Version du 1992-09-11

N
Nomoscope
11 sept. 1992 c45e6c3c41802f62febb1a59af2b5264326a106e
Version précédente : 7138238a
Résumé IA

Ces changements imposent aux entreprises de travail temporaire d'informer clairement leurs salariés sur le partage de leurs données nominatives avec les autorités publiques et sur leur droit d'accès à ces informations. Cela renforce la transparence administrative et garantit l'exercice effectif des droits liés à la protection des données personnelles pour les travailleurs intérimaires.

Informations

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Article LEGIARTI000006805694 L174→174
174174
175175## Section 2 : Informations à fournir en application des articles L. 124-11 et L. 124-12.
176176
177**Article LEGIARTI000006805694**
178
179Les entreprises de travail temporaire sont tenues d'afficher dans chacun de leurs établissements un avis informant les salariés sous contrat de travail temporaire :
180
181a) De la communication d'informations nominatives contenues dans les relevés de contrats de travail temporaire établis en application des articles L. 124-11 et R. 124-4 aux directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à l'Agence nationale pour l'emploi et aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 ;
182
183b) Du droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 que pourront exercer les intéressés auprès de ces derniers organismes.
184
177185**Article LEGIARTI000006806069**
178186
179187Pour l'application de l'article L. 124-11, l'entrepreneur de travail temporaire est tenu d'adresser dans les huit premiers jours de chaque mois, au directeur départemental du travail et de l'emploi ainsi qu'à l'agence locale pour l'emploi dont relèvent son entreprise ou les succursales, agences ou bureaux annexes de celles-ci, le relevé des contrats de travail conclus durant le ou les mois précédents et ayant pris fin ou en cours d'exécution durant le mois précédent.