Version du 1994-09-01
N
Nomoscope97d1bb06fd73e519a841809c744cbf9d4338209dVersion précédente : 14cd1ec1
Résumé IA
Ce changement transforme la procédure d'agrément en une simple déclaration préalable de l'employeur, supprimant ainsi l'obligation d'obtenir une autorisation administrative préalable du préfet pour organiser l'apprentissage. Les droits des citoyens sont simplifiés car les entreprises gagnent en flexibilité pour recruter des apprentis sans attendre la validation d'un dossier complexe, tout en devant respecter un engagement écrit sur les conditions de formation. L'impact principal est une réduction des délais administratifs et des coûts liés à l'instruction des demandes, facilitant ainsi l'insertion professionnelle des jeunes par l'apprentissage.
Informations
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| Article LEGIARTI000006805386 L1584→1584 | ||
| 1584 | 1584 | |
| 1585 | 1585 | La durée des contrats d'apprentissage telle qu'elle résulte du 2 de l'article R. 117-6-1, peut être adaptée en fonction de spécificités locales par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre qui délivre le diplôme après avis des chambres de métiers, des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres d'agriculture, des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi concernés et des conseils régionaux. |
| 1586 | 1586 | |
| 1587 | **Article LEGIARTI000006805386** | |
| 1587 | **Article LEGIARTI000006805387** | |
| 1588 | 1588 | |
| 1589 | La demande d'agrément prévue à l'article L. 117-5 précise : | |
| 1589 | I. La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage prévue à l'article L. 117-5 précise : | |
| 1590 | 1590 | |
| 1591 | 1591 | a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise quand celle-ci est une société ; |
| 1592 | 1592 | |
| 1593 | 1593 | b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ; |
| 1594 | 1594 | |
| 1595 | c) Le nom de la ou des personnes susceptibles de participer à la formation des apprentis. | |
| 1595 | c) Les diplômes et titres susceptibles d'être préparés. | |
| 1596 | 1596 | |
| 1597 | c) Le nom, la qualification professionnelle et la durée d'exercice du métier des personnes responsables de la formation des apprentis ; | |
| 1598 | ||
| 1599 | d) Les diplômes et titres susceptibles d'être préparés ; | |
| 1600 | ||
| 1601 | e) L'estimation du nombre d'apprentis que l'entreprise est en mesure d'accueillir simultanément, dans la limite du plafonnement prévu à l'article R. 119-35 ; | |
| 1602 | ||
| 1603 | f) La liste des établissements de l'entreprise concernés par la demande d'agrément. | |
| 1604 | ||
| 1605 | La demande d'agrément est accompagnée d'un engagement de l'employeur de prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et notamment de confier la formation des apprentis à des personnes remplissant les conditions de moralité et de compétence professionnelle exigées par le présent article. | |
| 1606 | ||
| 1607 | La demande d'agrément, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe, est adressée au préfet du département soit du siège social de l'entreprise, lorsque l'entreprise fait une demande pour elle-même ou pour plusieurs de ses établissements dans le cadre d'un plan d'ensemble de développement de l'apprentissage, soit du siège de l'établissement. Cette demande est transmise au préfet par l'intermédiaire de la chambre de métiers, de la chambre d'agriculture ou de la chambre de commerce et d'industrie dont relève l'employeur. Celle-ci assure l'instruction de la demande et y joint son avis motivé. La chambre concernée dispose d'un délai de vingt jours à compter de la date de réception de la demande pour transmettre le dossier au préfet. Cette formalité ne donne lieu à aucun frais à la charge de l'entreprise. | |
| 1608 | ||
| 1609 | L'agrément ne peut être accordé par le préfet ou par le comité départemental que si le dossier présenté par l'employeur permet de s'assurer que l'entreprise dispose des équipements suffisants et que les personnes susceptibles d'être désignées comme maître d'apprentissage présentent des garanties de moralité et de compétence pédagogique et professionnelle. | |
| 1597 | La déclaration comporte également un document écrit par lequel l'employeur indique qu'il prend les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et qu'il offre les garanties mentionnées au premier alinéa de l'article L. 117-5. | |
| 1610 | 1598 | |
| 1611 | Les maîtres d'apprentissage désignés par l'employeur doivent présenter les garanties de moralité et de compétence pédagogique et professionnelle exigées à l'article R. 117-11. | |
| 1599 | La déclaration est adressée au chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache l'entreprise. | |
| 1612 | 1600 | |
| 1613 | En outre, pour les entreprises relevant de la chambre de métiers : | |
| 1601 | II. - Pour les entreprises relevant de la chambre de métiers : | |
| 1614 | 1602 | |
| 1615 | 1603 | \- nul ne peut être maître d'apprentissage s'il n'est âgé de vingt-quatre ans révolus ; |
| 1616 | 1604 | |
| 1617 | \- le maître d'apprentissage doit être titulaire du brevet de maîtrise délivré par les chambres de métiers du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un diplôme ou titre d'un niveau équivalent. | |
| 1605 | \- le maître d'apprentissage doit être titulaire du brevet de maîtrise délivré par les chambres de métiers du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un diplôme ou titre de niveau équivalent. | |
| 1618 | 1606 | |
| 1619 | Toutefois, dans des métiers de création récente, ainsi que dans des cas particuliers précisés par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'agriculture, il peut être dérogé aux conditions de compétence exigées des maîtres d'apprentissage. Dans ce cas, l'avis de la chambre de métiers doit être demandé avant l'enregistrement du contrat d'apprentissage. | |
| 1607 | Toutefois, dans des métiers de création récente, ainsi que là où des cas particuliers le rendraient nécessaire, il peut être dérogé à la condition de titre ci-dessus définie. Dans ce cas, l'avis de la chambre de métiers doit être demandé avant l'enregistrement du contrat d'apprentissage. | |
| 1620 | 1608 | |
| 1621 | 1609 | **Article LEGIARTI000006805391** |
| 1622 | 1610 | |