Version du 1987-08-14

N
Nomoscope
14 août 1987 af0dde0270ee600db7e43310d1af14845bcdca7f
Version précédente : fce0c282
Résumé IA

Ce changement consiste en une simple renumérotation et un réajustement de la référence légale de l'article définissant les conditions d'accès à l'allocation de solidarité spécifique, sans modifier le fond des règles. Les droits des citoyens, notamment les critères d'activité salariée, de recherche d'emploi et de plafonnement des ressources, restent strictement identiques à ce qu'ils étaient auparavant. L'impact pour les usagers est nul, car cette modification purement formelle ne modifie ni les conditions d'éligibilité ni le montant des prestations versées.

Informations

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Article LEGIARTI000006809724 L2462→2462
24622462
24632463Toutefois, les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que les catégories de personnes énumérées ci-dessus puissent, en vertu d'accords ultérieurs, bénéficier de l'une ou l'autre des allocations prévues par le règlement visé à l'article L. 351-9. Dans cette hypothèse, elles cesseraient de bénéficier des dispositions du présent article.
24642464
2465## SOUS-SECTION 2 : REGIME DE SOLIDARITE.
2466
2467**Article LEGIARTI000006809724**
2468
2469Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes relevant de l'article précédent doivent :
2470
24711° Justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance ; en ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l'article L. 327 du code de la sécurité sociale ;
2472
24732° Etre effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 351-16, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-26 ;
2474
24753° Justifier, à la date de leur demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 90 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 180 fois le même montant pour un couple ; les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation de solidarité ainsi que, le cas échéant, les ressources du couple à l'exclusion de la majoration éventuelle de l'allocation de solidarité des prestations familiales et de l'allocation de logement prévue au 4° de l'article 2 de la loi n°71-582 du 16 juillet 1971.
2476
2477Lorsque les ressources de l'intéressé excèdent le plafond mentionné à l'alinéa précédent, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond.
2478
24792465## SOUS-SECTION 3 : REGIMES PARTICULIERS.
24802466
24812467**Article LEGIARTI000006809775**
Article LEGIARTI000006809725 L2616→2602
26162602
261726032° Soit à la demande de l'intéressé s'il perçoit l'une des allocations énumérées à l'article L. 351-3 ; dans ce cas, le service de l'allocation en question est interrompu.
26182604
2605**Article LEGIARTI000006809725**
2606
2607Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10 doivent :
2608
26091° Justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance ; en ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l'article L. 327 du code de la sécurité sociale ;
2610
26112° Etre effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 351-16, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-26 ;
2612
26133° Justifier, à la date de leur demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 90 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 180 fois le même montant pour un couple ; les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation de solidarité ainsi que, le cas échéant, les ressources du couple à l'exclusion de la majoration éventuelle de l'allocation de solidarité des prestations familiales et de l'allocation de logement prévue au 4° de l'article 2 de la loi n°71-582 du 16 juillet 1971.
2614
2615Lorsque les ressources de l'intéressé excèdent le plafond mentionné à l'alinéa précédent, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond.
2616
26192617**Article LEGIARTI000006809735**
26202618
26212619L'allocation de solidarité spécifique instituée par l'article L. 351-10 est une allocation de base dont le montant journalier est fixé par le décret prévu au même article.