Version du 1979-04-01

N
Nomoscope
1 avr. 1979 dcc2efc43ce284c90d05d5086878d65d6a9ff0ef
Version précédente : 437c5d83
Résumé IA

Ces changements instaurent un cadre légal complet garantissant la rémunération des stagiaires en formation professionnelle continue, couvrant les salariés, les demandeurs d'emploi et les travailleurs non salariés selon des barèmes précis liés à la durée du stage et à l'ancienneté professionnelle. Les droits des citoyens sont renforcés par la création de fonds d'assurance-formation dotés de la personnalité morale et gérés de manière paritaire, assurant ainsi un financement sécurisé et des remboursements de frais de transport. Pour les citoyens, cela signifie une protection financière accrue lors de leurs périodes de formation, avec une prise en charge directe par l'État ou via leurs employeurs, tout en allégeant les charges sociales pour les contributions des entreprises.

Informations

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Article LEGIARTI000006651191 L68→68
6868
6969Ce prêt peut se cumuler avec les indemnités éventuellement perçues en vertu des dispositions du présent titre.
7070
71**Article LEGIARTI000006651191**
72
73I - Lorsqu'un travailleur salarié bénéficie, en vertu des dispositions législatives ou contractuelles, d'un congé en vue de suivre un stage de formation agréé par l'Etat, celui-ci prend en charge sa rémunération dans les conditions suivantes :
74
75a) Lorsque la durée du stage est inférieure ou égale à un an ou à mille deux cent heures pour les stages à temps partiel, l'Etat verse une rémunération calculée sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail en fonction du salaire de l'emploi occupé avant l'entrée en stage.
76
77Cette rémunération est versée à partir de la cinquième semaine ou de la cent soixante et unième heure pour les stages à temps partiel si la durée du stage est inférieure à trois mois ou cinq cents heures pour les stages à temps partiel. Elle est versée à partir de la quatorzième semaine ou de la cinq cent unième heure pour les autres stages, et de la dix-septième semaine ou de la six cent unième heure pour les stagiaires ayant bénéficié des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 930-1-7 concernant le personnel d'encadrement.
78
79b) Lorsque la durée du stage est supérieure à un an ou à mille deux cents heures pour les stages à temps partiel et à la condition que les stagiaires aient exercé une activité professionnelle salariée pendant trois mois au moins, l'Etat verse une rémunération mensuelle calculée en fonction du salaire minimum de croissance à partir de la quatorzième semaine ou de la cinq cent unième heure.
80
81c) Dans certaines conditions définies par décret en Conseil d'Etat, cette aide peut être versée avant la cent soixante et unième heure ou, le cas échéant, la cinq cent unième heure.
82
83II - Ces rémunérations sont versées directement aux stagiaires ou remboursées à leurs employeurs lorsque ceux-ci maintiennent intégralement le salaire.
84
85**Article LEGIARTI000006651194**
86
87L'Etat rembourse, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une fraction de la rémunération maintenue par les employeurs aux travailleurs qui suivent des stages de formation agréés par l'Etat, organisés à l'initiative desdits employeurs.
88
89**Article LEGIARTI000006651196**
90
91Lorsqu'elles suivent des stages agréés par l'Etat, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi perçoivent une rémunération calculée à partir du montant de leur salaire antérieur ou, à défaut, du salaire minimum de croissance.
92
93**Article LEGIARTI000006651199**
94
95Les travailleurs non salariés bénéficient d'une rémunération calculée en fonction du salaire minimum de croissance, à condition d'avoir exercé une activité professionnelle salariée ou non salariée pendant au moins douze mois dont six consécutifs, dans les trois années qui précèdent l'entrée en stage.
96
97**Article LEGIARTI000006651202**
98
99Les frais de transport, supportés par les stagiaires qui reçoivent une rémunération de l'Etat pour les déplacements de toute nature nécessités par les stages, donnent lieu à un remboursement total ou partiel.
100
101**Article LEGIARTI000006651204**
102
103Les fonds d'assurance-formation sont dotés de la personnalité morale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives à leur constitution, à leurs attributions, à leur fonctionnement et aux contrôles auxquels ils sont soumis, ainsi qu'aux modalités de reversement au Trésor public des fonds non utilisés et des dépenses non admises par les agents commissionnés visés à l'article L. 950-8.
104
105**Article LEGIARTI000006651210**
106
107Les fonds d'assurance-formation destinés aux salariés d'une ou plusieurs branches professionnelles contribuent au développement de la formation professionnelle continue. Ils réunissent des moyens financiers à l'aide desquels ils versent notamment une rémunération de substitution aux salariés bénéficiaires d'un congé de formation au cours des stages mentionnés à l'article L. 900-2.
108
109Ils doivent être agréés par l'Etat après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa délégation permanente ou des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
110
111Leur gestion est assurée paritairement.
112
113Les contributions versées par les employeurs ne sont soumises ni aux cotisations de sécurité sociale, ni, le cas échéant, à la taxe sur les salaires. Elles sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par les employeurs.
114
115**Article LEGIARTI000006651212**
116
117Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, ainsi que les employeurs non assujettis à l'obligation instituée par l'article L. 950-1 du présent code, peuvent créer dans les professions ou les branches professionnelles considérées des fonds d'assurance-formation de non-salariés.
118
119Ces fonds sont alimentés au moyen de ressources dégagées par voie de concertation entre les organisations professionnelles intéressées ou les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres d'agriculture. Les chefs d'entreprises non assujetties à la participation peuvent adhérer pour eux-mêmes ainsi que pour les salariés de leur entreprise, moyennant une cotisation spécifique dont le montant est arrêté par le conseil de gestion du fonds d'assurance-formation des non-salariés concerné.
120
121**Article LEGIARTI000006651214**
122
123Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au présent titre relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
124
125**Article LEGIARTI000006651216**
126
127I. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent titre et notamment :
128
1291\. Les conditions et les modalités techniques et financières de l'agrément prévu à l'article L. 960-2 ;
130
1312\. Les conditions et les modalités d'attribution et de versement des rémunérations prévues aux articles L. 960-3, L. 960-5 et L. 960-6 ;
132
1333\. Les conditions de prise en charge par l'Etat d'une fraction des rémunérations mentionnées à l'article L. 960-4 ;
134
1354\. Les conditions de remboursement des frais de transport prévus à l'article L. 960-7.
136
137II. - Des décrets fixent :
138
1391\. Les montant et limite prévus à l'article L. 960-2 (alinéa 3) ;
140
1412\. Les modalités de calcul de la rémunération proportionnelle prévue à l'article L. 960-2 (alinéa final) ;
142
1433\. Le taux des rémunérations prévues aux articles L. 960-3 et L. 960-5 ;
144
1454\. La fraction de rémunération prise en charge par l'Etat en application de l'article L. 960-4.
146
147III. - Les textes susvisés seront, préalablement à leur publication, soumis pour avis à la délégation permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
148
71149**Article LEGIARTI000006651218**
72150
73151Les stagiaires titulaires d'un contrat de travail restent affiliés au régime de sécurité sociale dont dépend leur activité salariée.
Article LEGIARTI000006811609 L72→72
7272
7373Chaque année , le préfet de la région adresse au Premier ministre un rapport faisant le bilan des réalisations obtenues en matière de formation professionnelle et de promotion sociale. Ce rapport est communiqué à la C.O.D.E.R..
7474
75## DISPOSITIONS COMMUNES D'APPLICATION DES ARTICLES L. 930-1 A L. 930-1-12.
76
77**Article LEGIARTI000006811609**
78
79La demande de congé doit être formulée au plus tard soixante jours à l'avance lorsqu'elle comporte une interruption continue du travail d'au moins six mois et au plus tard trente jours à l'avance lorsqu'elle concerne :
80
81La participation à un stage ou un enseignement de moins de six mois ;
82
83La participation à un stage ou un enseignement à temps partiel ;
84
85Le passage ou la préparation d'un examen.
86
87Elle doit indiquer avec précision selon le cas soit la date du début du stage ou de l'enseignement, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable, soit l'intitulé et la date de l'examen concerné. Dans ce dernier cas, un certificat d'inscription doit être joint à la demande.
88
89Dans les dix jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé sa réponse en indiquant, le cas échéant, les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
90
91**Article LEGIARTI000006811611**
92
93Les demandes de congé qui ne peuvent être satisfaites intégralement du fait des dispositions soit des articles L. 930-1-2 et L. 930-1-3, soit de l'article L. 930-1-8, soit des II et III de l'article L. 930-1-12, sont retenues suivant l'ordre de priorité suivant :
94
95Demandes présentées pour passer un examen ;
96
97Demandes déjà présentées et qui ont été différées ;
98
99Celles qui sont formulées par les travailleurs dont le stage ou l'enseignement a dû être interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
100
101Celles qui sont formulées par les travailleurs ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise.
102
103**Article LEGIARTI000006811613**
104
105La durée pendant laquelle le congé de formation ou le congé d'enseignement peut être différé, en raison de conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, ne peut excéder un an.
106
107## DISPOSITIONS COMMUNES D'APPLICATION DES ARTICLES L. 930-1 A L. 930-2.
108
109**Article LEGIARTI000006811615**
110
111Le bénéficiaire du congé de formation ou d'enseignement doit, a la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'entreprise une attestation de fréquentation effective du stage ou d'exercice effectif de l'enseignement.
112
113Le salarié qui, sans motif valable, cesse de fréquenter le stage ou d'exercer l'enseignement pour lesquels le congé a été accordé perd le bénéfice dudit congé.
114
115Dans le cas où le congé de formation est accordé en vue de passer un examen, le bénéficiaire de ce congé doit fournir à l'entreprise un certificat attestant qu'il a pris part à toutes les épreuves de l'examen.
116
117Lorsque, sans motif valable, le salarié ne peut produire ledit certificat, il perd le bénéfice du maintien du salaire prévu à l'article L. 930-1-7 ou à l'article L. 930-2.
118
119**Article LEGIARTI000006811617**
120
121Les comités d'entreprise ou d'établissement et, dans les entreprises employant plus de 300 salariés, les commissions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 432-1 sont consultés sur les problèmes généraux relatifs à l'application du présent titre ; ils sont en outre informés des possibilités de congé qui ont été accordées aux travailleurs, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.
122
123**Article LEGIARTI000006811619**
124
125Dans les entreprises ou organismes où les attributions du comité d'entreprise sont dévolues à d'autres organismes, ceux-ci sont substitués au comité d'entreprise pour l'application des dispositions de l'article L. 930-1-5 et des articles R. 930-1 à R. 930-19.
126
75127## APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 930-1 A L. 930-2 ET L. 950-1 A L. 950-10.
76128
77129**Article LEGIARTI000006811876**
Article LEGIARTI000006811608 L86→138
86138
87139Pour les employeurs des départements d'outre-mer, les versements prévus à l'article L. 950-2 (3.) peuvent être effectués à des organismes soit agréés sur le plan national en raison de l'intérêt que présente leur action pour la formation professionnelle continue des travailleurs, soit menant des actions dont l'intérêt sur le plan départemental a été reconnu par le préfet sur proposition du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétent en conformité avec les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 900-1.
88140
89## MESURES D'APPLICATION DE L'ARTICLE L930-1 .
141## MESURE D'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 930-2
90142
91**Article LEGIARTI000006811608**
143**Article LEGIARTI000006811641**
92144
93Les dispositions de la présente section sont applicables aux travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu en matière de formation professionnelle continue par les organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national.
145Les heures de congé auxquelles ont droit les travailleurs mentionnés à l'article L. 930-2 peuvent être reportées d'une année à l'autre, à la demande des travailleurs intéréssés.
94146
95**Article LEGIARTI000006811610**
147Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.
96148
97Lorsque des travailleurs suivent des stages du fait de la seule décision de la direction de l'entreprise ou de ses représentants, le nombre de travailleurs ou le nombre d'heures de congé accordées dans ce cas sont divisés par deux pour le calcul des pourcentages définis aux paragraphes II et III de l'article L. 930-1.
149## MESURES D'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 930-1-12.
98150
99**Article LEGIARTI000006811612**
151**Article LEGIARTI000006811627**
100152
101La demande de congé doit être formulée au plus tard soixante jours à l'avance lorsqu'elle comporte une interruption continue du travail d'au moins six mois et au plus tard trente jours à l'avance lorsqu'elle concerne la participation à un stage continu de moins de six mois ou à un stage à temps partiel.
153Les salariés définis au I de l'article L. 930-1-12 ont droit à une autorisation d'absence, en vue de dispenser un enseignement technologique relevant de leur spécialité professionnelle :
102154
103Elle doit indiquer , avec précision la date d'ouverture du stage, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable.
155a) Soit à temps partiel, l'absence de l'entreprise ne pouvant alors excéder quatre heures par semaine ou dix-huit heures par mois ;
104156
105Dans les dix jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé soit son accord, soit les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
157b) Soit à temps plein pour une durée n'excédant pas un an.
106158
107**Article LEGIARTI000006811614**
159**Article LEGIARTI000006811629**
108160
109Lorsque les dispositions des II et III de l'article L. 930-1 ne permettent pas de satisfaire toutes les demandes, la priorité est accordée dans l'ordre :
161L'autorisation d'absence en vue de dispenser un enseignement à temps partiel est accordée pour une période maximale d'un an. Son renouvellement éventuel doit faire l'objet d'une nouvelle demande à l'employeur.
110162
111Aux demandes présentées au titre dudit article L. 930-1 et qui ont déjà été différées ;
163**Article LEGIARTI000006811634**
112164
113A celles qui sont formulées par les travailleurs dont le stage a dû être interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
165Aucun travailleur ayant bénéficié par application des articles précédents d'un congé d'enseignement à temps partiel ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé d'enseignement avant le délai déterminé ci-après.
114166
115A celles qui sont formulées par les travailleurs ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise.
167Ce délai est de six mois pour les périodes d'enseignement inférieures ou égales à quatre-vingts heures.
116168
117**Article LEGIARTI000006811616**
169Il est porté à un an pour les périodes d'enseignement d'une durée comprise entre quatre-vingt-une et cent soixante heures.
118170
119La durée pendant laquelle le congé peut être différé, en application du V de l'article L. 930-1, ne peut excéder un an.
171Pour les périodes plus longues, la durée de ce délai, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures, de la période d'enseignement dispensé.
120172
121**Article LEGIARTI000006811618**
173En tout état de cause, le délai prévu aux alinéas ci-dessus ne peut être supérieur à huit ans.
122174
123Aucun travailleur ayant bénéficié d'un congé de formation autre que le congé prévu à l'article L. 930-2 ne peut prétendre dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé de formation avant un délai exprimé en mois et dont la durée est égale au huitième de la durée exprimée en heures, du stage précédemment suivi.
175## MESURES D'APPLICATION DE L'ARTICLE L930-2 .
124176
125Dans le cas ou des travailleurs suivent des stages du fait de la seule décision de la direction de l'entreprise ou de ses représentants, la durée du délai visée au premier paragraphe, exprimée en mois, est ramenée au seizième de la durée exprimée en heures du stage précédemment suivi.
177**Article LEGIARTI000006811636**
126178
127En tout état de cause, ce délai ne peut être inférieur à douze mois ni supérieur à douze ans.
179La durée minimale de présence dans l'entreprise, mentionnée au IV (1.) de l'article L. 930-2 est fixée à trois mois.
128180
129//DECR.0893 04-08-1977 :
181**Article LEGIARTI000006811637**
130182
131Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de la loi n. 76-1232 du 29 décembre 1976 et à leur conjoint salarié qui peuvent bénéficier sans condition de délai, dans l'année qui précède ou qui suit l'échéance du plan d'épargne, d'un congé de formation d'une durée maximum de 400 heures en vue de les préparer à la fonction du chef d'entreprise//.
183Lorsque les nécessités propres de l'entreprise ou de l'exploitation font obstacle à ce que toutes les demandes présentées au titre de l'article L. 930-2 soient simultanément satisfaites, les candidats sont départagés selon l'ordre de priorité ci-après :
132184
133## MESURES D'APPLICATION DE L'ARTICLE L930-2 .
185Demandes déjà différées ;
186
187Demandes présentées par les travailleurs dont le stage a été interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
134188
135**Article LEGIARTI000006811620**
189Demandes formulées par les travailleurs ayant la plus grande durée de présence dans l'entreprise.
136190
137La durée minimale de présence dans l'entreprise, mentionnée au V (1.) de l'article L. 930-2, est fixée à six mois.
191**Article LEGIARTI000006811638**
138192
139**Article LEGIARTI000006811622**
193Le report de congé résultant de l'application des articles R. 930-17 n'entraîne pas suppression du droit à congé pour les travailleurs qui atteindraient l'âge de vingt ans ou deux ans d'activité professionnelle après le dépôt de leur demande. Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 930-1, les travailleurs conservent le droit de prendre le congé prévu à l'article L. 930-2 au-delà de l'âge de vingt ans ou après plus de deux ans d'activité professionnelle.
140194
141Les heures de congé auxquelles ont droit les travailleurs mentionnés à l'article L. 930-2 peuvent être reportées d'une année à l'autre, à la demande des travailleurs intéréssés.
195**Article LEGIARTI000006811639**
142196
143Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel .
197Toute décision de refus ou de report de congé doit être prise après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
144198
145**Article LEGIARTI000006811624**
199**Article LEGIARTI000006811643**
146200
147La demande de congé doit être formulée au plus tard trente jours à l'avance .
201La demande de congé doit être formulée au plus tard trente jours à l'avance.
148202
149203Elle doit indiquer avec précision la date d'ouverture du stage, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable.
150204
151205Dans les dix jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé soit son accord, soit les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
152206
153**Article LEGIARTI000006811626**
207**Article LEGIARTI000006811645**
154208
155La durée pendant laquelle le congé peut être différé, en application de V (3.) de l'article L. 930-2, ne peut excéder trois mois.
209La durée pendant laquelle le congé peut être différé, en application de IV (3.) de l'article L. 930-2, ne peut excéder trois mois.
156210
157**Article LEGIARTI000006811628**
211## MESURES D'APPLICATION DES ARTICLES L. 930-1 A L. 930-1-11.
158212
159Lorsque les nécessités propres de l'entreprise ou de l'exploitation font obstacle à ce que toutes les demandes présentées au titre de l'article L. 930-2 soient simultanément satisfaites, les candidats sont départagés selon l'ordre de priorité ci-après :
213**Article LEGIARTI000006811621**
160214
161Demandes déjà différées ;
215Aucun travailleur ayant bénéficié d'un congé de formation entrant dans la prévision des articles L. 930-1 et L. 930-1-7 ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé de formation avant le délai déterminé ci-après.
162216
163Demandes présentées par les travailleurs dont le stage a été interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
217Ce délai est de six mois pour les stages d'une durée inférieure ou égale à quatre-vingts heures.
164218
165Demandes formulées par les travailleurs ayant la plus grande durée de présence dans l'entreprise.
219Il est porté à un an pour les stages d'une durée comprise entre quatre-vingt-une et cent soixante heures.
220
221Pour les stages plus longs, la durée de ce délai, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures du stage, du cours ou de la session précédemment suivie.
222
223En tout état de cause, le délai prévu aux alinéas précédents ne peut être supérieur à huit ans.
224
225Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de loi n. 76-1232 du 29 décembre 1976 et à leur conjoint salarié qui peuvent bénéficier sans condition de délai, dans l'année qui précède ou qui suit l'échéance du plan d'épargne, d'un congé de formation d'une durée maximum de 400 heures en vue de les préparer à la fonction de chef d'entreprise.
226
227**Article LEGIARTI000006811623**
228
229Le congé de formation prévu au dernier alinéa de l'article L. 930-1 est accordé en vue de l'obtention de titres ou de diplômes de l'enseignement technologique homologués dans les conditions fixées aux alinéas 4 et 5 de l'article 8 de la loi n. 71-577 du 16 juillet 1971.
230
231**Article LEGIARTI000006811625**
232
233Au cours d'une même année civile, les travailleurs peuvent prétendre au bénéfice d'un ou de plusieurs congé pour passer un examen en vue de l'obtention des titres ou diplômes définis à l'article précédent.
234
235En outre, la durée du ou des congés destinés à la préparation de tels examens ne peut dépasser par année vingt-quatre heures du temps de travail.
236
237La durée totale de ces congés n'est pas prise en compte pour le calcul du délai prévu à l'article R. 930-7.
166238
167**Article LEGIARTI000006811633**
239## MODALITES D'APPLICATION DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *DOM* DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 930-1, L. 950-1 A L. 950-10
168240
169Le report de congé résultant de l'application des articles R. 930-10 et R. 930-11 ci-dessus n'entraîne pas suppression du droit à congé pour les travailleurs qui atteindraient l'âge de vingt ans ou deux ans de présence dans l'entreprise après le dépôt de leur demande. Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de /M/L'article L. 930-7/M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article L. 930-1//, les travailleurs conservent le droit de prendre le congé prévu à l'article L. 930-2 au-delà de l'âge de vingt ans ou après plus de deux ans de présence dans l'entreprise.
241**Article LEGIARTI000006811888**
170242
171**Article LEGIARTI000006811635**
243Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer qui suivent, dans ce même département, un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ont droit :
172244
173Toute décision de refus ou de report de congé doit être prise après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel .
245Au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 km ;
174246
175## MESURES D'APPLICATION DES ARTICLES L930-1 ET L930-2 .
247Au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 km, à raison :
176248
177**Article LEGIARTI000006811640**
249Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans, d'un voyage mensuel ;
178250
179Le bénéficiaire du congé de formation doit à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'entreprise une attestation de fréquentation effective du stage.
251Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ;
252
253Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont mariés ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.
254
255**Article LEGIARTI000006811891**
256
257Les stagiaires résidant en Guadeloupe, Guyane ou Martinique qui suivent un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat dans l'un des deux autres départements, ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir.
258
259Ces stagiaires ont également droit au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à raison d'un voyage si la durée du stage est supérieure à six mois.
260
261## REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT EXPOSES PAR LES STAGIAIRES.
180262
181La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé de formation accordé à l'intéressé .
263**Article LEGIARTI000006811894**
182264
183**Article LEGIARTI000006811642**
265Les dispositions de l'article R. 960-19 (1er alinéa) sont applicables aux stagiaires qui suivent dans un département d'outre-mer un stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat.
184266
185Les comité d'entreprise ou d'établissement et, dans les entreprises employant plus de 300 salariés, les commissions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 432-1 sont consultés sur les problèmes généraux relatifs à l'application du présent titre, ils sont en outre informés des possibilités de congé qui ont été ouvertes aux travailleurs, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordées ainsi que des résultats obtenus.
267**Article LEGIARTI000006811900**
186268
187**Article LEGIARTI000006811644**
269Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer et qui suivent en France métropolitaine un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, sur décision individuelle du Premier ministre prise après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires prévu à l'article L. 910-1.
188270
189Dans les entreprises ou organismes où les attributions du comité d'entreprise sont dévolues à d'autres organismes, ceux-ci sont substitués au comité d'entreprise pour l'application des dispositions de l'article L. 930-1 (V) et des articles R. 930-1 à R. 930-15.
271**Article LEGIARTI000006811904**
272
273Le remboursement des frais de transport est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 960-9 à R. 960-13.
190274
191275## ACTIONS CHOISIES PAR LES AGENTS NON TITULAIRES EN VUE DE LEUR FORMATION PERSONNELLE .
192276
Article LEGIARTI000006811752 L446→530
446530
447531## MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES L960-1 A L960-18
448532
449**Article LEGIARTI000006811752**
450
451Les agriculteurs et enfants d'agriculteurs ainsi que les salariés agricoles qui bénéficient des dispositions des articles L. 960-1 à L. 960-7 peuvent demander à bénéficier, en outre, des avantages complémentaires prévus au décret susvisé du 26 février 1969, lorsqu'ils répondent aux conditions définies par ledit décret et qu'ils suivent un stage en vue de l'exercice soit d'une nouvelle activité, soit d'une activité complémentaire.
452
453Lorsqu'ils suivent un stage dans les conditions prévues au titre Ier dudit décret, ils ont droit, si leur formation se poursuit pendant plus d'un an, aux remboursements prévus aux articles R. 960-24 et R. 960-25, pour chaque période de stage correspondant à une année scolaire.
454
455533**Article LEGIARTI000006811754**
456534
457535L'Etat prend à sa charge la rémunération des stagiaires mentionnés à l'article R. 940-1.
458536
459537Lorsque ces stagiaires suivent un stage de promotion professionnelle, leur rémunération est, par application du troisième alinéa de l'article L. 960-3, calculée dans les conditions prévues à l'article L. 960-3.
460538
461## FONDS D'ASSURANCE FORMATION .
462
463**Article LEGIARTI000006811825**
464
465Peuvent seuls recevoir des versements libératoires au titre de l'article L. 950-2 (2.) et bénéficier de l'aide de l'Etat prévue aux articles L. 960-10 et L. 960-12 les fonds d'assurance formation qui ont été agréés par un arrêté du Premier ministre pris après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires établi par l'article L. 910-1 et constatant que ces fonds satisfont aux dispositions de la présente section.
466
467## DIFFERENTS TYPES DE FONDS D'ASSURANCE FORMATION .
468
469**Article LEGIARTI000006811829**
470
471I - Les fonds d'assurance formation des travailleurs salariés sont créés par des conventions conclues entre :
472
473D'une part, un ou plusieurs employeurs soumis ou non à l'obligation établie par l'article L. 950-1 ou un ou plusieurs groupements d'employeurs ;
474
475D'autre part, une ou plusieurs des organisations syndicales représentatives des travailleurs habilitées à conclure, par application de l'article L. 132-1 des conventions collectives de travail ayant le même champ d'application professionnel et territorial que les conventions en cause.
476
477II - Ces fonds sont alimentés soit par des contributions des employeurs et des salariés, soit seulement par des contributions des employeurs.
478
479**Article LEGIARTI000006811831**
480
481I - Les fonds d'assurance formation des travailleurs non-salariés sont créés par et pour ces travailleurs.
482
483L'acte de constitution de ces fonds peut cependant prévoir que leur action s'exercera aussi au bénéfice des salariés dont les employeurs, rattachés à ces fonds, ne sont pas soumis à l'obligation établie par l'article L. 950-1, lorsque les fonds dont il s'agit sont créés par une chambre d'agriculture ou par une chambre de métiers ou lorsqu'ils résultent d'une convention conclue dans les conditions déterminées au I de l'article R. 960-31. En outre, l'acte de constitution doit, dans l'un et l'autre des cas susindiqués, fixer les modalités selon lesquelles les salariés intéressés participent à la gestion de ces fonds.
484
485II - Ces fonds sont alimentés par la contribution des travailleurs non-salariés qui en relèvent ainsi que, le cas échéant, par des contributions des salariés définis au I ci-dessus.
486
487**Article LEGIARTI000006811833**
488
489Le produit d'une taxe parafiscale établie par application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 et affectée à la formation professionnelle peut, par décision de l'organe compétent pour assurer la gestion de cette taxe, être utilisé pour le financement des fonds d'assurance formation, nonobstant toute disposition réglementaire contraire régissant ladite taxe.
490
491## GESTION DES FONDS D'ASSURANCE FORMATION .
492
493**Article LEGIARTI000006811835**
494
495L'acte de constitution d'un fonds d'assurance formation fixe :
496
497Les règles selon lesquelles sont choisis les stages donnant lieu à intervention du fonds, la nature de ces interventions et la répartition des ressources du fonds entre ces interventions ;
498
499Le mode de désignation du ou des organismes chargés de la préparation des mesures ci-dessus énumérées et de l'exécution des décisions de gestion du fonds ;
500
501Les règles de dévolution des biens du fonds dans le cas de disparition de celui-ci, notamment en cas de retrait d'agrément.
502
503En aucun cas, la gestion d'un fonds d'assurance formation ne peut être confiée à un établissement de formation ou à un établissement de crédit.
504
505**Article LEGIARTI000006811837**
506
507Un même organisme peut gérer plusieurs fonds d'assurance formation intéressant des travailleurs salariés et des travailleurs non-salariés, sous réserve que la gestion de chacun d'eux fasse l'objet d'une comptabilité distincte.
508
509**Article LEGIARTI000006811839**
510
511La comptabilité des fonds d'assurance formation est tenue conformément à un plan comptable établi par arrêté du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil national de la comptabilité.
512
513Pour l'application de ce plan, l'organe responsable de chaque fonds établit un règlement comptable qui doit être joint à la demande présentée en vue d'obtenir l'agrément prévu à l'article R. 960-30.
514
515**Article LEGIARTI000006811841**
516
517Les ressources dont un fonds d'assurance formation est appelé à avoir la disposition au cours d'une année déterminée ne peuvent excéder de plus de 10 p. 100 le montant des sommes nécessaires au financement des interventions retenues pour ladite année et à l'apurement des dettes restant à payer au titre d'années antérieures.
518
519**Article LEGIARTI000006811843**
520
521Les ressources des fonds d'assurance formation doivent être soit conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.
522
523Ces dépôts ou placements sont opérés, selon le cas, auprès du service des chèques postaux, de la caisse des dépôts et consignations ou d'une banque.
524
525Ces ressources ne peuvent faire l'objet d'emploi à moyen terme, ni à long terme.
526
527Les sommes placées à court terme ne peuvent excéder 25 p. 100 des ressources dont le fonds a disposé au cours de l'année précédente.
528
529**Article LEGIARTI000006811846**
530
531Les fonds d'assurance formation ne peuvent posséder d'autres immeubles que ceux qui sont nécessaires à la gestion de ces fonds.
532
533**Article LEGIARTI000006811848**
534
535Pour chaque fonds d'assurance formation, il est établi, chaque année un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés.
536
537Cet état est présenté conformément à un modèle établi par arrêté du ministre de l'économie et des finances et des autres ministres intéressés, après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires prévu à l'article R. 910-1.
538
539**Article LEGIARTI000006811850**
540
541Les pièces justificatives des recettes et des dépenses des fonds d'assurance formation doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.
542
543**Article LEGIARTI000006811852**
544
545Les agents prévus à l'article L. 950-8 sont habilités à exercer, en liaison avec les comptables supérieurs du Trésor, le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance formation en vue de s'assurer noamment de l'affectation exclusive des ressources des fonds au financement de stages de formation dans les conditions définies tant par les articles L. 960-10, I, et L. 960-12 que par la présente section.
546
547**Article LEGIARTI000006811854**
548
549L'agrément prévu à l'article R. 960-30 peut être retiré, par arrêté du Premier ministre, dans le cas de méconnaissance des dispositions de la présente section.
550
551Cet arrêtê précise la date à laquelle il prend effet ; il est notifié aux auteurs de l'acte de constitution du fonds et fait l'objet d'une publication au Journal Officiel.
552
553## REMUNERATIONS REMBOURSEES AUX EMPLOYEURS OU AU FONDS D'ASSURANCE FORMATION DES SALARIES .
554
555**Article LEGIARTI000006811798**
556
557Les rémunérations payées aux stagiaires par leurs employeurs au titre des dispositions des articles L. 960-4, L. 960-7, L. 960-9 et L. 960-10 (II), les rémunérations de substitution versées par les fonds d'assurance formation de salariés au titre des dispositions de l'article L. 960-10 (I), ainsi que les cotisations de sécurité sociale y afférentes, sont remboursées à ces employeurs ou à ces fonds sur demande adressée au préfet du département du lieu du stage ou, en ce qui concerne les stages effectués dans un établissement ou centre de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. Les sommes remboursées sont liquidées et payées comme il est dit aux articles R. 960-12 à R. 960-14. Toutefois, le paiement peut avoir lieu à échéance autre que mensuelle.
558
559539## REMUNERATIONS VERSEES AUX STAGIAIRES .
560540
561**Article LEGIARTI000006811770**
562
563La rémunération due aux travailleurs et aux personnes assimilées qui suivent un stage défini au 1. de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// est déterminée dans les conditions ci-après lorsqu'elle est établie sur la base du salaire perçu dans le dernier emploi.
564
565Cette rémunération est calculée sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail, à partir de la moyenne des salaires perçus dans le dernier emploi au titre des trois mois qui ont précédé soit la rupture du contrat de travail, soit la date d'entrée en stage. N'entrent pas en compte la majoration pour heures supplémentaires ainsi que les primes et indemnités qui, n'ayant pas le caractère d'un complément de salaire, ne sont pas retenues pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
566
567Pour l'appréciation de la durée de trois mois prévue à l'alinéa précédent, il n'est tenu compte ni des emplois qui ont été occupés pendant moins d'un mois, ni du temps de travail accompli avant le début de la période de six mois précédant l'entrée en stage. Le cas échéant, cette période de six mois est augmentée de la durée pendant laquelle l'intéressé s'est trouvé en état de chômage involontaire alors qu'il était inscrit comme demandeur d'emploi, a été indemnisé au titre d'un régime de protection sociale ou satisfait aux obligations du service national.
568
569En ce qui concerne les travailleurs handicapés, le salaire perçu dans le dernier emploi est, lorsque l'interruption du travail est antérieure de plus d'un an à l'entrée en stage, affecté d'un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum de croissance au cours de la période considérée.
570
571Lorsque ladite rémunération est établie sur la base du salaire minimum de croissance, le nombre d'heures à retenir pour calculer les sommes dues aux stagiaires est celui qui correspond à la durée légale du travail.
572
573Le revenu professionnel sur lequel est calculée la rémunération due aux stagiaires travailleurs non salariés des professions non agricoles, en vertu de l'article L. 960-3 (I, 3.) est égal à la valeur médiane de la tranche du revenu professionnel net servant d'assiette pour le calcul de la cotisation obligatoire au régime d'assurance maladie institué par la loi n. 66-509 du 12 juillet 1966. Toutefois, pour les travailleurs classés dans la tranche la plus élevée, le revenu forfaitaire est égal à 115 p. 100 de la valeur maximum de la tranche immédiatement inférieure.
574
575541**Article LEGIARTI000006811773**
576542
577543Les rémunérations dues aux stagiaires peuvent, pour une même catégorie de stages, varier notamment en fonction de l'âge des intéressés.
578544
579545L'âge retenu est celui atteint par le stagiaire à la date de l'ouverture effective du stage.
580546
581**Article LEGIARTI000006811776**
582
583Les rémunérations dues aux stagiaires sont liquidées sur demande établie par les intéressés dès le début du stage et adressée par l'intermédiaire du directeur de l'établissement ou du centre de formation au préfet du département où est implanté cet établissement ou ce centre.
584
585Toutefois, les demandes établies à l'occasion de stages effectués dans des établissements ou centres relevant du ministère de l'agriculture ou ayant fait l'objet de conventions conclues au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture sont adressées dans les mêmes conditions au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
586
587547**Article LEGIARTI000006811779**
588548
589549Il ne peut être exigé à l'appui des demandes prévues à l'article précédent de pièces justificatives autres que celles qui permettent de vérifier que les intéressés entrent bien dans l'une des catégories définies au titre VI du livre IX du présent code (parties L et R) et de connaître leur âge et, le cas échéant, le salaire qu'ils percevaient antérieurement ou, s'il s'agit de travailleurs non salariés des professions non agricoles, le revenu professionnel servant d'assiette pour le calcul de la cotisation obligatoire au régime d'assurance maladie.
Article LEGIARTI000006811782 L592→552
592552
593553A défaut de remise de ces pièces dans le délai prescrit, les stagiaires ne peuvent prétendre à une autre rémunération que celle afférente à la rémunération minimum garantie de la catégorie dont ils relèvent.
594554
595**Article LEGIARTI000006811782**
596
597Le directeur de l'établissement ou du centre de formation est tenu de faire connaître au préfet ou, le cas échéant, au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, tout changement survenu dans la situation des stagiaires ainsi que toutes informations relatives à la fréquentation des stages.
598
599**Article LEGIARTI000006811786**
600
601Le préfet ou, le cas échéant, le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, détermine le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire ainsi qu'au directeur de l'établissement ou du centre de formation.
602
603**Article LEGIARTI000006811788**
604
605Les rémunérations des stagiaires sont payées une fois par mois à terme échu, par un comptable public, au vu d'un état de liquidation établi par le préfet. Toutefois, en ce qui concerne les stages, effectués dans un établissement ou centre de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, les rémunérations sont liquidées et payées par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
606
607Jusqu'à notification de la décision prévue à l'article R. 960-12, les stagiaires perçoivent un acompte mensuel dont le montant est fixé par décret.
608
609Lorsque le montant de la rémunération résulte de l'application d'un barème forfaitaire notifié à l'organisme payeur par le ou les ministres compétents, le paiement peut être effectué par cet organisme sous sa responsabilité avant réception de la décision susmentionnée.
610
611**Article LEGIARTI000006811791**
612
613La liquidation et le paiement des sommes dues aux stagiaires à l'issue d'un stage à titre de solde des rémunérations et, le cas échéant, des indemnités compensatrices de congés payés, sont effectués dans les mêmes conditions que la liquidation et le paiement des rémunérations.
614
615**Article LEGIARTI000006811795**
616
617Par dérogation aux dispositions des articles R. 960-13 et R. 960-14, le paiement des rémunérations peut être effectué par les établissements ou centres de formation lorsque ceux-ci sont soumis au contrôle administratif et financier de l'Etat. Des conventions passées entre ces organismes, le ministre de l'économie et des finances et le ministre intéressé fixent les modalités d'application du présent article.
618
619## REMUNERATIONS VERSEES AUX STAGIAIRES ET REMUNERATIONS REMBOURSEES AUX EMPLOYEURS OU AU FONDS D'ASSURANCE FORMATION DES SALARIES .
620
621**Article LEGIARTI000006811800**
622
623Les rémunérations versées aux stagiaires et les rémunérations remboursées aux employeurs ou aux fonds d'assurance formation ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations, font l'objet de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux séances de formation.
624
625Les rémunérations perçues par les stagiaires et les rémunérations qui ont été remboursées aux employeurs ou aux fonds d'assurance formation ainsi que, le cas échéant, les sommes versées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations sont reversées en totalité à l'Etat lorsque le stagiaire abandonne sans motif légitime le stage avant la fin de ce dernier ou fait l'objet d'un renvoi pour faute lourde.
626
627A titre exceptionnel, une remise partielle de dette peut être accordée, suivant le cas, par le préfet ou par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
628
629555## PROTECTION SOCIALE DES STAGIAIRES .
630556
631557**Article LEGIARTI000006811802**
Article LEGIARTI000006811804 L634→560
634560
635561Dans les deux cas, le taux de cette cotisation est celui qui résulte des mesures d'application de l'article L. 132 du code de la sécurité sociale.
636562
637**Article LEGIARTI000006811804**
638
639Sous réserve de l'application des dispositions du présent titre, les obligations qui incombent à l'employeur en vertu des législations de sécurité sociale sont assumées par la personne, le service ou l'organisme qui assure le versement de la rémunération due au stagiaire.
640
641En ce qui concerne les travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 323-10 et dont les périodes de stages sont prises en compte sans cotisation pour l'ouverture des droits aux assurances sociales et aux prestations familiales, l'organisme qui assure le versement de la rémunération de ces stagiaires est dispensé du versement des cotisations dues au titre des assurances sociales et des prestations familiales.
642
643En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les obligations autres que celles qui concernent le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli.
644
645563**Article LEGIARTI000006811807**
646564
647565Les cotisations obligatoirement dues par les employeurs, au titre des assurances sociales et des prestations familiales, pour des stagiaires relevant du régime des assurances sociales des salariés agricoles, leur sont remboursées par l'Etat, sur les crédits du fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles, dans la même proportion que celle à laquelle il participe à la rémunération de ces stagiaires.
Article LEGIARTI000006811811 L652→570
652570
653571Les cotisations patronales résultant des dispositions de l'alinéa précédent ainsi que les cotisations d'allocations familiales dues pour les mêmes stagiaires sont intégralement prises en charge par l'Etat sur les crédits du fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles.
654572
655**Article LEGIARTI000006811811**
656
657Les chefs d'exploitation agricole restent tenus, par application des dispositions de l'article 1106-12 du code rural, au paiement des cotisations dues au titre du régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non-salariées agricoles en raison des stages suivis par eux-mêmes ou par leurs aides familiaux.
658
659Ils sont responsables du versement desdites cotisations par application des dispositions de l'article 3 du décret n. 61-294 du 31 mars 1961.
660
661Il en est de même en ce qui concerne la cotisation personnelle d'assurance vieillesse agricole prévue à l'article 1123 (1.) du code rural.
662
663Sur les crédits du fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles, l'Etat rembourse à ces chefs d'exploitation la différence entre le montant global des cotisations ci-dessus mentionnées et celui de la part des cotisations d'assurances sociales agricoles qu'auraient à supporter ces stagiaires s'ils avaient la qualité de salariés agricoles.
664
665**Article LEGIARTI000006811813**
666
667Les stagiaires relevant du régime institué par la loi susvisée du 12 juillet 1966 restent tenus au paiement des cotisations dues au titre de ce régime et des régimes d'assurance vieillesse et de prestations familiales dont ils relèvent.
668
669L'Etat rembourse à ces stagiaires 80 p. 100 des cotisations de base afférentes à la rémunération effectivement perçue par eux au cours du stage, en application des dispositions de l'article L. 960-14.
670
671## REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT EXPOSES PAR LES STAGIAIRES .
672
673**Article LEGIARTI000006811815**
674
675Les stagiaires qui suivent un stage défini au 1er, 3ème et 5ème de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// et qui reçoivent de ce fait, en application de cet article, une rémunération ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés à l'occasion des déplacements effectués en fonction des nécessités des stages.
676
677Ces stagiaires ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 Km.
678
679**Article LEGIARTI000006811817**
680
681Les stagiaires qui suivent un stage défini aux 1., 3. et 5. de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// ont droit au remboursement des trois quarts des frais de transports exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 Km à raison :
682
683Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans et bénéficiant des dispositions de l'article L. 960-13 d'un voyage mensuel ;
684
685Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ;
686
687Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont mariés ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.
688
689**Article LEGIARTI000006811819**
690
691Les frais de transport exposés par les stagiaires, dont la formation est, pour l'essentiel, constituée d'enseignements à distance, pour se rendre périodiquement aux centres de regroupement organisés par des établissements de formation publics ou privés assurant des stages dans une des catégories définies à l'article R. 960-4 sont remboursés dans les mêmes conditions que les déplacements effectués en fonction des nécessités des stages. La périodicité de ces déplacements ne doit pas dépasser huit voyages aller et retour par an.
692
693**Article LEGIARTI000006811821**
694
695Un décret déterminera les conditions et les modalités de remboursement des frais de transport supportés par les stagiaires qui résident dans un département d'outre-mer et suivent, hors de ce département, un stage défini au 1er ou 3. de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2//.
696
697**Article LEGIARTI000006811823**
698
699Le remboursement des frais de transport est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 960-11 à R. 960-14.
700
701573## STAGES OUVRANT DROIT A REMUNERATION .
702574
703**Article LEGIARTI000006811755**
704
705Les stages définis aux 1°, 2°, 3° et 4° /R/de l'article L. 940-2 /R/loi 0754 17-07-1978 : l'article L. 900-2//, comportent une formation donnée soit à temps plein, soit à temps partiel.
706
707Les stages définis au 5° dudit article comportent obligatoirement une formation à temps plein.
708
709Un même stagiaire ne peut être rémunéré pour plusieurs stages effectués simultanément ou successivement au cours d'une même période de douze mois ; un délai minimum d'un an doit s'écouler entre la fin d'un stage et le début d'un autre stage.
710
711Il ne peut être dérogé aux règles posées à l'alinéa précédent que dans les cas suivants ;
712
713Stage de formation préprofessionnelle ou préparatoire précédant un stage de formation ;
714
715Stage de spécialisation suivant un stage de formation ;
716
717Stages successifs destinés à des mutants ruraux :
718
719Stage prévu à l'article L. 930-2, lorsque le second stage doit avoir lieu moins d'un an après la fin du premier stage ou lorsque la durée annuelle de 100 heures prévue audit article L. 930-2 comporte un fractionnement.
720
721Les dérogations font l'objet de décisions individuelles du Premier ministre prises après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires prévu à l'article L. 910-1.
722
723**Article LEGIARTI000006811758**
724
725Les stages doivent comporter les durées de formation suivantes :
726
7271/ Stages définis au 1/ de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// :
728
729Durée minimale : 120 heures ;
730
731Durée minimale hebdomadaire : huit heures pour les stages à temps partiel ; trente heures pour les stages à temps plein ;
732
733Durée maximale : 1.200 heures.
734
735Toutefois, les stages organisés dans un établissement ou centre relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture et qui sont destinés aux stagiaires ayant la qualité de mutants au sens de la loi du 8 août 1962, en vue de les préparer à l'exercice d'une nouvelle activité professionnelle dans les conditions prévues au titre Ier du décret du 26 février 1969, comportent obligatoirement une formation à temps plein d'une durée minimum de 520 heures et d'une durée maximum de 4.160 heures.
736
737La condition de durée maximale de 1.200 heures n'est pas applicable aux stages organisés pour les travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 323-10.
738
739Il ne peut être dérogé à la règle de durée maximale fixée au premier alinéa du 1/ du présent article que dans le cas de stages présentant un caractère particulier en raison de la nature de la qualification des emplois auxquels ils préparent et du niveau de capacité exigé des candidats à ces stages.
740
741Les dérogations font l'objet de décisions individuelles du Premier ministre prises après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires ;
742
7432/ Stages définis au 2/ de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// (durée minimale : 120 heures) ;
744
7453/ Stages définis au 3/ de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// (durée minimale hebdomadaire pour les stages à temps partiel : douze heures).
746
747Lorsque ces stages sont effectués dans un centre ou établissement relevant du ministère de l'agriculture ou font l'objet de conventions conclues au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, leur durée totale doit être de 1.500 heures au minimum ;
748
7494/ Stages définis au 4/ de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// (durée minimale : vingt heures).
750
751**Article LEGIARTI000006811761**
752
753Les stages doivent, en application de l'article L. 960-2 :
754
7551° Soit faire l'objet d'une convention conclue avec l'Etat en application des articles L. 322-1 à L. 322-6 et L. 900-1 à L. 980-7 et prévoyant la rémunération des stagiaires ;
756
7572° Soit, sous réserve de ce qui est dit à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 960-2, être agréés par décision du Premier ministre prise après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires.
758
759Cette décision précise la nature du stage au sens de l'article L. 940-2, la durée totale et la durée hebdomadaire de la formation, le niveau auquel elle conduit, le nombre maximum de stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année au titre de ladite loi ainsi que les modalités d'exercice du contrôle financier, technique et pédagogique. Le contrôle pédagogique doit porter notamment sur la qualification des enseignants, le contenu des programmes, les conditions d'installation des locaux et la sanction des études.
760
761En ce qui concerne les stages définis au 1° de l'article L. 940-2 effectués dans un établissement ou centre de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, obligation peut être faite aux stagiaires de justifier de conditions d'aptitude professionnelle.
762
763575**Article LEGIARTI000006811763**
764576
765577Les stages définis au 3. de l'article L. 940-2 doivent, en outre, être inscrits sur une liste spéciale établie par décision du Premier ministre en application de l'article L. 960-18 III.