Version du 1982-11-05

N
Nomoscope
5 nov. 1982 d80ad98bdad08f630bd4b3024b88601b40beaf7c
Version précédente : bfca3138
Résumé IA

Ces changements étendent le droit à une indemnisation spécifique en cas de perte involontaire d'emploi aux agents non fonctionnaires de l'État et des collectivités locales, remplaçant l'ancienne notion de licenciement par celle de perte d'emploi. Les conditions d'attribution et de calcul de cette allocation, désormais déterminées par décret, s'appliquent également aux personnels ayant accompli un service continu, même sans contrat permanent. Pour les citoyens concernés, cela signifie une meilleure sécurisation juridique et financière lors de la fin de leur contrat, avec un mécanisme de versement direct par l'employeur public.

Informations

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Article LEGIARTI000006648959 L522→522
522522
523523## SECTION 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS.
524524
525**Article LEGIARTI000006648959**
525**Article LEGIARTI000006648954**
526526
527Dans le champ d'application territorial de la section I du présent chapitre, les salariés des entreprises, sociétés et organismes définis à l'article 164-1 A de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités locales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire, ainsi que les salariés non statutaires des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie ainsi que, nonobstant l'article L. 351-18 ci-dessus, les salariés non statutaires des chambres d'agriculture et les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres ont droit, en cas de licenciement, à une indemnisation dont les conditions d'attribution et de calcul sont identiques à celles qui sont définies à la section I du présent chapitre.
527Dans le champ d'application territorial de la section I du présent chapitre, les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, ainsi que les agents des collectivités locales et des autres établissements publics administratifs ont droit, en cas de perte involontaire d'emploi, et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à une indemnisation dont les conditions d'attribution et de calcul analogues à celles qui sont définies à la section I du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
528
529Cette allocation est servie par la collectivité ou l'organisme employeur.
530
531Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux personnels qui ont accompli un service continu pendant une durée déterminée alors même qu'ils n'ont pas été employés à titre permanent. Les catégories de personnels intéressés, les conditions d'ouverture du droit à l'allocation et notamment la durée de service continu exigé sont déterminées par voie réglementaire.
532
533**Article LEGIARTI000006648960**
534
535Dans le champ d'application territorial de la section I du présent chapitre, les salariés des entreprises, sociétés et organismes définis à l'article 164-1 a) de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités locales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ainsi que, nonobstant l'article L. 351-16, les salariés non statutaires des chambres de métiers, les salariés non statutaires des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie, les salariés non statutaires des chambres d'agriculture et les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres, ont droit, en cas de perte involontaire d'emploi, à une indemnisation dont les conditions d'attribution et de calcul sont identiques à celles qui sont définies à la section I du présent chapitre.
528536
529537Les employeurs sus-indiqués ont la faculté de ne pas se placer sous le régime de l'article L. 351-2 et d'assurer le service de cette indemnisation soit directement, soit par l'intermédiaire des institutions de l'article L. 351-2 en vertu d'une convention conclue avec elles.
530538
Article LEGIARTI000006648953 L198→198
198198
199199Pour certaines branches d'activité jusqu'alors exclues du régime de l'allocation d'assurance antérieurement à la publication de la loi n. 79-32 du 16 janvier 1979, les avenants à la convention du 31 décembre 1958 et les règlements pris pour son application peuvent, lorsque le caractère propre de ces branches d'activité rend nécessaires des mesures d'adaptation, établir des règles particulières en ce qui concerne l'ouverture des droits à prestation, le taux et la durée de celles-ci, ainsi que pour la détermination des obligations des employeurs et la date d'applicabilité à ces branches dudit régime.
200200
201## DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS .
202
203**Article LEGIARTI000006648953**
204
205Dans le champ d'application territorial de la section I du présent chapitre, les agents civils non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics, administratifs, ainsi que les agents non titulaires des collectivités locales et des autres établissements publics administratifs, ont droit, en cas de licenciement et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à une indemnisation dont les conditions d'attribution et de calcul analogues à celles qui sont définies à la section I du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
206
207Cette allocation est servie par la collectivité ou l'organisme employeur.
208
209Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux personnels qui ont accompli un service continu pendant une durée déterminée alors même qu'ils n'ont pas été employés à titre permanent. Les catégories de personnels intéressées, les conditions d'ouverture du droit à l'allocation et notamment la durée de service continu exigé sont déterminées par voie réglementaire.
210
211201## REGIME DES ACCORDS CONCLUS ENTRE EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS ET RELATIFS AUX ALLOCATIONS D'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI .
212202
213203**Article LEGIARTI000006648986**
Article LEGIARTI000006811581 L1→1
11## COORDINATION DE LA POLITIQUE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE PROMOTION SOCIALE .
22
3**Article LEGIARTI000006811581**
4
5Le comité interministériel prévu à l'article L. 910-1 comprend, sous la présidence du premier ministre, le ministre chargé de la réforme administrative, le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé des affaires sociales ainsi que pour les affaires les concernant, les autres ministres intéressés à la formation professionnelle et à la promotion sociale. Le ministre de l'éducation nationale est le vice-président dudit comité.
6
7Le délégué à la formation professionnelle, le commissaire au Plan et le délégué à l'aménagement du territoire participent aux séances du comité.
8
93**Article LEGIARTI000006811585**
104
115Chaque année le conseil de gestion, après examen des demandes présentées par les différents départements ministériels intéressés et par les préfets de région, arrête, sur la base des directives du comité interministériel et du groupe permanent, la répartition des crédits du fonds. Cette répartition devra comporter une réserve destinée à concourir au financement soit d'actions nouvelles, dont la nécessité apparaît en cours d'année, soit d'études ou d'expériences témoins en matière de formation professionnelle et de promotion sociale.
Article LEGIARTI000006811582 L62→62
6262
63633\. Formule toute proposition utile en vue d'une meilleure adaptation des programmes et des méthodes aux besoins des différentes catégories appelées à bénéficier de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
6464
65**Article LEGIARTI000006811582**
66
67Le comité interministériel prévu à l'article L. 910-1 comprend, sous la présidence du Premier ministre, le ministre chargé de la réforme administrative, le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé des droits de la femme ainsi que pour les affaires les concernant, les autres ministres intéressés à la formation professionnelle et à la promotion sociale. Le ministre de l'éducation nationale est le vice-président dudit comité.
68
69Le délégué à la formation professionnelle, le commissaire au plan et le délégué à l'aménagement du territoire participent aux séances du comité.
70
6571**Article LEGIARTI000006811584**
6672
6773Le comité interministériel est assisté d'un groupe permanent composé d'un représentant de chacun des ministres énumérés à l'article R. 910-1, du délégué à la formation professionnelle, du commissaire au Plan, du délégué à l'aménagement du territoire ainsi que du président du conseil de gestion du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale.