Version du 1983-07-06
76689819bd904c630dcec1ed591b8ff49dfaf8d7Ces changements réorganisent et clarifient le régime du revenu de remplacement en distinguant explicitement l'allocation de base, l'allocation spéciale pour licenciement économique et le revenu de remplacement pour le mi-temps solidaire, tout en supprimant la mention de l'allocation de garantie de ressources pour les seniors. Les droits des salariés licenciés sont ainsi précisés par l'introduction d'une prime d'incitation au reclassement et la fixation d'un plancher de 90 % du SMIC pour l'allocation spéciale, garantissant un revenu minimum plus sécurisé. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure lisibilité des prestations selon leur situation (âge, motif de licenciement, passage au mi-temps) et un encadrement plus strict des conditions de maintien de ces droits, notamment en cas de refus d'emploi ou de formation sans motif légitime.
Informations
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| Article LEGIARTI000006648905 L506→506 | ||
| 506 | 506 | |
| 507 | 507 | ## SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES |
| 508 | 508 | |
| 509 | **Article LEGIARTI000006648905** | |
| 509 | **Article LEGIARTI000006648871** | |
| 510 | 510 | |
| 511 | Sauf dans le cas des bénéficiaires de la garantie de ressources visés au cinquième alinéa de l'article L. 351-5, le droit au revenu de remplacement s'éteint lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire de ce revenu refuse d'accepter un emploi offert, de suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 900-2 ou de répondre aux convocations des services ou organismes compétents. | |
| 511 | Le revenu de remplacement des salariés mentionnés à l'article L. 351-3 est compris entre un plancher et un plafond. Il est servi pendant une durée limitée. | |
| 512 | ||
| 513 | Il est constitué par l'une des prestations suivantes : | |
| 514 | ||
| 515 | \- L'allocation de base servie pendant une durée qui peut varier en fonction de leur âge, aux salariés qui n'ont pas droit à l'allocation spéciale ; un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les conditions d'âge dans lesquelles il pourra être dérogé, pour certains bénéficiaires de cette allocation, aux dispositions des articles L. 351-1 et L. 351-7, premier alinéa, du présent code ; | |
| 516 | ||
| 517 | \- L'allocation spéciale servie, pendant une durée maximum de douze mois, aux seuls salariés de moins de soixante ans qui ont fait l'objet d'un licenciement pour motif économique ; | |
| 518 | ||
| 519 | \- Le revenu de remplacement versé à des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé avec leur accord en emploi à mi-temps au titre d'un contrat de solidarité ; la condition posée à l'article L. 351-1 n'est pas applicable aux bénéficiaires de ce revenu. | |
| 520 | ||
| 521 | Les prestations sont calculées sur la base du salaire antérieurement perçu, sans pouvoir excéder son montant net ; ce salaire est plafonné. L'allocation spéciale est, sauf convention particulière, conclue au niveau national et professionnel, et agréée par les pouvoirs publics dans des conditions fixées par décret, affectée d'une dégressivité trimestrielle. | |
| 522 | ||
| 523 | Les bénéficiaires de l'allocation spéciale allouée à la suite d'une licenciement pour cause économique peuvent percevoir, en cas de reprise d'emploi, une prime d'incitation au reclassement. | |
| 524 | ||
| 525 | Le montant de l'allocation spéciale ne peut être inférieur à 90 p. 100 du montant du salaire minimum de croissance. | |
| 526 | ||
| 527 | **Article LEGIARTI000006648906** | |
| 528 | ||
| 529 | Le droit au revenu de remplacement s'éteint lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire de ce revenu refuse d'accepter un emploi offert, de suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 900-2 ou de répondre aux convocations des services ou organismes compétents. | |
| 512 | 530 | |
| 513 | 531 | Il en est de même en cas de fraude ou de fausse déclaration. |
| 514 | 532 | |
| Article LEGIARTI000006648870 L132→132 | ||
| 132 | 132 | |
| 133 | 133 | Pour être admis à bénéficier du revenu de remplacement, les travailleurs privés d'emploi doivent satisfaire à des conditions d'âge, d'aptitude au travail, d'activité préalable et de privation d'emploi. |
| 134 | 134 | |
| 135 | **Article LEGIARTI000006648870** | |
| 136 | ||
| 137 | Le revenu de remplacement des salariés mentionnés à l'article L. 351-3 est compris entre un plancher et un plafond. Il est servi pendant une durée limitée. | |
| 138 | ||
| 139 | Il est constitué par l'une des prestations suivantes : | |
| 140 | ||
| 141 | \- l'allocation de base, servie, pendant une durée qui peut varier en fonction de leur âge, aux salariés qui n'ont droit ni à l'allocation spéciale ni à l'allocation de garantie de ressources ; | |
| 142 | ||
| 143 | \- l'allocation spéciale, servie pendant une durée maximum de douze mois aux seuls salariés de moins de soixante ans qui ont fait l'objet d'un licenciement pour motif économique ; | |
| 144 | ||
| 145 | \- l'allocation de garantie de ressources, servie aux salariés âgés de soixante ans au moins, dans des conditions d'attribution pouvant déroger aux dispositions des articles L. 351-1 et L. 351-7, 1er alinéa. | |
| 146 | ||
| 147 | //ORD. 40 1982-01-16 : | |
| 148 | ||
| 149 | Le revenu de remplacement versé à des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé avec leur accord en emploi à mi-temps au titre d'un contrat de solidarité ; la condition posée à l'article L. 351-1 n'est pas applicable aux bénéficiaires de ce revenu.// | |
| 150 | ||
| 151 | Les prestations sont calculées sur la base du salaire antérieurement perçu, sans pouvoir excéder son montant net ; ce salaire est plafonné. L'allocation spéciale est, sauf convention particulière, conclue au niveau national et professionnel, et agréée par les pouvoirs publics dans des conditions fixées par décret, affectée d'une dégressivité trimestrielle. | |
| 152 | ||
| 153 | Les bénéficiaires de l'allocation spéciale allouée à la suite d'un licenciement pour cause économique peuvent percevoir, en cas de reprise d'emploi, une prime d'incitation au reclassement. | |
| 154 | ||
| 155 | Le montant de l'allocation spéciale ne peut être inférieur à 90 p. 100 du montant du salaire minimum de croissance. | |
| 156 | ||
| 157 | 135 | **Article LEGIARTI000006648875** |
| 158 | 136 | |
| 159 | 137 | Peuvent bénéficier d'une allocation forfaitaire pendant une durée limitée les jeunes à la recherche d'un emploi, âgés de seize ans au moins, satisfaisant à des conditions de formation initiale ou ayant suivi un stage de formation professionnelle ou ayant accompli depuis un délai maximum leur service national, ou justifiant qu'ils apportent effectivement à leur famille une aide indispensable au soutien de celle-ci. |