Version du 1994-12-31

N
Nomoscope
31 déc. 1994 de4d12816edc0643f4f23559937a72df6c9d6e10
Version précédente : f14b02b0
Résumé IA

Ces changements précisent les obligations de sécurité pour les machines mobiles et les appareils de levage d'occasion, tout en ajustant le montant du taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes. Les droits des salariés sont renforcés par une clarification des règles applicables aux équipements de travail anciens, tandis que les employeurs doivent veiller à la conformité spécifique de ces machines. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure protection sur le lieu de travail et une modification du seuil financier au-delà duquel les décisions des prud'hommes peuvent être contestées en appel.

Informations

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Article LEGIARTI000006807150 L2796→2796
27962796
27972797## Section 3 : Prescriptions techniques applicables pour l'utilisation des équipements de travail
27982798
2799**Article LEGIARTI000006807150**
2799**Article LEGIARTI000006807151**
28002800
28012801La présente section est applicable aux équipements de travail utilisés dans les établissements visés à l'article L. 231-1.
28022802
2803Toutefois les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux machines mobiles, c'est-à-dire aux machines dont le déplacement est indispensable pour accomplir leur fonction ni aux appareils de levage soumis au décret n° 47-1592 du 23 août 1947.
2804
28032805**Article LEGIARTI000006807157**
28042806
28052807Les équipements de travail mus par une source d'énergie autre que la force humaine comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail et pouvant entraîner des accidents par contact mécanique doivent être disposés, protégés, commandés ou équipés de façon telle que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse.
Article LEGIARTI000006807229 L3096→3098
30963098
30973099## Section 5 : Dispositions diverses et mesures d'application
30983100
3099**Article LEGIARTI000006807229**
3101**Article LEGIARTI000006807230**
31003102
3101Le tableau ci-après détermine les prescriptions du présent chapitre qui donne lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4, ainsi que le délai minimum d'exécution :
3103Le tableau ci-après détermine les prescriptions du présent chapitre qui donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4, ainsi que le délai minimum d'exécution :
31023104
31033105Article R. 233-1 : huit jours ;
31043106
3105Article R. 233-1-2 : huit jours ;
3107Article R. 233-1-3 : huit jours ;
31063108
31073109Article R. 233-2 (alinéa 2) : huit jours ;
31083110
Article LEGIARTI000006807345 L3844→3846
38443846
38453847## Sous-section 5 : Procédure de certification applicable et règles techniques de conception et de construction applicables aux équipements de travail d'occasion visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux moyens de protection d'occasion visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2
38463848
3847**Article LEGIARTI000006807345**
3849**Article LEGIARTI000006807346**
3850
3851A l'exception des machines mobiles et des appareils de levage visés au second alinéa de l'article R. 233-14, les machines d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et visées au 1° de l'article R. 233-83, dont la mise en service à l'état neuf est antérieure au 1er janvier 1993, doivent être conformes aux prescriptions techniques définies par la section 3 du présent chapitre.
3852
3853Les machines mobiles d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et visées au second alinéa de l'article R. 233-14, dont la mise en service à l'état neuf est antérieure au 1er janvier 1993, doivent répondre à l'obligation définie au I de l'article L. 233-5-1.
38483854
3849Les machines d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et visées au 1° de l'article R. 233-83, dont la mise en service à l'état neuf est antérieure au 1er janvier 1993, doivent être conformes aux prescriptions techniques définies par la section 3 du présent chapitre.
3855Les appareils de levage d'occasion définis à l'article R. 233-49-4 et visés au second alinéa de l'article R. 233-14, dont la mise en service à l'état neuf est antérieure au 1er janvier 1993, doivent être conformes aux dispositions du décret n° 47-1592 du 23 août 1947 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge.
38503856
38513857Les machines d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et visées au 1° de l'article R. 233-83, dont la mise en service à l'état neuf est postérieure au 31 décembre 1992, doivent être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84.
38523858
3853Toutefois, les machines conformes lors de leur mise en service à l'état neuf aux règles techniques applicables pendant la période transitoire définie par les articles 6 à 9 et 14 du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992, et maintenues en état de conformité, sont considérées comme répondant à l'obligation définie à l'alinéa précédent.
3859Toutefois, les machines conformes lors de leur mise en service à l'état neuf aux règles techniques applicables pendant la période transitoire définie par les articles 6 à 9 et 14 du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992, et maintenues en état de conformité, sont considérées comme répondant aux obligations définies aux alinéas précédents.
38543860
38553861**Article LEGIARTI000006807349**
38563862
Article LEGIARTI000006644932 L136→136
136136
137137## Chapitre VII : COMPETENCE DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES
138138
139**Article LEGIARTI000006644932**
139**Article LEGIARTI000006644933**
140140
141Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 19 360 F.
141Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 19 800 F.
142142
143143## Chapitre X : Dépenses des conseils de prud'hommes.
144144