Version du 1993-03-30

N
Nomoscope
30 mars 1993 df6ada8de0d0bacc1eea2a4c55a1e74c3eee3439
Version précédente : 0c47871b
Résumé IA

Ce changement réorganise le code du travail en remplaçant l'ancienne déclaration de mouvements de main-d'œuvre par un relevé mensuel des contrats de travail, tout en recentrant les sanctions pénales sur le travail à temps partiel. Les droits des salariés sont renforcés par l'obligation d'un contrat écrit précisant les heures et les limites des heures complémentaires, sous peine d'amendes pour l'employeur. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure protection contre les abus liés aux horaires et une traçabilité accrue des relations de travail.

Informations

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Article LEGIARTI000006808673 L1612→1612
16121612
161316134\. La date de la notification des licenciements aux salariés concernés.
16141614
1615## Chapitre préliminaire : Déclaration de mouvements de main-d'oeuvre.
1615## Section 2 : Relevé mensuel des contrats de travail
16161616
1617**Article LEGIARTI000006808673**
1617**Article LEGIARTI000006808682**
16181618
16191619Les employeurs des professions et établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 320-1 sont tenus d'adresser, dans les huit premier jours de chaque mois, au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, le relevé des contrats de travail conclus ou résiliés au cours du mois précédent.
16201620
Article LEGIARTI000006808232 L8462→8462
84628462
84638463(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
84648464
8465## Paragraphe 2 : Heures supplémentaires.
8465## Paragraphe 2 : Travail à temps partiel
84668466
8467**Article LEGIARTI000006808232**
8467**Article LEGIARTI000006808228**
84688468
8469Les infractions aux articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6 et L. 212-7 sont punies d'une amende de 1.300 F à 3.000 F. Les dispositions de l'article L. 260-1 leur sont applicables. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.
8469Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
84708470
8471## Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux femmes et aux jeunes travailleurs.
8471a) Tout employeur qui aura occupé à temps partiel un salarié sans établir un contrat de travail écrit comportant les mentions prévues par le premier alinéa de l'article L. 212-4-3 et, si des heures complémentaires sont prévues, les limites définies au deuxième alinéa du même article ;
84728472
8473**Article LEGIARTI000006808236**
8473b) Tout employeur qui aura fait effectuer par un salarié à temps partiel des heures complémentaires sans respecter les limites prévues par les deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 212-4-3 ;
84748474
8475Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F le infractions aux articles L. 212-9 à L. 212-12 et à l'article L. 212-14 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application et à l'article R. 212-9.
8475c) Tout employeur qui aura modifié la répartition de la durée du travail d'un salarié occupé à temps partiel sans lui avoir notifié ces modifications dans les délais prévus par les premier et troisième alinéas de l'article L. 212-4-3.
84768476
8477En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F.
8477Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
8478
8479## Paragraphe 3 : Heures supplémentaires.
8480
8481**Article LEGIARTI000006808233**
8482
8483Les infractions aux articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6 et L. 212-7 sont punies d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1). Les dispositions de l'article L. 260-1 leur sont applicables. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.
8484
8485(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
8486
8487## Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux femmes et aux jeunes travailleurs
8488
8489**Article LEGIARTI000006808237**
84788490
8479**Article LEGIARTI000006808239**
8491Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) le infractions aux articles L. 212-9 à L. 212-12 et à l'article L. 212-14 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application et à l'article R. 212-9.
84808492
8481Toute infraction à l'article L. 212-13 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F.
8493En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
8494
8495(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
8496
8497**Article LEGIARTI000006808240**
8498
8499Toute infraction à l'article L. 212-13 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
8500
8501(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
84828502
84838503## Section 3 : Travail de nuit.
84848504