Version du 1982-05-07

N
Nomoscope
7 mai 1982 ae9a13777617ec594b82aabc1c9ed9d8e2f76b3a
Version précédente : 259a403a
Résumé IA

Ce changement supprime l'ensemble du dispositif régissant l'électorat prud'homal et modifie les délais de saisine du tribunal administratif en cas de litige sur la légalité d'une décision administrative. Les droits des salariés et employeurs à voter pour l'élection des conseillers prud'homaux sont donc abolis, tandis que la procédure de résolution des conflits liés aux licenciements voit son délai d'attente administrative porté d'un mois à trois mois. Pour les citoyens, cela signifie une perte de participation directe à la gestion de la justice des prud'hommes et un allongement potentiel de la durée des procédures contentieuses avant un éventuel recours au Conseil d'État.

Informations

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Article LEGIARTI000006650133 L1→0
1## ELECTORAT.
2
3**Article LEGIARTI000006650133**
4
5Pour être électeurs, les salariés et les employeurs doivent être âgés de seize ans accomplis, exercer une activité professionnelle ou être sous contrat d'apprentissage ou, s'ils se trouvent involontairement privés d'emploi, l'être depuis moins de douze mois et n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
6
7Sont électeurs dans les sections de l'industrie, du commerce et des services commerciaux, de l'agriculture et des activités diverses, les employés, les ouvriers, les chefs d'atelier de famille travaillant eux-mêmes, les gens de maison, les apprentis et plus généralement tous les salariés non visés à l'alinéa ci-dessous.
8
9Sont électeurs dans la section de l'encadrement, d'une part,
10
11les ingénieurs ainsi que les salariés qui, même s'ils n'exercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme, d'autre part, les salariés qui, ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, exercent un commandement par délégation de l'employeur, et enfin les voyageurs, représentants et placiers.
12
13Sont électeurs employeurs les personnes qui emploient pour leur compte ou pour le compte d'autrui un ou plusieurs salariés.
14
15Sont également électeurs employeurs les associés en nom collectif, les présidents des conseils d'administration, les directeurs généraux et directeurs, les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise, une délégation particulière d'autorité, établie par écrit, permettant de les assimiler à un employeur.
16
17Ne peuvent participer à l'élection des conseillers employeurs de la section de l'encadrement que les employeurs occupant un ou plusieurs salariés relevant de ladite section. Si un employeur n'occupe qu'un ou plusieurs de ces salariés, il ne peut élire que les conseillers employeurs de la section de l'encadrement.
18
19Les électeurs ne votent que dans une seule section.
Article LEGIARTI000006650094 L198→198
198198
199199Le texte des motifs de la recommandation peut être rendu public sur décision du ministre chargé du travail.
200200
201## ATTRIBUTION ET INSTITUTION DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES .
202
203**Article LEGIARTI000006650094**
204
205Il est crée au moins un conseil de prud'hommes dans le ressort de chaque tribunal de grande instance. Le ressort du conseil, s'il est unique, s'étend à l'ensemble de cette circonscription.
206
207Pour des raisons d'ordre géographique, économique ou social, plusieurs conseils de prud'hommes peuvent être créés dans le ressort d'un tribunal de grande instance.
208
209//LOI 0004 05-01-1980 : Par dérogation aux deux alinéas qui précèdent, lorsque la compétence territoriale d'un conseil de prud'hommes s'étendait, antérieurement au 19 janvier 1979 et dans un même département, sur une partie des circonscriptions de plusieurs tribunaux de grande instance, le ressort de ce conseil pourra regrouper, à compter du 15 janvier 1980, des communes relevant précédemment de sa compétence//.
210
211Des décrets en conseil d'Etat, pris après consultation ou avis du conseil général et du conseil municipal intéressés, du premier président de la cour d'appel, ainsi que des organisations professionnelles et des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, des chambres de commerce et d'industrie, de métiers et d'agriculture, portent création ou suppression des conseils et fixation, modification ou transfert de leur ressort et de leur siège.
212
213Chacun de ces organismes ou autorités est réputé avoir donné un avis favorable s'il n'a pas exprimé d'avis dans les trois mois suivant sa saisine.
214
215201## ATTRIBUTIONS ET INSTITUTION DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES
216202
217**Article LEGIARTI000006650087**
203**Article LEGIARTI000006650088**
218204
219205Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
220206
221207Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
222208
223Les litiges relatifs aux licenciements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 321-9 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Toutefois, lorsque l'issue du litige dépend de l'appréciation de la légalité de la décision administrative, expresse ou tacite, le conseil de prud'hommes sursoit à statuer et saisit le tribunal administratif compétent. Celui-ci statue dans un délai d'un mois. Si, à l'issue de ce délai, il ne s'est pas prononcé, le litige est porté devant le Conseil d'Etat, qui statue selon la procédure d'urgence.
209Les litiges relatifs aux licenciements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 321-9 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Toutefois, lorsque l'issue du litige dépend de l'appréciation de la légalité de la décision administrative, expresse ou tacite, le conseil de prud'hommes surseoit à statuer et saisit le tribunal administratif compétent.
210
211Celui-ci statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, il ne s'est pas prononcé, le litige est porté devant le conseil d'Etat, qui statue selon la procédure d'urgence.
224212
225213Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
226214
227215Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
228216
229Les conseils de prud'hommes sont compétents en premier ressort quel que soit le chiffre de la demande. Toute convention dérogatoire, à l'exception du compromis d'arbitrage postérieur à l'expiration du contrat de travail, est réputée non écrite.
217Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
230218
231Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseil de prud'hommes.
219Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
232220
233221## BUREAU DE CONCILIATION - BUREAU DE JUGEMENT - FORMATION DE REFERE
234222
Article LEGIARTI000006650263 L242→230
242230
243231En outre, chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé.
244232
245**Article LEGIARTI000006650263**
233**Article LEGIARTI000006650264**
234
235En cas de partage, l'affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes. L'affaire doit être reprise dans le délai d'un mois. L'assemblée générale de la cour d'appel désigne chaque année les juges chargés de ces fonctions, que le ressort du conseil comprenne un ou plusieurs tribunaux d'instance.
246236
247En cas de partage, l'affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes. L'affaire doit être reprise dans le délai d'un mois.
237Toutefois, lorsqu'un conseiller prud'homme est empêché de siéger à l'audience de départage, il est remplacé dans les limites et selon les modalités fixées par décret.
248238
249Le premier président de la cour d'appel désigne chaque année les juges chargés de ces fonctions lorsque le ressort du conseil comprend plusieurs tribunaux d'instance.
239Si, lors de l'audience de départage, le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé ne peut se réunir au complet, le juge du tribunal d'instance statue seul après avoir pris l'avis des conseillers prud'hommes présents.
250240
251241## DEPENSES DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES
252242
253**Article LEGIARTI000006650251**
243**Article LEGIARTI000006650252**
254244
255245Les dépenses de personnel et de fonctionnement des conseils de prud'hommes sont à la charge de l'Etat.
256246
257247Elles comprennent notamment :
258248
2591\. Les frais d'entretien des locaux, de chauffage, d'éclairage, de sanitaire et de gardiennage ;
2491° Les frais d'entretien des locaux, de chauffage, d'éclairage, de sanitaire et de gardiennage ;
250
2512° Les frais d'élection et, dans des conditions fixées par décret, certains frais de campagne électorale ;
260252
2612\. Les frais d'élection et, dans des conditions fixées par décret, certains frais de campagne électorale ;
2533° Les vacations allouées aux conseillers prud'hommes qui exercent leurs fonctions en dehors des heures de travail ou qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont involontairement privés d'emploi ; les taux des vacations sont fixés par décret ;
262254
2633\. Les vacations versées aux conseillers prud'hommes et dont le taux est fixé par décret ; ce taux devra tenir compte, pour le temps passé par les salariés aux différentes séances du conseil et des commissions en dépendant, de la perte de rémunération subie par les intéressés ;
2553° bis Les vacations allouées aux conseillers prud'hommes employeurs qui exercent leurs fonctions durant les heures de travail.
264256
2654\. L'achat des médailles ;
2574° L'achat des médailles ;
266258
2675\. Les frais de matériel, de documentation, de fournitures de bureau, d'installation, d'entretien et d'abonnement téléphonique ;
2595° Les frais de matériel, de documentation, de fournitures de bureau, d'installation, d'entretien et d'abonnement téléphonique ;
268260
2696\. Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes appelés à prêter serment ;
2616° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes appelés à prêter serment ;
270262
2717\. Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes lorsque le siège du conseil est situé à plus de cinq kilomètres de leur domicile ;
2637° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes lorsque le siège du conseil est situé à plus de cinq kilomètres de leur domicile ou de leur lieu de travail habituel ;
272264
2738\. Les frais de déplacement du juge du tribunal d'instance agissant en vertu de l'article L. 515-3 lorsque le siège du conseil de prud'hommes est situé à plus de cinq kilomètres du siège du tribunal ;
2658° Les frais de déplacement du juge du tribunal d'instance agissant en vertu de l'article L. 515-3 lorsque le siège du conseil de prud'hommes est situé à plus de cinq kilomètres du siège du tribunal ;
274266
2759\. Les frais de déplacement des conseillers rapporteurs pour l'exercice de leur mission.
2679° Les frais de déplacement des conseillers rapporteurs pour l'exercice de leur mission.
268
26910° Le remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents.
270
27111° L'indemnisation, dans des conditions fixées par décret, de l'exercice des fonctions administratives de présidents et vice-présidents.
276272
277273## DISPOSITIONS FINALES
278274
Article LEGIARTI000006650141 L282→278
282278
283279## ELIGIBILITE.
284280
285**Article LEGIARTI000006650141**
281**Article LEGIARTI000006650142**
286282
287Sont éligibles, à condition d'avoir la nationalité française et d'être âgées de vingt et un ans au moins :
283Sont éligibles, à condition d'avoir la nationalité française, d'être âgées de vingt et un ans au moins et de n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral :
288284
2891\. Les personnes qui sont inscrites sur les listes électorales prud'homales ou remplissent les conditions requises pour y être inscrites ;
2851° Les personnes qui sont inscrites sur les listes électorales prud'homales ou remplissant les conditions requises pour y être inscrites ;
290286
2912\. Les personnes ayant été inscrites sur les listes électorales prud'homales pendant trois ans au moins, pourvu qu'elles aient exercé l'activité au titre de laquelle elles ont été inscrites depuis moins de six ans et qu'elles n'aient encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
2872° Les personnes ayant été inscrites sur les listes électorales prud'homales pendant trois ans au moins pourvu qu'elles aient exercé l'activité au titre de laquelle elles ont été inscrites depuis moins de dix ans.
292288
293289Nul ne peut être membre de plus d'un conseil de prud'hommes.
294290
295## ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES.
296
297**Article LEGIARTI000006650148**
298
299Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle principale.
300
301Les salariés exerçant leur activité dans plusieurs communes, travaillant en dehors de tout établissement ou dépendant de plusieurs employeurs, ainsi que les salariés involontairement privés d'emploi, sont inscrits sur la liste de la mairie du lieu de leur domicile.
302
303L'employeur doit communiquer aux maires compétents les noms des salariés qu'il emploie, en faisant mention de la section dont relève l'entreprise ou l'établissement. Le document établi par l'employeur mentionne, le cas échéant, la qualité de cadre du salarié et indique quels cadres doivent être considérés comme des électeurs employeurs au sens du cinquième alinéa de l'article L. 513-1.
304
305Ce document est tenu pendant quinze jours à la disposition du personnel. Il est ensuite transmis aux maires compétents,
306
307avec les observations écrites des intéressés, s'il y en a.
308
309La liste électorale est établie par le maire assisté d'une commission dont la composition est fixée par décret. Les dispositions des articles L. 25 à L. 27 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale telle qu'elle a été établie par le maire.
310
311## SCRUTIN, INSTALLATION DES CONSEILLERS PRUD'HOMMES, ELECTIONS COMPLEMENTAIRES.
312
313**Article LEGIARTI000006650162**
314
315Pour l'élection des conseillers prud'hommes, les suffrages peuvent être recueillis par correspondance dans des conditions fixées par décret.
316
317Quiconque aura ordonné, organisé ou participé à la collecte des enveloppes contenant des bulletins de vote sera puni des peines prévues à l'article L. 116 du code électoral.
318
319Le décret fixe également les conditions de déroulement du scrutin qui a lieu pendant le temps de travail soit à la mairie soit dans un local proche du lieu de travail déterminé par arrêté préfectoral.
291Nul ne peut être candidat dans plus d'un conseil de prud'hommes, ni dans une section d'une nature autre que celle au titre de laquelle il est inscrit, a été inscrit ou remplit les conditions pour être inscrit sur les listes électorales prud'homales.
320292
321L'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin. Cette absence ne peut donner lieu à aucune diminution de rémunération.
293Les candidats sont éligibles :
322294
323**Article LEGIARTI000006650174**
295Dans la section du conseil de prud'hommes où ils sont inscrits, ont été inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits ;
324296
325L'élection des conseillers prud'hommes a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des présentations.
297Dans la section de même nature du ou des conseils limitrophes ou, s'il s'agit de retraités, dans celle du conseil dans le ressort duquel est situé leur domicile.
326298
327Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu sont appelés à remplacer les conseillers élus sur cette liste dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit.
328
329**Article LEGIARTI000006650178**
299## ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES.
330300
331Tout membre élu à la suite d'une vacance survenant en cours de mandat ne demeure en fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à son prédécesseur.
301**Article LEGIARTI000006650149**
332302
333**Article LEGIARTI000006650182**
303Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle principale.
334304
335S'il y a lieu de procéder à des élections complémentaires soit parce les premières élections n'ont pas permis de constituer ou de compléter le conseil, soit parce qu'un ou plusieurs conseillers prud'hommes élus ont refusé de se faire installer,
305Les salariés exerçant leur activité dans plusieurs communes, travaillant en dehors de tout établissement ou dépendant de plusieurs employeurs, ainsi que, dans des conditions fixées par décret, les salariés involontairement privés d'emploi, sont inscrits sur la liste de la mairie du lieu de leur domicile.
336306
337ont démissionné ou ont été déclarés démissionnaires et si l'une de ces éventualités se reproduit, il n'est pourvu aux vacances qui en résultent que lors du prochain renouvellement triennal.
307Par dérogation aux règles fixées aux alinéas qui précèdent,
338308
339Le conseil fonctionne quelle que soit la qualité des membres régulièrement élus ou en exercice, pourvu que leur nombre soit au moins égal à la moitié du nombre total des membres dont il doit être composé.
309les salariés travaillant en France hors de tout établissement et domiciliés à l'étranger sont inscrits sur les listes électorales de la commune où est situé le siège social de l'entreprise qui les emploie à titre principal.
340310
341La même disposition est applicable au cas où une ou plusieurs élections ont été annulées pour cause d'inéligibilité des élus.
311L'employeur doit communiquer aux maires compétents les listes des salariés qu'il emploie en faisant mention de la section dont relève l'entreprise ou l'établissement. Les listes établies par l'employeur mentionnent les nom et prénoms, la date et le lieu de naissance ainsi que le domicile des salariés. Les salariés relevant de la section de l'encadrement au sens du troisième alinéa de l'article L. 513-1 et les cadres devant être considérés comme des électeurs employeurs au sens du cinquième alinéa du même article sont inscrits sur des listes distinctes.
342312
343**Article LEGIARTI000006650186**
313Les listes sont dans leur intégralité tenues pendant quinze jours, à des strictes fins de consultation et de vérification en vue de l'organisation du scrutin, à la disposition du personnel. Elles sont ensuite transmises aux maires compétents avec les observations écrites des intéressés s'il y en a.
344314
345Les règles établies par les articles L. 10, L. 61, L. 67,
315La liste électorale est établie par le maire assisté d'une commission dont la composition est fixée par décret. Les dispositions des articles L. 25, L. 27 et L. 34 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale telle qu'elle a été établie par le maire.
346316
347L. 87, L. 113 à L. 116 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales pour les conseils de prud'hommes.
317Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de la mutualité sociale agricole communiquent aux services du ministère du travail, aux seules fins d'information des employeurs sur les élections prud'homales à venir, les listes et adresses des entreprises ou établissements employant un ou plusieurs salariés.
348318
349Les dispositions de l'article L. 86 dudit code sont en outre applicables à toute personne qui aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes électorales.
319La commission nationale informatique et libertés est chargée de contrôler l'exploitation des listes établies sur documents informatisés.
350320
351321## ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES.
352322
353**Article LEGIARTI000006650106**
323**Article LEGIARTI000006650107**
354324
355Les conseils de prud'hommes sont divisés en cinq sections autonomes ; la section de l'encadrement, la section de l'industrie, la section du commerce et des services commerciaux, la section de l'agriculture et la section des activités diverses. Sans préjudice des dispositions particulières aux sections de l'encadrement et des activités diverses, l'activité principale de l'employeur détermine son appartenance à l'une des différentes sections, l'activité principale de l'entreprise l'appartenance des salariés auxdites sections.
325Les Conseils de prud'hommes sont divisés en cinq sections autonomes ; la section de l'encadrement, la section de l'industrie, la section du commerce et des services commerciaux, la section de l'agriculture et la section des activités diverses, sans préjudice des dispositions particulières aux sections de l'encadrement et des activités diverses, l'activité principale de l'employeur détermine son appartenance à l'une des différentes sections, l'activité principale de l'entreprise l'appartenance des salariés auxdites sections.
356326
357327Les salariés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 513-1 relèvent de la section de l'encadrement.
358328
Article LEGIARTI000006650111 L362→332
362332
363333Les ouvriers et employés de l'agriculture relèvent de la section de l'agriculture.
364334
365Les ouvriers et employés dont les employeurs n'exercent pas une activité industrielle, commerciale ou agricole, ainsi que les employés de maison, concierges et gardiens d'immeubles à usage d'habitation, relèvent de la section des activités diverses.
335Les ouvriers et employés dont les employeurs n'exercent pas une activité industrielle, commerciale ou agricole, ainsi que les employés de maison, concierges et gardiens d'immeubles à usage d'habitation, relèvent de la section des activités diverses. Chaque section comprend au moins quatre "nombre" conseillers prud'hommes employeurs et quatre conseillers prud'hommes salariés. Toutefois, pour des raisons d'ordre géographique, économique ou social, le nombre des conseillers de chaque section d'un conseil de prud'hommes peut, à titre exceptionnel, être réduit à trois conseillers employeurs et à trois conseillers salariés.
366336
367Chaque section comprend au moins quatre conseillers prud'hommes employeurs et quatre conseillers prud'hommes salariés.
337Dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon, le nombre de conseillers de chaque section d'un conseil de prud'hommes peut être, sur demande du conseil général, réduit à deux conseillers employeurs et à deux conseillers salariés.
368338
369339**Article LEGIARTI000006650111**
370340
Article LEGIARTI000006650114 L372→342
372342
373343La constitution des chambres est décidée par le premier président de la cour d'appel, sur proposition de l'assemblée générale du conseil de prud'hommes.
374344
375**Article LEGIARTI000006650114**
376
377Un décret fixe, pour chaque conseil de prud'hommes, le nombre des conseillers à élire par collège dans les différentes sections et détermine le nombre des conseillers employeurs des sections de l'industrie, du commerce et des services commerciaux, de l'agriculture et des activités diverses qui composent l'élément employeur de la section de l'encadrement.
378
379**Article LEGIARTI000006650117**
380
381Les conseillers prud'hommes sont élus pour six ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
382
383Lorsque le mandat des prud'hommes sortants vient à expiration avant la période fixée pour l'installation de leurs successeurs,
384
385ils restent en fonctions jusqu'à cette installation.
386
387**Article LEGIARTI000006650122**
388
389Les prud'hommes réunis en assemblée générale, en assemblée de section, en assemblée de chambre, sous la présidence du doyen d'âge, élisent parmi eux au scrutin secret, par élément et à la majorité absolue des membres présents, un président et un vice-président.
390
391Les conseillers prud'hommes salariés élisent soit un président, soit un vice-président ayant la qualité de salarié. Les conseillers prud'hommes employeurs élisent soit un président, soit un vice-président ayant la qualité d'employeur.
392
393Après deux tours de scrutin, sans qu'aucun des candidats ait obtenu la majorité absolue des membres présents, le président ou le vice-président est, au troisième tour, élu à la majorité relative, à la condition de réunir la moitié des voix des membres présents ; si, au troisième tour, il y a partage égal des voix,
394
395le conseiller le plus ancien en fonctions est élu. Si les deux candidats ont un temps de service égal, la préférence est accordée au plus âgé. Il en est de même dans le cas de création d'un nouveau conseil de prud'hommes.
396
397Il n'est procédé à l'élection du président et du vice-président qu'autant que chaque élément comprend un nombre de membres installés égal aux trois quarts des membres qui lui sont attribués.
398
399**Article LEGIARTI000006650124**
345**Article LEGIARTI000006650125**
400346
401347Lorsqu'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner pour quelque cause que ce soit, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, désigne un autre conseil de prud'hommes ou, à défaut, un tribunal d'instance pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud'hommes ou dont ce conseil aurait dû être ultérieurement saisi.
402348
403**Article LEGIARTI000006650127**
404
405Lorsque le conseil de prud'hommes est de nouveau en mesure de fonctionner, le premier président de la cour d'appel saisi dans les mêmes conditions constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires devront être à nouveau portées devant ce conseil.
406
407Le conseil de prud'hommes ou le tribunal d'instance, désigné par le premier président de la cour d'appel, demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application de l'article L. 512-11.
408
409## ORGANISATION ET FONCTIONNEMMENT DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES.
410
411**Article LEGIARTI000006650129**
412
413En cas d'interruption durable de leur fonctionnement ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, les conseils de prud'hommes peuvent être dissous par décret motivé rendu sur la proposition du ministre de la justice.
414
415Dans ce cas, les élections générales doivent avoir lieu dans le délai de deux mois à partir de la date du décret de dissolution.
416
417Jusqu'à l'installation du nouveau conseil, les litiges sont portés devant le conseil de prud'hommes le plus proche du domicile du demandeur dans le même ressort de cour d'appel ou, à défaut, devant le tribunal d'instance.
349En cas de difficulté provisoire de fonctionnement d'une section du conseil de prud'hommes constatée par le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, le premier président peut affecter temporairement et pour une durée de six mois, renouvelable une fois dans les conditions du présent alinéa, après avis du président et du vice-président du conseil des prud'hommes et sous réserve de l'accord des intéressés, par ordonnance non susceptible de recours, les conseillers prud'hommes d'une section à une autre section pour connaître des litiges relevant de cette section.
418350
419351## STATUT DES CONSEILLERS PRUD'HOMMES
420352
421**Article LEGIARTI000006650193**
353**Article LEGIARTI000006650198**
422354
423Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour participer aux séances des bureaux de conciliation, des bureaux de jugement, aux audiences de référé, à l'exécution et au contrôle des mesures d'instruction, aux missions confiées au conseiller rapporteur, aux commissions et aux assemblées générales du conseil.
355L'exercice des fonctions de conseiller prud'homme et la participation aux activités mentionnées aux articles L. 514-1 et L. 514-3 ne sauraient être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail.
424356
425Cette participation, de même que l'exercice des fonctions de conseiller prud'homme, ne sauraient être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail.
357Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'homme ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-15 du présent code. Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de conseiller prud'homme dès la publication des candidatures et pendant une durée de trois mois.
426358
427Les employeurs sont en outre tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, sur leur demande et pour des besoins de la formation prévue à l'article L. 514-3, des autorisations d'absence dans la limite de six semaines par mandat pouvant être fractionnées. Les dispositions de l'article L. 451-2 sont applicables à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l'employeur ;
359Lorsque le conseiller prud'homme salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire,
428360
429elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 950-1 du code du travail.
361il bénéficie des mêmes garanties et protections que celles qui sont accordées, par l'article L. 412-15, aux délégués syndicaux titulaires de tels contrats.
430362
431**Article LEGIARTI000006650197**
363Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, les délais de protection définis au second alinéa du présent article sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
432364
433Le licenciement d'un conseiller prud'homme salarié en fonction ou ayant cessé l'exercice de ses fonctions depuis moins de six mois ne peut intervenir que sur décision du bureau de jugement présidé par le président du tribunal de grande instance //LOI 0004 05-01-1980 : dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes//.
434
435**Article LEGIARTI000006650203**
365**Article LEGIARTI000006650204**
436366
437367L'Etat organise, dans des conditions fixées par décret, la formation des conseillers prud'hommes et en assure le financement.
438368
439**Article LEGIARTI000006650216**
440
441Les conseillers prud'hommes qui refusent de se faire installer ou qui ont été soit déclarés démissionnaires, soit déchus de leurs fonctions peuvent d'office ou sur leur demande être relevés des incapacités prévues par les articles L. 514-4 et L. 514-5.
442
443Les demandes en relèvement sont adressées au ministre de la justice. Elles ne sont recevables que s'il s'est écoulé un délai d'un an depuis le refus d'installation ou la démission, ou de six ans à partir de la déchéance.
369Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, sur leur demande et pour les besoins de la formation prévue à l'alinéa précédent,
444370
445Toute demande rejetée après un examen au fond ne peut être renouvelée qu'après un nouveau délai d'un an dans le premier cas et de six ans dans le second.
371des autorisations d'absence, dans la limite de six semaines par mandat, pouvant être fractionnées. Les dispositions de l'article L. 451-2
446372
447Le relèvement est prononcé par décret.
373sont applicables à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l'employeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 950-1 du code du travail.
448374
449375## CONFLITS COLLECTIFS .
450376
Article LEGIARTI000006646645 L40→40
4040
4141Le contrat d'apprentissage est régi par les lois, règlements et conventions collectives applicables aux relations de travail entre employeurs et salariés dans la branche ou l'entreprise considérée, dans la mesure où ces textes et ces conventions collectives ne sont pas contraires aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application.
4242
43## FORMATION ET RESOLUTION DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE .
44
45**Article LEGIARTI000006646645**
46
47En cas de refus d'enregistrement du contrat d'apprentissage ou de la déclaration qui en tient lieu les parties ou l'une d'elles peuvent saisir le conseil de prud'hommes ou à défaut le juge d'instance qui statue alors sur la validité du contrat.
48
49**Article LEGIARTI000006646648**
50
51Le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. Passé ce délai,
52
53la résiliation du contrat ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par le conseil de prud'hommes ou le juge d'instance en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer, constatée dans les conditions fixées par le décret à l'article L. 119-4.
54
55La résiliation pendant les deux premiers mois d'apprentissage ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une stipulation contraire dans le contrat.
56
5743## CONTRAT DE TRAVAIL .
5844
5945**Article LEGIARTI000006646676**
Article LEGIARTI000006650937 L44→44
4444
4545Dans ce dernier cas les salariés reçoivent une indemnité égale à l'indemnité représentative du salaire qui serait versée à leurs remplaçants s'ils utilisaient le congé légal.
4646
47**Article LEGIARTI000006650937**
48
49Sous réserve des dispositions de l'article L. 771-3 les conseils de prud'hommes ou, à défaut, les juges d'instance sont seuls compétents pour connaître des différends relatifs aux contrats de louage de services conclus entre les concierges et leurs employeurs, ainsi qu'aux contrats qui en sont l'accessoire.
50
5147## GERANTS NON-SALARIES DES SUCCURSALES DE MAISONS D'ALIMENTATION DE DETAIL .
5248
5349**Article LEGIARTI000006650971**
Article LEGIARTI000006646646 L998→998
998998
999999L'employeur est tenu de prévenir les parents ou leurs représentants en cas de maladie ou d'absence de l'apprenti mineur ou de tout autre fait de nature à motiver leur intervention.
10001000
1001## Section 3 : Formation et résolution du contrat
1002
1003**Article LEGIARTI000006646646**
1004
1005En cas de refus d'enregistrement du contrat d'apprentissage ou de la déclaration qui en tient lieu, les parties ou l'une d'elles peuvent saisir le conseil de prud'hommes qui statue alors sur la validité du contrat.
1006
1007**Article LEGIARTI000006646649**
1008
1009Le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. Passé ce délai, la résiliation du contrat ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer, constatée dans les conditions fixées par le décret à l'article L. 119-4.
1010
1011La résiliation pendant les deux premiers mois d'apprentissage ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une stipulation contraire dans le contrat.
1012
10011013## Chapitre VII bis : Du statut de l'apprenti.
10021014
10031015**Article LEGIARTI000006645861**
Article LEGIARTI000006650938 L1134→1134
11341134
11351135Chapitre Ier (Repos hebdomadaire) ; chapitre II (Jours fériés) ; chapitre VI (Congés pour événements familiaux.
11361136
1137**Article LEGIARTI000006650938**
1138
1139Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître des différends relatifs au contrat de travail conclu entre les concierges et leurs employeurs ainsi qu'aux contrats qui en sont l'accessoire.
1140
11371141## Chapitre II : Gérants non-salariés des succursales de maisons d'alimentation de détail.
11381142
11391143**Article LEGIARTI000006650830**
Article LEGIARTI000006650366 L4→4
44
55Les syndicats professionnels peuvent exercer toutes les actions qui naissent d'un accord de conciliation ou d'une sentence arbitrale dans les conditions prévues au chapitre V du titre III du Livre 1er.
66
7## Conseils de prud'hommes
8
9**Article LEGIARTI000006650366**
10
11Quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte soit à la libre désignation des candidats à l'élection des conseillers prud'hommes, soit à l'indépendance ou à l'exercice régulier des fonctions de conseiller prud'homme, notamment par la méconnaissance des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 514-3 ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application,
12
13sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2000 F à 20000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
14
15En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40000 F (1).
16
17(1) Amende applicable depuis le 9 mai 1982.
18
719## Chapitre IV : Médiation.
820
921**Article LEGIARTI000006650354**
Article LEGIARTI000006650115 L74→86
7486
7587Les conseils de prud'hommes et leurs différentes formations sont composés d'un nombre égal de salariés et d'employeurs.
7688
89**Article LEGIARTI000006650115**
90
91Un décret fixe, pour chaque conseil de prud'hommes, le nombre de conseillers à élire par collège dans les différentes sections.
92
93**Article LEGIARTI000006650118**
94
95Les conseillers prud'hommes sont élus pour cinq ans. Ils sont rééligibles.
96
97Lorsque le mandat des prud'hommes sortants vient à expiration avant la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation.
98
99Les conseillers prud'hommes qui ont été désignés comme conseillers rapporteurs et dont le mandat n'a pas été renouvelé doivent déposer leur rapport au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date d'installation des nouveaux conseillers prud'hommes.
100
101**Article LEGIARTI000006650123**
102
103Les prud'hommes réunis en assemblée générale, en assemblée de section, en assemblée de chambre, sous la présidence du doyen d'âge, élisent parmi eux au scrutin secret, par élément et à la majorité absolue des membres présents, un président et un vice-président.
104
105Les conseillers prud'hommes salariés élisent soit un président, soit un vice-président ayant la qualité de salarié. Les conseillers prud'hommes employeurs élisent soit un président, soit un vice-président ayant la qualité d'employeur. Le vote par mandat est possible ; toutefois, un conseiller ne peut détenir qu'un seul mandat.
106
107Après deux tours de scrutin, sans qu'aucun des candidats ait obtenu la majorité absolue des membres présents, le président ou le vice-président est, au troisième tour, élu à la majorité relative ; si, au troisième tour, il y a partage égal des voix, le conseiller le plus ancien en fonctions est élu. Si les deux candidats ont un temps de service égal, la préférence est accordée au plus âgé. Il en est de même dans le cas de création d'un nouveau conseil de prud'hommes.
108
109Il n'est procédé à l'élection du président et du vice-président qu'autant que chaque élément comprend un nombre de membres installés égal aux trois quarts des membres qui lui sont attribués ou des deux tiers en cas d'application dans une section des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-2.
110
111**Article LEGIARTI000006650128**
112
113Lorsqu'il a été fait application du premier alinéa de l'article L. 512-11 du présent code et que le conseil de prud'hommes est de nouveau en mesure de fonctionner, le premier président de la cour d'appel saisi dans les mêmes conditions constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires devront être à nouveau portées devant ce conseil.
114
115Le conseil de prud'hommes ou le tribunal d'instance, désigné par le premier président de la cour d'appel, demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application du premier alinéa de l'article L. 512-11.
116
77117**Article LEGIARTI000006650334**
78118
79119Le président du conseil de prud'hommes est alternativement un salarié ou un employeur. Le sort détermine la qualité de celui qui est élu la première fois.
Article LEGIARTI000006650187 L102→142
102142
103143Les électeurs employeurs inscrits dans chaque section élisent soit les conseillers de leur section, soit ceux de la section de l'encadrement.
104144
145**Article LEGIARTI000006650187**
146
147Les règles établies par les articles L. 10, L. 61, L. 67, L. 87, L. 92, L. 93, L. 113 à L. 116 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales pour les conseils de prud'hommes.
148
149Les dispositions de l'article L. 86 dudit code sont en outre applicables à toute personne qui aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes électorales.
150
105151## Chapitre IV : Statut des conseillers prud'hommes.
106152
153**Article LEGIARTI000006650194**
154
155Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances des bureaux de conciliation, des bureaux de jugement, aux audiences de référé, à l'exécution et au contrôle des mesures d'instruction, aux missions confiées au conseiller rapporteur, aux commissions et aux assemblées générales du conseil. Ils sont également tenus de laisser aux présidents et vice-présidents, dans les conditions fixées par décret, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions administratives.
156
157Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud'hommes du collège salarié pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
158
159Les absences de l'entreprise des conseillers prud'hommes du collège salarié, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents.
160
161Le salarié membre d'un conseil de prud'hommes, travaillant en service continu ou discontinu posté, a droit à un aménagement d'horaires de son travail de façon à lui garantir un temps de repos minimum.
162
163Un décret détermine les modalités d'indemnisation des salariés qui exercent leur activité professionnelle en dehors de tout établissement ou dépendent de plusieurs employeurs *multiples*.
164
107165**Article LEGIARTI000006650209**
108166
109167Le conseiller prud'homme déclaré déchu ne peut plus être réélu en cette qualité.
Article LEGIARTI000006650217 L116→174
116174
117175Si la preuve n'en est rapportée qu'ultérieurement, le fait entraîne sa déchéance dans les conditions prévues aux articles L. 514-12 et L. 514-13.
118176
177**Article LEGIARTI000006650217**
178
179Les conseillers prud'hommes qui refusent de se faire installer ou qui ont été soit déclarés démissionnaires, soit déchus de leurs fonctions peuvent d'office ou sur leur demande être relevés des incapacités prévues par les articles L. 514-4 et L. 514-5.
180
181Les demandes en relèvement sont adressées au ministre de la justice. Elles ne sont recevables que s'il s'est écoulé un délai d'un an depuis le refus d'installation ou la démission, ou de cinq ans à partir de la déchéance.
182
183Toute demande rejetée après un examen au fond ne peut être renouvelée qu'après un nouveau délai d'un an dans le premier cas et de cinq ans dans le second.
184
185Le relèvement est prononcé par décret.
186
119187**Article LEGIARTI000006650219**
120188
121189Les fonctions de conseiller prud'homme sont gratuites vis-à-vis des parties *prix*.
Article LEGIARTI000006650338 L152→220
152220
153221La censure et la suspension sont prononcées par arrêté du ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.
154222
223**Article LEGIARTI000006650338**
224
225Sur proposition du premier président de la cour d'appel et du procureur général près de ladite cour, le ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un conseiller prud'homme, peut suspendre l'intéressé de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue à l'article L. 514-12.
226
155227## Chapitre Ier : Attributions et institution des conseils de prud'hommes.
156228
157229**Article LEGIARTI000006650092**
Article LEGIARTI000006650095 L160→232
160232
161233Ils exercent en outre les attributions qui leur sont confiées par des lois spéciales.
162234
235**Article LEGIARTI000006650095**
236
237Il est créé au moins un conseil de prud'hommes dans le ressort de chaque tribunal de grande instance. Le ressort du conseil, s'il est unique, s'étend à l'ensemble de cette circonscription.
238
239Pour des raisons d'ordre géographique, économique ou social, plusieurs conseils de prud'hommes peuvent être créés dans le ressort d'un tribunal de grande instance.
240
241Les aérodromes dont l'emprise s'étend sur le ressort de plusieurs conseils de prud'hommes peuvent être rattachés par décret au ressort de l'un de ces conseils pour l'application des dispositions concernant la compétence territoriale en matière prud'homale.
242
243Des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation ou avis du conseil général, du conseil municipal, du ou des conseils de prud'hommes intéressés, du premier président de la cour d'appel, ainsi que des organisations professionnelles et des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, des chambres de commerce et d'industrie, de métiers et d'agriculture, portent création ou suppression des conseils et fixation, modification ou transfert de leur ressort et de leur siège. Chacun de ces organismes ou autorités est réputé avoir donné un avis favorable s'il n'a pas exprimé d'avis dans les trois mois suivant sa saisine.
244
163245## Chapitre V : Bureau de conciliation - Bureau de jugement - Formation de référé.
164246
165247**Article LEGIARTI000006650239**
Article LEGIARTI000006650342 L180→262
180262
181263Les mineurs qui ne peuvent être assistés de leur père, mère ou tuteur peuvent être autorisés par le conseil à se concilier, demander ou défendre devant lui *personnellement*.
182264
265**Article LEGIARTI000006650342**
266
267Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale, si elles sont par ailleurs conseillers prud'hommes, ne peuvent pas exercer une mission d'assistance ou un mandat de représentation devant la section ou, lorsque celle-ci est divisée en chambres, devant la chambre à laquelle elles appartiennent *incompatibilité*.
268
269Ces mêmes personnes ne peuvent assister ou représenter les parties devant la formation de référé du conseil de prud'hommes si elles ont été désignées par l'assemblée générale de ce conseil pour tenir les audiences de référé.
270
271Le président et le vice-président du conseil de prud'hommes ne peuvent pas assister ou représenter les parties devant les formations de ce conseil.
272
273**Article LEGIARTI000006650343**
274
275Les salariés qui exercent des fonctions d'assistance ou de représentation devant les juridictions prud'homales et qui sont désignés par les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives au niveau national disposent du temps nécessaire à l'exercice de leur fonction dans les limites d'une durée qui ne peut excéder dix heures par mois *crédit d'heure*.
276
277Ce temps n'est pas payé comme temps de travail *absences non rémunérées*. Cependant, il est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tire de son ancienneté dans l'entreprise.
278
279Les présentes dispositions ne sont applicables que dans les établissements visés à l'article L. 420-1 du présent code *établissements de plus de dix salariés, effectif*.
280
183281## Chapitre VIII : Récusation.
184282
185283**Article LEGIARTI000006650244**
Article LEGIARTI000006650130 L210→308
210308
211309Le renouvellement triennal doit porter sur la moitié des membres salariés ainsi que sur la moitié des membres employeurs élus dans chaque section. Le sort désigne ceux qui sont remplacés la première fois. Les conseillers prud'hommes sont rééligibles.
212310
311**Article LEGIARTI000006650130**
312
313En cas d'interruption durable de leur fonctionnement ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, les conseils de prud'hommes peuvent être dissous par décret motivé rendu sur la proposition du ministre de la justice.
314
315Dans ce cas et par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 513-4, les nouvelles élections doivent avoir lieu dans le délai de deux mois à partir de la parution du décret de dissolution. Les fonctions des membres ainsi élus prennent fin en même temps que celles des autres membres des conseils de prud'hommes.
316
317Jusqu'à l'installation du nouveau conseil, les litiges sont portés devant le conseil de prud'hommes le plus proche du domicile du demandeur dans le même ressort de cour d'appel ou, à défaut, devant le tribunal d'instance.
318
319## Paragraphe 1 : Electorat.
320
321**Article LEGIARTI000006650134**
322
323Pour être électeurs, les salariés et les employeurs doivent être âgés de seize ans accomplis, exercer une activité professionnelle ou être sous contrat d'apprentissage ou être involontairement privés d'emploi, et n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
324
325Sont électeurs dans les sections de l'industrie, du commerce et des services commerciaux, de l'agriculture et des activités diverses, les employés, les ouvriers, les chefs d'atelier de famille travaillant eux-mêmes, les gens de maison, les apprentis et plus généralement tous les salariés non visés à l'alinéa ci-dessous.
326
327Sont électeurs dans la section de l'encadrement : les ingénieurs ainsi que les salariés qui, même s'ils n'exercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme ; les salariés qui, ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, exercent un commandement par délégation de l'employeur ; les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement ; les voyageurs, représentants et placiers.
328
329Sont électeurs employeurs les personnes qui emploient pour leur compte ou pour le compte d'autrui un ou plusieurs salariés.
330
331Sont également électeurs employeurs les associés en nom collectif, les présidents des conseils d'administration, les directeurs généraux et directeurs, les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise, une délégation particulière d'autorité, établie par écrit, permettant de les assimiler à un employeur.
332
333Ne peuvent participer à l'élection des conseillers employeurs de la section de l'encadrement que les employeurs occupant un ou plusieurs salariés relevant de ladite section. Si un employeur n'occupe qu'un ou plusieurs de ces salariés, il ne peut élire que les conseillers employeurs de la section de l'encadrement.
334
335Les électeurs ne sont inscrits et ne votent que dans une seule section.
336
337## Section 2 : Scrutin, installation des conseillers prud'hommes, élections complémentaires.
338
339**Article LEGIARTI000006650163**
340
341L'élection générale des conseillers prud'hommes a lieu à une date unique pour l'ensemble des conseils de prud'hommes, fixée par décret.
342
343En cas d'augmentation de l'effectif d'une section d'un conseil de prud'hommes, il est procédé à une élection complémentaire, dans les six mois de la parution du décret, selon les modalités prévues à la présente section.
344
345Pour l'élection des conseillers prud'hommes, les suffrages peuvent être recueillis par correspondance dans les conditions fixées par décret.
346
347Quiconque aura ordonné, organisé ou participé à la collecte des enveloppes contenant des bulletins de vote sera puni des peines prévues à l'article L. 116 du Code électoral.
348
349Le décret fixe également les conditions de déroulement du scrutin qui a lieu pendant le temps de travail soit à la mairie soit dans un local proche du lieu de travail déterminé par arrêté préfectoral.
350
351L'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin. Cette absence ne peut donner lieu à aucune diminution de rémunération.
352
353**Article LEGIARTI000006650175**
354
355L'élection des conseillers prud'hommes a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des présentations.
356
357Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu sont appelés à remplacer les conseillers élus sur cette liste dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit. Cette disposition est applicable au cas de l'inéligibilité d'un élu.
358
359Le nombre de candidats présentés par chaque liste doit être au moins égal au nombre des postes à pourvoir.
360
361**Article LEGIARTI000006650179**
362
363Tout membre élu à la suite d'une vacance survenant en cours de mandat ne demeure en fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à son prédécesseur.
364
365Les fonctions des membres élus à la suite d'une élection complémentaire organisée en application du deuxième alinéa de l'article L. 513-4 prennent fin en même temps que celles des autres membres du conseil de prud'hommes.
366
367**Article LEGIARTI000006650183**
368
369S'il y a lieu de procéder à des élections complémentaires soit parce que les premières élections n'ont pas permis de constituer ou de compléter la section, soit parce qu'un ou plusieurs conseillers prud'hommes élus ont refusé de se faire installer, ont démissionné ou ont été déclarés démissionnaires et si l'une de ces éventualités se reproduit, il n'est pourvu aux vacances qui en résultent que lors du prochain renouvellement. La section fonctionne quelle que soit la qualité des membres régulièrement élus ou en exercice, pourvu que leur nombre soit au moins égal à la moitié du nombre total des membres dont elle doit être composée.
370
371La même disposition est applicable au cas où une ou plusieurs élections ont été annulées pour cause d'inéligibilité des élus.
372
373**Article LEGIARTI000006650190**
374
375Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales pour l'élection des conseillers prud'hommes sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.
376
213377## Chapitre IV : Statut des conseillers prud'hommes.
214378
215379**Article LEGIARTI000006650211**
Article LEGIARTI000006650233 L224→388
224388
225389Les articles 4 et 5 du code civil, 126, 127 et 185 du code pénal, sont applicables aux conseils de prud'hommes et à leurs membres pris individuellement.
226390
391**Article LEGIARTI000006650233**
392
393Le conseiller prud'homme qui a été condamné pour des faits prévus aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral est déchu de plein droit de ses fonctions à la date de la condamnation devenue définitive.
394
395## Chapitre Ier : Attributions et institution des conseils de prud'hommes.
396
397**Article LEGIARTI000006650097**
398
399Il est institué, auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail, un organisme consultatif dénommé conseil supérieur de la prud'homie. En font partie, outre les représentants des ministères intéressés, des représentants, en nombre égal, des organisations syndicales et des organisations professionnelles les plus représentatives au plan national.
400
401Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition, les attributions ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil supérieur de la prud'homie.
402
227403## Chapitre VI : Procédure devant les conseils de prud'hommes.
228404
229405**Article LEGIARTI000006650347**