Version du 1987-08-14
N
Nomoscopeaf0dde0270ee600db7e43310d1af14845bcdca7fVersion précédente : fce0c282
Résumé IA
Ce changement consiste en une simple renumérotation et un réajustement de la référence légale de l'article définissant les conditions d'accès à l'allocation de solidarité spécifique, sans modifier le fond des règles. Les droits des citoyens, notamment les critères d'activité salariée, de recherche d'emploi et de plafonnement des ressources, restent strictement identiques à ce qu'ils étaient auparavant. L'impact pour les usagers est nul, car cette modification purement formelle ne modifie ni les conditions d'éligibilité ni le montant des prestations versées.
Informations
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| Article LEGIARTI000006809724 L2462→2462 | ||
| 2462 | 2462 | |
| 2463 | 2463 | Toutefois, les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que les catégories de personnes énumérées ci-dessus puissent, en vertu d'accords ultérieurs, bénéficier de l'une ou l'autre des allocations prévues par le règlement visé à l'article L. 351-9. Dans cette hypothèse, elles cesseraient de bénéficier des dispositions du présent article. |
| 2464 | 2464 | |
| 2465 | ## SOUS-SECTION 2 : REGIME DE SOLIDARITE. | |
| 2466 | ||
| 2467 | **Article LEGIARTI000006809724** | |
| 2468 | ||
| 2469 | Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes relevant de l'article précédent doivent : | |
| 2470 | ||
| 2471 | 1° Justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance ; en ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l'article L. 327 du code de la sécurité sociale ; | |
| 2472 | ||
| 2473 | 2° Etre effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 351-16, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-26 ; | |
| 2474 | ||
| 2475 | 3° Justifier, à la date de leur demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 90 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 180 fois le même montant pour un couple ; les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation de solidarité ainsi que, le cas échéant, les ressources du couple à l'exclusion de la majoration éventuelle de l'allocation de solidarité des prestations familiales et de l'allocation de logement prévue au 4° de l'article 2 de la loi n°71-582 du 16 juillet 1971. | |
| 2476 | ||
| 2477 | Lorsque les ressources de l'intéressé excèdent le plafond mentionné à l'alinéa précédent, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond. | |
| 2478 | ||
| 2479 | 2465 | ## SOUS-SECTION 3 : REGIMES PARTICULIERS. |
| 2480 | 2466 | |
| 2481 | 2467 | **Article LEGIARTI000006809775** |
| Article LEGIARTI000006809725 L2616→2602 | ||
| 2616 | 2602 | |
| 2617 | 2603 | 2° Soit à la demande de l'intéressé s'il perçoit l'une des allocations énumérées à l'article L. 351-3 ; dans ce cas, le service de l'allocation en question est interrompu. |
| 2618 | 2604 | |
| 2605 | **Article LEGIARTI000006809725** | |
| 2606 | ||
| 2607 | Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10 doivent : | |
| 2608 | ||
| 2609 | 1° Justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance ; en ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l'article L. 327 du code de la sécurité sociale ; | |
| 2610 | ||
| 2611 | 2° Etre effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 351-16, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-26 ; | |
| 2612 | ||
| 2613 | 3° Justifier, à la date de leur demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 90 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 180 fois le même montant pour un couple ; les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation de solidarité ainsi que, le cas échéant, les ressources du couple à l'exclusion de la majoration éventuelle de l'allocation de solidarité des prestations familiales et de l'allocation de logement prévue au 4° de l'article 2 de la loi n°71-582 du 16 juillet 1971. | |
| 2614 | ||
| 2615 | Lorsque les ressources de l'intéressé excèdent le plafond mentionné à l'alinéa précédent, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond. | |
| 2616 | ||
| 2619 | 2617 | **Article LEGIARTI000006809735** |
| 2620 | 2618 | |
| 2621 | 2619 | L'allocation de solidarité spécifique instituée par l'article L. 351-10 est une allocation de base dont le montant journalier est fixé par le décret prévu au même article. |