Version du 1985-01-05
N
Nomoscopecfc5301e425d4c20a935267f2b99619ee6e2d6b3Version précédente : e06f52be
Résumé IA
Ces changements codifient et étendent le droit à la suspension du contrat de travail pour congé maternité et adoption, en ajustant les durées selon le nombre d'enfants, les naissances multiples ou les situations de prématurité. Les droits des salariées évoluent vers une protection renforcée, notamment avec des périodes de congé plus longues pour les familles nombreuses et la possibilité de reporter le congé si l'enfant est hospitalisé. Pour les citoyens, cela garantit une sécurité juridique accrue et une meilleure conciliation entre vie professionnelle et familiale, tout en assurant la réintégration automatique dans l'emploi initial après l'absence.
Informations
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| Article LEGIARTI000006646775 L382→382 | ||
| 382 | 382 | |
| 383 | 383 | Pour élever son enfant, le salarié peut, sous réserve d'en informer son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours à l'avance, résilier son contrat de travail à l'issue du congé de maternité ou d'adoption prévu à l'article L. 122-26 ou, le cas échéant, deux mois après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant, sans être tenu de respecter le délai de préavis, ni de payer de ce fait une indemnité de rupture. Il peut, dans l'année suivant la rupture de son contrat, solliciter dans les mêmes formes son réembauchage ; l'employeur est alors tenu, pendant un an, de l'embaucher par priorité dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ. |
| 384 | 384 | |
| 385 | **Article LEGIARTI000006646775** | |
| 386 | ||
| 387 | La salariée a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci. Cette période commence huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix-huit semaines après la date de celui-ci lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou le ménage assume déjà la charge de deux enfants au moins dans les conditions prévues aux articles L. 519 à L. 529 *L. 526,L. 527, L.528, L. 529 abrogés* du code de la sécurité sociale ou lorsque la salariée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables *dispositions en faveur du troisième enfant*. La période de huit semaines de suspension du contrat de travail antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la période de dix-huit semaines de suspension du contrat de travail postérieure à la date de l'accouchement est alors réduite d'autant. | |
| 388 | ||
| 389 | En cas de naissances multiples, la période pendant laquelle la salariée peut suspendre le contrat de travail postérieurement à l'accouchement est prolongée de deux semaines ; si, du fait de ces naissances, le nombre d'enfants à charge ou le nombre d'enfants nés viables mis au monde par la salariée passe de moins de deux à trois ou plus, cette période est de vingt-deux semaines. | |
| 390 | ||
| 391 | Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée *prématuré*, la période de suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu'au terme des seize, des dix-huit, des vingt-six ou des vingt-huit semaines de suspension du contrat auxquelles la salariée peut avoir droit. | |
| 392 | ||
| 393 | Si un état pathologique attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches le rend nécessaire, la période de suspension du contrat prévue aux alinéas précédents est augmentée de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci. | |
| 394 | ||
| 395 | Lorsque l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, la salariée peut reporter à la date de la fin de l'hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut encore prétendre. | |
| 396 | ||
| 397 | La salariée, à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption, a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer, douze semaines en cas d'adoptions multiples. Cette période est portée à dix-huit semaines, vingt semaines en cas d'adoptions multiples, si l'adoption a pour effet de porter à trois ou plus le nombre d'enfants dont la salariée ou le ménage assume la charge dans les conditions prévues aux articles L. 519 à L. 529 *L. 526, L. 527, L. 528, L. 529 abrogés* du code de la sécurité sociale. Toutefois, lorsque les deux conjoints assurés travaillent, ce droit est ouvert dans les mêmes conditions à celui qui bénéficie des dispositions de l'article L. 298-3 du code de la sécurité sociale *indemnité journalière de repos*. | |
| 398 | ||
| 399 | La femme devra avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend remettre en vigueur son contrat de travail. | |
| 400 | ||
| 401 | Dans le cas où pendant sa grossesse la femme a fait l'objet d'un changement d'affectation dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 122-25-1, elle est réintégrée dans l'emploi occupé avant cette affectation lorsqu'elle reprend son travail à l'issue de la période de suspension définie au présent article. | |
| 402 | ||
| 385 | 403 | **Article LEGIARTI000006646788** |
| 386 | 404 | |
| 387 | 405 | Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28-7 et le régime des sanctions applicables à l'employeur qui a méconnu lesdites dispositions. |