Version du 1988-04-01

N
Nomoscope
1 avr. 1988 a1b40ced761e06cc26d3f6269f88830d0f7f66d0
Version précédente : 94be4d5d
Résumé IA

Ces changements introduisent un cadre réglementaire strict spécifiquement dédié à la sécurité des machines mobiles agricoles et forestières, en imposant des normes techniques précises pour la conception, la protection des opérateurs et la stabilité des engins. Les droits des travailleurs sont renforcés par l'obligation légale pour les fabricants et vendeurs de fournir des fiches de données de sécurité claires sur les produits dangereux. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure protection physique sur les chantiers agricoles et une réduction des risques d'accidents graves liés à l'utilisation de matériel lourd.

Informations

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Article LEGIARTI000006807355 L2461→2461
24612461
24622462Des arrêtés du ministre chargé du travail fixent le modèle des attestations prévues aux articles R. 233-62, R. 233-68 et R. 233-77 et définissent les caractéristiques, l'emplacement et le libellé des marques prévues aux articles R. 233-63 et R. 233-69.
24632463
2464## Sous-section 1 : Machines mobiles agricoles ou forestières.
2465
2466**Article LEGIARTI000006807355**
2467
2468Sont considérés comme machines mobiles agricoles ou forestières :
2469
24701° Les machines, engins ou appareils automoteurs ;
2471
24722° Les machines, engins ou appareils autres que ceux travaillant à poste fixe et qui sont mus par des matériels visés au 1° ci-dessus ou par des tracteurs ;
2473
24743° Les ensembles constitués de ces matériels.
2475
2476**Article LEGIARTI000006807356**
2477
2478L'accès au poste de conduite ou de travail doit être aisé et sûr.
2479
2480Les pédales doivent avoir un espacement et des dimensions suffisantes ainsi qu'une forme appropriée. Elles doivent présenter une surface antidérapante évitant le glissement du pied.
2481
2482**Article LEGIARTI000006807357**
2483
2484Les roues porteuses et les chenilles doivent être disposées ou à défaut munies de dispositifs de protection de façon à empêcher tout contact depuis les postes de travail.
2485
2486**Article LEGIARTI000006807358**
2487
2488Les éléments rendus brûlants par le fonctionnement de la machine doivent être disposés ou à défaut munis de dispositifs de protection de façon à éviter tout contact depuis les postes de travail.
2489
2490**Article LEGIARTI000006807359**
2491
2492Toute machine ou appareil sur lequel un ou plusieurs opérateurs peut travailler en position assise doit comporter, pour chaque poste de travail, un siège suffisamment résistant, conçu ou équipé de manière à limiter les vibrations et à empêcher le glissement hors du siège.
2493
2494En l'absence de plancher ou de plate-forme sous le siège, des repose-pieds appropriés doivent être prévus.
2495
2496Toute machine ou appareil doit être conçu ou équipé de sorte que le niveau sonore perçu aux oreilles de l'opérateur soit compatible avec la santé et la sécurité de ce dernier.
2497
2498**Article LEGIARTI000006807360**
2499
2500Toute plate-forme de travail doit permettre la stabilité de l'opérateur.
2501
2502En cas d'impossibilité d'aménager une plate-forme de travail, il doit être prévu des moyens de préhension et d'appui pour l'opérateur.
2503
2504**Article LEGIARTI000006807361**
2505
2506Toutes dispositions doivent être prises pour empêcher les projections d'outils ou d'éléments d'outils, d'objets ou de matériaux susceptibles de causer des blessures.
2507
2508**Article LEGIARTI000006807362**
2509
2510Les opérations de réglage doivent pouvoir être faites à l'arrêt.
2511
2512S'il est nécessaire pour certains réglages que des éléments soient en mouvement, toutes dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse y avoir aucun contact avec ces éléments pendant l'opération.
2513
2514**Article LEGIARTI000006807363**
2515
2516Les éléments mobiles susceptibles de créer des risques et les barres de coupe doivent être munis de dispositifs de protection appropriés.
2517
2518Toutes dispositions doivent être prises pour prévenir le blocage ou le déblocage inopiné d'éléments mobiles travaillants.
2519
2520**Article LEGIARTI000006807364**
2521
2522Toute opération de commande, notamment celle de relevage ou d'abaissement d'éléments et celle relative au différentiel, ne doit pouvoir résulter que d'une action volontaire de l'opérateur.
2523
2524La commande doit être située dans le poste de conduite.
2525
2526Quand une commande additionnelle est située ailleurs que dans le poste de conduite, son accès ne doit entraîner aucun risque pour l'opérateur.
2527
2528**Article LEGIARTI000006807365**
2529
2530Le mécanisme de direction doit être conçu de façon à réduire la force des mouvements brusques du volant ou du levier de direction résultant de la réaction des roues directrices.
2531
2532**Article LEGIARTI000006807366**
2533
2534Chaque source d'énergie doit être équipée d'un dispositif d'arrêt ne nécessitant pas une pression continue.
2535
2536**Article LEGIARTI000006807367**
2537
2538Les dispositifs de raccordement de circuits électriques, hydrauliques et pneumatiques doivent pouvoir être identifiés facilement pour éviter toute erreur de branchement.
2539
2540**Article LEGIARTI000006807368**
2541
2542Les machines, engins, appareils ou remorques doivent être conçus de façon à réduire l'amplitude de déplacement de leur centre de gravité et à éliminer les risques qui en résulteraient.
2543
2544Lorsqu'ils sont dételés, ils doivent en outre être équipés d'un dispositif destiné à assurer leur stabilité.
2545
2546Toute machine ou appareil utilisé pour remorquer ou destiné à être remorqué doit être équipé de dispositifs de remorquage ou d'attelage conçus et disposés de façon à assurer un attelage aisé et sûr.
2547
2548**Article LEGIARTI000006807369**
2549
2550Quelles que soient les conditions de son utilisation, tout matériel auquel s'applique la présente sous-section doit avoir un système de freinage conforme à celui qui est exigé par les dispositions du code de la route.
2551
2552**Article LEGIARTI000006807370**
2553
2554Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux machines, engins et appareils neufs ainsi qu'aux machines, engins et appareils usagés mis en service à l'état neuf à compter de la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.
2555
24642556## Chapitre IV : Dispositions particulières aux femmes et aux jeunes travailleurs.
24652557
24662558**Article LEGIARTI000018511197**
Article LEGIARTI000006806501 L3705→3797
37053797
37063798Des arrêtés du ministre chargé du travail pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels peuvent prescrire pour certaines des substances ou préparations régies par les règlements prévus à l'article L. 231-7 que des prélèvements et analyses seront effectués à la charge des fabricants, importateurs ou vendeurs, par les laboratoires agréés par le ministre chargé du travail en application de l'article L. 231-7 (5e alinéa). Ces arrêtés fixent éventuellement la périodicité de ces prélèvements et analyses.
37073799
3800**Article LEGIARTI000006806501**
3801
3802Les fabricants, importateurs ou vendeurs portent à la connaissance des chefs d'établissement et travailleurs indépendants utilisateurs de substances ou préparations dangereuses les renseignements nécessaires à la prévention et à la sécurité par une fiche de données de sécurité concernant lesdits produits tels qu'ils sont mis sur le marché. Ces fiches de données de sécurité doivent être transmises par le chef d'établissement au médecin du travail.
3803
3804Le présent article n'est pas applicable aux formes massives non dispersables des métaux et de leurs alliages ainsi qu'à celles des polymérisats et des élastomères.
3805
3806La fiche de données de sécurité doit comporter au moins les indications suivantes :
3807
38081° L'identification du produit mis sur le marché ;
3809
38102° Ses propriétés physico-chimiques et ses principales propriétés toxicologiques ;
3811
38123° Les précautions de stockage, d'emploi et de manipulation et celles qui doivent être prises en cas d'élimination ou de destruction ;
3813
38144° Les mesures à prendre en cas d'accident.
3815
37083816**Article LEGIARTI000006806502**
37093817
37103818Les décrets en Conseil d'Etat, pris dans les conditions prévues à l'article L. 231-7 et relatifs aux différents catégories de substances et de préparations, définiront les conditions dans lesquelles les fabricants, importateurs ou vendeurs portent à la connaissance des chefs d'établissement et travailleurs indépendants utilisateurs les renseignements relatifs à la composition des substances ou préparations visées à la présente section, aux risques qu'elles présentent et aux précautions à prendre dans leur emploi.