Version du 1994-03-22

N
Nomoscope
22 mars 1994 a429dadbbe475e0c5cdbe2e20c60587682907838
Version précédente : 67e4b9ee
Résumé IA

Ces changements réforment le cadre des conventions d'allocation temporaire dégressive et d'aide au passage à temps partiel en modernisant les règles de calcul et en introduisant une plus grande flexibilité pour les préretraites progressives. Les droits des salariés sont adaptés pour garantir une compensation financière lors d'un reclassement à salaire inférieur ou d'une réduction du temps de travail, tout en imposant des conditions strictes de compensation des heures libérées par le recrutement de nouveaux demandeurs d'emploi. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure sécurisation des parcours professionnels en cas de licenciement économique, avec des mécanismes de transition vers le temps partiel ou la préretraite plus clairs et encadrés par l'État.

Informations

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Article LEGIARTI000006808702 L80→80
8080
8181Ces conventions garantissent aux bénéficiaires le versement d'une allocation évaluée au moment de l'embauche et calculée forfaitairement en prenant en compte, pour une période qui ne peut excéder deux ans, l'écart existant entre le salaire brut moyen perçu au cours des douze derniers mois, à l'exclusion de la rémunération des heures supplémentaires, au titre du dernier emploi, et le salaire brut de l'emploi de reclassement. La participation de l'Etat ne peut être supérieure à 75 p. 100 de son montant, ni dépasser 1.500 F par personne et par mois.
8282
83## B - Conventions d'allocation temporaire dégressive, conventions d'allocations spéciales et conventions d'aide au passage à mi-temps.
83## B - Conventions d'allocation temporaire dégressive, conventions d'allocations spéciales et conventions d'aide au passage à temps partiel
8484
85**Article LEGIARTI000006808702**
86
87Les conventions de coopération mentionnées à l'article R. 322-1 (2°) peuvent prévoir le versement d'une allocation temporaire dégressive à des salariés ayant fait l'objet d'un licenciement économique et reclassés dans un emploi comportant une rémunération inférieure à celle qu'ils recevaient au titre de leur emploi antérieur.
88
89Ces conventions garantissent à leurs bénéficiaires, pour une période qui ne peut excéder deux ans, le versement d'une allocation évaluée au moment de l'embauche et calculée forfaitairement en prenant en compte l'écart existant entre le salaire net moyen perçu au cours des douze derniers mois au titre du dernier emploi, à l'exclusion de la rémunération des heures supplémentaires et des primes et indemnités n'ayant pas le caractère d'un complément de salaire, et le salaire net de l'emploi de reclassement.
90
91La participation de l'Etat ne peut excéder 75 p. 100 du montant de l'allocation, ni dépasser un montant maximum par salarié fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
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93**Article LEGIARTI000006808705**
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95Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (2°) peuvent prévoir l'attribution d'une allocation complémentaire aux salariés quand la transformation temporaire de leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps permet d'éviter des licenciements pour motif économique. Cette allocation est versée pendant une durée maximale de deux ans. Elle est égale à 20 p. 100 la première année et à 10 p. 100 la seconde année du salaire de référence fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze derniers mois précédant le dernier jour de travail à temps plein dans la limite de deux fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; elle ne peut cependant être inférieure à 30 p. 100 la première année et à 25 p. 100 la seconde année du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
96
97Les règles de détermination de la participation de l'employeur au financement de cette allocation, ainsi que les conditions d'adhésion et les garanties complémentaires dont bénéficient les salariés concernés, notamment en cas de licenciement pendant la période de versement ou à son issue, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
98
99**Article LEGIARTI000006809127**
85**Article LEGIARTI000006809128**
10086
10187I. - Les conventions mentionnées à l'article L. 322-4 peuvent prévoir l'attribution d'une allocation spéciale pour les travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement pour motif économique qui, selon des modalités fixées par chaque convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement.
10288
@@ -106,6 +92,10 @@ II. - Elles peuvent également prévoir une allocation de préretraite progressi
10692
10793Pour l'application des dispositions qui précèdent, la durée du travail accompli par le salarié intéressé doit être égale à 40 p. 100 au moins ou 50 p. 100 au plus de la durée antérieure du travail à temps plein.
10894
95Toutefois, la convention peut prévoir, dans les limites qu'elle détermine, que la durée de travail du préretraité varie au cours de la période pluriannuelle pendant laquelle il bénéficie de l'allocation de préretraite progressive. Dans ce cas, la durée annuelle du travail du salarié en préretraite progressive ne peut être supérieure à 80 p. 100 ni inférieure à 20 p. 100 de la durée annuelle de travail antérieure à temps plein et sa durée moyenne de travail calculée sur l'ensemble de la période de versement de l'allocation doit être égale à 50 p. 100 de la durée antérieure du travail à temps plein. La convention prévoit les variations de la durée du travail pendant la période qu'elle détermine, ainsi que le calcul sur une base constante de la rémunération mensuelle des salariés indépendamment de leur durée de travail effective.
96
97Le recrutement des demandeurs d'emplois mentionné au premier alinéa du présent paragraphe doit s'effectuer dès la première année d'application de la convention, sur la base d'une compensation du volume d'heures libéré par le passage à temps partiel du préretraité correspondant à la durée moyenne de travail pluriannuelle mentionnée à l'alinéa précédent.
98
10999Les conventions de préretraite progressive déterminent le montant des ressources garanties et de l'allocation compte tenu, le cas échéant, des allocations ayant le même objet. Elles déterminent également le nombre de recrutements de demandeurs d'emploi effectués par l'entreprise en remplacement des salariés en préretraite progressive et le niveau de sa contribution financière pour toute adhésion non compensée par une embauche de demandeurs d'emploi.
110100
111101III. - Les allocations spéciales et de préretraite progressive sont servies au plus tard jusqu'à soixante-cinq ans. Les conditions dans lesquelles elles peuvent être éventuellement cumulées avec une pension de retraite et les modalités de ce cumul sont déterminées par décret.
Article LEGIARTI000018515360 L118→108
118108
119109V. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget précise notamment les conditions d'adhésion des salariés aux conventions visées par le présent article, les modalités de calcul du salaire de référence et les modalités de détermination de la contribution financière des entreprises.
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111**Article LEGIARTI000018515360**
112
113Les conventions mentionnées au 5° de l'article L. 322-4 du code du travail peuvent prévoir l'attribution d'une allocation complémentaire aux salariés quand la transformation de leur emploi à temps plein en emploi dont la durée de travail est inférieure d'au moins un cinquième à la durée légale du travail permet d'éviter des licenciements pour motif économique.
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115Cette allocation, qui est dégressive, est versée pendant une durée maximale de deux ans. Son montant, sa durée et les règles de détermination de la participation respective de l'Etat et de l'employeur à son financement, ainsi que les conditions d'adhésion et les garanties complémentaires dont bénéficient les salariés concernés, notamment en cas de licenciement, pendant la période de versement ou à son issue, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
116
117**Article LEGIARTI000018515363**
118
119Les conventions de coopération mentionnées à l'article R. 322-1 (2°) peuvent prévoir le versement d'une allocation temporaire dégressive à des salariés ayant fait l'objet d'un licenciement économique et reclassés dans un emploi comportant une rémunération inférieure à celle qu'ils recevaient au titre de leur emploi antérieur.
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121Ces conventions garantissent à leurs bénéficiaires, pour une période qui ne peut excéder deux ans, le versement d'une allocation évaluée au moment de l'embauche et calculée forfaitairement en prenant en compte l'écart existant entre le salaire net moyen perçu au cours des douze derniers mois au titre du dernier emploi, à l'exclusion de la rémunération des heures supplémentaires et des primes et indemnités n'ayant pas le caractère d'un complément de salaire, et le salaire net de l'emploi de reclassement.
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123La participation de l'Etat ne peut excéder 75 p. 100 du montant de l'allocation, ni dépasser un montant maximum par salarié fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
124
121125## C : Consultation.
122126
123127**Article LEGIARTI000006808712**
Article LEGIARTI000006809019 L3308→3312
33083312
33093313Dans le cas de détention collective de plus de la moitié du capital, le bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 est subordonné à l'acquisition par chaque demandeur d'emploi du dixième au moins de la fraction du capital détenue par la personne qui possède la fraction la plus forte de ce capital.
33103314
3311**Article LEGIARTI000006809019**
3315**Article LEGIARTI000006809020**
33123316
33133317Le commissaire de la République statue sur le droit au bénéfice de l'aide.
33143318
3315Lorsque les conditions fixées par les articles R. 351-41, R. 351-42, R. 351-42-1 et R. 351-43, deuxième alinéa, sont remplies, le commissaire de la République du département prend l'avis d'un comité départemental composé du trésorier-payeur général, du directeur départemental du travail et de l'emploi, du directeur départemental de l'agriculture et des forêts, du directeur de la Banque de France ou de leurs représentants et de quatre personnalités qualifiées désignées par le commissaire de la République en raison de leur expérience dans le domaine de la création et de la gestion d'entreprise ; ce comité est présidé par le commissaire de la République ou par son représentant.
3319Lorsque les conditions fixées par les articles R. 351-41, R. 351-42, R. 351-42-1 et R. 351-43-I, sont remplies, le commissaire de la République du département prend l'avis d'un comité départemental composé du trésorier-payeur général, du directeur départemental du travail et de l'emploi, du directeur départemental de l'agriculture et des forêts, du directeur de la Banque de France ou de leurs représentants et de quatre personnalités qualifiées désignées par le commissaire de la République en raison de leur expérience dans le domaine de la création et de la gestion d'entreprise ; ce comité est présidé par le commissaire de la République ou par son représentant.
33163320
3317**Article LEGIARTI000006809022**
3321**Article LEGIARTI000006809023**
33183322
33193323Lorsque le droit à l'aide instituée par l'article L. 351-24 est reconnu, le commissaire de la République délivre une attestation d'admission au bénéfice de l'article L. 351-24 permettant à l'intéressé de bénéficier des avantages prévus par les articles L. 161-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale et par l'article 4 de la loi n° 79-10 du 3 janvier 1979 modifiée.
33203324
3321**Article LEGIARTI000006809847**
3325Cette attestation est également délivrée par le préfet, sur demande de l'intéressée, à la personne à laquelle l'aide doit être réputée accordée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-24.
3326
3327**Article LEGIARTI000006809848**
33223328
3323Sont considérées comme bénéficiaires de revenu de remplacement pour l'application de l'article L. 351-24 :
3329Peuvent prétendre à l'aide instituée par l'article L. 351-24 :
33243330
332533311° Les personnes effectivement admises au bénéfice de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10;
33263332
332733332° Les personnes qui remplissent les conditions nécessaires à l'attribution de l'une des allocations énumérées au 1° ci-dessus ; les intéressés sont dispensés de solliciter, préalablement au dépôt de leur demande d'aide au titre de l'article L. 351-24, leur admission au bénéfice de l'une de ces allocations.
33283334
3329Le bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 351-24 peut être accordé soit aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, soit à leur conjoint ou concubin.
33353° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou leur conjoint ou concubin ;
33303336
3331**Article LEGIARTI000006809856**
33374° Les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi depuis six mois et ne relevant pas des catégories mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus.
33323338
3333Pour l'application de l'article L. 351-24 sont considérées comme exerçant effectivement le contrôle d'une entreprise constituée sous la forme de société commerciale ou coopérative :
3339**Article LEGIARTI000006809857**
3340
3341Pour l'application de l'article L. 351-24 sont considérées comme exerçant effectivement le contrôle d'une entreprise constituée sous la forme de société :
33343342
333533431° La ou les personnes détenant individuellement ou collectivement plus de la moitié du capital ;
33363344
33372° La personnes exerçant dans la société une fonction de dirigeant et détenant au moins un tiers du capital de celle-ci.
33452° La personne exerçant dans la société une fonction de dirigeant et détenant au moins un tiers du capital de celle-ci, dès lors qu'aucun autre actionnaire ne détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital.
33383346
3339Les parts de capital éventuellement acquises par le conjoint, les ascendants ou les descendants entrent en compte dans les montants de capital fixés aux 1° et 2° du présent article. Dans ce cas toutefois, la ou les personnes mentionnées au 1° doivent posséder, à titre personnel, plus de 35 p. 100 du capital de l'entreprise ; la personne mentionnée au 2° doit posséder à titre personnel plus de 25 p. 100 dudit capital.
3347Les parts de capital éventuellement acquises par le conjoint, les ascendants ou les descendants du demandeur de l'aide entrent en compte dans les montants de capital fixés aux 1° et 2° du présent article. Dans ce cas toutefois, la ou les personnes mentionnées au 1° doivent posséder, à titre personnel, plus de 35 p. 100 du capital de l'entreprise ; la personne mentionnée au 2° doit posséder à titre personnel plus de 25 p. 100 dudit capital.
33403348
3341**Article LEGIARTI000006809866**
3349**Article LEGIARTI000006809867**
33423350
3343La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L. 351-24 doit être adressée au commissaire de la République du département.
3351I. La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L. 351-24 doit être adressée au commissaire de la République du département par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal.
33443352
33453353Elle doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité.
33463354
3347La demande doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de l'entreprise ou d'exercice de la nouvelle activité ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise.
3355La demande doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de l'entreprise ou d'exercice de la nouvelle activité ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise ainsi que sur les conditions de l'exercice effectif du contrôle de celle-ci.
3356
3357Le dossier doit comporter la justification de l'appartenance du demandeur de l'aide à l'une des catégories mentionnées à l'article R. 351-41.
3358
3359Un arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle précise la composition du dossier.
3360
3361II. Si le dossier est incomplet, la demande fait l'objet d'une décision de rejet en l'état dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Cette décision fait connaître au demandeur la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
3362
3363L'envoi au préfet du complément de dossier, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, fait courir de nouveau le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 351-24.
33483364
33493365**Article LEGIARTI000006809871**
33503366
33513367Lorsqu'une personne a obtenu l'aide de l'Etat au titre de l'article L. 351-24, elle ne peut obtenir à nouveau cette aide qu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la précédente décision du commissaire de la République.
33523368
3353**Article LEGIARTI000006809877**
3369**Article LEGIARTI000006809878**
33543370
3355L'aide dont le montant et la durée sont fixés conformément aux articles R. 351-47 et R. 351-48 est versée en une fois, après constatation de l'exercice de la nouvelle activité, sous réserve que cette constatation puisse être opérée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du commissaire de la République s'il s'agit d'une entreprise individuelle, de trois mois s'il s'agit d'une entreprise constituée sous forme sociale.
3371L'aide est versée en une fois, après constatation de l'exercice de la nouvelle activité, sous réserve que cette constatation puisse être opérée dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision du préfet ou, le cas échéant, de l'expiration du délai au terme duquel l'aide doit être réputée accordée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-24.
33563372
33573373Cette aide doit être exclusivement employée à la couverture de dépenses directement nécessaires à l'exercice de la nouvelle activité.
33583374
Article LEGIARTI000006809893 L3362→3378
33623378
33633379L'intéressé doit alors rembourser l'aide qu'il a perçue.
33643380
3365**Article LEGIARTI000006809893**
3366
3367L'aide de l'Etat instaurée par l'article L. 351-24 est calculée selon les modalités ci-dessous, sur la base d'une allocation journalière dont le montant est fixé par décret :
3368
33691° L'aide versée aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, à leur conjoint ou concubin est égale à deux fois le montant de l'allocation journalière pour une période de 188 jours ;
3381**Article LEGIARTI000006809894**
33703382
33712° L'aide versée aux personnes inscrites comme demandeurs d'emploi depuis moins de six mois ou remplissant la condition d'activité antérieure énoncée au 1° de l'article R. 351-13 est égale à deux fois le montant de l'allocation journalière pour une période de 188 jours ;
3383L'accompagnement des personnes qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise et qui répondent aux conditions fixées par les articles L. 351-24 et R. 351-41 est notamment assuré par la mise en place d'actions de conseil et la délivrance individuelle de chéquiers-conseil.
33723384
33733° L'aide versée aux personnes mentionnées au 2° de l'article L. 351-9, inscrites comme demandeurs d'emploi depuis moins de six mois ou remplissant la condition d'activité antérieure énoncée au 1° de l'article R. 351-13, est égale à quatre fois le montant de l'allocation journalière pour une période de 188 jours ;
3385La délivrance des chéquiers-conseil qui intervient avant la création ou la reprise effective de l'entreprise et dans l'année qui suit, permet aux intéressés de consulter des organismes spécialisés répondant à leurs besoins sur la préparation, le démarrage, les problèmes techniques rencontrés à l'occasion de la mise en place de l'entreprise ou de son redressement si celle-ci est confrontée à des difficultés.
33743386
33754° L'aide versée aux personnes visées aux d et e de l'article R. 351-1 est égale à quatre fois le montant de l'allocation journalière pour une période de 250 jours à compter du 91e jour d'activité ; cette période est réduite, le cas échéant, du nombre de jours écoulés entre la fin du troisième mois suivant l'inscription comme demandeur d'emploi et la date de dépôt de la demande d'admission au bénéfice de l'aide. Toutefois, elle ne peut être inférieure à 94 jours.
3387L'Etat procède à l'habilitation des organismes-conseil et participe au financement des chéquiers-conseil dont les modalités de mise en oeuvre sont fixées par arrêté.
33763388
33773389**Article LEGIARTI000006809900**
33783390
Article LEGIARTI000006645534 L718→718
718718
7197193\. Des employeurs des salariés définis aux articles L. 771-1employés de maison*, L. 773-1 du présent code.
720720
721**Article LEGIARTI000006645534**
722
723Sauf lorsque le contrat d'insertion professionnelle comporte les actions mentionnées à l'article D. 981-3, 20 p. 100 au moins de l'activité du jeune sont consacrés à des actions de formation pratique dans l'entreprise, effectuées sous la direction d'un tuteur. Le temps consacré à des activités productives exclusivement ne peut excéder 80 p. 100 de la durée du contrat.
724
725Les actions de formation doivent favoriser la connaissance de l'entreprise, de son organisation et du milieu de travail, permettre au jeune de se familiariser avec les équipements et les techniques propres à l'entreprise, liés à son activité professionnelle. Elles doivent lui permettre d'acquérir progressivement une compétence professionnelle et des savoir-faire liés au métier ou à l'emploi, ainsi que la maîtrise des techniques de protection et les gestes les plus sûrs en matière de prévention des risques.
726
727Une annexe, obligatoirement jointe au contrat de travail au moment de l'enregistrement du contrat par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, définit les conditions d'exercice du tutorat et le rôle du tuteur tels que fixés aux articles D. 981-4 et D. 981-4-2 pour les actions de formation définies aux alinéas ci-dessus.
728
729**Article LEGIARTI000006645535**
730
731Le tuteur établit un carnet de suivi retraçant les actions exercées pendant le contrat et les conditions dans lesquelles elles se sont déroulées afin d'évaluer le degré d'autonomie du jeune et sa progression.
732
733Le tuteur tient à jour ce carnet en procédant à un entretien mensuel. Ce carnet est cosigné à chaque entretien par le tuteur et le jeune. Il est visé mensuellement par l'employeur, et transmis à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle compétente, à la demande de celle-ci.
734
735Le tuteur doit justifier d'une activité professionnelle d'au moins trois ans dans le secteur professionnel correspondant à l'activité du jeune. Il doit, chaque fois que possible, être choisi parmi les salariés en convention de pré-retraite progressive.
736
737Le tuteur vise le certificat d'expérience professionnelle délivré au jeune par l'employeur à l'issue du contrat.
738
739**Article LEGIARTI000006645536**
740
741Si l'organisation du tutorat ne satisfait pas aux conditions établies par les articles D. 981-4 à D. 981-4-2, et ne permet pas une réalisation satisfaisante des actions de formation telles que définies par l'annexe au contrat, la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dénonce la convention visée à l'article L. 981-9-1.
742
721743**Article LEGIARTI000006645537**
722744
723745Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat d'insertion professionnelle peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 p. 100 de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
Article LEGIARTI000006645607 L806→828
806828
807829En cas de renouvellement du contrat d'insertion professionnelle, le jeune titulaire du contrat bénéficie d'une formation d'une durée équivalant à 15 p. 100 de la durée de la prolongation du contrat.
808830
809**Article LEGIARTI000006645607**
831**Article LEGIARTI000006645608**
810832
811833L'employeur choisit au sein de son entreprise, avec son accord et en tenant compte de l'objectif à atteindre, un tuteur chargé d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat d'insertion professionnelle. Il définit avec le tuteur les conditions d'exercice de ses missions et lui permet de disposer du temps nécessaire au suivi du jeune.
812834
Article LEGIARTI000006645612 L814→836
814836
815837Le tuteur ne peut se voir confier simultanément plus de trois jeunes qui suivent des formations dans le cadre de contrats d'insertion en alternance ou de contrats d'apprentissage.
816838
817Il est chargé du suivi du déroulement des actions de formation professionnelle dispensées le cas échéant au jeune.
839Il est chargé du suivi du déroulement des actions de formation professionnelle dispensées au jeune.
818840
819841Il assure la liaison entre l'organisme de formation et, le cas échéant, l'organisme chargé du bilan et les salariés de l'entreprise qui ont la responsabilité d'initier le jeune à différentes activités de l'entreprise. Il participe à l'évaluation du contrat d'insertion professionnelle en donnant son avis pour l'établissement du certificat d'expérience professionnelle délivré par l'employeur au jeune titulaire du contrat.
820842
821843Lorsque l'employeur assume la fonction de tuteur, il ne peut l'exercer qu'à l'égard de deux jeunes.
822844
823**Article LEGIARTI000006645612**
845**Article LEGIARTI000006645613**
824846
825847Les jeunes titulaires d'un contrat d'insertion professionnelle défini à l'article L. 981-9-1 bénéficient d'un salaire calculé comme suit :
826848
8271\. Dans le cas où le contrat d'insertion professionnelle n'est pas assorti d'une formation, le salaire ne peut être inférieur à 80 p. 100 du Smic.
8491\. Dans le cas où le contrat d'insertion professionnelle n'est pas assorti d'une formation telle que définie à l'article D. 981-3, le salaire ne peut être inférieur à 80 p. 100 du Smic. Toutefois, pour les jeunes ayant un diplôme d'un niveau au moins égal au niveau III et inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins 6 mois, ou pour les jeunes ayant un diplôme de niveau IV ou de niveau V, la rémunération est au moins égale à 80 p. 100 du salaire minimum fixé par la convention collective applicable dans l'entreprise pour les salariés de la catégorie professionnelle correspondant à l'emploi ou au type d'emploi occupé, sous réserve que cette rémunération ne soit pas inférieure au S.M.I.C..
828850
8292\. Dans le cas où le contrat d'insertion professionnelle est assorti d'une formation, à défaut de stipulations plus favorables résultant de la convention collective applicable ou du contrat de travail, le bénéficiaire du contrat perçoit un salaire minimum calculé en fonction de son âge :
8512\. Dans le cas où le contrat d'insertion professionnelle est assorti d'une formation telle que définie à l'article D. 981-3, à défaut de stipulations plus favorables résultant de la convention collective applicable ou du contrat de travail, le bénéficiaire du contrat perçoit un salaire minimum calculé en fonction de son âge :
830852
831853a) Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans : 30 p. 100 du Smic ;
832854
Article LEGIARTI000006645593 L834→856
834856
835857c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus : 65 p. 100 du Smic.
836858
859Toutefois, pour les jeunes ayant un diplôme d'un niveau au moins égal au niveau III et inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins six mois, la rémunération est au moins égale à 80 p. 100 du salaire minimum fixé par la convention collective applicable dans l'entreprise pour les salariés de la catégorie professionnelle correspondant à l'emploi ou au type d'emploi occupé, sous réserve que cette rémunération ne soit pas inférieure au S.M.I.C..
860
837861Les montants de rémunération mentionnés aux b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant celui où le titulaire du contrat d'insertion professionnelle atteint l'âge indiqué.
838862
839863L'exonération de la moitié des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération du titulaire de contrats d'insertion professionnelle assortis d'actions de formation porte sur la partie de la rémunération n'excédant pas le salaire défini en pourcentage du Smic mentionné au 2 ci-dessus.
840864
865Lorsque le renouvellement du contrat d'insertion professionnelle s'effectue dans le cas défini à l'alinéa 2 de l'article L. 981-9-1, le salaire perçu par le jeune est maintenu.
866
841867## Chapitre Ier : Remboursement des frais de transport exposés par les stagiaires.
842868
843869**Article LEGIARTI000006645593**