Version du 1991-07-19

N
Nomoscope
19 juil. 1991 82cf9338b7944d144edeb7ac2d6021cae72aa81a
Version précédente : 79926f97
Résumé IA

Ces changements renforcent la transparence et la priorité donnée aux formations stratégiques en imposant aux organismes agréés de communiquer des données financières précises et de définir des critères de sélection clairs pour les demandes de congé formation. Les droits des citoyens sont impactés par une meilleure information sur les priorités d'examen et par la garantie qu'au moins 40 % des crédits seront réservés aux actions favorisant l'insertion durable ou l'évolution professionnelle. L'impact pour les salariés réside dans un accès plus structuré à la formation, où les demandes liées à l'emploi durable sont traitées en priorité selon l'ordre de réception, tout en assurant un suivi renforcé par les autorités publiques.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +34 -2

Article LEGIARTI000006811171 L224→224
224224
225225Le ministre chargé de la formation professionnelle communique ce compte rendu à la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Lorsqu'il en est destinataire, le commissaire de la République de région le communique au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
226226
227## Section 4 : Dispositions spéciales aux priorités prévues au 3e alinéa de l'article L. 931-17
228
229**Article LEGIARTI000006811171**
230
231Sans préjudice des obligations auxquelles ils sont tenus, en application de l'article R. 964-27, les organismes agréés communiquent chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle et, le cas échéant, au préfet de région les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de la section particulière mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 931-20.
232
233A cette fin, l'état mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 964-27 est complété conformément à un modèle établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget.
234
235En outre, les organismes agréés sont tenus de fournir pour cette section particulière les informations mentionnées à l'article R. 931-22.
236
237**Article LEGIARTI000018508871**
238
239Les organismes paritaires agréés doivent informer les salariés sur les priorités et l'échéancier d'examen des demandes de prise en charge, ainsi que sur les crédits affectés à ces priorités.
240
241**Article LEGIARTI000018508873**
242
243Lorsque les priorités ont été définies conformément aux dispositions de l'article précédent, les demandes qui s'y rattachent sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits qui leur sont affectés.
244
245De la même façon, lorsqu'elles ne se rattachent pas à ces priorités ou en l'absence de définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits qui leur sont affectés.
246
247**Article LEGIARTI000018508877**
248
249Lorsque les demandes de prise en charge présentées par les salariés bénéficiaires d'un congé de formation aux organismes mentionnés à l'article L. 951-1 ne peuvent être simultanément satisfaites et en l'absence de l'accord ou de la convention prévus à l'article L. 931-8-1, ces organismes définissent chaque année des priorités en tenant compte :
250
2511\. Des listes d'actions de formation ou de publics établies par les commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles de l'emploi compétentes ;
252
2532\. De la qualification professionnelle des demandeurs, compte tenu de l'évolution de leur emploi et des besoins exprimés par les entreprises ;
254
2553\. De la nature des actions de formation, en privilégiant l'objectif de l'insertion dans un emploi durable, notamment par l'acquisition d'un niveau supérieur de qualification ou l'obtention d'une qualification différente, en vue d'un changement d'activité ou de profession.
256
257La part des crédits réservés à ces priorités ne peut être inférieure à 40 p. 100 des ressources de la section particulière de l'organisme mentionné au dernier alinéa de l'article L. 931-20.
258
227259## Titre IV.
228260
229261**Article LEGIARTI000006811186**
Article LEGIARTI000006811385 L998→1030
9981030
9991031Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 964-1, des articles R. 964-5, R. 964-6 et R. 964-16 sont applicables aux autres organismes agréés au titre du financement du congé individuel de formation.
10001032
1001**Article LEGIARTI000006811385**
1033**Article LEGIARTI000006811386**
10021034
1003Chaque organisme paritaire agréé transmet chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement et d'apprécier l'emploi des fonds collectés, ainsi que ses comptes et bilans.
1035Chaque organisme paritaire agréé transmet chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle et, le cas échéant, au préfet de région un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement et d'apprécier l'emploi des fonds collectés, ainsi que ses comptes et bilans.
10041036
10051037Cet état est présenté conformément à un modèle établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget. Il est accompagné d'une note présentant les principales activités de l'organisme.
10061038