le montant peut être laissé à la disposition de ses représentants légaux. Le surplus est affecté à la constitution d'un pécule qui est versé à la caisse des dépôts et consignation et géré par cette caisse jusqu'à la majorité de l'enfant. Des prélèvements sur ce pécule peuvent être autorisés en cas d'urgence et à titre exceptionnel par le président de la commission prévue à l'article L. 211-7.
1587La commission fixe la part de la rémunération perçue par l'enfant dont le montant peut être laissé à la disposition de ses représentants légaux. Le surplus est affecté à la constitution d'un pécule qui est versé à la caisse des dépôts et consignations et géré par cette caisse jusqu'à la majorité de l'enfant. Des prélèvements sur ce pécule peuvent être autorisés en cas d'urgence et à titre exceptionnel par le président de la commission prévue à l'article L. 211-7.
15881588
15891589En cas d'émancipation, la commission doit statuer à nouveau.
15901590
1591**Article LEGIARTI000006647221**
1591Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article L. 211-6, l'emploi d'un enfant n'est pas soumis à autorisation, les règles de répartition de la rémunération perçue par cet enfant entre ses représentants légaux et le pécule sont fixées par la décision d'agrément de l'agence de mannequins qui emploie l'enfant. Le président de la commission est toutefois compétent pour autoriser des prélèvements sur le pécule dans les conditions fixées au premier alinéa.
1592
1593Les règles définies par le présent article s'appliquent également à la rémunération à laquelle l'enfant a droit en cas d'utilisation de son image en application de l'article L. 763-2.
1594
1595**Article LEGIARTI000006647222**
15921596
1593Les modalités d'octroi des autorisations mentionnées à l'article L. 211-6, la composition et les conditions de fonctionnement de la commission prévue à l'article L. 211-7, ainsi que les conditions de gestion du pécule prévu par l'article L. 211-8 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1597Les conditions d'application des articles L. 211-6, L. 211-7, L. 211-7-1 et L. 211-8 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
15941598
1595**Article LEGIARTI000006647223**
1599**Article LEGIARTI000006647224**
15961600
1597Il est interdit à toute personne de publier au sujet des mineurs de dix-huit ans engagés ou produits dans les entreprises mentionnées à l'article L. 211-6 soit par la voie de la presse ou du livre, soit au cours d'une émission diffusée, soit par tout autre moyen, tous commentaires, informations ou renseignements autres que ceux concernant leur création artistique.
1601Il est interdit à toute personne de publier au sujet des mineurs de dix-huit ans engagés ou produits dans les conditions définies à l'article L. 211-6 soit par la voie de la presse ou du livre, soit au cours d'une émission diffusée, soit par tout autre moyen, tous commentaires, informations ou renseignements autres que ceux concernant leur création artistique.
15981602
15991603Est interdite toute publicité abusive tendant à attirer les mineurs vers des professions artistiques dont elle souligne le caractère lucratif.
16001604
1601**Article LEGIARTI000006647225**
1605La publicité écrite tendant à proposer à des enfants de moins de seize ans une activité de mannequin ne peut émaner que des agences de mannequins titulaires d'un agrément leur permettant d'engager des enfants de moins de seize ans.
1606
1607**Article LEGIARTI000006647226**
16021608
16031609Il est interdit, sous les peines prévues au titre VI :
16041610
Article LEGIARTI000006647227 L1606→1612
16061612
160716132\. A toute personne autre que les père et mère pratiquant les professions d'acrobate saltimbanque, montreur d'animaux, directeur de cirque ou d'attraction foraine, d'employer dans ses représentations des enfants âgés de moins de seize ans ;
16081614
16093\. Aux père et mère exerçant des professions ci-dessous désignées, d'employer dans leurs représentations leurs enfants âgés de moins de douze ans.
16153\. Aux père et mère exerçant des professions ci-dessous désignées, d'employer dans leurs représentations leurs enfants âgés de moins de douze ans ;
1616
16174° A toute personne d'employer comme mannequin un enfant durant une période de vacances scolaires pour un nombre de jours supérieur à la moitié de la durée des vacances.
16101618
1611**Article LEGIARTI000006647227**
1619**Article LEGIARTI000006647228**
16121620
16131621Les père, mère, tuteurs ou patrons, et généralement toute personne ayant autorité sur un enfant ou en ayant la garde, qui ont livré, soit gratuitement, soit à prix d'argent, leurs enfants, pupilles ou apprentis âgés de moins de seize ans aux personnes exerçant les professions ci-dessus spécifiées ou qui les ont placés sous la conduite de vagabonds, de gens sans aveu ou faisant métier de la mendicité, sont punis de la peine prévue au titre VI.
16141622
16151623La même peine est applicable aux intermédiaires ou agents qui ont livré ou fait livrer lesdits enfants et à quiconque a déterminé des enfants âgés de moins de seize ans à quitter le domicile de leurs parents ou tuteurs pour suivre les personnes des professions susmentionnées.
16161624
1617**Article LEGIARTI000006647230**
1625**Article LEGIARTI000006647231**
16181626
16191627Toute personne exerçant une des professions spécifiées à l'article L. 211-11 doit être porteur de l'extrait des actes de naissance des enfants placés sous sa conduite, et justifier de leur origine et de leur identité par la production d'un livret ou d'un passeport.
16201628
1621**Article LEGIARTI000006647232**
1629**Article LEGIARTI000006647233**
16221630
16231631En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 211-6 à L. 211-13, les autorités municipales sont tenues d'interdire toutes représentations aux personnes désignées à l'article L. 211-11.
16241632
16251633Ces autorités sont également tenues de requérir la justification, conformément à l'article L. 211-13, de l'origine et de l'identité de tous les enfants placés sous la conduite des personnes mentionnées audit article. A défaut de cette justification, il en est donné avis immédiat au parquet.
16261634
1635**Article LEGIARTI000006647234**
1636
1637Durant les périodes scolaires, l'emploi d'un enfant scolarisé exerçant l'activité de mannequin et la sélection préalable en vue de cette activité ne peuvent être autorisés que les jours de repos hebdomadaire autres que le dimanche.
1638
1639L'emploi d'un enfant non scolarisé exerçant l'activité de mannequin et la sélection préalable en vue de cette activité ne peuvent être autorisés que deux jours par semaine à l'exclusion du dimanche.
1640
1641L'emploi et la sélection d'un enfant scolarisé ou non ne peuvent excéder des durées journalières et hebdomadaires maximales fixées dans les conditions mentionnées à l'article L. 211-9.
1642
1643## Emploi des enfants comme mannequins dans la publicité et la mode.
1644
1645**Article LEGIARTI000006647214**
1646
1647Les enfants de l'un ou de l'autre sexe qui n'ont pas dépassé l'âge de la fréquentation scolaire obligatoire ne peuvent sans autorisation individuelle préalable, être, à quelque titre que ce soit, engagés ou produits, soit dans une entreprise de spectacles, sédentaire ou itinérante, soit dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrements sonores.
1648
1649Une autorisation individuelle préalable est également exigée pour les enfants engagés ou produits par une personne physique ou morale en vue d'exercer une activité de mannequin au sens de l'article L. 763-1.
1650
1651Toutefois, l'autorisation prévue à l'alinéa précédent n'est pas requise si l'enfant est engagé par une agence de mannequins titulaire de la licence prévue à l'article L. 763-3 et qui a obtenu un agrément lui permettant d'engager des enfants.
1652
16271653## Titre V : Service social du travail.
16281654
16291655**Article LEGIARTI000006647673**
Article LEGIARTI000006647680 L1764→1790
17641790
17651791## Emploi des enfants dans les spectacles et professions ambulantes; emploi des enfants comme mannequins dans la publicité et la mode.
17661792
1767**Article LEGIARTI000006647680**
1793**Article LEGIARTI000006647681**
1794
1795Est punie d'une amende de 2.000 F à 20.000 F (1) et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de deux à quatre mois et d'une amende de 10.000 F à 40.000 F (1), toute personne qui a remis des fonds, directement ou indirectement, aux enfants visés à l'alinéa 1er de l'article L. 211-4, ou à leurs représentants légaux :
17681796
1769Est punie d'une amende de 2.000 F à 20.000 F et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de deux à quatre mois et d'une amende de 10.000 F à 40.000 F, toute personne qui a remis des fonds, directement ou indirectement, aux enfants visés à l'alinéa 1er de l'article L. 211-4, ou à leurs représentants légaux :
17971\. Soit sans avoir saisi la commission visée à l'article L. 211-7 ou avant que cette commission ait statué sur sa requête ;
17701798
17711\. Soit sans avoir saisi la commission visée à l'article L. 211-7 ou avant que cette commission ait statué sur sa requête ;
17992\. Soit au-delà de la part fixée comme il est dit à l'article L. 211-8.
17721800
17732\. Soit au-delà de la part fixée comme il est dit à l'article L. 211-8.
1801Toute infraction aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 211-4 est punie d'une amende de 3.000 F à 40.000 F (1). En cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans peut être prononcé.
17741802
1775Toute infraction aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 211-4 est punie d'une amende de 3.000 F à 40.000 F. En cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans peut être prononcé.
1803(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
17761804
1777**Article LEGIARTI000006647684**
1805**Article LEGIARTI000006647685**
17781806
1779Toute infraction aux dispositions des articles L. 211-11 et L. 211-12 est punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 2000 à 15000 F.
1807Toute infraction aux dispositions des articles L. 211-7-1, L. 211-11 et L. 211-12 est punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 2000 à 15000 F.
17801808
17811809La condamnation pour infraction aux dispositions de l'article L. 211-12 entraîne de plein droit, pour les tuteurs, la destitution de la tutelle ; les pères et mères peuvent être privés de l'autorité parentale.
17821810
1783**Article LEGIARTI000006647688**
1811**Article LEGIARTI000006647689**
17841812
17851813Quiconque emploie des enfants âgés de moins de seize ans à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession, est considéré comme auteur ou complice du délit de mendicité en réunion prévu par l'article 276 du code pénal, et puni des peines portées à cet article.
17861814
17871815Dans le cas où le délit a été commis par les pères, mères ou tuteurs, ils peuvent être privés des droits de l'autorité parentale ou être destitués de la tutelle.
17881816
1789**Article LEGIARTI000006647692**
1817**Article LEGIARTI000006647693**
17901818
17911819Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-6 est punie d'une amende de 2000 à 20000 F et, en cas de récidive, d'une peine d'emprisonnement de deux à quatre mois et d'une amende de 10000 à 40000 F.
17921820
17931821Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui remet directement ou indirectement aux enfants visés à l'article L. 211-6 ou à leurs représentants légaux des fonds au-delà de la part fixée comme il est dit à l'article L. 211-8.
17941822
1795**Article LEGIARTI000006647696**
1823**Article LEGIARTI000006647697**
17961824
17971825Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-10 est punie d'une amende de 3000 à 40000 F. En cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans peut être prononcé.
17981826
1799**Article LEGIARTI000006647701**
1827**Article LEGIARTI000006647702**
18001828
18011829Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-13 est punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 2000 à 15000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
18021830
Article LEGIARTI000006650877 L440→440
440440
441441(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
442442
443## Section 3 : Mannequins.
444
445**Article LEGIARTI000006650877**
446
447Toute infraction aux dispositions des articles L. 763-3, L. 763-4, L. 763-9 et L. 763-10 est punie d'une amende de 3 600 F à 500 000 F (1) et d'une peine d'emprisonnement de deux à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
448
449(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1991.
450
443451## Paragraphe 1 : Fonctions des délégués mineurs du fond.
444452
445453**Article LEGIARTI000006650502**
Article LEGIARTI000006650663 L948→956
948956
949957## Chapitre III : Mannequins.
950958
951**Article LEGIARTI000006650663**
959**Article LEGIARTI000006650664**
952960
953Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de louage de services.
961Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail.
954962
955963Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d'action pour l'exécution de son travail de présentation.
956964
957Est considérée comme mannequin toute personne de l'un ou l'autre sexe qui est chargée soit de présenter personnellement au public des modèles ou nouveautés notamment d'habillement ou de parure, soit de poser pour une présentation quelconque, même si ces activités ne sont exercées qu'à titre occasionnel.
965Est considérée comme exerçant une activité de mannequin toute personne qui est chargée soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire, soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel.
966
967**Article LEGIARTI000006650666**
968
969N'est pas considérée comme salaire la rémunération due au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur dès que la présence physique du mannequin n'est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement.
970
971**Article LEGIARTI000006650668**
972
973Est considérée comme exploitant une agence de mannequins toute personne physique ou morale dont l'activité consiste à mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs, à titre onéreux, des mannequins qu'elle embauche et rémunère à cet effet.
974
975Peuvent seules exercer cette activité les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence d'agence de mannequins. Cette licence est accordée pour une période de trois ans renouvelable par l'autorité administrative. Sa délivrance est subordonnée à des conditions définies par voie réglementaire et concernant la moralité des dirigeants et les conditions d'exercice de l'activité de l'agence.
976
977Les dispositions de l'article L. 125-3 du code du travail ne s'appliquent pas à l'activité définie au premier alinéa lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequins.
978
979La licence d'agence de mannequins ne peut être accordée aux personnes qui, individuellement ou en tant qu'associés, dirigeants sociaux ou préposés, exercent directement ou par personne interposée l'une des activités ou professions suivantes : production ou réalisation d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, distribution ou sélection pour l'adaptation d'une production, organisation de cours ou de stages de formation payants pour mannequins ou comédiens, agence de publicité, éditeur, organisateur de défilés de mode, photographe.
980
981Les préposés d'une agence de mannequins sont soumis aux incompatibilités définies ci-dessus.
982
983Il en est de même des dirigeants sociaux lorsque l'activité définie au premier alinéa est exercée par une société titulaire d'une licence d'agence de mannequins et, en outre, des associés en nom collectif, des associés des sociétés en commandite simple ainsi que de l'ensemble des associés dans le cas où il s'agit d'une société à responsabilité limitée.
984
985**Article LEGIARTI000006650669**
986
987Le contrat de travail conclu entre l'agence et chacun des mannequins qu'elle emploie doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son objet.
988
989Lorsqu'une agence de mannequins met un mannequin à la disposition d'un utilisateur, un contrat de mise à disposition précisant les caractéristiques de la prestation demandée au mannequin doit être conclu par écrit entre l'utilisateur et l'agence. Un exemplaire de ce contrat est délivré par l'agence au mannequin avant toute acceptation de sa part de la mission qui lui est proposée.
990
991**Article LEGIARTI000006650670**
992
993Le salaire perçu par un mannequin, enfant de moins de seize ans ou adulte, pour une prestation donnée ne peut être inférieur à un pourcentage minimum des sommes versées à cette occasion par l'utilisateur à l'agence de mannequins *montant*.
994
995Ce pourcentage est établi, pour les différents types d'utilisation, par voie de convention ou d'accord collectif.
996
997A défaut de conclusion d'une telle convention ou d'un tel accord, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi n° 90-603 du 12 juillet 1990, ce pourcentage est fixé par décret pris après avis des organisations les plus représentatives des employeurs, des utilisateurs et des salariés intéressés.
998
999**Article LEGIARTI000006650671**
1000
1001Les consultations données à des jeunes sur les possibilités d'accès à l'activité de mannequin sont gratuites.
1002
1003Les frais avancés par l'agence de mannequins pour la promotion et le déroulement de la carrière du mannequin ne peuvent faire l'objet d'un remboursement qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas un pourcentage du montant des salaires et rémunérations exigibles qui sera fixé par décret en Conseil d'Etat.
1004
1005**Article LEGIARTI000006650672**
1006
1007Le salarié lié à l'agence de mannequins par un contrat de travail a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque prestation quelle qu'ait été la durée de celle-ci.
1008
1009Le montant de l'indemnité calculé en fonction de cette durée ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale due au salarié. L'indemnité est versée à la fin de la prestation.
1010
1011**Article LEGIARTI000006650673**
1012
1013Pendant la durée de la prestation, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par celles des mesures législatives, réglementaires et conventionnelles qui sont applicables au lieu du travail.
1014
1015Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, à l'hygiène et à la sécurité, au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.
1016
1017**Article LEGIARTI000006650674**
1018
1019Toute agence de mannequins est tenue de justifier d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement des salaires, de leurs accessoires et compléments, des cotisations sociales obligatoires et le versement des sommes dues au mannequin, enfant de moins de seize ans ou adulte, à la date de la mise en jeu de ladite garantie, au titre de la rémunération définie à l'article L. 763-2.
1020
1021En cas d'insuffisance de la garantie financière, l'utilisateur est substitué à l'agence de mannequins pour le paiement des sommes restant dues aux salariés et aux organismes de sécurité sociale dont relèvent ces salariés, pour la durée de la prestation accomplie pour le compte de l'utilisateur.
1022
1023Les agences de mannequins sont tenues de fournir aux utilisateurs, sur leur demande, une attestation des organismes de sécurité sociale précisant leur situation au regard du recouvrement des cotisations dues à ces organismes.
1024
1025**Article LEGIARTI000006650675**
1026
1027La garantie financière prévue à l'article L. 763-9 ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution.
1028
1029**Article LEGIARTI000006650676**
1030
1031Les conditions d'application des articles L. 763-3 à L. 763-9 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1032
1033**Article LEGIARTI000006650677**
9581034
959**Article LEGIARTI000006650665**
1035Les fonctionnaires et agents du contrôle de l'application du droit du travail, des lois sociales en agriculture et du droit de la sécurité sociale, et notamment les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale, ainsi que les officiers de police judiciaire sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 763-3, L. 763-4, L. 763-9, L. 763-10 et des textes pris pour leur application.
9601036
961N'est pas considérée comme salaire la rémunération due au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur dès que la présence physique du mannequin n'est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement.
1037Ils peuvent se faire présenter les contrats prévus à l'article L. 763-4.
9621038
9631039## Section 1 : Dispositions générales.
9641040
Article LEGIARTI000006807288 L3043→3043
30433043
30443044Scies à chaîne portatives à moteur thermique.
30453045
3046## Sous-section 2 : Protecteurs de machine, dispositifs, équipements et produits de protection.
3047
3048**Article LEGIARTI000006807288**
3049
3050Outre les protecteurs définis par les prescriptions techniques applicables à certaines machines, les protecteurs de machines, dispositifs, équipements et produits de protection auxquels s'appliquent les dispositions du premier alinéa de l'article L. 233-5 sont ceux qui entrent dans l'une des catégories suivantes :
3051
30521\. Structures de protection en cas de retournement ;
3053
30542\. Structures de protection contre les chutes d'objets.
3055
30463056## Sous-section 1 : Machines mobiles agricoles ou forestières.
30473057
30483058**Article LEGIARTI000006807355**
Article LEGIARTI000006807387 L3243→3253
32433253
32443254Les deux dernières phrases du quatrième alinéa de l'article R. 233-93, l'article R. 233-104-1 et le deuxième alinéa de l'article R. 233-105 ne sont pas applicables aux chariots de manutention automoteurs.
32453255
3256## Sous-section 4 : Appareils et machines d'extraction, de terrassement, d'excavation ou de forage du sol.
3257
3258**Article LEGIARTI000006807387**
3259
3260A l'exception des machines et engins spécifiquement agricoles, les engins automoteurs de terrassement à conducteur porté de puissance supérieure à 15 kW suivants : chargeuses à chenilles ou à roues, tracteurs à chenilles ou à roues, niveleuses, décapeuses avec ou sans autochargeur doivent être munis d'une structure de protection en cas de retournement conforme à des prescriptions techniques fixées par voie réglementaire.
3261
3262**Article LEGIARTI000006807390**
3263
3264Les engins mentionnés à l'article précédent doivent être conçus pour être munis d'une structure de protection contre les chutes d'objets conforme à des prescriptions techniques fixées par voie réglementaire.
3265
3266Les engins pourvus d'une structure de protection en cas de retournement conforme aux prescriptions techniques mentionnées à l'article R. 233-151 à laquelle peut être fixée une structure de protection contre les chutes d'objets conforme aux prescriptions techniques mentionnées à l'alinéa précédent répondent à l'obligation prescrite à cet alinéa.
3267
32463268## Sous-section 1 : Cabines de projection par pulvérisation, cabines et enceintes de séchage de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches et cabines mixtes
32473269
32483270**Article LEGIARTI000006807393**