Version du 1986-03-20

N
Nomoscope
20 mars 1986 6e7afb2020f9e465e50758c9881bef6af84f2616
Version précédente : 1fbbab61
Résumé IA

Ces changements modernisent le vocabulaire juridique en remplaçant les termes obsolètes comme « règlement judiciaire » par « redressement judiciaire » et « liquidation de biens » par « liquidation judiciaire », tout en clarifiant les rôles des représentants des créanciers. Ils renforcent la protection des salariés temporaires en précisant les obligations de l'utilisateur en cas d'insuffisance de la caution et en ajustant les sanctions pénales pour les infractions répétées. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure sécurité juridique et financière, car les mécanismes de paiement des salaires impayés sont désormais plus explicites et les pénalités pour non-respect des règles sont plus sévères en cas de récidive.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +23 -19

Article LEGIARTI000006806083 L190→190
190190
191191Le montant de la garantie, qui peut être revisé à tout moment et doit faire l'objet d'un réexamen chaque année, ne doit pas être inférieur à 8 p. 100 du chiffre d'affaires, ni, en tout cas, à un minimum fixé annuellement par décret, compte tenu de l'évolution moyenne des salaires.
192192
193**Article LEGIARTI000006806083**
193**Article LEGIARTI000006806084**
194194
195195Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de faire figurer sur tous documents concernant leur entreprise, notamment sur les contrats de travail qui les tient à chacun des salariés mis à la disposition d'un utilisateur et les contrats de mise à disposition qu'ils concluent avec les utilisateurs, le nom et l'adresse de leur garant ainsi que la référence à l'article L. 124-8 du code du travail.
196196
197Ces mêmes indications doivent être affichées de manière visible dans les locaux de leurs établissements.
198
199197**Article LEGIARTI000018505442**
200198
201199Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modèles des attestations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 124-8 et à l'article R. 124-11.
Article LEGIARTI000006805701 L250→248
250248
251249## Paragraphe 3 : Mise en oeuvre de la garantie.
252250
253**Article LEGIARTI000006805701**
251**Article LEGIARTI000006805702**
254252
255253L'entrepreneur de travail temporaire est regardé comme défaillant au sens de l'article L. 124-8 lorsqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la réception d'une mise en demeure, il n'a pas payé tout ou partie des dettes énumérées à l'article R. 124-8.
256254
257255La mise en demeure peut émaner soit d'un salarié, soit d'un organisme de sécurité sociale ou d'une institution sociale, dès lors que leurs créances sont certaines, liquides et exigibles ; elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le garant est informé par le créancier, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise, dont il est délivré récépissé, de l'envoi de la mise en demeure.
258256
259L'entrepreneur de travail temporaire est également regardé comme défaillant lorsqu'il fait l'objet d'un règlement judiciaire ou d'une liquidation de biens ; dans ce cas le garant est informé, dans les mêmes formes, par le syndic, du jugement qui l'a prononcé.
257L'entrepreneur de travail temporaire est également regardé comme défaillant lorsqu'il fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Dans ce cas, le gérant est informé du jugement, dans les mêmes formes, par le représentant des créanciers ou par le liquidateur.
260258
261**Article LEGIARTI000006805704**
259**Article LEGIARTI000006805705**
262260
263261Dès la constatation de la défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, tout titulaire de l'une des créances définies à l'article R. 124-8 peut adresser au garant une demande de paiement par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise au destinataire, dont il est délivré récépissé.
264262
265En cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens de l'entreprise de travail temporaire, le syndic adresse au garant, dans le délai de dix jours prévu à l'article 51 de la loi du 13 juillet 1967 susvisée et dans les formes prévues à l'alinéa précédent, un relevé, visé par le juge-commissaire, des salaires et cotisations impayés, précisant les droits de chacun des créanciers et éventuellement les sommes déjà versées par ses soins.
263Lorsqu'une entreprise de travail temporaire fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le représentant des créanciers ou le liquidateur adresse au garant, dans le délai de dix jours suivant le prononcé du jugement et dans les formes prévues à l'alinéa précédent, un relevé, visé par le juge commissaire, des salaires et cotisations impayés, précisant les droits de chacun des créanciers et éventuellement les sommes versées par ses soins.
266264
267265**Article LEGIARTI000018505411**
268266
Article LEGIARTI000006805710 L280→278
280278
281279## Paragraphe 4 : Substitution de l'utilisateur à l'entrepreneur de travail temporaire en cas de défaillance de celui-ci.
282280
283**Article LEGIARTI000006805710**
281**Article LEGIARTI000006805711**
282
283En cas d'insuffisance de la caution, l'utilisateur est, malgré toute convention contraire et en dépit des obligations qui découlent pour l'entrepreneur de travail temporaire des dispositions des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-9 du présent code, substitué à l'entrepreneur de travail temporaire pour le paiement des sommes définies à l'article R. 124-8, qui restent dues pour la durée de l'utilisation, par lui, des travailleurs temporaires.
284284
285En cas d'insuffisance de la caution, l'utilisateur est, malgré toute convention contraire et en dépit des obligations qui découlent pour l'entrepreneur de travail temporaire des dispositions des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-7 du présent code, substitué à l'entrepreneur de travail temporaire pour le paiement des sommes définies à l'article R. 124-8, qui restent dues pour la durée de l'utilisation, par lui, des travailleurs temporaires.
285Dans ce cas, soit le salarié ou l'organisme de sécurité sociale ou l'institution sociale, soit, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le représentant des créanciers ou le liquidateur avise l'utilisateur de l'insuffisance de la caution en lui adressant une demande de paiement des sommes restant dues par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise à l'utilisateur dont il est délivré récépissé.
286286
287Dans ce cas, soit le salarié ou l'organisme de sécurité sociale ou l'institution sociale, soit, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, le syndic, avise l'utilisateur de l'insuffisance de la caution en lui adressant une demande de paiement des sommes restant dues, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise à l'utilisateur, dont il est délivré récépissé.
287Le paiement des sommes dues doit être effectué par l'utilisateur dans le délai de dix jours suivant la réception de la demande.
288288
289289**Article LEGIARTI000018505388**
290290
Article LEGIARTI000006805893 L2060→2060
20602060
20612061## Section 2 : Travail temporaire.
20622062
2063**Article LEGIARTI000006805893**
2063**Article LEGIARTI000006805894**
20642064
20652065Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe :
20662066
Article LEGIARTI000006806228 L2070→2070
20702070
207120713° Le garant qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 124-27.
20722072
2073En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 2e classe commises en récidive seront applicables.
2073En cas de récidive, l'amende sera celle prévue par les contraventions de 3ème classe.
20742074
2075**Article LEGIARTI000006806228**
2075**Article LEGIARTI000006806229**
20762076
2077Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
2077Sera puni des peines applicables aux contraventions de 5ème classe :
20782078
20791° L'utilisateur qui, dans le cas prévu à l'article L. 124-2, 4°, aura fait appel à un salarié temporaire sans avoir obtenu l'accord préalable de l'autorité administrative ou malgré un refus de cette autorité, ou qui aura recouru à des missions successives pour un même poste de travail sans respecter le délai mentionné à l'article L. 124-2, 4°, b ;
20791° L'utilisateur qui aura fait appel à un salarié temporaire sans avoir obtenu l'accord préalable de l'autorité administrative prévu à l'article L. 124-2-1 ou malgré un refus de cette autorité ;
20802080
20812° La personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transport collectifs qui, dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 124-4-7 en empêchant un salarié temporaire d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs.
20812° L'utilisateur qui aura fait appel à un salarié temporaire sans avoir obtenu l'accord préalable de l'autorité administrative prévu à l'article L. 124-2-7 ou malgré le refus de cette autorité ;
20822082
2083En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive seront applicables.
20833° L'utilisateur qui n'aura pas respecté les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 124-7 ;
2084
20854° La personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transport collectifs qui, dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 124-4-7 en empêchant un salarié temporaire d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs.
2086
2087En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 5ème classe commises en récidive seront applicables.
20842088
2085**Article LEGIARTI000006806233**
2089**Article LEGIARTI000006806234**
20862090
20872091Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
20882092
@@ -2090,7 +2094,7 @@ Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
20902094
209120952° L'entrepreneur de travail temporaire qui n'aura pas fourni au directeur départemental du travail et de l'emploi ou à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi, dans le délai prévu à l'article R. 124-4, le relevé des contrats de travail mentionnés à l'article L. 124-11.
20922096
2093En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 3e classe commises en récidive seront applicables.
2097En cas de récidive, l'amende sera celle prévue par les contraventions de 4e classe.
20942098
20952099## Section 3 : Marchandage.
20962100