Version du 2001-06-22

N
Nomoscope
22 juin 2001 a7fedd3d9c56ab1b79bf7e37eb2967ee750c8296
Version précédente : 8e8886cd
Résumé IA

Ces changements introduisent une règle de rejet implicite systématique : si l'administration (préfet, commission ou ministre) ne répond pas dans un délai de quatre mois à une demande d'autorisation, d'agrément ou à un recours, la demande est automatiquement considérée comme refusée. Cela modifie les droits des citoyens et des entreprises en mettant fin à l'incertitude administrative liée à l'inaction, tout en accélérant les procédures en obligeant les autorités à se prononcer activement ou à voir leurs demandes rejetées.

Informations

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Article LEGIARTI000006808794 L692→692
692692
693693Dans le délai d'un mois après sa notification, la décision de la commission d'orientation des infirmes peut faire l'objet d'un recours devant la commission prévue à l'article L. 323-34.
694694
695**Article LEGIARTI000006808794**
696
697Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel sur les demandes visées à l'article L. 323-11 vaut décision de rejet.
698
695699**Article LEGIARTI000006809207**
696700
697701Au vu des divers éléments d'appréciation dont elle dispose et après audition du handicapé et, le cas échéant, des autres personnes intéressées, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel reconnaît, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé en application de l'article L. 323-10 et classe l'intéressé en application de l'article L. 323-23 dans l'une des catégories A, B ou C suivant que le handicap est léger, modéré ou grave.
Article LEGIARTI000006809606 L2174→2178
21742178
21752179La durée de validité de cette autorisation ne peut dépasser six mois. Elle est renouvelable.
21762180
2177**Article LEGIARTI000006809606**
2181**Article LEGIARTI000006809607**
21782182
21792183Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée, doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité.
21802184
2181Cette autorisation est délivrée par le commissaire de la République du département où réside l'étranger. Elle doit être présentée à toute réquisition des autorités chargées du contrôle des conditions de travail.
2185Cette autorisation est délivrée par le préfet du département où réside l'étranger. Elle doit être présentée à toute réquisition des autorités chargées du contrôle des conditions de travail.
21822186
21832187Hormis le cas visé à l'article R. 341-7, elle autorise l'étranger à exercer, selon les cas, une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou toute activité professionnelle salariée de son choix dans un ou plusieurs départements ou sur l'ensemble du territoire métropolitain.
21842188
2189Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet sur une demande d'autorisation de travail vaut décision de rejet.
2190
21852191**Article LEGIARTI000006809611**
21862192
21872193Sous réserve des dispositions des articles R. 341-7 et R. 341-7-2, l'autorisation de travail est constituée par la mention "salarié" apposée sur la carte de séjour temporaire ou par la carte de résident en cours de validité.
Article LEGIARTI000006809639 L2236→2242
22362242
22372243Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent dans les trois mois précédant l'expiration de la validité de la carte.
22382244
2239**Article LEGIARTI000006809639**
2245**Article LEGIARTI000006809640**
22402246
22412247Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui ne peut prétendre ni à la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ni à la carte de résident et qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée initialement prévue n'excède pas un an, une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire.
22422248
2249Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet sur une demande d'autorisation vaut décision de rejet.
2250
22432251La durée de validité de cette autorisation, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des travailleurs immigrés, ne peut dépasser neuf mois. Elle est renouvelable.
22442252
22452253**Article LEGIARTI000006809643**
Article LEGIARTI000006809816 L3416→3424
34163424
34173425Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article R. 351-27 ou R. 351-28 ou de l'exclure temporairement ou définitivement du bénéfice de ce revenu en application de l'article R. 351-27 sauf dans le cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, cette décision ne peut intervenir qu'après qu'il a été mis à même de présenter ses observations écrites.
34183426
3419**Article LEGIARTI000006809816**
3427**Article LEGIARTI000006809817**
3428
3429Le travailleur intéressé ou les institutions du régime d'assurance chômage doivent, s'ils entendent contester la décision prise par le préfet en application de l'article R. 351-33 former un recours gracieux préalable. Ce recours n'est pas suspensif.
34203430
3421Le travailleur intéressé ou les institutions du régime d'assurance chômage doivent, s'ils entendent contester la décision prise par le commissaire de la République en application de l'article R. 351-33 former un recours gracieux préalable. Ce recours n'est pas suspensif.
3431Ce recours est soumis pour avis à une commission départementale composée du directeur départemental du travail et de l'emploi, du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles et d'employeurs et de salariés en nombre égal nommés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives dans le département.
34223432
3423Ce recours est soumis pour avis à une commission départementale composée du directeur départemental du travail et de l'emploi, du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles et d'employeurs et de salariés en nombre égal nommés par le commissaire de la République sur proposition des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives dans le département.
3433Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur un recours gracieux vaut décision de rejet.
34243434
34253435**Article LEGIARTI000006809823**
34263436
Article LEGIARTI000006806949 L1890→1890
18901890
18911891Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification et transmet à l'inspecteur du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.
18921892
1893**Article LEGIARTI000006806949**
1893**Article LEGIARTI000006806950**
18941894
18951895Des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, fixent :
18961896
Article LEGIARTI000006806953 L1900→1900
19001900
19011901c) La nature et la fréquence du contrôle des installations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 232-5-9.
19021902
1903Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
1904
19031905**Article LEGIARTI000006806953**
19041906
19051907Dans les puits, conduites de gaz, carneaux, conduits de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et dans les lieux où il n'est pas possible d'assurer de manière permanente le respect des dispositions de la présente sous-section, les travaux ne doivent être entrepris qu'après vérification de l'absence de risque pour l'hygiène et la sécurité des travailleurs et, le cas échéant, après assainissement de l'atmosphère et vidange du contenu.
Article LEGIARTI000006806986 L2026→2028
20262028
20272029Les règles d'entretien sont consignées dans un document qui est communiqué aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
20282030
2029**Article LEGIARTI000006806986**
2031**Article LEGIARTI000006806987**
20302032
20312033L'inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder à des relevés photométriques par une personne ou un organisme agréé, dans le but de vérifier le respect des dispositions des articles R. 232-7-2, R. 232-7-3 et R. 232-7-5.
20322034
Article LEGIARTI000006806990 L2036→2038
20362038
20372039Les conditions et les modalités de l'agrément prévu par le présent article ainsi que les règles à suivre pour effectuer les relevés photométriques sont fixées par arrêtés du ministre chargé du travail et du ministre de l'agriculture après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
20382040
2041Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
2042
20392043**Article LEGIARTI000006806990**
20402044
20412045Les dispositions des articles R. 232-7-3, R. 232-7-4, R. 232-7-5 (1er alinéa) et R. 232-7-7 ne sont pas applicables sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics définis à l'article 1er du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.
Article LEGIARTI000006807011 L2164→2168
21642168
21652169Chacune de ces dérogations est assortie de conditions garantissant, compte tenu des circonstances particulières, que les risques supportés sont les plus faibles possibles.
21662170
2167**Article LEGIARTI000006807011**
2171**Article LEGIARTI000006807012**
21682172
21692173Mises en demeure :
21702174
Article LEGIARTI000006807831 L2174→2178
21742178
21752179Les modalités de l'agrément sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
21762180
2181Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
2182
21772183II. - Les prescriptions des articles R. 232-8 à R. 232-8-6 donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4. Nonobstant les dispositions de l'article R. 232-14, le délai d'exécution est fixé à quinze jours pour l'article R. 232-8-3 et à un mois pour les autres articles de la présente sous-section.
21782184
21792185**Article LEGIARTI000006807831**
Article LEGIARTI000006806888 L2518→2524
25182524
25192525## Sous-section 2 : Dispositions générales
25202526
2521**Article LEGIARTI000006806888**
2527**Article LEGIARTI000006806889**
25222528
25232529Dans le cas où il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer l'une des prescriptions de la section IV "Prévention des incendies-évacuation", il peut être accordé à un établissement une dispense temporaire ou permanente d'une partie de ces prescriptions, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent.
25242530
25252531La dispense est accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire de contrôle assimilé, après enquête de l'inspecteur du travail, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité pour les établissements recevant du public.
25262532
2533Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise en application de l'alinéa précédent vaut décision de rejet.
2534
25272535**Article LEGIARTI000006807854**
25282536
25292537Les prescriptions du présent chapitre donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4. Le délai minimum d'exécution est fixé uniformément à huit jours.
Article LEGIARTI000006807983 L3538→3546
35383546
35393547## Sous-section 10 : Organismes agréés prévus par les articles L. 233-5-2 et R. 233-80
35403548
3541**Article LEGIARTI000006807983**
3549**Article LEGIARTI000018511385**
35423550
3543Pour l'application des articles L. 233-5-2 et R. 233-80, un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, fixe les conditions et modalités d'agrément des vérificateurs ou des organismes.
3551Pour l'application des articles L. 233-5-2 et R. 233-80, un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, fixe les conditions et modalités d'agrément des vérificateurs ou des organismes. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
35443552
35453553Le chef d'établissement ou le responsable de l'opération visée au II de l'article L. 233-5 choisit l'organisme agréé sur une liste dressée par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
35463554
Article LEGIARTI000006807250 L3552→3560
35523560
35533561## Sous-section 2 : Organismes habilités
35543562
3555**Article LEGIARTI000006807250**
3563**Article LEGIARTI000018511550**
3564
3565En cas de manquement aux obligations définies à l'article R. 233-51, l'habilitation est retirée par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et après que le responsable de l'organisme a été invité à présenter ses observations.
3566
3567Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les dossiers détenus par l'organisme doivent être mis à la disposition du ministre chargé du travail.
3568
3569Le retrait de l'habilitation ne met pas fin à l'obligation définie au sixième alinéa de l'article R. 233-51.
3570
3571**Article LEGIARTI000018511553**
35563572
35573573Les organismes chargés de mettre en oeuvre les procédures de certification ou d'effectuer des opérations de contrôle de conformité définies par la présente section sont habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
35583574
Article LEGIARTI000018511550 L3568→3584
35683584
35693585Afin de permettre au ministre chargé du travail d'apprécier les garanties présentées par ces organismes, ceux-ci doivent s'engager à permettre aux personnes désignées par le ministre d'accéder à leurs locaux et de procéder à toutes les investigations permettant de vérifier qu'ils continuent de satisfaire aux conditions mentionnées aux alinéas précédents.
35703586
3571**Article LEGIARTI000018511550**
3572
3573En cas de manquement aux obligations définies à l'article R. 233-51, l'habilitation est retirée par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et après que le responsable de l'organisme a été invité à présenter ses observations.
3574
3575Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les dossiers détenus par l'organisme doivent être mis à la disposition du ministre chargé du travail.
3576
3577Le retrait de l'habilitation ne met pas fin à l'obligation définie au sixième alinéa de l'article R. 233-51.
3587Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet.
35783588
35793589## L'autocertification CE
35803590
Article LEGIARTI000006806629 L5990→6000
59906000
59916001## Sous-section 5 : Contrôles du risque chimique sur les lieux de travail
59926002
5993**Article LEGIARTI000006806629**
5994
5995Sans préjudice des compléments qu'il peut être amené à fournir en application de dispositions réglementaires spécifiques à certaines substances ou préparations chimiques dangereuses, tout organisme qui sollicite un agrément doit adresser au ministre chargé du travail une demande assortie d'un dossier comprenant au moins les éléments suivants :
5996
5997a) Raison sociale et identité de son responsable ;
5998
5999b) Matériel dont il dispose pour réaliser les mesures ainsi que les procédures et protocoles de prélèvement et d'analyse mis en oeuvre ;
6000
6001c) Qualification et effectif du personnel chargé des contrôles ;
6002
6003d) Expérience acquise dans le domaine considéré ;
6004
6005e) Tarif des honoraires et des frais de déplacement.
6006
6007Le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de l'agriculture peut, dans des conditions fixées par arrêté, subordonner l'octroi de l'agrément à un contrôle préalable de qualité de l'organisme demandeur. Il peut également, à tout moment, soumettre l'organisme à des tests concernant la qualité des mesures effectuées.
6008
6009Les organismes agréés sont tenus de fournir chaque année un bilan de leur activité.
6010
60116003**Article LEGIARTI000018512999**
60126004
60136005Pour l'application de l'article L. 231-7 (7e alinéa), un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture, pris sur avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, fixe les modalités d'agrément des organismes chargés d'effectuer les analyses des produits visés par cet article.
Article LEGIARTI000018513005 L6030→6022
60306022
60316023L'octroi de l'autorisation est subordonné, dans des conditions fixées par arrêté, à la vérification préalable de la capacité de l'établissement demandeur à effectuer les contrôles. L'établissement peut à tout moment être soumis à des tests concernant la qualité et la fiabilité des mesures effectuées.
60326024
6025**Article LEGIARTI000018513005**
6026
6027Sans préjudice des compléments qu'il peut être amené à fournir en application de dispositions réglementaires spécifiques à certaines substances ou préparations chimiques dangereuses, tout organisme qui sollicite un agrément doit adresser au ministre chargé du travail une demande assortie d'un dossier comprenant au moins les éléments suivants :
6028
6029a) Raison sociale et identité de son responsable ;
6030
6031b) Matériel dont il dispose pour réaliser les mesures ainsi que les procédures et protocoles de prélèvement et d'analyse mis en oeuvre ;
6032
6033c) Qualification et effectif du personnel chargé des contrôles ;
6034
6035d) Expérience acquise dans le domaine considéré ;
6036
6037e) Tarif des honoraires et des frais de déplacement.
6038
6039Le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de l'agriculture peut, dans des conditions fixées par arrêté, subordonner l'octroi de l'agrément à un contrôle préalable de qualité de l'organisme demandeur. Il peut également, à tout moment, soumettre l'organisme à des tests concernant la qualité des mesures effectuées.
6040
6041Les organismes agréés sont tenus de fournir chaque année un bilan de leur activité.
6042
6043Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
6044
60336045**Article LEGIARTI000018513007**
60346046
60356047Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites de concentration fixées en application de l'article L. 231-7 pour certaines substances ou préparations chimiques dangereuses telles que certains gaz, aérosols liquides, vapeurs ou poussières sont effectués par des organismes agréés par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Article LEGIARTI000006806663 L6156→6168
61566168
61576169V. - Une attestation d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction est remplie par l'employeur et le médecin du travail dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Elle est remise au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif.
61586170
6159**Article LEGIARTI000006806663**
6171**Article LEGIARTI000006806664**
61606172
61616173I. - Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites doivent être effectués au moins une fois par an par un organisme agréé par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles R. 231-55 et R. 231-55-1.
61626174
6175Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément visée à l'alinéa précédent vaut décision de rejet.
6176
61636177Les prélèvements sont faits sur des postes de travail en situation significative de l'exposition habituelle. La stratégie de prélèvement est établie par l'employeur, après avis de l'organisme agréé prévu ci-dessus, du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
61646178
61656179II. - Le dépassement des valeurs limites fixées par décret en application du 2° de l'article L. 231-2 et de l'article L. 231-7 doit sans délai entraîner un nouveau contrôle dans les mêmes conditions ; si le dépassement est confirmé, le travail doit être arrêté aux postes de travail concernés jusqu'à la mise en oeuvre des mesures propres à remédier à la situation.
Article LEGIARTI000006807548 L7154→7168
71547168
71557169## Sous-section 8 : Mesures d'application
71567170
7157**Article LEGIARTI000006807548**
7171**Article LEGIARTI000006807549**
71587172
71597173Il peut être accordé dispense d'une partie de l'application des prescriptions de la présente section, notamment dans le cas de réaménagement de locaux ou de bâtiments existants, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent.
71607174
71617175La dispense est accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire de contrôle assimilé, après enquête de l'inspecteur du travail, après avis, lorsqu'il existe, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et après consultation de la commission centrale de sécurité ou la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité pour les établissements recevant du public.
71627176
7177Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise en application de l'alinéa précédent vaut décision de rejet.
7178
71637179## Section 5 : Dossier de maintenance des lieux de travail
71647180
71657181**Article LEGIARTI000018510906**
Article LEGIARTI000006807580 L7294→7310
72947310
72957311## Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les établissements
72967312
7297**Article LEGIARTI000006807580**
7313**Article LEGIARTI000006807581**
72987314
72997315Les organismes qui demandent à figurer sur la liste arrêtée par le commissaire de la République de région selon la procédure prévue à l'article L. 434-10 doivent établir leur aptitude à assurer, conformément aux dispositions de l'article R. 236-15, la formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
73007316
Article LEGIARTI000018510811 L7302→7318
73027318
73037319Compte tenu de ces indications, le commissaire de la République de région se prononce au vu de l'avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
73047320
7321Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
7322
73057323Si un organisme figurant sur la liste cesse de répondre aux qualifications ayant justifié son inscription, il en est radié par décision motivée du commissaire de la République de région prise après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
73067324
73077325**Article LEGIARTI000018510811**
Article LEGIARTI000006807628 L7488→7506
74887506
74897507## Section 4 : Agrément des experts auxquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel
74907508
7491**Article LEGIARTI000006807628**
7492
7493I. - Les experts auxquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel en application de l'article L. 236-9 sont agréés, compte tenu de leurs compétences, pour le ou les domaines suivants :
7494
7495a) Santé, sécurité du travail,
7496
7497b) Organisation du travail et de la production.
7498
7499Les experts, qui peuvent être des personnes physiques ou morales, sont agréés par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture. Cet arrêté fixe la durée de validité de chacun des agréments, qui ne peut excéder trois ans, et qui est renouvelable.
7500
7501Cet arrêté précise, en tant que de besoin, la spécialité de l'expert agréé.
7502
7503L'agrément peut être retiré à tout moment, par arrêté des mêmes ministres, lorsque la personne agréée ne satisfait plus aux obligations qui lui sont faites au titre de la présente section.
7504
7505II. - Les organismes habilités à procéder à la vérification de la conformité des équipements de travail à la réglementation qui leur est applicable sont réputés agréés pour procéder, en application de l'article L. 236-9, aux expertises ayant pour seul objet d'apprécier cette conformité. En pareil cas, toutefois, l'expert désigné ne peut être la personne ou l'organisme qui a procédé à cette vérification.
7506
75077509**Article LEGIARTI000018510725**
75087510
75097511I. - Les personnes physiques et morales agréées au titre du I de l'article R. 236-40 adressent au ministre intéressé avant le 31 décembre de chaque année la liste des expertises qu'ils ont réalisées au cours de l'année écoulée. Ils fournissent, à la demande du ministre du travail, une copie des rapports auxquels ont donné lieu ces expertises.
Article LEGIARTI000018510734 L7542→7544
75427544
75437545L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et l'Institut national de recherche et de sécurité apportent leur concours au ministre chargé du travail, à la demande de celui-ci, pour l'instruction des demandes d'agrément. Le ministre chargé du travail et ces organismes peuvent demander tous documents et informations utiles ou procéder aux entretiens nécessaires à l'instruction de ces demandes.
75447546
7547**Article LEGIARTI000018510734**
7548
7549I. - Les experts auxquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel en application de l'article L. 236-9 sont agréés, compte tenu de leurs compétences, pour le ou les domaines suivants :
7550
7551a) Santé, sécurité du travail,
7552
7553b) Organisation du travail et de la production.
7554
7555Les experts, qui peuvent être des personnes physiques ou morales, sont agréés par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture. Cet arrêté fixe la durée de validité de chacun des agréments, qui ne peut excéder trois ans, et qui est renouvelable.
7556
7557Cet arrêté précise, en tant que de besoin, la spécialité de l'expert agréé.
7558
7559L'agrément peut être retiré à tout moment, par arrêté des mêmes ministres, lorsque la personne agréée ne satisfait plus aux obligations qui lui sont faites au titre de la présente section.
7560
7561Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision de rejet.
7562
7563II. - Les organismes habilités à procéder à la vérification de la conformité des équipements de travail à la réglementation qui leur est applicable sont réputés agréés pour procéder, en application de l'article L. 236-9, aux expertises ayant pour seul objet d'apprécier cette conformité. En pareil cas, toutefois, l'expert désigné ne peut être la personne ou l'organisme qui a procédé à cette vérification.
7564
75457565## Section 1 : Dispositions générales
75467566
75477567**Article LEGIARTI000006807634**
Article LEGIARTI000006807681 L7860→7880
78607880
78617881Les modalités de la procédure ainsi que le délai à statuer sont ceux prévus à l'article R. 231-13-1.
78627882
7863**Article LEGIARTI000006807681**
7883**Article LEGIARTI000006807682**
78647884
78657885Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les conditions d'agrément et de contrôle des organismes de formation, la durée et le contenu de chaque formation, les modalités de la vérification prévue à l'article précédent, du contrôle de capacité ainsi que les indications à faire figurer sur l'attestation correspondante.
78667886
7887Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
7888
78677889**Article LEGIARTI000018510538**
78687890
78697891La durée et le contenu de la formation des coordonnateurs et des formateurs sont adaptés à chaque niveau de compétence recherché. Ils tiennent compte de l'expérience professionnelle acquise telle que mentionnée à l'article R. 238-10.
Article LEGIARTI000006808462 L8666→8688
86668688
86678689## Sous-section 4 : Agrément et contrôle des services médicaux.
86688690
8669**Article LEGIARTI000006808462**
8691**Article LEGIARTI000006808463**
86708692
86718693Les services médicaux du travail d'entreprise ou d'établissement doivent faire l'objet d'un agrément préalable par le directeur régional du travail et de l'emploi, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre.
86728694
Article LEGIARTI000006808469 L8680→8702
86808702
86818703Les demandes d'agrément ainsi que les demandes de renouvellement sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
86828704
8705Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision de rejet.
8706
8707Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise en application du présent article vaut décision de rejet.
8708
86838709**Article LEGIARTI000006808469**
86848710
86858711Dans les entreprises ou établissements où s'est produite une réduction de l'effectif du personnel qui ramène les effectifs au-dessous des seuils prévus aux articles R. 241-2 et R. 241-4, le directeur régional du travail et de l'emploi peut, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement ou, dans le cas d'un service médical interétablissements d'entreprise, après avis du comité central d'entreprise, autoriser le maintien d'un service médical d'entreprise ou d'établissement.
Article LEGIARTI000006808021 L8822→8848
88228848
88238849## Sous-section 2 : Approbation des décisions fixant la compétence géographique ou professionnelle et agrément des secteurs médicaux - Contrôle.
88248850
8825**Article LEGIARTI000006808021**
8851**Article LEGIARTI000006808022**
88268852
88278853Les décisions fixant la compétence géographique et professionnelle d'un service médical du travail ainsi que leurs modifications doivent, avant d'être mises en application, être approuvées par le ou les directeurs régionaux du travail et de l'emploi, après avis du ou des médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.
88288854
Article LEGIARTI000006808024 L8834→8860
88348860
88358861Tout refus d'approbation ou d'agrément doit être motivé.
88368862
8863Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'approbation, d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision de rejet.
8864
8865Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise en application du présent article vaut décision de rejet.
8866
88378867**Article LEGIARTI000006808024**
88388868
88398869Les services interentreprises de médecine du travail sont tenus de faire connaître au directeur régional du travail et de l'emploi et au médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans les trois mois, tous changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toute modification apportée à leurs statuts et règlement intérieur.
Article LEGIARTI000006810088 L16→16
1616
1717## Chapitre III : Composition et élections.
1818
19**Article LEGIARTI000006810088**
20
21Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 423-3 ou sur le fondement de l'article L. 423-12 vaut décision de rejet.
22
1923**Article LEGIARTI000018506893**
2024
2125Le procès-verbal des élections de délégués du personnel est transmis dans les quinze jours, en double exemplaire, par l'employeur à l'inspecteur du travail.
Article LEGIARTI000018506943 L104→108
104108
105109De 175 à 199 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants.
106110
111## Chapitre Ier : Champ d'application.
112
113**Article LEGIARTI000018506943**
114
115Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du cinquième alinéa de l'article L. 421-1 vaut décision de rejet.
116
107117## Chapitre V : Licenciement des délégués du personnel.
108118
109119**Article LEGIARTI000006810090**
Article LEGIARTI000018506860 L116→126
116126
117127Pour l'application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 431-6, le comité est valablement représenté par un de ses membres délégué à cet effet.
118128
129**Article LEGIARTI000018506860**
130
131Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 431-3 vaut décision de rejet.
132
119133## Section 2 : Institutions sociales d'entreprises.
120134
121135**Article LEGIARTI000018506848**
Article LEGIARTI000006809979 L192→206
192206
193207## Section 4 : Comités interentreprises.
194208
195**Article LEGIARTI000006809979**
209**Article LEGIARTI000018506819**
210
211Les membres du comité interentreprises sont désignés pour la durée de leur mandat à leur comité d'entreprise ; les articles L. 433-12, L. 434-1, L. 434-2, L. 434-3, R. 434-1, L. 434-4, L. 434-9 sont applicables au comité interentreprises.
212
213Celui-ci exerce ses fonctions dans les locaux et avec le matériel et le personnel de l'un ou de plusieurs des comités d'entreprise qui y sont représentés.
214
215**Article LEGIARTI000018506828**
216
217Dans la mesure nécessaire à l'objet qui lui a été assigné, le comité interentreprises exerce les attributions définies à l'article R. 432-3 et jouit de la personnalité civile ; il fonctionne dans les mêmes conditions qu'un comité d'entreprise.
218
219Les dépenses nécessaires à son fonctionnement sont supportées par les entreprises proportionnellement au nombre de salariés qu'elles occupent.
220
221**Article LEGIARTI000018506831**
196222
197223Lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions sociales communes, les comités d'entreprise intéressés doivent constituer un comité interentreprises investi des mêmes attributions que les comités eux-mêmes dans la mesure nécessaire à l'organisation et au fonctionnement de ces institutions communes.
198224
Article LEGIARTI000018506819 L208→234
208234
209235Dans les deux cas, si l'accord est impossible, l'inspecteur du travail décide de la répartition des sièges entre les représentants des salariés des entreprises intéressées.
210236
211**Article LEGIARTI000018506819**
212
213Les membres du comité interentreprises sont désignés pour la durée de leur mandat à leur comité d'entreprise ; les articles L. 433-12, L. 434-1, L. 434-2, L. 434-3, R. 434-1, L. 434-4, L. 434-9 sont applicables au comité interentreprises.
214
215Celui-ci exerce ses fonctions dans les locaux et avec le matériel et le personnel de l'un ou de plusieurs des comités d'entreprise qui y sont représentés.
216
217**Article LEGIARTI000018506828**
218
219Dans la mesure nécessaire à l'objet qui lui a été assigné, le comité interentreprises exerce les attributions définies à l'article R. 432-3 et jouit de la personnalité civile ; il fonctionne dans les mêmes conditions qu'un comité d'entreprise.
220
221Les dépenses nécessaires à son fonctionnement sont supportées par les entreprises proportionnellement au nombre de salariés qu'elles occupent.
237Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise en application de l'alinéa précédent vaut décision de rejet.
222238
223239## Section 5 : Financement des activités sociales et culturelles.
224240
Article LEGIARTI000018506723 L384→400
384400
385401## Chapitre III : Composition et élections.
386402
403**Article LEGIARTI000018506723**
404
405Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement des septième et huitième alinéas de l'article L. 433-2 ou sur le fondement de l'article L. 433-8 vaut décision de rejet.
406
387407**Article LEGIARTI000018506727**
388408
389409Le tribunal d'instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 433-11 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.
Article LEGIARTI000006810119 L470→490
470490
471491Le tribunal d'instance du siège de la société dominante connaît, dans les conditions prévues par l'article R. 433-4 en ce qui concerne la désignation des représentants syndicaux au comité d'entreprise, des contestations relatives à la désignation par les organisations syndicales de salariés, prévue à l'article L. 439-3, des représentants du personnel au comité de groupe.
472492
493**Article LEGIARTI000006810119**
494
495Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent, saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement de l'article L. 439-3, vaut décision de rejet.
496
473497## Chapitre V : Comités d'établissement et comité central d'entreprise.
474498
499**Article LEGIARTI000018506707**
500
501Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 435-4 vaut décision de rejet.
502
475503**Article LEGIARTI000018506710**
476504
477505En cas de contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux, prévues à l'article L. 435-6, les dispositions de l'article R. 433-4 sont applicables.
478506
479507## Chapitre VI : Licenciement des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés assimilés.
480508
481**Article LEGIARTI000006810030**
482
483Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet.
484
485Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.
486
487509**Article LEGIARTI000018506656**
488510
489511Lorsqu'une entreprise n'a pas ou n'a plus de comité d'entreprise, la demande d'autorisation de licenciement concernant les salariés protégés définis aux articles L. 425-1 et L. 436-1 est, postérieurement à l'entretien prévu à l'article L. 122-14, directement soumise à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article LEGIARTI000018506676 L508→530
508530
509531L'inspecteur du travail et, le cas échéant, le ministre compétent examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, brigué ou antérieurement exercé par l'intéressé.
510532
533**Article LEGIARTI000018506676**
534
535Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet.
536
537Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.
538
539Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.
540
541Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent, saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail ou l'autorité qui en tient lieu dans le cadre de l'article L. 627-5 du code de commerce ou de l'article 29 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, vaut décision de rejet.
542
511543**Article LEGIARTI000018506680**
512544
513545Lorsqu'un licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours concerne un ou plusieurs salariés bénéficiant des procédures de licenciement définies aux articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1, l'employeur doit accompagner la demande d'autorisation de licenciement qu'il adresse à l'inspecteur du travail dans les formes prévues aux articles R. 412-5 et R. 436-3 de la copie de la notification prévue aux articles L. 321-7 et R. 321-4 du présent code.
Article LEGIARTI000006810071 L1790→1822
17901822
17911823Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
17921824
1793**Article LEGIARTI000006810071**
1794
1795La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, mentionnée à l'article L. 412-18, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé le délégué syndical.
1825**Article LEGIARTI000018506950**
17961826
1797Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise lorsque le délégué syndical bénéficie également de la protection prévue à l'article L. 425-1 ou à l'article L. 436-1 ; sauf en cas de mise à pied, la demande est adressée à l'inspecteur du travail au plus tard dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité d'entreprise.
1827Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 412-15 du code du travail vaut décision de rejet.
17981828
17991829**Article LEGIARTI000018506953**
18001830
Article LEGIARTI000018506967 L1810→1840
18101840
18111841A l'article R. 436-9, la référence aux articles L. 425-1 et L. 436-1 est remplacée par une référence à l'alinéa 7 de l'article L. 412-18.
18121842
1843**Article LEGIARTI000018506967**
1844
1845La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, mentionnée à l'article L. 412-18, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé le délégué syndical.
1846
1847Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise lorsque le délégué syndical bénéficie également de la protection prévue à l'article L. 425-1 ou à l'article L. 436-1 ; sauf en cas de mise à pied, la demande est adressée à l'inspecteur du travail au plus tard dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité d'entreprise.
1848
1849Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent, lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail ou l'autorité qui en tient lieu dans le cadre de l'article 3-III de la loi n° 98-641 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ou de l'article 19-VI de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, vaut décision de rejet.
1850
18131851**Article LEGIARTI000018506982**
18141852
18151853Dans les entreprises comportant des établissements distincts occupant un effectif d'au moins cinquante salariés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 412-11, le nombre des délégués syndicaux est fixé par établissement conformément au tableau figurant à l'article précédent.
Article LEGIARTI000006811534 L2516→2516
25162516
25172517## Section 2 : Contrat d'orientation
25182518
2519**Article LEGIARTI000006811534**
2520
2521Le contrat d'orientation et la convention prévus à l'article L. 981-7 font l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
2522
2523Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
2524
25192525**Article LEGIARTI000006811535**
25202526
25212527Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, par décision motivée, prononcer le retrait du bénéfice de l'exonération prévue à l'article L. 981-9, lorsqu'il est constaté par les services chargés du contrôle de l'exécution du contrat que l'employeur a méconnu tout ou partie des obligations mises à sa charge par l'article L. 981-7.
Article LEGIARTI000006811537 L2534→2540
25342540
25352541Les cotisations dont l'employeur a été exonéré avant la notification de la décision prévue à l'article R. 981-8 doivent être versées au plus tard en même temps que les cotisations dues au titre de la première paie suivant la date de la notification.
25362542
2537## Section 3 : Dispositions communes aux contrats d'insertion en alternance
2543## Section 3 : Contrat d'adaptation
2544
2545**Article LEGIARTI000006811537**
2546
2547Le contrat d'adaptation fait l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
2548
2549Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
2550
2551## Section 4 : Dispositions communes aux contrats d'insertion en alternance
25382552
2539**Article LEGIARTI000006811538**
2553**Article LEGIARTI000006811539**
25402554
25412555Pour chaque jeune titulaire d'un contrat d'insertion en alternance, l'employeur, à moins qu'il n'assure lui-même le tutorat, choisit un tuteur, avec son accord, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans, en tenant compte de son niveau de qualification et de l'objectif à atteindre.
25422556
Article LEGIARTI000006811540 L2546→2560
25462560
25472561Dans le cas d'un contrat de travail temporaire régi par le chapitre IV du titre II du livre Ier ou d'un contrat conclu avec un groupement d'employeurs créé en application de l'article L. 127-1, les missions énumérées au deuxième alinéa sont, pendant les périodes de mise à disposition, confiées à un tuteur désigné au sein de l'entreprise utilisatrice. Toutefois, la liaison avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation, de qualification ou d'adaptation demeure assurée par le tuteur désigné par l'employeur. Les conditions de qualification et d'expérience professionnelle prévues au premier alinéa et les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables au tuteur désigné par l'employeur.
25482562
2549**Article LEGIARTI000006811540**
2563**Article LEGIARTI000006811541**
25502564
25512565Lorsqu'un contrat d'insertion en alternance est rompu avant son terme, ou avant le terme de la période de formation dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, l'employeur signale cette rupture :
25522566
Article LEGIARTI000006805800 L622→622
622622
623623Toutefois, dans le cas où une instance juridictionnelle est engagée, copie de tout ou partie de la convention ou de l'accord en cause est délivrée gratuitement, sur sa demande, à chacune des parties à l'instance.
624624
625## Chapitre III : Extension des conventions collectives
625## Section 1 : Conventions et accords susceptibles d'être étendus
626626
627**Article LEGIARTI000006805800**
627**Article LEGIARTI000018505184**
628628
629Lorsqu'une organisation n'a pas envoyé de représentant habilité, conformément aux dispositions de l'article L. 132-4, à la commission mixte convoquée en application de l'article L. 133-1 ou de l'article L. 133-7, une nouvelle convocation lui est adressée dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par avertissement délivré contre récépissé.
629Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande sur le fondement de l'article L. 133-3 vaut décision de rejet.
630630
631**Article LEGIARTI000006806122**
631## Section 2 : Procédures d'extension et d'élargissement.
632632
633L'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-14 indique le lieu où la convention ou l'accord a été déposé. Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis au Journal officiel pour présenter leurs observations. L'avis indique le service auprès duquel les observations doivent être présentées.
633**Article LEGIARTI000006806130**
634634
635Les dispositions conventionnelles faisant l'objet d'un arrêté d'extension sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé du travail.
635Lorsque des clauses salariales figurant dans des conventions collectives départementales intéressant les professions agricoles sont modifiées par voie d'avenants et que ceux-ci font l'objet d'une procédure d'extension ou d'élargissement, le préfet fait publier au recueil des actes administratifs de la préfecture un avis indiquant notamment où ces avenants ont été déposés en application de l'article R. 132-1. Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de cet avis pour faire connaître leurs observations. L'avis indique le service auprès duquel les observations doivent être présentées.
636
637Le cas échéant, le préfet fait publier au recueil des actes administratifs de la préfecture l'arrêté d'extension ou d'élargissement et, en cas d'extension, les dispositions de l'avenant ayant fait l'objet de l'arrêté.
638
639**Article LEGIARTI000018505164**
640
641Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande d'extension en application de l'article L. 133-8 ou L. 133-12 vaut décision de rejet.
636642
637**Article LEGIARTI000006806126**
643**Article LEGIARTI000018505168**
644
645Lorsqu'une organisation n'a pas envoyé de représentant habilité, conformément aux dispositions de l'article L. 132-4, à la commission mixte convoquée en application de l'article L. 133-1 ou de l'article L. 133-7, une nouvelle convocation lui est adressée dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par avertissement délivré contre récépissé.
646
647**Article LEGIARTI000018505176**
638648
639649Les avenants visés à l'article L. 133-10 du présent code, dont l'extension est envisagée, sont transmis périodiquement aux membres de la sous-commission des conventions et accords de la commission nationale de la négociation collective. Ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date d'envoi pour faire connaître s'ils en demandent l'examen par ladite sous-commission.
640650
Article LEGIARTI000006806129 L642→652
642652
643653Les avenants susvisés qui n'ont pas à être soumis à l'examen de la sous-commission sont réputés avoir recueilli l'avis motivé favorable de la commission nationale de la négociation collective.
644654
645**Article LEGIARTI000006806129**
655**Article LEGIARTI000018505179**
646656
647Lorsque des clauses salariales figurant dans des conventions collectives départementales intéressant les professions agricoles sont modifiées par voie d'avenants et que ceux-ci font l'objet d'une procédure d'extension ou d'élargissement, le préfet fait publier au recueil des actes administratifs de la préfecture un avis indiquant notamment où ces avenants ont été déposés en application de l'article R. 132-1. Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de cet avis pour faire connaître leurs observations. L'avis indique le service auprès duquel les observations doivent être présentées.
657L'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-14 indique le lieu où la convention ou l'accord a été déposé. Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis au Journal officiel pour présenter leurs observations. L'avis indique le service auprès duquel les observations doivent être présentées.
648658
649Le cas échéant, le préfet fait publier au recueil des actes administratifs de la préfecture l'arrêté d'extension ou d'élargissement et, en cas d'extension, les dispositions de l'avenant ayant fait l'objet de l'arrêté.
659Les dispositions conventionnelles faisant l'objet d'un arrêté d'extension sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé du travail.
650660
651661## Chapitre V : Exécution de la convention.
652662