Version du 1986-07-17

N
Nomoscope
17 juil. 1986 bb045b28b4dec7e60fc7b6109cdea47e9d28f982
Version précédente : 2e4bf64d
Résumé IA

Ces changements abassent l'âge d'accès à l'apprentissage et aux formations alternées de dix-huit à seize ans, élargissant ainsi l'éligibilité des jeunes à ces dispositifs. Les droits des citoyens sont modifiés pour permettre aux adolescents ayant achevé le premier cycle du secondaire de signer un contrat d'apprentissage ou de bénéficier de stages, sous réserve d'un avis d'orientation. L'impact principal est une meilleure insertion professionnelle précoce pour les jeunes de seize à dix-huit ans et une ouverture accrue des entreprises de travail temporaire à cette tranche d'âge.

Informations

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Article LEGIARTI000006645742 L28→28
2828
2929L'horaire total réservé aux enseignements et aux autres activités pédagogiques dispensées par le centre de formation d'apprentis est déterminé par la convention dans les limites maximales et minimales fixées pour chaque branche professionnelle ou type de métier selon les formes prévues à l'article L. 115-2. Cet horaire ne peut en aucun cas être inférieur à 360 heures par an en moyenne sur les années de scolarité. Toutefois, pour les apprentis dont le contrat a été prorogé en application des dispositions de l'article L. 117-9, l'horaire minimum ne peut être en aucun cas inférieur à 240 heures durant l'année de prorogation du contrat.
3030
31## SECTION 2 : CONDITIONS DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE .
32
33**Article LEGIARTI000006645742**
34
35Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins à vingt-cinq ans au début de l'apprentissage. Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage, s'ils justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire.
36
37Pour pouvoir être engagé, le futur apprenti doit produire un avis circonstancié d'orientation délivré par un organisme habilité à cet effet.
38
3139## SECTION 2 : TRAVAIL TEMPORAIRE.
3240
3341**Article LEGIARTI000006647185**
Article LEGIARTI000006651230 L714→714
714714
715715## Titre VIII : Des formations professionnelles en alternance.
716716
717**Article LEGIARTI000006651230**
717**Article LEGIARTI000006651231**
718718
719Tout jeune de dix-huit à vingt-cinq ans peut compléter sa formation initiale dans le cadre de formations alternées.
719Tout jeune de seize à vingt-cinq ans peut compléter sa formation initiale dans le cadre de formations alternées.
720720
721721Elles ont pour objectif de permettre aux jeunes d'acquérir une qualification professionnelle, de s'adapter à un emploi ou à un type d'emploi ou de faciliter l'insertion ou l'orientation professionnelles.
722722
Article LEGIARTI000006651236 L730→730
730730
731731\- de différents stages de formation professionnelle.
732732
733**Article LEGIARTI000006651236**
733**Article LEGIARTI000006651237**
734734
735735Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail dénommé "contrat de qualification". Sa durée est comprise entre six mois et deux ans.
736736
737737Il doit être passé par écrit. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail.
738738
739L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche.
739L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle.
740740
741741Les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée du contrat doivent être au minimum d'une durée égale à 25 p. 100 de la durée totale du contrat.
742742
743Par dérogation prononcée par l'autorité administrative compétente de l'Etat, ces contrats peuvent concerner des jeunes de moins de dix-huit ans, lorsqu'un avis aura été donné par les instances d'orientation mises en place en application de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 et à la condition qu'il n'existe pas pour ces jeunes de possibilité de qualification par la voie de l'apprentissage.
744
745743Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-3-12 ne sont pas applicables au contrat de qualification.
746744
747745Les dispositions de l'article L. 122-3-11, premier alinéa, du présent code, ne s'appliquent pas au contrat de qualification.
748746
747Les entreprises de travail temporaire peuvent également embaucher des jeunes de seize à vingt-cinq ans dans les conditions définies au présent article. Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions régies par le chapitre IV du titre II du livre Ier.
748
749749**Article LEGIARTI000006651243**
750750
751751Seules les entreprises habilitées par l'autorité administrative peuvent conclure des contrats de travail à durée déterminée répondant aux conditions de l'article L. 980-2.
Article LEGIARTI000006651247 L760→760
760760
761761Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application des articles L. 980-2 à L. 980-4 et notamment les garanties d'ordre technique et professionnel auxquelles est subordonnée l'habilitation établie par l'article L. 980-3 ainsi que les règles relatives à l'homologation des qualifications obtenues par la voie des formations en alternance et ayant fait l'objet de certificats délivrés avant qu'elles ne soient inscrites sur la liste prévue à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 précitée.
762762
763**Article LEGIARTI000006651247**
763**Article LEGIARTI000006651248**
764764
765765Les formations ayant pour objet l'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi sont dispensées dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée, ou déterminée, en application de l'article L. 122-2 du présent code.
766766
767767Lorsque le jeune est engagé pour tenir un emploi dans l'entreprise, le contrat est à durée indéterminée.
768768
769Elles sont également, par dérogation à la règle d'âge fixée à l'article L. 980-1, ouvertes aux jeunes de moins de dix-huit ans, sortis du système éducatif après avoir achevé un cycle complet de première formation technologique.
770
771769Un décret détermine les modalités spécifiques de ces contrats, notamment en ce qui concerne la rémunération du jeune, la durée et les modalités de la formation, le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider le jeune dans l'entreprise, ainsi que le rôle des services chargés de l'emploi et de l'agence nationale pour l'emploi dans la conclusion et le suivi de l'exécution desdits contrats.
772770
771Les entreprises de travail temporaire peuvent également embaucher des jeunes de seize à vingt-cinq ans dans les conditions définies au présent article. Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions régies par le chapitre IV du titre II du livre Ier.
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773773**Article LEGIARTI000006651250**
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775775Les jeunes titulaires des contrats de travail prévus aux articles L. 980-2 et L. 980-6 bénéficient de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leur situation de jeunes en formation.
Article LEGIARTI000006651638 L786→786
786786
787787Les titulaires des contrats de travail définis aux articles L. 980-2 et L. 980-6 ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives ou règlementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
788788
789**Article LEGIARTI000006651638**
790
791Dans le cadre des orientations prioritaires définies par le comité interministériel de la formation professionnelle prévues à l'article L. 910-1 du présent code, l'Etat, en plus des actions prévues par l'ordonnance du 26 mars 1982 pour la formation professionnelle des jeunes de seize à dix-huit ans, peut prendre l'initiative de programmes de stage de formation professionnelle pour les jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans. Ces stages doivent prévoir une formation en alternance.
789**Article LEGIARTI000006651639**
792790
793Ils ont pour objet l'acquisition d'une qualification, l'adaptation à l'emploi, l'insertion sociale et professionnelle, ou l'aide à l'orientation approfondie et l'initiation à la vie professionnelle des jeunes. Sous réserve de faire l'objet d'une dérogation prononcée par l'autorité administrative de l'Etat après avis de l'une des permanences d'accueil, d'information et d'orientation ou de l'une des missions locales mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982, les stages ayant pour objet l'orientation approfondie et l'initiation à la vie professionnelle sont ouverts aux jeunes de seize à dix-huit ans.
791L'Etat peut prendre l'initiative de programmes de stages de formation professionnelle pour les jeunes de seize à vingt-cinq ans. Ces stages ont pour objet l'acquisition d'une qualification, l'adaptation à l'emploi, l'insertion sociale et professionnelle ou l'aide à l'orientation professionnelle approfondie et l'initiation à la vie professionnelle des jeunes. Ils doivent prévoir une formation en alternance.
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795793Un contrat peut être conclu entre l'organisme de formation ou de suivi conventionné, l'entreprise d'accueil et le jeune afin de préciser les modalités de l'alternance et les droits et obligations réciproques des parties.
796794
Article LEGIARTI000006645741 L2450→2450
24502450
24512451## SECTION 2 : CONDITIONS DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE .
24522452
2453**Article LEGIARTI000006645741**
2454
2455Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins et de vingt ans au plus au début de l'apprentissage. Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage, s'ils justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire.
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2457Pour pouvoir être engagé, le futur apprenti doit produire un avis circonstancié d'orientation délivré par un organisme habilité à cet effet.
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24592453**Article LEGIARTI000006645747**
24602454
24612455L'employeur s'engage à faire suivre à l'apprenti tous les enseignements et activités pédagogiques organisés par le centre où il l'aura inscrit. Il est en outre tenu d'assurer dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti en lui confiant notamment des tâches ou des postes de travail permettant l'exécution des opérations ou travaux faisant l'objet d'une progression annuelle, arrêtée d'un commun accord entre le centre et les représentants des entreprises envoyant leurs apprentis audit centre de formation.