Version du 1999-07-13

N
Nomoscope
13 juil. 1999 b1e9c8fe37c3492f921f897afc6e83323d114715
Version précédente : c5232a8b
Résumé IA

Ces changements étendent l'accès au régime d'indemnisation du chômage aux agents non titulaires des établissements publics d'enseignement supérieur et des établissements publics à caractère scientifique et technologique. En conséquence, ces nouveaux bénéficiaires peuvent désormais adhérer au régime prévu à l'article L. 351-4, ce qui leur garantit une protection sociale similaire à celle des salariés du secteur privé. L'impact pour les citoyens concernés est l'élargissement de leur couverture en cas de perte d'emploi, avec une contribution financière prise en charge directement par leur employeur public.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +2 -2

Article LEGIARTI000006648933 L2058→2058
20582058
20592059## Section 3 : Régimes particuliers.
20602060
2061**Article LEGIARTI000006648933**
2061**Article LEGIARTI000006648934**
20622062
20632063Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 :
20642064
@@ -2074,7 +2074,7 @@ La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs
20742074
20752075Les employeurs mentionnés au 3° et au 4° ci-dessus ont aussi la faculté, par une option irrévocable, de se placer sous le régime de l'article L. 351-4.
20762076
2077Les employeurs mentionnés au 2° peuvent également adhérer au régime prévu à l'article L. 351-4. La contribution incombant aux salariés prévue à l'article L. 351-5 est égale au montant de la contribution exceptionnelle qu'ils auraient dû verser en application de l'article 2 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi et est versée par l'employeur.
2077Les employeurs mentionnés au 2° ainsi que, pour leurs agents non titulaires, les établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent également adhérer au régime prévu à l'article L. 351-4. La contribution incombant aux salariés prévue à l'article L. 351-5 est égale au montant de la contribution exceptionnelle qu'ils auraient dû verser en application de l'article 2 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi et est versée par l'employeur.
20782078
20792079Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de coordination applicables pour l'indemnisation des travailleurs dont les activités antérieures prises en compte pour l'ouverture des droits ont été exercées auprès d'employeurs relevant, les uns de l'article L. 351-4, les autres du présent article.
20802080