Version du 1994-01-04

N
Nomoscope
4 janv. 1994 d5feb4d7ffb2de3ff6423b23e4e5149a0874c5aa
Version précédente : 050c4892
Résumé IA

Ces changements adaptent le droit de représentation du personnel aux spécificités des sociétés par actions simplifiées en précisant que leurs statuts doivent désigner l'organe social compétent pour l'exercice des droits des délégués. La modification de la première phrase remplace le terme « entreprises » par « sociétés », alignant ainsi la rédaction sur le champ d'application des conseils d'administration et de surveillance. Pour les citoyens, cela garantit une sécurité juridique claire quant à la participation des salariés à la gouvernance de ces structures, sans modifier le nombre de délégués ni leurs prérogatives consultatives.

Informations

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Article LEGIARTI000006649242 L400→400
400400
401401Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
402402
403**Article LEGIARTI000006649242**
403**Article LEGIARTI000006649243**
404404
405Dans les entreprises, deux membres du comité d'entreprise, délégués par le comité et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas. Dans les sociétés où, en application de l'article L. 433-2 ci-après, il est constitué trois collèges électoraux, la délégation du personnel au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est portée à quatre membres dont deux appartiennent à la catégorie des ouvriers et employés, le troisième à la catégorie de la maîtrise et le quatrième à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.
405Dans les sociétés, deux membres du comité d'entreprise, délégués par le comité et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas. Dans les sociétés où, en application de l'article L. 433-2 ci-après, il est constitué trois collèges électoraux, la délégation du personnel au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est portée à quatre membres dont deux appartiennent à la catégorie des ouvriers et employés, le troisième à la catégorie de la maîtrise et le quatrième à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.
406406
407407Les membres de cette délégation du personnel ont droit aux mêmes documents que ceux adressés ou remis aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance à l'occasion de leurs réunions. Ils peuvent soumettre les voeux du comité au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, lequel doit donner un avis motivé sur ces voeux.
408408
Article LEGIARTI000006649246 L410→410
410410
411411De même, dans les sociétés anonymes dans lesquelles le conseil d'administration ou de surveillance comprend des administrateurs ou des membres élus par les salariés au titre des articles 97-1 et 137-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, la représentation du comité d'entreprise auprès de ces conseils est assurée par un membre titulaire du comité désigné par ce dernier.
412412
413Dans les sociétés par actions simplifiées, les statuts précisent l'organe social auprès duquel les délégués du comité d'entreprise exercent les droits définis par le présent article.
414
413415**Article LEGIARTI000006649246**
414416
415417Les membres du comité d'entreprise et délégués syndicaux sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.