Version du 1974-04-05

N
Nomoscope
5 avr. 1974 b8870ac1f616e48a76e37798d452e5857ec4a449
Version précédente : e5db0a0e
Résumé IA

Ces changements élargissent l'obligation de créer des comités d'hygiène et de sécurité à des établissements industriels de plus en plus petits, abaissant le seuil d'effectif requis à 50 salariés et permettant à l'administration d'imposer cette mesure dans des entreprises de moins de 300 salariés en cas de risques particuliers. Les droits des salariés sont renforcés par une meilleure structuration de ces instances, qui deviennent des commissions spécialisées intégrées aux comités d'entreprise avec une composition plus précise incluant le médecin du travail et le conseiller du travail. Pour les citoyens, cela signifie une protection accrue contre les accidents du travail et des maladies professionnelles, car un plus grand nombre d'entreprises sont désormais tenues d'organiser une surveillance collective de la sécurité au sein de leurs ateliers.

Informations

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Article LEGIARTI000006808326 L1776→1776
17761776
17771777Des arrêtés du ministre chargé du travail, pris après avis des ministres intéressés, déterminent les professions dans lesquelles les chefs d'établissements, quelle que soit l'importance des effectifs qu'ils occupent, peuvent être tenus, au lieu de créer des comités particuliers d'hygiène et de sécurité, de s'affilier à des organismes professionnels d'hygiène et de sécurité. Les arrêtés ci-dessus fixent les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes professionnels d'hygiène et de sécurité et de participation des chefs d'établissements aux dépenses de ces organismes.
17781778
1779**Article LEGIARTI000006808326**
1780
1781Dans les établissements industriels occupant habituellement plus de 1.500 salariés le comité d'entreprise ou le comité d'établissement détermine le nombre et la compétence des comités d'hygiène et de sécurité qui doivent être constitués, eu égard à la nature la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des ateliers ou groupes d'ateliers, ainsi qu'au nombre des travailleurs occupés dans ces ateliers ou groupes d'ateliers.
1782
1783Compte tenu des éléments ci-dessus rappelés, le comité d'entreprise ou le comité d'établissement peut, quel que soit l'effectif de l'établissement, décider la décision du comité d'hygiène et de sécurité en sections correspondant aux différentes parties de l'établissement.
1784
1785A défaut d'accord entre l'employeur ou son représentant et les représentants du personnel au sein du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, le nombre et la compétence des comités distincts ou des sections nécessaires sont fixés par l'inspecteur du travail.
1786
1787**Article LEGIARTI000006808349**
1788
1789En vue de l'utilisation des résultats de l'activité des comités ou organismes professionnels d'hygiène et de sécurité prévus par la présente section, un arrêté du ministre chargé du travail détermine la nature des renseignements que ces comités ou organismes sont tenus de fournir au ministre chargé du travail par l'entremise de l'inspection du travail.
1790
1791Un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles les comités d'hygiène et de sécurité se tiennent en liaison avec les comités techniques nationaux et régionaux de sécurité sociale.
1792
17791793## A - Dispositions concernant les dérogations exceptionnelles à la durée du travail.
17801794
17811795**Article LEGIARTI000006806297**
Article LEGIARTI000006808322 L36→36
3636
3737## COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE .
3838
39**Article LEGIARTI000006808322**
39**Article LEGIARTI000006808323**
4040
4141Un comité d'hygiène et de sécurité est constitué obligatoirement dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1, lorsque ces établissements appartiennent à l'une des catégories suivantes :
4242
43a) Entreprises commerciales, offices publics et ministériels, professions libérales, sociétés civiles, syndicats professionnels et association de quelque nature que ce soit, occupant d'une façon habituelle 500 salariés au moins ;
43a) Etablissements industriels occupant habituellement au moins 50 salariés.
4444
45b) Entreprises industrielles occupant d'une façon habituelle 50 salariés au moins.
45b) Autres établissements occupant habituellement au moins 300 salariés.
4646
47En outre, pour les professions où cette mesure paraît nécessaire, un arrêté du ministre chargé du travail peut imposer la création d'un comité d'hygiène et de sécurité dans les établissements ne comptant pas les effectifs ci-dessus indiqués.
47Sur proposition de l'inspecteur du travail, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut imposer la création d'un comité d'hygiène et de sécurité dans les entreprises ou établissements occupant des effectifs inférieurs aux nombres ci-dessus lorsque cette mesure est nécessaire notamment en raison de la nature des travaux, de l'agencement ou de l'équipement des locaux.
4848
49**Article LEGIARTI000006808325**
49La décision du directeur départemental est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à quinze jours.
5050
51Dans les entreprises autres que celles où l'institution d'un comité d'hygiène et de sécurité est obligatoire en vertu des dispositions précédentes et où sont exécutés des travaux de nature à présenter une insécurité particulière pour le personnel, les employeurs peuvent être mis en demeure par l'inspecteur du travail d'organiser un comité d'hygiène et de sécurité. Le délai minimum de l'exécution de la mise en demeure est fixé à quinze jours.
51**Article LEGIARTI000006808328**
5252
53**Article LEGIARTI000006808327**
53Dans les établissements où sont institués des comités d'entreprise ou des comités d'établissement, chaque comité d'hygiène et de sécurité fonctionne comme commission spécialisée du comité d'entreprise ou du comité d'établissement.
5454
55Chaque comité d'hygiène et de sécurité peut, s'il y a lieu, être divisé en sections correspondant aux diverses parties de l'établissement. La constitution de ces sections doit être soumise pour approbation à l'inspecteur du travail.
55**Article LEGIARTI000006808331**
5656
57**Article LEGIARTI000006808330**
57Chaque comité ou section comprend :
5858
59Dans les entreprises où sont institués des comités d'entreprise ou des comités d'établissement, le comité d'hygiène et de sécurité fonctionne comme commission spéciale du comité d'entreprise.
59a) Le chef d'établissement ou son représentant, président.
6060
61**Article LEGIARTI000006808333**
61b) Le ou les médecins du travail assurant la surveillance médicale du personnel de l'établissement dans lequel un comité ou une section est constitué.
6262
63Le comité d'hygiène et de sécurité comprend :
63c) Le conseiller du travail ainsi que le responsable de la formation s'ils existent dans l'établissement.
6464
65Le chef d'établissement ou son représentant, président ;
65d) Un agent désigné par le chef d'établissement, assurant le secrétariat du comité ou de la section. Cet agent est, s'il existe, le chef du service de sécurité du travail ou l'agent chargé de la sécurité du travail.
6666
67Le chef du service de la sécurité ou l'agent chargé des questions de sécurité, à défaut par un chef de service ou un ingénieur désigné par l'employeur, secrétaire ;
67e) Des représentants du personnel à raison de :
6868
69Le médecin du travail de l'établissement ou du service interentreprises ;
69Trois représentants dont un du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements ou parties d'établissement occupant 500 salariés au plus ;
7070
71La conseillère du travail, s'il en existe une ;
71Six représentants, dont deux du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements ou partie d'établissement occupant de 501 à 1.500 salariés ;
7272
73Trois représentants du personnel dont un du personnel de maîtrise, dans les établissements ou parties d'établissements correspondant à une section du comité occupant 1.000 salariés au plus, et six représentants du personnel, dont deux du personnel de maîtrise, dans les établissements ou parties d'établissements comptant plus de 1.000 salariés.
73Neuf représentants, dont trois du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements ou parties d'établissement occupant plus de 1.500 salariés.
7474
75**Article LEGIARTI000006808336**
75L'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations à la proportion entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel.
7676
77Le comité d'entreprise assisté des délégués du personnel désigne les représentants du personnel en tenant compte des connaissances techniques ou des aptitudes nécessaires en matière d'hygiène et de sécurité du travail. S'il n'existe pas de comité d'entreprise, les représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité sont élus dans les mêmes conditions que les représentants du personnel au comité d'entreprise.
77En outre, tout comité ou toute section peut faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée.
7878
79Les membres du comité d'hygiène et de sécurité sont désignés pour une durée de un an ; leur mandat est renouvelable.
79**Article LEGIARTI000006808334**
8080
81Le comité d'hygiène et de sécurité peut faire appel à la collaboration de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée ou à des organismes spécialisés dans la prévention des accidents du travail.
81Les représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité ou à la section sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou du comité d'établissement et les délégués du personnel. Ils sont choisis en raison de leurs connaissances et de leurs aptitudes en matière d'hygiène et de sécurité du travail. S'il n'existe pas de comité d'entreprise ou de comité d'établissement, les représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité sont élus dans les mêmes conditions que les représentants du personnel au comité d'entreprise.
8282
83Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles est assurée la liaison entre les comités d'hygiène et de sécurité et les comités techniques régionaux et nationaux de sécurité sociale.
83Les membres des comités d'hygiène et de sécurité ou de leurs sections sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable. Si, pendant la durée normale de son mandat un membre cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période de mandat restant à courir, selon la procédure définie à l'alinéa précédent.
8484
85**Article LEGIARTI000006808339**
85La liste nominative des membres de chaque comité d'hygiène et de sécurité ou section doit être affichée dans les locaux affectés au travail. Elle doit comporter, en outre, les indications relatives à l'emplacement de travail habituel des membres du comité ou de la section.
8686
87Le comité d'hygiène et de sécurité a pour mission :
87**Article LEGIARTI000006808337**
8888
891\. De procéder lui-même ou de faire procéder par un de ses membres à une enquête à l'occasion de chaque accident ou de chaque maladie professionnelle grave, c'est-à-dire ayant entraîné la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou qui aura révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ;
89Les missions incombant à chaque comité d'hygiène et de sécurité ou à chaque section sont les suivantes :
9090
912\. De procéder à l'inspection de l'établissement en vue de s'assurer de l'application des prescriptions législatives et réglementaires et des consignes concernant l'hygiène et la sécurité, ainsi que du bon entretien des dispositifs de protection.
911\. Le comité ou la section procède lui-même ou fait procéder à une enquête à l'occasion de chaque accident ou de chaque maladie professionnelle grave, c'est-à-dire ayant entraîné mort d'homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées. Chaque enquête est conduite par deux membres du comité, l'un représentant le chef d'établissement, l'autre représentant le personnel, qui peuvent être assistés par d'autres membres du comité ou de la section.
9292
933\. D'organiser l'instruction des équipes chargées des services d'incendie et de sauvetage et de veiller à l'observation des consignes de ces services.
93Le comité ou la section doit se prononcer sur les conclusions des enquêtes et sur les suites qui leur auront été données.
9494
954\. De développer par tous les moyens efficaces le sens du risque professionnel.
952\. Le comité ou la section procède à l'inspection de l'établissement en vue de s'assurer :
9696
97Le comité donne son avis sur toutes mesures se rattachant à l'objet de sa mission, notamment sur les règlements et consignes d'hygiène et de sécurité de l'établissement.
97De l'application des prescriptions législatives et réglementaires et des consignes concernant l'hygiène et la sécurité et notamment du respect des prescriptions réglementaires pour les vérifications des machines, installations et appareils qui doivent faire l'objet de vérifications périodiques ;
9898
99Les procés-verbaux des séances du comité et les rapports établis par lui dans les cas prévus aux alinéas précédents sont consignés sur un registre. Ce registre, ainsi que les statistiques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
99Du bon entretien et du bon usage des dispositifs de protection.
100100
101Si un représentant du personnel au sein du comité constate qu'il existe une cause de danger imminent, il en avise immédiatement le chef du service de la sécurité. Il consigne cet avis sur le registre dont la tenue est prévue à l'alinéa précédent.
101La fréquence des inspections doit être au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité ou de la section.
102102
103**Article LEGIARTI000006808342**
1033\. Le comité ou la section suscite toutes initiatives portant notamment sur les méthodes et procédés de travail les plus sûrs, le choix et l'adaptation du matériel, de l'appareillage et de l'outillage nécessaires aux travaux exécutés, l'aménagement des postes de travail.
104104
105En vue de la coordination de l'activité des comités ou organismes professionnels d'hygiène et de sécurité prévus par la présente section, un arrêté du ministre chargé du travail détermine la nature des renseignements que ces comités ou organismes peuvent être tenus de fournir au ministère chargé du travail par l'entremise de l'inspection du travail.
1054\. Le comité ou la section développe par tous moyens efficaces le sens du risque professionnel et l'esprit de sécurité ; il veille et concourt au besoin à l'information des nouveaux embauchés, des travailleurs affectés à de nouvelles tâches ou dans de nouveaux ateliers, au sujet des risques auxquels ils peuvent être exposés et des moyens de s'en protéger.
106106
107**Article LEGIARTI000006808345**
1075\. Le comité ou la section veille à ce que toutes mesures utiles soient prises pour assurer l'instruction et le perfectionnement du personnel dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité.
108108
109Tout membre du comité d'hygiène et de sécurité peut à tout moment demander communication du registre des mises en demeure prévu à l'article L. 620-3.
1096\. Le comité ou la section s'assure de l'organisation et de l'instruction des équipes chargées des services d'incendie et de sauvetage et veille à l'observation des consignes de ces services.
110110
111**Article LEGIARTI000006808348**
111Chaque comité ou section est consulté sur la teneur de tous les documents se rattachant à sa mission, notamment les règlements et consignes d'hygiène et de sécurité. Ces documents sont également communiqués à l'inspecteur du travail qui doit exiger le retrait ou la modification des clauses non compatibles avec les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail.
112112
113Le comité d'hygiène et de sécurité est réuni au moins une fois par trimestre, sauf dérogation accordée par l'inspecteur du travail. En outre, il se réunit à la suite de tout accident qui a entraîné ou qui aurait pu entraîner des conséquences graves.
113**Article LEGIARTI000006808340**
114114
115Les réunions ont lieu dans l'établissement et autant que possible pendant les heures de travail. Le temps de présence aux réunions ainsi que celui consacré à des missions individuelles confiées par le comité sont rémunérés comme temps de travail pour les membres du comité appartenant au personnel.
115Indépendamment des missions ainsi définies, si un représentant du personnel au sein du comité constate une cause de danger imminent, il en avise le chef de service intéressé et, s'il existe, l'agent chargé des questions de sécurité. Le ou les agents ainsi alertés sont tenus de procéder immédiatement à un contrôle en compagnie du représentant du personnel ayant signalé le danger.
116
117L'intervention ainsi que les observations de l'agent alerté sont consignées sur le registre dont la tenue est prévue à l'alinéa 1er de l'article R. 231-9 ci-après, sans préjudice de l'exécution des mesures prévues à l'article L. 231-9.
118
119Le comité ou la section examine les suites données aux interventions de ses membres.
120
121**Article LEGIARTI000006808343**
122
123Chaque comité d'hygiène et de sécurité ou chaque section se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre sauf dérogation accordée par l'inspecteur du travail. Le comité ou la section compétente doit également être réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves. Il peut l'être également à la demande motivée de deux de ses membres représentant le personnel.
124
125Les réunions ont lieu dans l'établissement, dans un local approprié et, sauf cas exceptionnels justifiés par l'urgence, pendant les heures de travail.
126
127Les ordres du jour des réunions ordinaires, établis par le président et le secrétaire, sont communiqués aux membres du comité représentant le personnel et adressés à l'inspecteur du travail quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque réunion Celui-ci peut, de sa propre initiative, assister aux réunions du comité.
128
129Ces ordres du jour doivent notamment comporter :
130
131L'examen du projet de programme des actions relatives à l'hygiène et à la sécurité pour l'année à venir ;
132
133L'organisation de missions individuelles et la désignation des membres du comité, représentants du personnel, qui en sont chargés ;
134
135L'examen des accidents et des maladies professionnelles survenus depuis la précédente réunion ordinaire ;
136
137Les résultats des missions et inspections effectuées pendant la même période ;
138
139L'examen du compte rendu trimestriel d'activité du comité pour l'accomplissement des missions définies à l'article R. 231-6.
140
141Le temps passé aux réunions ainsi que celui qui est consacré aux missions prévues à l'article R. 231-6 sont rémunérés comme temps de travail pour les membres du comité ou de la section représentant le personnel.
142
143**Article LEGIARTI000006808346**
144
145Les procès-verbaux des séances de chaque comité ou de chaque section et les rapports établis par leurs soins dans les cas prévus aux 1 et 2 de l'article R. 231-6 sont consignés sur un registre. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail ainsi que les statistiques d'accidents du travail et des maladies professionnelles.
146
147Tout membre du comité d'hygiène et de sécurité peut, à tout moment, demander communication du registre des mises en demeure prévu à l'article L. 620-3 du présent code.
148
149Les registres tenus en application des prescriptions réglementaires imposant la vérification de certains appareils, machines et installations sont présentés au comité d'hygiène et de sécurité ainsi que les rapports auxquels ces registres font référence.
150
151En outre, le comité doit être informé par son président des observations de l'inspecteur et du contrôleur du travail, de l'ingénieur-conseil et du contrôleur de sécurité de la caisse régionale d'assurance maladie au cours de la réunion qui suit leurs interventions.
116152
117153## HYGIENE .
118154
Article LEGIARTI000006644269 L20→20
2020
2121Lorsque le contrat d'apprentissage est prorogé par application de l'article L. 117-9 ou de l'article L. 117-13 du présent code, le salaire minimal applicable pendant la prolongation est celui afférent au dernier semestre de la durée normale de la formation.
2222
23## PRIVILEGES ET GARANTIES DE LA CREANCE DE SALAIRE .
24
25**Article LEGIARTI000006644269**
26
27Le plafond mensuel prévu aux alinéas 1er et 2 de l'article L. 143-10 du présent code est fixé à la somme des portions de rémunérations mensuelles insaisissables et incessibles, calculées conformément aux dispositions de l'article R. 145-1, soit à la somme de 1.466,63 F.
28
2923## DISPOSITIONS SPECIALES AUX SALARIES AGRICOLES .
3024
3125**Article LEGIARTI000006644266**