Version du 1984-07-13

N
Nomoscope
13 juil. 1984 a4ee95aa281d4ca44b3aa4a7f18c3c5f68420ebe
Version précédente : 972f835d
Résumé IA

Ce changement étend le champ d'application de la formation professionnelle continue en incluant désormais les agents des établissements publics de l'État et des collectivités territoriales qui n'étaient pas explicitement visés auparavant. Les droits des fonctionnaires concernés sont ainsi renforcés par l'obligation de consulter les organisations syndicales et les organismes paritaires avant la mise en place des décrets d'application. Pour les citoyens agents publics, cela signifie un accès plus clair et garanti à des dispositifs de formation, sous réserve de l'adoption future des textes réglementaires précisant les conditions d'accès.

Informations

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Article LEGIARTI000006651103 L53→53
5353**Article LEGIARTI000006651103**
5454
5555Les types d'actions définis à l'article L. 900-2 peuvent comporter des activités physiques et sportives. Ces activités régulières et contrôlées sont obligatoirement prévues dès lors que les types d'actions s'adressent à des jeunes gens de moins de dix-huit ans et qu'ils excèdent une durée déterminée.
56
57## DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS DE L'ETAT ET AUX AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES .
58
59**Article LEGIARTI000006651223**
60
61Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les agents des collectivités locales et des établissements publics locaux peuvent bénéficier des dispositions du présent titre. Les organisations syndicales sont consultées, ainsi que les organismes paritaires compétents.
Article LEGIARTI000006651224 L626→626
626626
627627## Titre VII : Dispositions relatives aux agents de l'Etat et aux agents des collectivités locales.
628628
629**Article LEGIARTI000006651224**
630
631Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les agents des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales peuvent bénéficier des dispositions du présent titre. Les organisations syndicales sont consultées, ainsi que les organismes paritaires compétents.
632
629633**Article LEGIARTI000006651620**
630634
631635L'Etat met en oeuvre au bénéfice de ses agents une politique coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale semblable, par sa portée et par les moyens employés, à celle visée à l'article L. 910-1. Cette politique tient compte du caractère spécifique de la fonction publique.