Version du 1995-12-09

N
Nomoscope
9 déc. 1995 9b3a5de92d9d3555948b1be131c79c84f5af8ad6
Version précédente : ef0c0fae
Résumé IA

Ces changements clarifient et renforcent le cadre réglementaire des groupements d'employeurs en précisant les procédures de déclaration, les voies de recours et les conditions d'opposition administrative à leur activité. Les droits des citoyens et des employeurs sont impactés par l'instauration de délais stricts pour les notifications et l'obligation d'obtenir l'accord des autorités compétentes avant toute opposition, garantissant ainsi une meilleure sécurité juridique. En somme, les modifications visent à encadrer plus rigoureusement le fonctionnement de ces structures tout en protégeant les salariés contre des conventions collectives inadaptées.

Informations

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Article LEGIARTI000006805728 L402→402
402402
403403Ce registre est émargé par l'ouvrier ou l'employé.
404404
405## Chapitre VII : Groupements d'employeurs.
405## Section 1 : Dispositions générales.
406406
407**Article LEGIARTI000006805728**
407**Article LEGIARTI000018505320**
408
409Les dispositions des articles R. 127-2 à R. 127-7 s'appliquent aux groupements locaux d'employeurs mentionnés à l'article L. 127-8 dont les membres n'entrent pas dans le champ d'application de la même convention collective.
410
411**Article LEGIARTI000018505324**
412
413Les décisions mentionnées aux articles R. 127-4 et R. 127-6 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du directeur régional du travail et de l'emploi, ou dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, du ministre chargé des transports ou du ministre chargé de l'agriculture, auprès du fonctionnaire exerçant les mêmes attributions.
414
415Lorsque le contrôle du respect de la réglementation du travail par les membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la décision est prise par le directeur régional du travail et de l'emploi après accord de ces autorités.
416
417Le recours est formé dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision contestée.
418
419La notification de la décision de l'autorité régionale est faite au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois suivant la réception du recours. A défaut de notification dans ce délai, le recours est réputé rejeté.
420
421**Article LEGIARTI000018505328**
422
423L'autorité administrative peut à tout moment notifier son opposition à l'exercice de l'activité du groupement d'employeurs par décision motivée :
424
4251° Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ne sont pas respectées ;
426
4272° Lorsque les stipulations de la convention collective choisie ne sont pas respectées ou lorsque celle-ci a été dénoncée ;
428
4293° Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 127-4.
430
431Le groupement est avisé au préalable des motifs de l'opposition projetée et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la réception dudit avis.
432
433La décision d'opposition est notifiée au groupement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
434
435En cas de décision d'opposition, le groupement doit cesser son activité dans un délai, fixé par la décision, qui ne peut dépasser trois mois.
436
437**Article LEGIARTI000018505331**
438
439Le groupement soumis à déclaration en vertu de l'article L. 127-7 est tenu de faire connaître à l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 toute modification aux informations énumérées au premier alinéa de l'article R. 127-1 dans le délai d'un mois suivant la modification.
440
441Il doit effectuer une nouvelle déclaration lorsqu'il se propose de changer de convention collective.
442
443**Article LEGIARTI000018505336**
444
445Lorsque la convention collective choisie par le groupement n'apparaît pas adaptée aux classifications professionnelles, aux niveaux d'emploi des salariés ou à l'activité des différents membres du groupement, ou lorsque les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ne sont pas respectées, l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la déclaration pour notifier au groupement qu'elle s'oppose à l'exercice de son activité.
446
447Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
448
449A défaut d'opposition notifiée dans le délai mentionné au premier alinéa, le groupement peut exercer son activité.
450
451**Article LEGIARTI000018505339**
452
453La déclaration comporte les mentions et documents énumérés aux 1° à 6° de l'article R. 127-1 et l'intitulé de la convention collective dans le champ d'application de laquelle entre chacun des membres du groupement.
454
455Elle mentionne la convention collective que le groupement se propose d'appliquer.
456
457Elle indique le nombre et la qualification des salariés que le groupement envisage d'employer.
458
459**Article LEGIARTI000018505342**
460
461La déclaration prévue à l'article L. 127-7 est adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi du département dans lequel le groupement a son siège social. Dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, du ministre chargé des transports ou du ministre chargé de l'agriculture, la déclaration est adressée au fonctionnaire exerçant les mêmes attributions.
462
463Lorsque le contrôle du respect de la législation et de la réglementation du travail par les différents membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la déclaration est adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi, qui ne peut s'opposer à l'exercice de l'activité du groupement qu'après avoir recueilli l'accord de ces autorités.
464
465La déclaration, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est adressée, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, au directeur départemental du travail et de l'emploi ou, le cas échéant, au fonctionnaire exerçant les mêmes attributions.
466
467**Article LEGIARTI000018505346**
408468
409469Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 127-1, le groupement d'employeurs ou le groupement local d'employeurs adresse à l'inspecteur du travail dont relève son siège social, dans le mois suivant sa constitution, une note d'information qui comporte les mentions et à laquelle sont joints les documents suivants :
410470
Article LEGIARTI000006805731 L430→490
430490
431491Le groupement est tenu de faire connaître à l'inspecteur du travail toute modification ultérieure aux informations énumérées aux 1°, 2°, 3°, aux a et b du 5° et au 6° du présent article dans un délai d'un mois suivant la modification.
432492
433**Article LEGIARTI000006805731**
493## Section 2 : Dispositions particulières aux groupements d'employeurs ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition des exploitants agricoles
434494
435La déclaration prévue à l'article L. 127-7 est adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi du département dans lequel le groupement a son siège social. Dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, du ministre chargé des transports ou du ministre chargé de l'agriculture, la déclaration est adressée au fonctionnaire exerçant les mêmes attributions.
495**Article LEGIARTI000006805749**
436496
437Lorsque le contrôle du respect de la législation et de la réglementation du travail par les différents membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la déclaration est adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi, qui ne peut s'opposer à l'exercice de l'activité du groupement qu'après avoir recueilli l'accord de ces autorités.
497Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles exerçant les activités visées au 1° de l'article 1144 du code rural dans les conditions prévues par le 1° précité, à l'exception des activités de dressage, d'entraînement et des haras, dont l'exploitation ou l'entreprise est située dans le ressort géographique du groupement tel que précisé dans les statuts, ont vocation à adhérer aux groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 127-9. Ils peuvent seuls bénéficier des mises à disposition de salariés par le groupement auquel ils ont adhéré.
438498
439La déclaration, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est adressée, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, au directeur départemental du travail et de l'emploi ou, le cas échéant, au fonctionnaire exerçant les mêmes attributions.
499Ces groupements ont pour activité principale le remplacement des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnées à l'alinéa précédent, des membres non salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation et des salariés de l'exploitation en cas d'empêchement temporaire résultant de maladie, d'accident, de maternité, de décès ou en cas d'absences temporaires liées aux congés de toute nature, au suivi d'une formation professionnelle ou à l'exercice d'un mandat professionnel, ou syndical ou électif. Cette activité principale doit représenter au moins 80 p. 100 des heures de travail accomplies dans l'année civile par les salariés du groupement.
440500
441**Article LEGIARTI000006805734**
501**Article LEGIARTI000006805752**
442502
443La déclaration comporte les mentions et documents énumérés aux 1° à 6° de l'article R. 127-1 et l'intitulé de la convention collective dans le champ d'application de laquelle entre chacun des membres du groupement.
503Le groupement d'employeurs adresse au service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dont relève son siège social, dans le mois suivant sa constitution, une demande d'agrément à laquelle sont joints les renseignements et les documents énumérés aux 1° à 5° de l'article R. 127-1 ainsi que la désignation de la convention collective que le groupement se propose d'appliquer.
444504
445Elle mentionne la convention collective que le groupement se propose d'appliquer.
505La demande d'agrément, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est envoyée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
446506
447Elle indique le nombre et la qualification des salariés que le groupement envisage d'employer.
507**Article LEGIARTI000006805755**
448508
449**Article LEGIARTI000006805737**
509Pour être agréé, le groupement d'employeurs doit répondre aux conditions suivantes :
450510
451Lorsque la convention collective choisie par le groupement n'apparaît pas adaptée aux classifications professionnelles, aux niveaux d'emploi des salariés ou à l'activité des différents membres du groupement, ou lorsque les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ne sont pas respectées, l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la déclaration pour notifier au groupement qu'elle s'oppose à l'exercice de son activité.
5111° La convention collective qu'il se propose d'appliquer doit être la mieux adaptée à l'activité de ses différents membres et aux emplois exercés par ses salariés ;
512
5132° Ses statuts doivent définir la zone géographique d'exécution des contrats de travail des salariés qu'il envisage d'employer et prévoir que ces contrats contiendront des clauses prenant en compte les sujétions liées aux changements de lieux d'emploi et à la durée des missions de ces salariés.
514
515**Article LEGIARTI000006805758**
516
517L'inspecteur du travail dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la demande d'agrément pour notifier sa décision au groupement. En cas de refus, la décision doit être motivée.
452518
453519Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
454520
455A défaut d'opposition notifiée dans le délai mentionné au premier alinéa, le groupement peut exercer son activité.
521A défaut de notification dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'agrément est réputé refusé.
456522
457**Article LEGIARTI000006805740**
523Les organisations professionnelles et syndicales représentatives dans le champ de la convention collective choisie sont informées par l'inspecteur du travail des agréments délivrés.
458524
459Le groupement soumis à déclaration en vertu de l'article L. 127-7 est tenu de faire connaître à l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 toute modification aux informations énumérées au premier alinéa de l'article R. 127-1 dans le délai d'un mois suivant la modification.
525**Article LEGIARTI000006805761**
460526
461Il doit effectuer une nouvelle déclaration lorsqu'il se propose de changer de convention collective.
527Le groupement d'employeurs est tenu de faire connaître à l'inspecteur du travail toute modification ultérieure aux informations énumérées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 127-1 dans un délai d'un mois suivant la modification.
462528
463**Article LEGIARTI000006805743**
529Le groupement doit tenir en permanence à la disposition de l'inspecteur du travail tous les documents permettant à celui-ci de vérifier, pour chaque adhérent du groupement, les indications mentionnées au 5° (a, b et c) de l'article R. 127-1 et de connaître le motif, le lieu et la durée des interventions de chacun des salariés du groupement. Ces justificatifs devront être conservés pendant une durée minimale de cinq ans suivant l'année civile au cours de laquelle ils ont été établis, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires plus contraignantes.
464530
465L'autorité administrative peut à tout moment notifier son opposition à l'exercice de l'activité du groupement d'employeurs par décision motivée :
531**Article LEGIARTI000006805764**
466532
4671° Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ne sont pas respectées ;
533L'inspecteur du travail peut demander au groupement de choisir une autre convention collective lorsque celle qui est appliquée n'apparaît plus adaptée à l'activité des différents membres du groupement ou aux emplois exercés par les salariés, ou lorsque cette convention a cessé de produire effet.
468534
4692° Lorsque les stipulations de la convention collective choisie ne sont pas respectées ou lorsque celle-ci a été dénoncée ;
535**Article LEGIARTI000006805767**
470536
4713° Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 127-4.
537L'inspecteur du travail peut mettre fin à l'agrément, par décision motivée :
472538
473Le groupement est avisé au préalable des motifs de l'opposition projetée et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la réception dudit avis.
5391° Lorsque ne sont pas respectées les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ;
474540
475La décision d'opposition est notifiée au groupement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
5412° Lorsque les stipulations de la convention collective choisie ne sont pas respectées ;
476542
477En cas de décision d'opposition, le groupement doit cesser son activité dans un délai, fixé par la décision, qui ne peut dépasser trois mois.
5433° Lorsque le groupement ne donne pas suite à la demande de l'inspecteur du travail de choisir une nouvelle convention collective en application de l'article R. 127-9-6.
478544
479**Article LEGIARTI000006805745**
545Le groupement est avisé au préalable des motifs du projet de retrait de l'agrément et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la réception dudit avis.
480546
481Les décisions mentionnées aux articles R. 127-4 et R. 127-6 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du directeur régional du travail et de l'emploi, ou dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, du ministre chargé des transports ou du ministre chargé de l'agriculture, auprès du fonctionnaire exerçant les mêmes attributions.
547La décision retirant l'agrément est notifiée au groupement d'employeurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le groupement doit cesser son activité dans un délai, fixé par la décision, qui ne peut dépasser trois mois.
482548
483Lorsque le contrôle du respect de la réglementation du travail par les membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la décision est prise par le directeur régional du travail et de l'emploi après accord de ces autorités. Le recours est formé dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision contestée.
549**Article LEGIARTI000006805770**
484550
485La notification de la décision de l'autorité régionale est faite au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois suivant la réception du recours. A défaut de notification dans ce délai, le recours est réputé rejeté.
551Les décisions mentionnées aux articles R. 127-9-4, R. 127-9-6 et R. 127-9-7 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles compétent pour la circonscription dans laquelle le groupement a son siège social.
486552
487**Article LEGIARTI000006805747**
553Ce recours doit être formé dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision contestée.
488554
489Les dispositions des articles R. 127-2 à R. 127-7 s'appliquent aux groupements locaux d'employeurs mentionnés à l'article L. 127-8 dont les membres n'entrent pas dans le champ d'application de la même convention collective.
555Le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles doit se prononcer sur ce recours dans les quinze jours qui suivent sa saisine.
556
557La décision est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois suivant la réception du recours. A défaut de notification dans ce délai, le recours est réputé rejeté.
490558
491559## Chapitre II : Nature et validité de la convention.
492560