Version du 2003-07-13

N
Nomoscope
13 juil. 2003 8d0256a11fab2b84e46b4f863e296538a86fc8b1
Version précédente : b30be861
Résumé IA

Ces changements créent un nouveau dispositif d'insertion professionnelle pour les jeunes de 18 à 25 ans, en permettant leur embauche par des organismes à but non lucratif dans des missions d'utilité sociale avec une aide financière de l'État couvrant jusqu'à 66 % du salaire minimum. Les droits des jeunes sont renforcés par l'instauration d'un contrat encadré d'une durée maximale de trois ans, assorti d'obligations de formation, de tutorat et d'un accompagnement personnalisé pour faciliter leur accès à l'emploi. Pour les citoyens, cela se traduit par une opportunité accrue d'emploi pour les jeunes peu qualifiés ou en difficulté, tout en imposant aux employeurs une convention préalable et un contrôle strict par l'État pour garantir le respect des objectifs d'insertion sociale.

Informations

Gouvernement
Raffarin

Ce qui a changé 1 fichier +58 -0

Article LEGIARTI000006644470 L24→24
2424
2525La demande de bénéfice du soutien prévu par l'article L. 322-4-6 est déposée auprès de l'organisme gestionnaire et transmise par celui-ci au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Elle comporte, d'une part, l'engagement de l'employeur de respecter les conditions générales d'attribution de l'aide et, d'autre part, la déclaration par le salarié de son identité, de son âge et de son niveau de formation.
2626
27**Article LEGIARTI000006644470**
28
29Le représentant de l'Etat dans le département contrôle l'exécution de la convention et peut demander à cette fin à l'employeur de fournir tout élément de nature à permettre d'en vérifier la bonne exécution et, le cas échéant, d'entraîner la résiliation.
30
2731**Article LEGIARTI000018517749**
2832
2933Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16, le montant du soutien de l'Etat institué à l'article L. 322-4-6 est majoré de 10 %.
Article LEGIARTI000006644476 L84→88
8488
8589Ils bénéficient au cours de cette période d'actions de réinsertion professionnelle.
8690
91## Section 2 : Insertion des jeunes dans la vie sociale.
92
93**Article LEGIARTI000006644476**
94
95Les jeunes porteurs d'un projet personnel peuvent être embauchés, avec l'aide financière de l'Etat et, le cas échéant, d'une ou plusieurs collectivités territoriales, par des organismes de droit privé à but non lucratif. Le projet personnel doit avoir une vocation sociale et humanitaire, concernant notamment des actions dans le domaine de l'intégration, de la politique de la ville et du sport.
96
97L'aide financière est versée pour la durée du contrat de travail, sous les conditions suivantes :
98
991° Le contrat de travail est d'une durée maximale de trois ans ;
100
1012° Le jeune est sans emploi ;
102
1033° Le niveau de qualification du jeune est inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel, ou le jeune n'a pas achevé le premier cycle de l'enseignement supérieur ;
104
1054° Le jeune est âgé de dix-huit à vingt-deux ans révolus. Pour les jeunes de plus de vingt-deux ans, la durée du contrat est fixée de façon à ce que le contrat vienne à échéance avant que le jeune ait atteint l'âge de vingt-cinq ans.
106
107**Article LEGIARTI000006644478**
108
109Les organismes mentionnés à l'article D. 322-10-5 concluent avec l'Etat, et le cas échéant une ou plusieurs collectivités territoriales, une convention ouvrant droit à l'aide prévue au même article et répondant aux exigences d'un cahier des charges. Ce cahier des charges, élaboré par le représentant de l'Etat dans le département en concertation avec les collectivités territoriales intéressées, précise notamment :
110
1111° Les caractéristiques de l'activité d'utilité sociale développée par l'organisme signataire de la convention, dans laquelle s'inscrit le projet personnel ;
112
1132° La cohérence des actions conduites par l'organisme signataire de la convention avec les objectifs d'insertion des jeunes dans la vie sociale ;
114
1153° La définition des besoins des jeunes, notamment en matière d'orientation et de formation professionnelle.
116
117La convention conclue sur la base du cahier des charges précise notamment pour chaque contrat de travail pour la conclusion duquel l'aide est demandée :
118
119a) L'activité confiée au jeune ;
120
121b) Pour chaque emploi, la durée du travail fixée au contrat de travail du salarié occupant le poste ; lorsque le contrat de travail est à temps partiel, la durée de travail stipulée au contrat doit être au moins égale à la moitié de la durée collective du travail applicable dans l'organisme employeur ;
122
123c) Les objectifs fixés pour assurer au jeune un parcours personnalisé, les actions de formation, de tutorat, de professionnalisation et de validation des acquis destinées à préparer l'accès à l'emploi à l'issue du contrat ;
124
125d) La convention collective éventuellement applicable ;
126
127e) Le montant et les modalités du versement de l'aide de l'Etat et, le cas échéant, d'une ou plusieurs collectivités territoriales ;
128
129f) Les modalités du contrôle et de l'application de la convention.
130
131Aucune embauche ne peut intervenir avant la signature de la convention.
132
133Le contrat de travail du jeune doit comporter la mention du fait qu'il est conclu dans le cadre d'une convention prévue au présent article.
134
135**Article LEGIARTI000006644481**
136
137L'aide prévue à l'article D. 322-10-5 est versée à compter de la date d'embauche du jeune et pendant toute la durée de l'exécution de son contrat de travail. Le montant de l'aide de l'Etat est calculé forfaitairement par référence au taux horaire du salaire minimum de croissance, y compris les cotisations et contributions patronales de toutes natures dont le paiement est exigé à raison du versement du salaire.
138
139Lorsque la convention est conclue en vue de l'embauche d'un jeune pour l'exercice d'une activité dans les domaines de l'aide aux personnes menacées d'exclusion, de l'aide aux personnes âgées ou handicapées, du lien social dans les quartiers relevant de la politique de la ville, de la politique de l'intégration, du sport, ce montant peut être fixé à concurrence de 66 % du salaire minimum de croissance. A titre complémentaire, lorsque le jeune rencontre des difficultés particulières d'insertion, une aide forfaitaire de l'Etat à l'organisme employeur peut être attribuée pour l'accompagnement, l'encadrement et la formation du jeune embauché.
140
141Pour les autres activités, le montant de l'aide de l'Etat ne peut dépasser 33 % du salaire minimum de croissance.
142
143Pour les salariés à temps partiel, le montant de l'aide de l'Etat est réduit selon le rapport entre la durée prévue au contrat de travail et la durée légale ou la durée conventionnelle si elle est inférieure à la durée légale.
144
87145## Section 3 : Chômage partiel et temps réduit indemnisé de longue durée
88146
89147**Article LEGIARTI000018517671**