Version du 1992-09-02

N
Nomoscope
2 sept. 1992 c2ee998ee8a05347c5188cd6e03d073877f51aa9
Version précédente : 2988603b
Résumé IA

Ces changements modifient le mode de calcul de la rémunération des apprentis en passant d'une référence aux semestres à une référence aux années d'exécution du contrat, tout en augmentant significativement les pourcentages du SMIC alloués selon l'âge et l'année de formation. Les droits des jeunes apprentis sont ainsi renforcés par des salaires minimaux plus élevés et une meilleure protection lors de la prolongation de leur contrat ou de la signature d'un nouveau contrat avec le même employeur. Pour les citoyens concernés, cela se traduit par une amélioration directe de leurs revenus pendant leur formation et une plus grande sécurité financière tout au long de leur parcours d'apprentissage.

Informations

Ce qui a changé 2 fichiers +41 -17

Article LEGIARTI000006644027 L620→620
620620
621621## Chapitre VII : Salaire de l'apprenti.
622622
623**Article LEGIARTI000006644027**
623**Article LEGIARTI000006644028**
624624
625Lorsque l'apprentissage est prolongé par application de l'article L. 117-9 ou de l'article L. 117-13 du présent code, le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui afférent au dernier semestre précédent cette prolongation.
625Lorsque l'apprentissage est prolongé par application de l'article L. 117-9 ou de l'article L. 117-13 du présent code, le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui afférent à la dernière année précédant cette prolongation.
626626
627Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est prolongée en application de l'article R. 119-78, il est appliqué une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages afférents au dernier semestre de la durée du contrat fixée dans les conditions prévues à l'article L. 115-2.
627Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est prolongée en application de l'article R. 119-78, il est appliqué une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages afférents à la dernière année de la durée du contrat fixée dans les conditions prévues à l'article L. 115-2.
628
629La rémunération minimale de l'apprenti pendant la période d'apprentissage excédant, en application du deuxième alinéa de l'article L. 115-2, la durée du contrat fixée en vertu du premier alinéa de ce même article, est celle fixée à l'article D. 117-1 du code du travail pour l'année d'exécution du contrat correspondant à cette période.
628630
629631Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est réduite d'un an en application de l'article R. 117-7, ou de l'article R. 117-7-1, les apprentis sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.
630632
631Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu en application de l'article R. 117-7-2, il est appliqué une majoration de quinze points aux pourcentages afférents au dernier semestre de la durée de formation fixée dans les conditions prévues à l'article L. 115-2. Les jeunes issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage sont considérés dans ce cas, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant effectué la durée d'apprentissage prévue par l'article L. 115-2 pour l'obtention de leur diplôme ou titre.
633Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu en application de l'article R. 117-7-2, il est appliqué une majoration de quinze points aux pourcentages afférents à la dernière année de la durée de formation fixée dans les conditions prévues à l'article L. 115-2. Les jeunes issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage sont considérés dans ce cas, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant effectué la durée d'apprentissage prévue par l'article L. 115-2 pour l'obtention de leur diplôme ou titre.
634
635Lorsque la durée de l'apprentissage fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 115-2 est inférieure à celle prévue au premier alinéa de ce même article, les apprentis sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant déjà effectué une durée d'apprentissage égale à la différence entre ces deux durées.
632636
633637**Article LEGIARTI000006644030**
634638
Article LEGIARTI000006644253 L636→640
636640
637641Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire .
638642
639**Article LEGIARTI000006644253**
643**Article LEGIARTI000006644032**
644
645Lorsqu'un apprenti conclut avec le même employeur un nouveau contrat d'apprentissage, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf quand l'application des rémunérations prévues à l'article D. 117-1 en fonction de son âge est plus favorable.
646
647**Article LEGIARTI000006644254**
648
649Le salaire minimum perçu par l'apprenti et prévu à l'article L. 117-10 du code du travail est fixé comme suit :
650
651a) Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans :
652
653\- à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;
654
655\- à 37 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
656
657\- à 53 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
658
659b) Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :
660
661\- à 41 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;
662
663\- à 49 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
664
665\- à 65 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
640666
641Sous réserve des dispositions de l'article L. 980-11-1, alinéa 2, le salaire minimum de l'apprenti prévu par l'article L. 117-10 du présent code est fixé comme suit :
667c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :
642668
643à 15 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre d'exécution du contrat ;
669\- à 53 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la première année d'exécution du contrat ;
644670
645à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le deuxième semestre d'exécution du contrat ;
671\- à 61 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
646672
647à 35 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le troisième semestre d'exécution du contrat ;
673\- à 78 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
648674
649à 45 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le quatrième semestre d'exécution du contrat ;
675Les jeunes apprentis de moins de seize ans bénéficient d'une rémunération identique à celle prévue pour les apprentis âgés de seize à dix-sept ans.
650676
651à 60 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant les cinquième et sixième semestres d'exécution du contrat.
677**Article LEGIARTI000006644260**
652678
653**Article LEGIARTI000006644259**
679Les montants des rémunérations fixées aux articles D. 117-1 et D. 117-2 sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint dix-huit ans ou vingt et un ans.
654680
655Les pourcentages fixés aux articles D. 117-1 et D. 117-2 sont uniformément majorés de dix points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel l'apprenti a atteint l'âge de dix-huit ans, de vingt points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel l'apprenti a atteint l'âge de vingt et un ans et de trente points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel l'apprenti a atteint l'âge de vingt-trois ans ; toutefois cette majoration ne peut avoir pour effet de porter les pourcentages fixés à l'article D. 117-1 à plus de 75 p. 100 du salaire minimum de croissance.
681Les années du contrat exécutées avant que l'apprenti ait atteint l'âge de dix-huit ans et vingt et un ans sont prises en compte pour le calcul des montants de rémunération fixés à l'article D. 117-1.
Article LEGIARTI000006645155 L322→322
322322
323323## Chapitre Ier : Apprentissage
324324
325**Article LEGIARTI000006645155**
325**Article LEGIARTI000006645156**
326326
327327Les dispositions du livre Ier du code du travail (deuxième et troisième parties) sont applicables dans les départements d'outre-mer sous réserve des adaptations ci-après :
328328
@@ -332,9 +332,7 @@ Les dispositions du livre Ier du code du travail (deuxième et troisième partie
332332
3333333° La réprésentativité des organisations syndicales d'employeurs et de salariés est appréciée au plan national, et au plan local par le préfet ;
334334
3354° Les dispositions de l'article D. 117-3 sont remplacées dans les départements d'outre-mer par les dispositions suivantes :
336
337Les pourcentages fixés aux articles D. 117-1 et D. 117-2 sont uniformément majorés de 5 points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel l'apprenti a atteint l'âge de dix-huit ans, de 15 points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel l'apprenti a atteint l'âge de vingt et un ans et de 25 points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel l'apprenti a atteint l'âge de vingt-trois ans ; toutefois, cette majoration ne peut avoir pour effet de porter les pourcentages fixés à l'article D. 117-1 à plus de 75 p. 100 du salaire minimum de croissance.
3354° La rémunération des apprentis est calculée dans les départements d'outre-mer selon les règles posées par les articles D. 117-1 et suivants du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code du travail sur la base du salaire minimum de croissance en vigueur dans ces départements tel que défini à la section I du chapitre IV du livre VIII du code du travail.
338336
3393375° Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est fixé à 30 p. 100 de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.
340338