Version du 1975-06-10

N
Nomoscope
10 juin 1975 9109c2f523aa70eb09fd3474f25e3a821dd6278e
Version précédente : 75b76b34
Résumé IA

Ce changement transfère la fixation du taux de l'indemnité horaire pour privation partielle d'emploi d'une règle légale fixe à un pouvoir réglementaire délégué au gouvernement, permettant ainsi une adaptation plus souple des montants via un décret. Les droits des salariés sont modifiés car le calcul de leur allocation dépend désormais de barèmes précisés par le décret de 1975, qui établit des tranches tarifaires selon le nombre d'heures indemnisées dans l'année civile. Pour les citoyens, cela signifie que le montant perçu en cas de chômage partiel est désormais déterminé par des seuils spécifiques plutôt que par un calcul unique, tout en conservant les mécanismes de paiement direct en cas de difficultés financières de l'employeur.

Informations

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Article LEGIARTI000006809803 L236→236
236236
237237Les dispositions des articles R. 351-3 (4. et 5.) et R. 351-4 (3.) sont applicables aux travailleurs partiellement privés d'emploi.
238238
239**Article LEGIARTI000006809803**
239**Article LEGIARTI000006809804**
240240
241L'indemnité horaire pour privation partielle d'emploi est fixée à un quatre-vingtième des allocations qui seraient perçues par quatorzaine par ces salariés s'ils étaient totalement privés d'emploi au taux des trois premiers mois.
241Le taux de l'indemnité horaire pour privation partielle d'emploi est fixé par décret pris sur le rapport du ministre du travail et du ministre de l'économie et des finances.
242242
243Pour les salariés effectuant légalement un nombre d'heures de travail supérieur à quarante heures par semaine, l'allocation accordée par heure de travail perdue est égale au quotient de l'allocation hebdomadaire qui serait versée aux intéressés en cas de privation totale d'emploi, par le nombre d'heures fixées par les textes concernant la durée de leur travail.
243(Aux termes de l'article 1er du décret n. 75-670 du 24 juillet 1975 : "A compter du 28 juillet 1975, le taux de l'indemnité horaire pour privation partielle d'emploi visée à l'article R. 351-31 du code du travail est fixé ainsi qu'il suit :
244244
245Toutefois, l'allocation pour privation partielle d'emploi n'est accordée que dans la mesure où le total du salaire effectivement perçu et de ladite allocation ne dépasse pas, pour la quatorzaine considérée, un plafond fixé par décision du ministre chargé du travail.
245a) L'allocation principale est égale à :
246246
247Les indemnités sont versées aux salariés par l'employeur qui est remboursé sur production d'états visés par l'inspecteur du travail compétent et, le cas échéant, par l'inspecteur des lois sociales en agriculture.
2472,50 F pour les quatre-vingts premières heures indemnisables dans l'année civile ;
248248
249Toutefois, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire ou de difficulté financière de l'employeur, le préfet peut, sous proposition du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre faire procéder au paiement direct des allocations aux salariés.
2493,50 F pour les heures comprises entre la quatre-vingtième et la cent soixante et unième heure indemnisables dans la même année civile ;
250250
251La procédure de paiement direct des allocations aux salariés peut également être employée pour assurer sous le contrôle des services de main-d'oeuvre d'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement occupés par plusieurs employeurs.
2514,50 F pour les heures indemnisables dans la même année civile au-delà de la cent soixantième heure.
252
253b) La majoration pour personne à charge est égale à 0,84 F,
254
255quel que soit le taux de l'allocation principale").
256
257Pour les salariés effectuant légalement un nombre d'heures de travail supérieur à quarante heures par semaine, l'indemnité accordée par heure de travail perdue est égale au quotient de quarante indemnités horaires fixées en application de l'alinéa ci-dessus par le nombre d'heures déterminé par les textes concernant la durée de leur travail.
258
259L'allocation pour privation partielle d'emploi est liquidée mensuellement. Elle n'est accordée que dans la mesure où le total du salaire effectivement perçu et de ladite allocation ne dépasse pas, pour le mois considéré, un plafond fixé par décision du ministre du travail.
260
261Les indemnités sont versées aux salariés par l'employeur qui est remboursé sur production d'états visés par l'autorité administrative compétente.
262
263Toutefois, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire ou de difficulté financière de l'employeur, le préfet peut, sur proposition du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre faire procéder au paiement direct des allocations aux salariés.
264
265La procédure de paiement direct des allocations aux salariés peut également être employée pour assurer sous le contrôle des services de main-d'oeuvre l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement occupés par plusieurs employeurs.
252266
253267## PROCEDURE D'ADMISSION ET DE CONTROLE .
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