Version du 1979-10-18

N
Nomoscope
18 oct. 1979 96b25df6b1f68d9c63767db6aef4621091988f30
Version précédente : 8c14f1f8
Résumé IA

Ces changements modifient les barèmes d'imposition des salaires en augmentant les seuils des tranches fiscales et en introduisant une majoration spécifique pour les enfants à charge. Les droits des débiteurs saisis sont ainsi renforcés par une protection accrue de leur revenu disponible en fonction de leur situation familiale. Pour les citoyens, cela se traduit par une réduction effective des retenues sur salaire et une meilleure prise en compte des charges familiales lors du calcul des prélèvements.

Informations

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Article LEGIARTI000006806165 L402→402
402402
403403## SAISIE-ARRET ET CESSION DES REMUNERATIONS DUES PAR UN EMPLOYEUR .
404404
405**Article LEGIARTI000006806165**
405**Article LEGIARTI000006806166**
406406
407407Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-1 du code du travail sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
408408
409Au vingtième, sur la portion inférieure ou égale à 6.000 F ;
409Au vingtième, sur la portion inférieure ou égale à 9.000 Francs Au dixième, sur la portion :
410410
411Au dixième, sur la portion supèrieure à 6.000 F et inférieure ou égale à 12.000 F ;
411Supérieure à 9.000 Inférieure ou égale à 18.000 Au cinquième, sur la portion :
412412
413Au cinquième, sur la portion supérieure à 12.000 F et inférieure ou égale à 18.000 F ;
413Supérieure à 18.000 Inférieure ou égale à 27.000 Au quart, sur la portion :
414414
415Au quart, sur la portion supérieure à 18.000 F et inférieure ou égale à 24.000 F ;
415Supérieure à 27.000 Inférieure ou égale à 36.000 Au tiers, sur la portion :
416416
417Au tiers, sur la portion supérieure à 24.000 F et inférieure ou égale à 30.000 F ;
417Supérieure à 36.000 Inférieure ou égale à 45.000 Aux deux tiers, sur la portion :
418418
419Aux deux tiers, sur la portion supérieure à 30.000 F et inférieure ou égale à 36.000 F ;
419Supérieure à 45.000 Inférieure ou égale à 54.000 A la totalité, sur la portion supérieure à 54.000.
420420
421A la totalité, sur la portion supérieure à 36.000 F.
421Chacune des tranches de 9000 F définies ci-dessus est majorée d'une somme de 2640 F par enfant à la charge du débiteur-saisi, ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
422
423Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme enfant à charge tout enfant à la charge effective et permanente au sens de la législation des prestations familiales (articles L. 527 et L. 528 du code de la sécurité sociale).
422424
423425## PROCEDURE DE CESSION ET DE SAISIE ARRET .
424426