Version du 1997-05-22

N
Nomoscope
22 mai 1997 96aee98d387f0c5afc082dd389761e05e92757c8
Version précédente : d37d9a61
Résumé IA

Ces changements modernisent le cadre administratif en actualisant les intitulés des fonctions publiques et en instaurant un délai de deux mois pour l'obtention tacite des autorisations d'utilisation de machines dangereuses par les jeunes travailleurs. Les droits des citoyens sont renforcés par une sécurité juridique accrue, car l'absence de réponse de l'inspecteur du travail vaut désormais acceptation de la demande, évitant ainsi les blocages administratifs. De plus, la transparence est améliorée par l'obligation de publier les décisions d'agrément au Journal officiel, permettant aux acteurs du marché de mieux connaître les autorisations en vigueur.

Informations

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Article LEGIARTI000006809211 L702→702
702702
703703## Sous-section 3 : Equipes de préparation et de suite du reclassement.
704704
705**Article LEGIARTI000006809211**
706
707Une ou plusieurs équipes de préparation et de suite du reclassement sont constituées dans chaque département. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa ci-dessous et dans la mesure où d'autres financements ne sont pas prévus, leurs dépenses de fonctionnement sont à la charge du budget de l'Etat.
708
709Les équipes sont constituées soit par le directeur départemental du travail et de l'emploi, dans le cadre de l'administration publique du travail et de l'emploi, soit par un organisme public ou privé agréé à cet effet par le préfet, sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi.
710
711Dans ce dernier cas, l'agrément est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'organisme en cause et l'Etat représenté par le préfet. Cette convention doit prévoir la prise en charge par l'organisme de 25 p. 100 au moins des dépenses de fonctionnement de l'équipe.
712
713705**Article LEGIARTI000018515021**
714706
715707Les équipes de préparation et de suite du reclassement adressent, chaque année, un rapport d'activité au directeur départemental du travail et de l'emploi et au président de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de leur département.
Article LEGIARTI000018515025 L720→712
720712
721713Les équipes de préparation et de suite du reclassement comprennent obligatoirement un assistant de service social et un prospecteur placier spécialisé de l'Agence nationale pour l'emploi ou une personne ayant une qualification équivalente désignée à cet effet par ladite agence.
722714
715**Article LEGIARTI000018515025**
716
717Une ou plusieurs équipes de préparation et de suite du reclassement sont constituées dans chaque département. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa ci-dessous et dans la mesure où d'autres financements ne sont pas prévus, leurs dépenses de fonctionnement sont à la charge du budget de l'Etat.
718
719Les équipes sont constituées soit par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le cadre des services du travail et de l'emploi, soit par un organisme public ou privé lié par une convention conclue avec l'Etat, représenté par le préfet de département.
720
721Dans ce dernier cas, la convention doit prévoir la prise en charge par l'organisme de 25 % au moins des dépenses de fonctionnement de l'équipe.
722
723723**Article LEGIARTI000018515027**
724724
725725Les équipes de préparation et de suite du reclassement mentionnées à l'article L. 323-11-II apportent leur soutien aux personnes handicapées, à toutes les étapes du processus de leur réadaptation, en vue de faciliter, compte tenu de leurs aspirations et de leurs aptitudes, leur accès à une vie professionnelle et sociale stable.
Article LEGIARTI000006807456 L4488→4488
44884488
44894489Aux travaux au rocher, notamment perforation et abattage.
44904490
4491**Article LEGIARTI000006807456**
4491**Article LEGIARTI000006807457**
44924492
4493Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, apprentis munis d'un contrat d'apprentissage, ainsi que les élèves fréquentant les établissements d'enseignement technique y compris les établissements d'enseignement technique agricole, publics ou privés peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les machines ou appareils dont l'usage est proscrit par les articles précédents. Ces autorisations sont accordées par l'inspecteur du travail, après avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves ; en outre, une autorisation du professeur ou du moniteur d'atelier est requise pour chaque emploi.
4493Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, apprentis munis d'un contrat d'apprentissage, ainsi que les élèves fréquentant les établissements d'enseignement technique y compris les établissements d'enseignement technique agricole, publics ou privés peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les machines ou appareils dont l'usage est proscrit par les articles précédents. Ces autorisations sont accordées par l'inspecteur du travail, après avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves ; en outre, une autorisation du professeur ou du moniteur d'atelier est requise pour chaque emploi. L'autorisation est réputée acquise si l'inspecteur du travail n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et comportant l'avis favorable du médecin et du professeur ou du moniteur responsable.
44944494
44954495Des mesures doivent être prises pour assurer l'efficacité du contrôle exercé par le professeur ou le moniteur d'atelier.
44964496
Article LEGIARTI000006806249 L9068→9068
90689068
90699069Cette demande est accompagnée d'une pièce établissant l'état civil de l'enfant, de l'autorisation écrite de ses représentants légaux accompagnée de la liste des emplois précédemment ou actuellement occupés par l'enfant, de tous documents permettant d'apprécier les difficultés et la moralité du rôle qu'il est appelé à jouer ou de la prestation qu'il doit fournir en tant que mannequin, de toutes précisions sur ses conditions d'emploi, sur sa rémunération et sur les dispositions prises pour assurer sa fréquentation scolaire.
90709070
9071**Article LEGIARTI000006806249**
9071**Article LEGIARTI000006806250**
90729072
90739073La commission prévue à l'article L. 211-7 pour examiner les demandes d'autorisation et les demandes d'agrément des agences de mannequins en vue d'engager des enfants comprend :
90749074
Article LEGIARTI000006806252 L9084→9084
90849084
90859085Un médecin inspecteur de la santé.
90869086
9087Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant.
9088
90879089**Article LEGIARTI000006806252**
90889090
90899091A Paris, la commission comprend :
Article LEGIARTI000006806269 L9166→9168
91669168
91679169Elle peut, en toute circonstance, entendre l'enfant et ses représentants légaux, séparément ou non, sur leur demande ou à celle de l'un de ses membres.
91689170
9169**Article LEGIARTI000006806269**
9171**Article LEGIARTI000006806270**
91709172
91719173Dans le délai d'un mois à dater du jour du dépôt de la demande d'autorisation, de la demande d'agrément ou de la demande de renouvellement d'agrément, et à la condition que le dossier déposé soit complet, le préfet doit notifier aux parties intéressées :
91729174
Article LEGIARTI000006806272 L9188→9190
91889190
91899191b) La demande de renouvellement de l'agrément est considérée comme acceptée.
91909192
9193La liste des décisions portant attribution, renouvellement, non-renouvellement ou retrait de l'agrément est publiée sous forme d'avis, au cours du premier et du troisième trimestre de chaque année civile, au Journal officiel de la République française.
9194
91919195**Article LEGIARTI000006806272**
91929196
91939197Les refus et retraits d'autorisation et d'agrément sont motivés. Ils peuvent notamment être prononcés à la demande de personnes qualifiées en raison de leurs activités dans le domaine de la protection de l'enfance ou de l'intérêt qu'elles portent aux mineurs concernés.
Article LEGIARTI000006805462 L1772→1772
17721772
17731773Ces services apportent leur concours aux comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ainsi qu'aux conseils régionaux, pour l'exercice de leurs attributions en matière d'apprentissage.
17741774
1775## E - Aménagements au bénéfice des personnes handicapées des dispositions relatives à l'apprentissage.
1776
1777**Article LEGIARTI000006805462**
1778
1779Lorsque l'une des personnes définies à l'article R. 119-72 est en mesure de suivre l'enseignement normal du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage moyennant un aménagement particulier de la pédagogie appliquée dans ce centre ou cette section d'apprentissage, la mise en oeuvre de cet aménagement est soumise à autorisation.
1780
1781Lorsque l'une des personnes définis à l'article R. 119-72 n'est pas en mesure, en raison de son handicap, de fréquenter utilement le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage correspondant à la formation prévue au contrat, elle peut être autorisée à suivre par correspondance un enseignement équivalent à celui que dispense ce centre ou cette section d'apprentissage.
1782
1783Les autorisations prévues aux deux alinéas précédents font l'objet de décisions individuelles prises, selon le cas, soit par le recteur, soit par l'ingénieur général d'agronomie, après avis motivé de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel dont relève l'apprenti.
1784
1785Les dispositions ci-dessus sont également applicables dans les mêmes conditions aux apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage.
1786
17871775## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
17881776
17891777**Article LEGIARTI000006805309**
Article LEGIARTI000006805527 L1994→1982
19941982
19951983La durée du contrat peut être portée de deux à trois ans en cas de préparation d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre de niveau V et lorsque, pour tenir compte du niveau initial des connaissances des personnes concernées, la durée du cycle de formation correspondant est portée à trois ans par la convention portant création du centre de formation d'apprentis. La convention précise les qualifications concernées et le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis, ainsi que les modalités particulières d'organisation des enseignements.
19961984
1997**Article LEGIARTI000006805527**
1985**Article LEGIARTI000006805528**
19981986
19991987I. - La durée du contrat peut être réduite ou allongée, à la demande des cocontractants, pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti, sans pouvoir conduire à la conclusion de contrats d'apprentissage d'une durée inférieure à un an ou supérieure à trois ans.
20001988
20011989Cette adaptation est autorisée par le recteur de l'académie, ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, après avis, le cas échéant, du président de l'université ou du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur concerné, au vu de l'évaluation des compétences du jeune concerné.
20021990
1991Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, l'autorisation prévue à l'alinéa ci-dessus est réputée acquise.
1992
20031993La réduction de la durée du contrat ainsi autorisée n'est pas cumulable avec les réductions de durée prévues par les articles R. 117-7, R. 117-7-1 et R. 117-7-2.
20041994
20051995II. - Le préfet de région et le président du conseil régional, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, arrêtent conjointement une liste des organismes chargés de l'évaluation des compétences des jeunes. Ils sont choisis parmi les organismes prestataires de bilans de compétences au sens du décret n° 92-1075 du 2 octobre 1992 et les centres de formation d'apprentis ou les sections d'apprentissage.
Article LEGIARTI000018505655 L2328→2318
23282318
23292319La formation générale associée à la formation technologique, théorique et pratique complétant la formation reçue dans l'entreprise et prévue au contrat d'apprentissage peut être également dispensée, sur avis motivé de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, dans une section de centre de formation d'apprentis ou dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage adapté aux personnes handicapées, sous réserve qu'une convention ait été passée dans les conditions prévues à l'article L. 116-2. Cette convention peut être aménagée pour tenir compte de la spécificité des formations.
23302320
2321**Article LEGIARTI000018505655**
2322
2323Lorsque l'une des personnes définies à l'article R. 119-72 est en mesure de suivre l'enseignement normal du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage moyennant un aménagement particulier de la pédagogie appliquée dans ce centre ou cette section d'apprentissage, la mise en oeuvre de cet aménagement est soumise à autorisation.
2324
2325Lorsque l'une des personnes définis à l'article R. 119-72 n'est pas en mesure, en raison de son handicap, de fréquenter utilement le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage correspondant à la formation prévue au contrat, elle peut être autorisée à suivre par correspondance un enseignement équivalent à celui que dispense ce centre ou cette section d'apprentissage.
2326
2327Les autorisations prévues aux deux alinéas précédents font l'objet de décisions individuelles prises, selon le cas, soit par le recteur, soit par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, après avis motivé de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel dont relève l'apprenti.
2328
2329Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, les autorisations prévues aux deux premiers alinéas sont réputées acquises.
2330
2331Les dispositions ci-dessus sont également applicables dans les mêmes conditions aux apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage.
2332
23312333**Article LEGIARTI000018505658**
23322334
23332335Les dispositions des articles R. 119-73 à R. 119-79 ne peuvent recevoir application qu'à l'égard des personnes auxquelles la qualité de travailleur handicapé est reconnue, qui ont été orientées vers l'apprentissage par application des articles L. 323-10 et L. 323-11, 2°, et qui souscrivent le contrat d'apprentissage défini à l'article L. 115-1.
Article LEGIARTI000006810646 L1706→1706
17061706
17071707Tous documents et renseignements sur la personnalité, la moralité et les activités professionnelles des intéressés, sur les conditions particulières dans lesquelles ceux-ci exerceront ou ont exercé l'activité d'agent artistique ainsi que sur les besoins de placement des artistes du spectacle, sont communiqués aux membres de la commission, lesquels sont tenus de respecter le caractère confidentiel des renseignements dont ils auront ainsi connaissance.
17081708
1709**Article LEGIARTI000006810646**
1710
1711Les demandes de licence sont adressées au ministre chargé du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, elles doivent préciser le lieu choisi comme siège de l'agence et être accompagnées de pièces et documents dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre des affaires culturelles.
1712
1713**Article LEGIARTI000006810649**
1709**Article LEGIARTI000006810650**
17141710
17151711Toute demande tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 762-8 pour le transfert du siège d'une agence artistique, la création d'une succursale ou d'un bureau annexe, doit être adressée au ministre chargé du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est soumise pour avis à la commission prévue à l'article R. 762-3.
17161712
1713Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut octroi de l'autorisation.
1714
17171715**Article LEGIARTI000018516091**
17181716
17191717Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services de placement ne sauraient excéder au total 10 p. 100 de la rémunération de l'artiste ; elles font l'objet de tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances, après consultation des organisations professionnelles mentionnées à l'article R. 762-4.
Article LEGIARTI000018516110 L1750→1748
17501748
17511749Les intéressés peuvent se faire assister ou représenter devant la commission par une personne de leur choix ; leurs représentants devront être munis d'une procuration établie sur papier libre.
17521750
1751**Article LEGIARTI000018516110**
1752
1753Les demandes de licence sont adressées au ministre chargé du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, elles doivent préciser le lieu choisi comme siège de l'agence et être accompagnées de pièces et documents dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre des affaires culturelles.
1754
1755Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de licence vaut octroi de la licence.
1756
17531757**Article LEGIARTI000018516114**
17541758
17551759La commission se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint lors d'une réunion, la commission est à nouveau convoquée dans les quinze jours suivants et délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas de partage, le président a voix prépondérante.
Article LEGIARTI000006810689 L1930→1934
19301934
19311935## Section 3 : Règles applicables à la licence d'agence de mannequins
19321936
1933**Article LEGIARTI000006810689**
1937**Article LEGIARTI000006810690**
19341938
1935La licence d'agence de mannequins prévue par l'article L. 763-3 est délivrée pour trois ans par arrêté du ministre chargé du travail, après avis de la commission instituée à l'article R. 763-30.
1939La licence d'agence de mannequin prévue par l'article L. 763-3 est délivrée pour trois ans par le préfet du département, après avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce dernier instruit le dossier en liaison avec le directeur régional des affaires culturelles.
19361940
19371941Elle peut être renouvelée pour une durée identique dans les conditions prévues à l'article R. 763-27.
19381942
19391943Les arrêtés portant délivrance, refus de renouvellement ou retrait de la licence d'agence de mannequins sont notifiés aux intéressés et publiés au Journal officiel de la République française.
19401944
1941**Article LEGIARTI000006810692**
1942
1943La demande de licence est adressée au ministre chargé du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1944
1945Elle doit préciser le lieu choisi comme siège de l'agence et être accompagnée de documents dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé du travail.
1946
1947**Article LEGIARTI000006810694**
1948
1949La licence d'agence de mannequins est refusée ou retirée par le ministre chargé du travail, après avis de la commission instituée à l'article R. 763-30 :
1950
19511\. Aux personnes mentionnées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 763-3 ;
1952
19532\. Lorsque l'auteur de la demande de licence ou les dirigeants de l'agence n'offrent pas ou n'offrent plus les garanties de moralité nécessaires ; à cette fin, le ministre chargé du travail peut, dans le cadre de l'instruction du dossier, demander la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
1954
19553\. Lorsque les règles relatives à l'exercice de l'activité d'agence de mannequins, et notamment celles fixées par les articles L. 763-4, L. 763-5, L. 763-6, L. 763-7 et L. 763-9 du présent code, ne sont pas ou ne sont plus respectées.
1956
1957**Article LEGIARTI000006810696**
1958
1959Le bénéficiaire de la licence doit, dans le délai d'un mois, porter à la connaissance du ministre chargé du travail, par lettre recommandée avec avis de réception, tout changement de dirigeants, de préposés ou d'associés visés au dernier alinéa de l'article L. 763-3, de lieu du siège social de l'agence ou de modification des statuts. Il doit fournir les nom, prénoms, domicile du ou des nouveaux dirigeants, associés ou préposés, ainsi que les documents les concernant exigés par les dispositions de l'arrêté prévu au second alinéa de l'article R. 763-24.
1960
1961Le bénéficiaire d'une licence d'agence de mannequins cessant ses activités est tenu d'en faire la déclaration au ministre chargé du travail.
1962
1963**Article LEGIARTI000006810698**
1964
1965I. - Le renouvellement de la licence d'agence de mannequins doit être sollicité par une demande adressée au ministre chargé du travail quatre mois au moins avant l'expiration de la période de trois ans de la licence en cours. La demande doit être accompagnée d'une attestation certifiant qu'aucun changement n'est intervenu en ce qui concerne les documents et renseignements fournis lors de la demande de la licence en cours ou, le cas échéant, être accompagnée des pièces et renseignements concernant les modifications intervenues depuis cette date et qui n'ont pas été déjà portées à la connaissance du ministre chargé du travail.
1966
1967Le renouvellement de la licence est refusé dans les mêmes conditions et pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l'article R. 763-25.
1968
1969II. - Lorsque la demande a été régulièrement présentée dans les conditions fixées au I ci-dessus, le renouvellement de la licence pour trois ans est réputé acquis si le ministre chargé du travail n'a pas notifié au demandeur sa décision au moins deux mois avant l'expiration de la période de validité de la licence en cours.
1970
1971**Article LEGIARTI000006810700**
1972
1973La décision portant retrait ou refus de renouvellement de la licence d'agence de mannequins est motivée. Elle ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été préalablement avisé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée.
1974
1975L'intéressé dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations. Il est, sur sa demande, entendu par la commission instituée à l'article R. 763-30. La convocation à la séance de la commission est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1976
1977L'intéressé peut se faire assister ou représenter devant la commission par une personne de son choix ; son représentant devra être muni d'une procuration établie sur papier libre.
1978
1979**Article LEGIARTI000006810702**
1980
1981En cas d'urgence, et à condition que l'agence de mannequins ait commis une irrégularité particulièrement grave, le ministre chargé du travail peut suspendre la licence pour une durée maximum d'un mois. Il saisit aussitôt pour avis la commission instituée à l'article R. 763-30 d'un projet de retrait de la licence.
1982
19831945**Article LEGIARTI000006810704**
19841946
19851947Il est créé auprès du ministre chargé du travail une commission consultative chargée de donner son avis sur la délivrance, le renouvellement et le retrait de la licence d'agence de mannequins.
Article LEGIARTI000018515963 L2022→1984
20221984
20231985Les documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 763-24 sont communiqués aux membres de la commission. Ceux-ci sont tenus de respecter le caractère confidentiel des renseignements dont ils ont ainsi connaissance.
20241986
1987**Article LEGIARTI000018515963**
1988
1989En cas d'urgence, et à condition que l'agence de mannequins ait commis une irrégularité particulièrement grave, le préfet peut suspendre la licence pour une durée maximum d'un mois.
1990
1991**Article LEGIARTI000018515965**
1992
1993La décision portant retrait ou refus de renouvellement de la licence d'agence de mannequins est motivée. Elle ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été préalablement avisé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée.
1994
1995**Article LEGIARTI000018515967**
1996
1997I. - Le renouvellement de la licence d'agence de mannequins doit être sollicité par une demande adressée au préfet quatre mois au moins avant l'expiration de la période de trois ans de la licence en cours. La demande doit être accompagnée d'une attestation certifiant qu'aucun changement n'est intervenu en ce qui concerne les documents et renseignements fournis lors de la demande de la licence en cours ou, le cas échéant, être accompagnée des pièces et renseignements concernant les modifications intervenues depuis cette date et qui n'ont pas été déjà portées à la connaissance du préfet.
1998
1999Le renouvellement de la licence est refusé dans les mêmes conditions et pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l'article R. 763-25.
2000
2001II. - Lorsque la demande a été régulièrement présentée dans les conditions fixées au I ci-dessus, le renouvellement de la licence pour trois ans est réputé acquis si le préfet n'a pas notifié au demandeur sa décision au moins deux mois avant l'expiration de la période de validité de la licence en cours.
2002
2003**Article LEGIARTI000018515970**
2004
2005Le bénéficiaire de la licence doit, dans le délai d'un mois, porter à la connaissance du préfet, par lettre recommandée avec avis de réception, tout changement de dirigeants, de préposés ou d'associés visés au dernier alinéa de l'article L. 763-3, de lieu du siège social de l'agence ou de modification des statuts. Il doit fournir les nom, prénoms, domicile du ou des nouveaux dirigeants, associés ou préposés, ainsi que les documents les concernant exigés par les dispositions de l'arrêté prévu au second alinéa de l'article R. 763-24.
2006
2007Le bénéficiaire d'une licence d'agence de mannequins cessant ses activités est tenu d'en faire la déclaration au préfet.
2008
2009**Article LEGIARTI000018515974**
2010
2011La licence d'agence de mannequins est refusée ou retirée par le préfet :
2012
20131\. Aux personnes mentionnées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 763-3 ;
2014
20152\. Lorsque l'auteur de la demande de licence ou les dirigeants de l'agence n'offrent pas ou n'offrent plus les garanties de moralité nécessaires ; à cette fin, le préfet peut, dans le cadre de l'instruction du dossier, demander la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
2016
20173\. Lorsque les règles relatives à l'exercice de l'activité d'agence de mannequins, et notamment celles fixées par les articles L. 763-4, L. 763-5, L. 763-6, L. 763-7 et L. 763-9 du présent code, ne sont pas ou ne sont plus respectées.
2018
2019**Article LEGIARTI000018515982**
2020
2021La demande de licence est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2022
2023Elle doit préciser le lieu choisi comme siège de l'agence et être accompagnée de documents dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé du travail.
2024
2025Lorsque le préfet n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de quatre mois à dater du jour du dépôt de la demande de licence, assortie d'un dossier complet, la licence est réputée accordée.
2026
20252027## Section 2 : Résiliation de contrat.
20262028
20272029**Article LEGIARTI000018516209**