Version du 1986-03-01

N
Nomoscope
1 mars 1986 b33c476789b1096ea93713c8e98d245f2d31c5a8
Version précédente : 51a4dc30
Résumé IA

Ces changements introduisent une grande flexibilité dans la gestion du temps de travail en permettant aux accords collectifs de remplacer les majorations salariales d'heures supplémentaires par un repos compensateur ou de les exonérer dans certaines limites annuelles. Les droits des salariés évoluent ainsi vers des systèmes de compensation plus variés, où le repos peut remplacer l'argent ou où les heures au-delà de la durée légale ne comptent plus dans le contingent annuel sous conditions. Pour les citoyens, cela signifie une adaptation possible des horaires selon les secteurs, mais aussi une incertitude accrue sur le niveau de rémunération ou de récupération selon les négociations d'entreprise.

Informations

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Article LEGIARTI000006647755 L0→1
1## SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES.
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3**Article LEGIARTI000006647755**
4
5Des décrets en conseil des ministres déterminent les modalités d'application de l'article précédent pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière. Les décrets fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et pour certains emplois, les modalités de récupération des heures de travail perdues et les mesures de contrôle de ces diverses dispositions.
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7Ces décrets sont pris et révisés après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières.
8
9Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu, ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement, à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail, ainsi qu'aux modalités de récupération des heures de travail perdues dans les cas où la loi permet cette récupération.
10
11En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.
12
13## SECTION 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES.
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15**Article LEGIARTI000006647798**
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17Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée comme suit :
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1925 p. 100 pour les huit premières heures ;
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2150 p. 100 pour les heures suivantes.
22
23Une convention ou un accord collectif étendu peut, par dérogation aux dispositions des trois alinéas précédents, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-5-1, remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de 125 p. 100 pour les huit premières heures et de 150 p. 100 pour les heures suivantes ; pour l'attribution de ce repos, la convention ou l'accord peut déroger aux règles fixées par l'article L. 212-5-1.
24
25**Article LEGIARTI000006647832**
26
27Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir que les majorations de salaires prévues à l'article L. 212-5 ne sont pas dues pour les heures effectuées, dans la limite de quarante et une heures par semaine, au-delà de la durée légale du travail à la condition que cette convention ou cet accord :
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291° Fixe une durée de travail qui, calculée en moyenne sur l'année, n'excède pas trente-huit heures par semaine travaillée ;
30
312° Limite le contingent annuel d'heures supplémentaires défini à l'article L. 212-6 à quatre-vingts heures au plus.
32
33Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir que les majorations de salaires prévues à l'article L. 212-5 et le repos compensateur prévu au premier alinéa de l'article L. 212-5-1 ne sont pas dus pour les heures effectuées, dans la limite de quarante-quatre heures par semaine, au-delà de la durée légale du travail à condition que cette convention ou cet accord :
34
351° Fixe une durée de travail qui, calculée en moyenne sur l'année, est inférieure à trente-sept heures trente par semaine travaillée ;
36
372° Limite le contingent annuel d'heures supplémentaires défini à l'article L. 212-6 à quatre-vingts heures au plus.
Article LEGIARTI000006647406 L98→98
9898
9999## SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES.
100100
101**Article LEGIARTI000006647406**
101**Article LEGIARTI000006647407**
102102
103103Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés, ne peuvent donner lieu à récupération.
104104
105En revanche, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-2-2, les heures perdues par suite du chômage d'un jour ouvrable compris entre un jour férié et une journée de repos hebdomadaire peuvent être récupérées dans des conditions prévues par décret.
106
105107**Article LEGIARTI000006647409**
106108
107109Les apprentis ne peuvent être tenus en aucun cas, vis-à-vis de leur maître, à aucun travail de leur profession les jours de fêtes reconnues et légales.
Article LEGIARTI000006647797 L1110→1112
11101112
11111113Dans les branches d'activité à caractère saisonnier mentionnées au second alinéa de l'article L. 221-21, une convention ou un accord collectif, conclu en application de l'article L. 122-3-16, peut, s'il est étendu, et dans des conditions fixées par décret, déroger aux dispositions de la présente section relatives à la détermination des périodes de référence pour le décompte des heures supplémentaires et des repos compensateurs. La convention ou l'accord organise également des procédures de décompte contradictoires des temps et périodes de travail.
11121114
1113**Article LEGIARTI000006647797**
1115**Article LEGIARTI000006647282**
1116
1117Les heures effectuées au-delà de la durée légale dans les limites fixées par une convention ou un accord collectif étendu prévu à l'article L. 212-8 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires mentionné audit article.
1118
1119Au-delà de ce contingent annuel, les heures supplémentaires ouvrent droit au repos compensateur obligatoire dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 212-5-1.
1120
1121**Article LEGIARTI000006647284**
1122
1123La durée annuelle de travail résultant de la convention ou de l'accord collectif étendu mentionné à l'article L. 212-8 est appréciée dans les entreprises et les établissements sur la base de l'horaire collectif de travail.
1124
1125Les heures effectuées au-delà de cette durée sont rémunérées au plus tard à la fin de la période annuelle définie par cette convention ou cet accord ; elles ouvrent droit à un repos compensateur dont la durée est égale à 50 p. 100 du nombre d'heures excédant la durée conventionnelle ; dans ce cas, la convention ou l'accord peut prévoir qu'une compensation financière au moins équivalente remplace le repos compensateur.
1126
1127**Article LEGIARTI000006647286**
1128
1129Les dispositions des articles L. 212-8, L. 212-8-1 et L. 212-8-2 ne sont pas applicables aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire.
1130
1131**Article LEGIARTI000006647288**
1132
1133La convention ou l'accord collectif étendu mentionné à l'article L. 212-8 doit préciser les données économiques et sociales qui justifient le recours à la modulation des horaires. Il contient obligatoirement des dispositions concernant :
1134
11351° Les droits à la rémunération et au repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période annuelle de modulation de la durée du travail et des salariés dont le contrat a été rompu au cours de cette période annuelle ;
1136
11372° Les conditions du recours au chômage partiel ;
11141138
1115Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée comme suit :
11393° Le délai minimal dans lequel les salariés doivent être prévenus des changements d'horaire ;
11161140
111725 p. 100 pour les huit premières heures ;
11414° Les conditions de mise en oeuvre de la modulation dans les entreprises dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle résultant de la convention ou de l'accord collectif étendu ;
11181142
111950 p. 100 pour les heures suivantes.
11435° Les dispositions applicables au personnel d'encadrement.
1144
1145**Article LEGIARTI000006647290**
1146
1147Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés relevant d'une convention ou d'un accord collectif étendu répondant aux conditions fixées par l'article L. 212-8 est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord.
1148
1149Toutefois, lorsque les heures supplémentaires sont effectuées au-delà des limites prévues par la convention ou l'accord collectif étendu mentionné à l'alinéa ci-dessus, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré.
11201150
11211151**Article LEGIARTI000006647806**
11221152
Article LEGIARTI000006647831 L1164→1194
11641194
11651195L'indemnité ci-dessus a le caractère de salaire.
11661196
1167**Article LEGIARTI000006647831**
1168
1169Sans préjudice des dispositions des articles L. 212-5 et du premier alinéa de l'article L. 212-5-1, la durée hebdomadaire du travail peut varier à condition que sur un an, cette durée n'excède pas en moyenne la durée légale fixée à l'article L. 212-1 et que les conditions de sa modulation soient prévues par une convention ou un accord collectif étendu ou par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement. Dans ce cas, sauf dispositions conventionnelles différentes, seules les heures de travail effectuées au-delà de cette durée moyenne s'imputent sur le contingent prévu à l'article L. 212-6.
1170
11711197## SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FEMMES .
11721198
11731199**Article LEGIARTI000006647297**
Article LEGIARTI000006647240 L1212→1238
12121238
12131239Sous réserve des articles L. 212-9 et L. 212-13 et sauf stipulation contraire résultant d'une convention collective, lorsque la durée hebdomadaire du travail n'excède pas quarante heures, les employeurs peuvent, sur avis conforme du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et après en avoir informé l'inspecteur du travail et de l'emploi, déroger aux dispositions des décrets pris en application de l'article L. 212-2 en répartissant la durée hebdomadaire, soit sur quatre jours ouvrables, la répartition journalière devant alors être égale, soit sur quatre jours et demi.
12141240
1241**Article LEGIARTI000006647240**
1242
1243Seules les heures perdues par suite d'interruption collective de travail résultant de causes accidentelles ou de cas de force majeure peuvent être récupérées, selon des modalités déterminées par décret.
1244
12151245**Article LEGIARTI000006647243**
12161246
12171247L'application des dispositions de l'article précédent ne porte aucune atteinte aux usages ou aux conventions collectives de travail qui fixeraient des limites inférieures.
Article LEGIARTI000006647754 L1222→1252
12221252
12231253Dans ces mêmes établissements et professions, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations dans des conditions fixées par décret.
12241254
1225**Article LEGIARTI000006647754**
1226
1227Des décrets en conseil des ministres déterminent les modalités d'application de l'article précédent pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière. Les décrets fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et pour certains emplois, les modalités de récupération des heures de travail perdues et les mesures de contrôle de ces diverses dispositions.
1228
1229Ces décrets sont pris et révisés après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières.
1230
1231Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par accord collectif d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail, ainsi qu'à la récupération des heures de travail perdues.
1232
1233En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.
1234
12351255**Article LEGIARTI000006647760**
12361256
12371257La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions ou accords collectifs de travail.