Version du 1984-02-26

N
Nomoscope
26 févr. 1984 aca794587768e908f0b6befa92bce4784ed812ee
Version précédente : d22f88fd
Résumé IA

Ces changements instituent officiellement le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, lui conférant un pouvoir de consultation obligatoire sur les textes législatifs et réglementaires ainsi qu'une mission d'étude et de proposition pour améliorer l'égalité. Les droits des citoyens sont renforcés par la création d'une instance paritaire où les représentants des salariés, des employeurs et des personnalités qualifiées émettent des avis publics et suivent la mise en œuvre des politiques publiques. L'impact pour la société réside dans une meilleure transparence grâce à un rapport annuel d'activité et un bilan biennal du gouvernement, garantissant un suivi structuré des actions menées par les agences nationales et les services d'inspection.

Informations

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Article LEGIARTI000006808865 L304→304
304304
305305L'affichage est assuré sur un panneau dont les indications sont lisibles de la voie publique.
306306
307## Chapitre II : CONSEIL SUPERIEUR DE L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES.
308
309**Article LEGIARTI000006808865**
310
311Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est consulté sur les projets de loi et de décret ayant pour objet d'assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que sur les textes relatifs à des conditions particulières de travail propres à l'un ou l'autre sexe.
312
313Il peut procéder à des études et à des recherches, susciter ou favoriser des initiatives et faire des propositions tendant à améliorer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
314
315**Article LEGIARTI000006808867**
316
317Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes établit un rapport annuel d'activité qui est rendu public.
318
319Tous les deux ans le ministre chargé des droits de la femme adresse au conseil supérieur un rapport dressant l'état de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mentionnant les suites données aux avis émis par le conseil. Ce rapport comporte, en particulier, un bilan des activités menées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par l'Agence nationale pour l'emploi, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et les services d'inspection du travail, ainsi qu'un compte rendu des travaux effectués sur ce point par la Commission nationale de la négociation collective en vertu du 8° de l'article L. 136-2 du code du travail.
320
321Au vu du rapport qui lui est adressé, le conseil supérieur émet un avis, qui est rendu public.
322
323**Article LEGIARTI000006808869**
324
325Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes comprend :
326
3271° a) Le ministre chargé des droits de la femme ou son représentant, président ;
328
329Le ministre chargé du travail ou son représentant,
330
331vice-président ;
332
333Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant,
334
335vice-président ;
336
337Le ministre chargé de la formation professionnelle ou son représentant, vice-président.
338
339b) Le directeur de l'action sociale ;
340
341Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ;
342
343Le chef de la mission des enseignements technologiques et professionnels et de la formation continue des adultes au ministère de l'éducation nationale ;
344
345Le directeur de l'Agence nationale pour l'emploi ;
346
347Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
348
349Le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
350
3512° Neuf représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, à raison de :
352
353a) Trois représentants sur proposition de la confédération générale du travail ;
354
355b) Deux représentants sur proposition de la confédération française démocratique du travail ;
356
357c) Deux représentants sur proposition de la confédération générale du travail - Force ouvrière ;
358
359d) Un représentant sur proposition de la confédération française de l'encadrement, confédération générale des cadres ;
360
361e) Un représentant sur proposition de la confédération française des travailleurs chrétiens ;
362
3633° Neuf représentants des employeurs, à raison de :
364
365a) Sept membres représentant les professions autres qu'agricoles, dont :
366
367Cinq membres désignés sur proposition du Conseil national du patronat français, parmi lesquels un représentant au titre des entreprises moyennes et petites ;
368
369Un membre désigné après consultation du Conseil national du patronat français représentant les entreprises publiques ;
370
371Un membre désigné sur proposition de la confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
372
373b) Un membre représentant les professions agricoles désigné sur proposition de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;
374
375c) Un membre représentant les employeurs artisans désigné sur proposition de l'union professionnelle artisanale ;
376
3774° Neuf personnalités désignées en raison de leur compétence ou de leur expérience, notamment dans la vie associative.
378
379Les organisations représentatives des salariés et des employeurs mentionnés aux 2° et 3° du présent article proposent, en même temps que des membres titulaires et en nombre égal, des membres suppléants.
380
381**Article LEGIARTI000006808871**
382
383Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés ainsi que les personnes désignées en raison de leur compétence sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé des droits de la femme.
384
385Un membre suppléant ne peut assister aux séances du conseil supérieur ou de ses commissions qu'en cas d'absence du membre titulaire.
386
387Le mandat des membres du conseil supérieur est renouvelable. En cas de décès, de démission ou de perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la période restant à courir.
388
389Les fonctions de membre du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour peuvent être, le cas échéant, alloués aux membres du conseil ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article R. 331-6, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des droits de la femme et du ministre chargé du budget.
390
391**Article LEGIARTI000006808873**
392
393Le conseil supérieur élabore son règlement intérieur.
394
395Il constitue en son sein une commission permanente qui prépare les travaux du conseil supérieur et qui peut être consultée, en cas d'urgence, en son lieu et place.
396
397Elle est présidée par le président du conseil supérieur ou son représentant et comprend :
398
3991° Cinq membres du conseil supérieur choisis parmi les membres mentionnés au 1° de l'article R. 331-3 ;
400
4012° Cinq membres du conseil supérieur représentant les salariés choisis parmi les membres mentionnés au 2° de l'article R. 331-3 ;
402
4033° Cinq membres du conseil supérieur représentant les employeurs choisis parmi les membres mentionnés au 3° de l'article R. 331-3 ;
404
4054° Cinq membres du conseil supérieur choisis parmi les personnalités désignées en raison de leur compétence.
406
407Les membres de la commission permanente et leurs suppléants sont désignés pour trois ans, sur proposition du conseil supérieur, par arrêté du ministre chargé des droits de la femme.
408
409**Article LEGIARTI000006808875**
410
411Le conseil supérieur peut constituer des commissions spécialisées et des groupes de travail pour l'étude des questions relevant de sa compétence.
412
413Les membres du conseil supérieur représentant les employeurs et les salariés peuvent se faire assister d'un expert de leur choix dans ces formations.
414
415Les commissions spécialisées et les groupes de travail peuvent s'adjoindre toute personne qualifiée dans les matières étudiées par eux.
416
417Le secrétariat du conseil supérieur est assuré par les services relevant du ministre chargé des droits de la femme.
418
419**Article LEGIARTI000006808877**
420
421Le conseil supérieur se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
422
423La commission permanente se réunit au moins deux fois par an dans les mêmes conditions.
424
425L'ordre du jour du conseil et celui de la commission permanente sont fixés par le président. Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés quinze jours avant la date de la réunion.
426
427## Chapitre Ier : AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI *ANPE*.
428
429**Article LEGIARTI000006808858**
430
431Un comité consultatif, présidé par le directeur régional du travail et de l'emploi, est institué dans chaque centre régional.
432
433Ce comité comprend :
434
435Cinq représentants de l'administration nommés par le préfet de région ;
436
437Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs ;
438
439Cinq représentants des organisations syndicales de salariés.
440
441Les membres du comité, visés aux alinéas 3 et 4 du présent article, sont désignés par arrêté préfectoral, sur proposition des organisations représentatives des salariés et des employeurs de la région, pour une durée de trois ans.
442
443Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du chef de centre régional de l'Agence.
444
445Le comité consultatif formule des avis sur :
446
447L'activité générale de l'Agence dans la région ;
448
449L'implantation des unités ;
450
451Les besoins des usagers de l'établissement ;
452
453La meilleure utilisation possible des services de l'Agence.
454
455Le comité consultatif se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. L'ordre du jour est arrêté par le président après avis du chef de centre régional de l'Agence. Ses avis sont communiqués aux préfets de région et de département et au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
456
457**Article LEGIARTI000006808859**
458
459Le budget de l'Agence nationale pour l'emploi est préparé par le directeur général.
460
461Il comporte notamment, en recettes, les subventions de l'Etat, les versements effectués par les entreprises au titre de l'article L. 950-2 et, le cas échéant, les subventions d'organismes publics, privés ou celles des collectivités locales, les revenus des immeubles, les ventes de publications et autres recettes.
462
463Il comporte, en dépenses, les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement, les dépenses d'intervention et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires au financement des activités de l'Agence.
464
465Dans le cas où le budget n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base du budget de l'exercice précédent.
466
467Toutefois, après accord du contrôleur d'Etat, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé si elles résultent de l'application de mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées à l'Agence.
468
469**Article LEGIARTI000006808860**
470
471Les marchés conclus par l'Agence sont passés dans les conditions prévues au titre Ier du livre II du code des marchés publics.
472
473**Article LEGIARTI000006808861**
474
475L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et du travail. Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'Agence, sur proposition de l'agent comptable.
476
477**Article LEGIARTI000006808862**
478
479L'Agence est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat défini par le décret du 26 mai 1955. Un contrôleur d'Etat assure le contrôle de l'Agence. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'économie fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
480
481**Article LEGIARTI000006808863**
482
483Le conseil d'administration et les comités consultatifs de l'Agence nationale pour l'emploi figurent au nombre des instances appelées à traiter des problèmes d'emploi et de formation auxquelles sont applicables les dispositions de l'article L. 990-8.
484
485**Article LEGIARTI000006809579**
486
487L'Agence nationale pour l'emploi est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
488
489**Article LEGIARTI000006809590**
490
491Le directeur général de l'Agence est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé du travail.
492
493**Article LEGIARTI000006809592**
494
495Le directeur général représente l'Agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration et prend les décisions autres que celles qui relèvent de la compétence de ce conseil en vertu de l'article R. 330-6.
496
497Il assure la gestion administrative, technique et financière de l'Agence. Il en est l'ordonnateur principal.
498
499Il passe, au nom de l'Agence, toutes conventions et contrats.
500
501Il a autorité sur l'ensemble des services et a seul compétence pour prendre toute décision individuelle concernant le personnel.
502
503Il peut déléguer sa signature à d'autres agents de l'établissement.
504
505**Article LEGIARTI000006809594**
506
507Le personnel de l'Agence est constitué par des fonctionnaires et par des agents contractuels.
508
509Le statut du personnel de l'Agence ainsi que son régime de retraite et son régime de rémunération sont fixés par décret après consultation des représentants du personnel.
510
511Les garanties sociales dont bénéficie actuellement le personnel de l'Agence sont maintenues.
512
513**Article LEGIARTI000006809596**
514
515L'Agence nationale pour l'emploi comporte des centres régionaux, des sections départementales et des agences locales dirigés par des chefs de centres régionaux, des chefs de sections départementales et des chefs d'agences qui assument dans leur circonscription les missions dévolues à l'établissement.
516
517**Article LEGIARTI000006809598**
518
519Les responsables régionaux et départementaux de l'Agence assurent, à leur échelon, l'exécution des missions de l'Agence, en liaison avec les directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi et sous leur contrôle. Les attributions qu'exercent à ce titre les directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi sont définies par décret.
520
521L'Agence est tenue de fournir aux directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi toutes informations, statistiques et données en sa possession relatives aux demandeurs d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement dans les conditions fixées par les articles L. 351-1 et suivants et R. 351-1 et suivants.
522
523Les chefs des centres régionaux de l'Agence informent les comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de l'activité des centres régionaux.
524
525**Article LEGIARTI000006809600**
526
527Un conseil technique départemental est institué dans chaque section départementale de l'Agence. Il est composé du chef de la section, président, et d'au maximum six personnalités qualifiées du monde économique et social désignées par le préfet pour une durée de deux ans.
528
529Les décisions concernant l'adaptation des interventions de l'Agence aux conditions locales sont prises en conseil technique départemental, à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
530
531Le conseil technique départementale se réunit au moins une fois par trimestre. Les procès-verbaux de ses réunions sont communiqués dans les huit jours au directeur départemental du travail et de l'emploi et au chef du centre régional de l'Agence.
532
533Les décisions prises en conseil technique départemental peuvent être annulées, dans les quinze jours de la réception du procès-verbal, par le chef du centre régional agissant sur délégation du directeur général de l'Agence.
534
535Le chef de la section départementale de l'Agence informe, au moins trois fois par an, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, des activités de la section départementale de l'Agence.
536
537## Chapitre Ier : AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI.
538
539**Article LEGIARTI000006808855**
540
541L'Agence nationale pour l'emploi peut engager sur son budget les dépenses correspondant aux frais de transport et de recherche d'emploi qu'elle peut être amenée à exposer, à titre exceptionnel, au bénéfice de certains demandeurs d'emploi dont le reclassement exige un traitement spécifique.
542
543**Article LEGIARTI000006808856**
544
545Des ordonnateurs secondaires peuvent être désignés, à la demande de l'ordonnateur principal, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du travail.
546
547**Article LEGIARTI000006808857**
548
549Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du travail.
550
551**Article LEGIARTI000006809577**
552
553L'Agence nationale pour l'emploi instituée par l'article L. 330-1 participe à la gestion du service public de l'emploi.
554
555A ce titre, elle est le correspondant des demandeurs d'emploi pour le placement. Elle est chargée pour le compte de l'Etat :
556
5571° De la prospection des emplois disponibles et du placement des demandeurs ;
558
5592° De l'information, de l'orientation et du conseil professionnels des travailleurs ;
560
5613° Des opérations préalables aux formations professionnelles vers lesquelles elle oriente les demandeurs d'emploi en liaison avec les administrations et les organismes responsables des centres de formation.
562
563L'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours à l'orientation et au placement des travailleurs handicapés.
564
565Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la nature et la périodicité des documents et études que l'Agence doit, en exécution de ses missions, fournir aux autorités administratives. Il fixe également les modalités de la participation de l'Agence à l'établissement des statistiques du marché du travail et à leur diffusion.
566
567**Article LEGIARTI000006809581**
568
569Le conseil d'administration de l'Agence comprend :
570
571Un président ;
572
573Cinq membres représentant respectivement le ministre chargé du travail, le ministre chargé de l'éducation, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'industrie, le commissaire général du Plan et de la productivité ou le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
574
575Cinq membres représentant les employeurs ;
576
577Cinq membres représentant les salariés.
578
579Le président est nommé par décret sur rapport du ministre chargé du travail.
580
581Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail sur proposition, selon le cas, du ministre dont ils dépendent, des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés les plus représentatives sur le plan national.
582
583Le délégué à l'emploi, commissaire du Gouvernement, le directeur général de l'agence, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement peut se faire représenter par un mandataire.
584
585**Article LEGIARTI000006809583**
586
587La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Il peut toutefois être mis fin à tout moment au mandat des représentants de l'Etat. Chaque membre, à l'exception du président, peut se faire représenter par un suppléant nommément désigné.
588
589Un vice-président, pris alternativement parmi les représentants des employeurs et des salariés, est élu chaque année par le conseil d'administration.
590
591Les membres décédés ou démissionnaires doivent être remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
592
593**Article LEGIARTI000006809585**
594
595Le conseil d'administration est réuni au moins trois fois par an, sur convocation de son président.
596
597Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre chargé du travail, le directeur général de l'Agence ou la majorité des membres le demande.
598
599L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, après avis du directeur général de l'Agence.
600
601Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal aux deux tiers du nombre des membres en exercice. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est convoqué, à nouveau, dans un délai de quinze jours et peut délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
602
603Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
604
605Le secrétariat du conseil est assuré à la diligence du directeur général. Un exemplaire du procès-verbal signé par le président est adressé aux membres du conseil d'administration ainsi qu'au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat.
606
607**Article LEGIARTI000006809587**
608
609Le conseil d'administration définit les lignes générales de l'action à mener par l'Agence pour l'exécution de la mission qui lui est confiée. Il délibère sur les matières suivantes :
610
6111° Les plans de développement des activités de l'Agence ;
612
6132° Les programmes d'implantation des unités ;
614
6153° Les rapports annuels d'activité ;
616
6174° Le budget annuel de l'établissement et les décisions modificatives ;
618
6195° Le compte financier ;
620
6216° Les emprunts ;
622
6237° L'acceptation des dons et legs ;
624
6258° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
626
6279° Les baux et locations d'immeubles dont la durée est supérieure à neuf ans ;
628
62910° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers.
630
631Le conseil d'administration donne son avis sur les projets concernant le statut du personnel et sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé du travail et par le directeur général de l'Agence.
632
633Les délibérations relatives au budget et aux décisions modificatives ainsi que celles relatives au compte financier, aux emprunts, aux prises, extension ou cessions de participations financières et au programme annuel d'implantation des unités ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
634
635Les délibérations concernant les autres matières sont exécutoires si, dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître son opposition motivée.
636
637En cas d'opposition, le ministre peut annuler la délibération dans un délai d'un mois à partir de la notification de l'opposition. A défaut d'annulation dans ce délai, la délibération devient exécutoire.
638
639**Article LEGIARTI000006809602**
640
641Le fonctionnement financier et comptable de l'Agence est assuré sous réserve des dispositions du présent titre dans les conditions fixées par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment par ses articles 151 à 189.
642
643Les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement du personnel sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
644
307645## PARAGRAPHE 2 : ADMINISTRATION ET DIRECTION.
308646
309647**Article LEGIARTI000006808911**