Version du 1983-07-06

N
Nomoscope
6 juil. 1983 76689819bd904c630dcec1ed591b8ff49dfaf8d7
Version précédente : 1469cd9a
Résumé IA

Ces changements réorganisent et clarifient le régime du revenu de remplacement en distinguant explicitement l'allocation de base, l'allocation spéciale pour licenciement économique et le revenu de remplacement pour le mi-temps solidaire, tout en supprimant la mention de l'allocation de garantie de ressources pour les seniors. Les droits des salariés licenciés sont ainsi précisés par l'introduction d'une prime d'incitation au reclassement et la fixation d'un plancher de 90 % du SMIC pour l'allocation spéciale, garantissant un revenu minimum plus sécurisé. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure lisibilité des prestations selon leur situation (âge, motif de licenciement, passage au mi-temps) et un encadrement plus strict des conditions de maintien de ces droits, notamment en cas de refus d'emploi ou de formation sans motif légitime.

Informations

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Article LEGIARTI000006648905 L506→506
506506
507507## SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES
508508
509**Article LEGIARTI000006648905**
509**Article LEGIARTI000006648871**
510510
511Sauf dans le cas des bénéficiaires de la garantie de ressources visés au cinquième alinéa de l'article L. 351-5, le droit au revenu de remplacement s'éteint lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire de ce revenu refuse d'accepter un emploi offert, de suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 900-2 ou de répondre aux convocations des services ou organismes compétents.
511Le revenu de remplacement des salariés mentionnés à l'article L. 351-3 est compris entre un plancher et un plafond. Il est servi pendant une durée limitée.
512
513Il est constitué par l'une des prestations suivantes :
514
515\- L'allocation de base servie pendant une durée qui peut varier en fonction de leur âge, aux salariés qui n'ont pas droit à l'allocation spéciale ; un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les conditions d'âge dans lesquelles il pourra être dérogé, pour certains bénéficiaires de cette allocation, aux dispositions des articles L. 351-1 et L. 351-7, premier alinéa, du présent code ;
516
517\- L'allocation spéciale servie, pendant une durée maximum de douze mois, aux seuls salariés de moins de soixante ans qui ont fait l'objet d'un licenciement pour motif économique ;
518
519\- Le revenu de remplacement versé à des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé avec leur accord en emploi à mi-temps au titre d'un contrat de solidarité ; la condition posée à l'article L. 351-1 n'est pas applicable aux bénéficiaires de ce revenu.
520
521Les prestations sont calculées sur la base du salaire antérieurement perçu, sans pouvoir excéder son montant net ; ce salaire est plafonné. L'allocation spéciale est, sauf convention particulière, conclue au niveau national et professionnel, et agréée par les pouvoirs publics dans des conditions fixées par décret, affectée d'une dégressivité trimestrielle.
522
523Les bénéficiaires de l'allocation spéciale allouée à la suite d'une licenciement pour cause économique peuvent percevoir, en cas de reprise d'emploi, une prime d'incitation au reclassement.
524
525Le montant de l'allocation spéciale ne peut être inférieur à 90 p. 100 du montant du salaire minimum de croissance.
526
527**Article LEGIARTI000006648906**
528
529Le droit au revenu de remplacement s'éteint lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire de ce revenu refuse d'accepter un emploi offert, de suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 900-2 ou de répondre aux convocations des services ou organismes compétents.
512530
513531Il en est de même en cas de fraude ou de fausse déclaration.
514532
Article LEGIARTI000006648870 L132→132
132132
133133Pour être admis à bénéficier du revenu de remplacement, les travailleurs privés d'emploi doivent satisfaire à des conditions d'âge, d'aptitude au travail, d'activité préalable et de privation d'emploi.
134134
135**Article LEGIARTI000006648870**
136
137Le revenu de remplacement des salariés mentionnés à l'article L. 351-3 est compris entre un plancher et un plafond. Il est servi pendant une durée limitée.
138
139Il est constitué par l'une des prestations suivantes :
140
141\- l'allocation de base, servie, pendant une durée qui peut varier en fonction de leur âge, aux salariés qui n'ont droit ni à l'allocation spéciale ni à l'allocation de garantie de ressources ;
142
143\- l'allocation spéciale, servie pendant une durée maximum de douze mois aux seuls salariés de moins de soixante ans qui ont fait l'objet d'un licenciement pour motif économique ;
144
145\- l'allocation de garantie de ressources, servie aux salariés âgés de soixante ans au moins, dans des conditions d'attribution pouvant déroger aux dispositions des articles L. 351-1 et L. 351-7, 1er alinéa.
146
147//ORD. 40 1982-01-16 :
148
149Le revenu de remplacement versé à des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé avec leur accord en emploi à mi-temps au titre d'un contrat de solidarité ; la condition posée à l'article L. 351-1 n'est pas applicable aux bénéficiaires de ce revenu.//
150
151Les prestations sont calculées sur la base du salaire antérieurement perçu, sans pouvoir excéder son montant net ; ce salaire est plafonné. L'allocation spéciale est, sauf convention particulière, conclue au niveau national et professionnel, et agréée par les pouvoirs publics dans des conditions fixées par décret, affectée d'une dégressivité trimestrielle.
152
153Les bénéficiaires de l'allocation spéciale allouée à la suite d'un licenciement pour cause économique peuvent percevoir, en cas de reprise d'emploi, une prime d'incitation au reclassement.
154
155Le montant de l'allocation spéciale ne peut être inférieur à 90 p. 100 du montant du salaire minimum de croissance.
156
157135**Article LEGIARTI000006648875**
158136
159137Peuvent bénéficier d'une allocation forfaitaire pendant une durée limitée les jeunes à la recherche d'un emploi, âgés de seize ans au moins, satisfaisant à des conditions de formation initiale ou ayant suivi un stage de formation professionnelle ou ayant accompli depuis un délai maximum leur service national, ou justifiant qu'ils apportent effectivement à leur famille une aide indispensable au soutien de celle-ci.