Version du 2001-08-03
N
Nomoscope66d130fab7a4758631d663cc0f8f49473c047d25Version précédente : 8860ab5a
Résumé IA
Ces changements réorganisent le Code du travail en clarifiant les règles applicables aux sociétés coopératives ouvrières de production et en précisant le fonctionnement des plans d'épargne d'entreprise. Les droits des salariés sont ainsi renforcés par la confirmation de la répartition de la participation au prorata du temps de travail et par l'obligation pour les entreprises d'offrir un choix multiple de placements. Pour les citoyens, cela garantit une meilleure transparence sur la constitution de leur épargne salariale et sécurise les versements obligatoires vers des supports d'investissement réglementés.
Informations
Ce qui a changé 1 fichier +456 -394
| Article LEGIARTI000006810164 L1002→1002 | ||
| 1002 | 1002 | |
| 1003 | 1003 | Les dispositions de l'article L. 442-5 (1 ) ne sont pas applicables aux entreprises mentionnées à l'article R. 442-40. |
| 1004 | 1004 | |
| 1005 | ## Paragraphe 1 : Entreprises tenues de constituer une réserve spéciale de participation | |
| 1005 | ## Section 4 : Dispositions particulières aux sociétés coopératives ouvrières de production | |
| 1006 | 1006 | |
| 1007 | **Article LEGIARTI000006810164** | |
| 1007 | **Article LEGIARTI000006810245** | |
| 1008 | 1008 | |
| 1009 | La condition d'emploi habituel mentionnée à l'article L. 442-1 du Code du travail est considérée comme remplie dès lors que le seuil d'effectif prévu à cet article a été atteint, au cours de l'exercice considéré, pendant une durée de six mois au moins, consécutifs ou non. | |
| 1009 | La réserve spéciale de participation peut être répartie entre les salariés au prorata du temps de travail fourni au cours de l'exercice. | |
| 1010 | 1010 | |
| 1011 | En ce qui concerne les entreprises saisonnières, cette condition est regardée comme remplie si cet effectif a été atteint pendant au moins la moitié de la durée d'activité saisonnière. | |
| 1011 | ## Chapitre III : Plan d'épargne d'entreprise. | |
| 1012 | 1012 | |
| 1013 | ## Paragraphe 2 : Calcul de la réserve spéciale | |
| 1013 | **Article LEGIARTI000006810259** | |
| 1014 | 1014 | |
| 1015 | **Article LEGIARTI000006810044** | |
| 1015 | Les dispositions de la présente partie sont applicables aux plans d'épargne d'entreprise qui, remplissant les conditions fixées par les articles L. 443-3, L. 443-4, L. 443-5, L. 443-6, L. 443-7, bénéficient des dispositions fiscales édictées par les articles L. 443-8 et L. 443-9. | |
| 1016 | 1016 | |
| 1017 | Pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés : | |
| 1017 | ## Section 1 : Dispositions générales. | |
| 1018 | 1018 | |
| 1019 | 1° Les salaires à retenir sont déterminés selon les règles posées à l'article 231 du code général des impôts, que l'entreprise soit ou non assujettie à la taxe sur les salaires ; | |
| 1019 | **Article LEGIARTI000006810262** | |
| 1020 | 1020 | |
| 1021 | 2° La valeur ajoutée par l'entreprise est déterminée en faisant le total des postes du compte de résultats énumérés ci-après, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer : | |
| 1021 | Les accords prévus au deuxième alinéa de l'article L. 443-1 doivent être conclus selon l'une des procédures énumérées par l'article L. 442-11. | |
| 1022 | 1022 | |
| 1023 | a) Charges de personnel ; | |
| 1023 | **Article LEGIARTI000006810266** | |
| 1024 | 1024 | |
| 1025 | b) Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ; | |
| 1025 | Un plan d'épargne d'entreprise peut offrir plusieurs formules de placement. Chaque salarié de l'entreprise peut exercer son choix entre toutes les formules de placement offertes. | |
| 1026 | 1026 | |
| 1027 | c) Charges financières ; | |
| 1027 | **Article LEGIARTI000006810270** | |
| 1028 | 1028 | |
| 1029 | d) Dotations de l'exercice aux amortissements ; | |
| 1029 | Un plan d'épargne d'entreprise peut prévoir que chacun des versements des salariés devra être d'un montant minimum. | |
| 1030 | 1030 | |
| 1031 | e) Dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ; | |
| 1031 | La somme minimum que les salariés doivent obligatoirement s'engager à verser pour participer au plan d'épargne ne peut toutefois excéder 250 F par an sans préjudice du droit pour chacun d'eux de prendre un engagement supérieur s'ils le désirent. | |
| 1032 | 1032 | |
| 1033 | f) Résultat courant avant impôts. | |
| 1033 | **Article LEGIARTI000006810273** | |
| 1034 | 1034 | |
| 1035 | 3° a) Les capitaux propres comprennent le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du code général des impôts ; leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée. Toutefois, en cas d'augmentation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis. | |
| 1035 | Les sommes versées par les salariés en application d'un plan d'épargne d'entreprise, les sommes complémentaires que l'entreprise s'est engagée à verser, ainsi que les sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux fruits de l'expansion et affectées à la réalisation de ce plan doivent, dans un délai maximum de quinze jours à compter respectivement de leur versement ou de la date à laquelle elles sont dues, être employées à l'acquisition d'actions de sociétés d'investissement à capital variable ou versées au dépositaire des avoirs d'un fonds commun de placement. | |
| 1036 | 1036 | |
| 1037 | La réserve spéciale de participation des salariés ne figure pas parmi les capitaux propres. | |
| 1037 | **Article LEGIARTI000006810278** | |
| 1038 | 1038 | |
| 1039 | Pour les sociétés de personnes et les entreprises individuelles, la somme définie ci-dessus est augmentée des avances en compte courant faites par les associés ou l'exploitant. La quotité des avances à retenir au titre de chaque exercice est égale à la moyenne algébrique des soldes des comptes courants en cause tels que ces soldes existent à la fin de chaque trimestre civil inclus dans l'exercice considéré. | |
| 1039 | Les sommes prévues à l'article précédent sont portées au crédit des comptes individuels ouverts au nom des bénéficiaires soit dans les livres de l'entreprise, soit dans ceux de l'établissement chargé par elle des opérations comptables relatives au plan d'épargne. Ces comptes sont débités du montant des sommes employées en actions de sociétés d'investissement à capital variable ou versées au dépositaire des avoirs du fonds commun de placement. | |
| 1040 | 1040 | |
| 1041 | b) Le montant des capitaux propres auxquels s'applique le taux de 5 p. 100 prévu au 2 de l'article L. 442-2 est obtenu en retranchant des capitaux propres définis au a ceux qui sont investis à l'étranger. | |
| 1041 | Toutefois, lorsque lesdites sommes sont immédiatement employées en totalité à l'acquisition d'actions de sociétés d'investissement à capital variable ou de parts de fonds commun de placement, il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent à la condition qu'un relevé des acquisitions effectuées soit établi et remis à chacun des salariés participant au plan d'épargne d'entreprise. | |
| 1042 | 1042 | |
| 1043 | Le montant de ces derniers est égal au total des postes nets de l'actif correspondant aux établissements situés à l'étranger après application à ce total du rapport des capitaux propres aux capitaux permanents. | |
| 1043 | Dans tous les cas, l'entreprise ou l'établissement mentionné au premier alinéa du présent article établit un relevé des actions ou des parts appartenant à chacun des salariés. Une copie de ce relevé est adressée au moins une fois par an aux intéressés avec l'indication, s'il y a lieu, du solde du compte prévu au même alinéa. | |
| 1044 | 1044 | |
| 1045 | Le montant des capitaux permanents est obtenu en ajoutant au montant des capitaux propres définis au a les dettes à plus d'un an autres que celles incluses dans les capitaux propres. | |
| 1045 | **Article LEGIARTI000006810281** | |
| 1046 | 1046 | |
| 1047 | **Article LEGIARTI000006810167** | |
| 1047 | Les entreprises ou les sociétés de gestion des fonds communs de placement prévus à l'article R. 443-11 ci-dessous établissent chaque année un compte rendu de leurs opérations contenant les indications nécessaires à l'information des salariés participant au plan d'épargne. Ce compte rendu est remis par l'entreprise à chacun de ces derniers. | |
| 1048 | 1048 | |
| 1049 | Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 442-2 ci-dessus, la valeur ajoutée des entreprises de banque et d'assurances est déterminée comme suit : | |
| 1049 | **Article LEGIARTI000006810286** | |
| 1050 | 1050 | |
| 1051 | 1° Pour les établissements de crédit, par le revenu bancaire hors taxe augmenté des produits nets du portefeuille titres et des revenus des immeubles. Le revenu bancaire est égal à la différence entre, d'une part, les perceptions opérées sur les clients et, d'autre part, les frais financiers de toute nature ; | |
| 1051 | Les cas dans lesquels les salariés ou leurs ayants-droit peuvent obtenir avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 443-6 la délivrance des actions ou des parts actives ou le paiement de leur contre-valeur sont les suivants : | |
| 1052 | 1052 | |
| 1053 | 2° Pour les entreprises d'assurances régies par le code des assurances et les entreprises de réassurance, par la différence existant entre, d'une part, la somme des primes nettes d'impôts et des produits de placements et, d'autre part, le total des dotations aux provisions techniques et des prestations payées au cours de l'exercice aux assurés et bénéficiaires de contrats d'assurances. | |
| 1053 | Mariage de l'intéressé ; | |
| 1054 | 1054 | |
| 1055 | Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article R.-442-2 ci-dessus les capitaux propres comprennent en ce qui concerne les offices publics et ministériels dont le titulaire n'a pas la qualité de commerçant : | |
| 1055 | Licenciement ; | |
| 1056 | 1056 | |
| 1057 | \- d'une part, la valeur patrimoniale du droit de présentation appartenant au titulaire de l'office ; | |
| 1057 | Mise à la retraite ; | |
| 1058 | 1058 | |
| 1059 | \- d'autre part, la valeur nette des autres biens affectés à l'usage professionnel et appartenant au titulaire de l'office au premier jour de la période au titre de laquelle la participation est calculée. | |
| 1059 | Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou dans la troisième des catégories prévues à l'article 310 du code de la sécurité sociale ; | |
| 1060 | 1060 | |
| 1061 | La valeur patrimoniale du droit de présentation est estimée dans les conditions prévues pour les cessions d'offices publics et ministériels de la catégorie considérée. | |
| 1061 | Décès du bénéficiaire ou de son conjoint. | |
| 1062 | 1062 | |
| 1063 | Cette estimation est établie au 1er janvier de la première année d'application du régime de participation des salariés à l'office intéressé ou, en cas de changement de titulaire, à la date de cession dudit office. | |
| 1063 | ## Section 2 : Composition et gestion du portefeuille. | |
| 1064 | 1064 | |
| 1065 | La valeur nette des autres biens affectés à l'usage professionnel et appartenant au titulaire de l'office est égale à leur prix de revient diminué du montant des amortissements qui s'y rapportent. | |
| 1065 | **Article LEGIARTI000006810065** | |
| 1066 | 1066 | |
| 1067 | **Article LEGIARTI000006810170** | |
| 1067 | Les dispositions de l'article R. 442-11 sont applicables aux fonds communs de placement constitués pour l'emploi des sommes affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise. | |
| 1068 | 1068 | |
| 1069 | Dans les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, l'impôt à retenir pour le calcul du bénéfice net s'obtient en appliquant au bénéfice imposable de l'exercice rectifié dans les conditions prévues à l'article L. 442-3 du Code du travail le taux moyen d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'exploitant. Ce taux moyen est égal à cent fois le chiffre obtenu en divisant l'impôt sur le revenu dû pour l'exercice considéré par le montant des revenus soumis à cet impôt. Toutefois le taux moyen retenu est, dans tous les cas, limité au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés. | |
| 1069 | Toutefois, la gestion du fonds ne peut être confiée à une société régie par le statut de la coopération que si ses membres sont en même temps adhérents du plan d'épargne. | |
| 1070 | 1070 | |
| 1071 | **Article LEGIARTI000006810173** | |
| 1071 | **Article LEGIARTI000006810290** | |
| 1072 | 1072 | |
| 1073 | 1° Dans les entreprises soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, le bénéfice net est obtenu par la somme des éléments suivants : | |
| 1073 | Lorsque les sommes prévues à l'article R. 443-5 ci-dessus sont employées en actions de sociétés d'investissement à capital variable, la gestion de ces actions doit être confiée à l'un des organismes ou établissements suivants : | |
| 1074 | 1074 | |
| 1075 | a) La fraction du bénéfice imposable de l'exercice qui revient à ceux des associés qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés diminué de l'impôt que ces entreprises auraient acquitté si elles étaient personnellement soumises à l'impôt sur les sociétés, calculé au taux de droit commun de cet impôt ; | |
| 1075 | 1\. Etablissements énumérés à l'article 4 du décret n. 66-348 du 3 juin 1966 modifié exonérant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'engagements d'épargne à court terme ; | |
| 1076 | 1076 | |
| 1077 | b) La fraction du bénéfice imposable de l'exercice rectifiée dans les conditions prévues à l'article L. 442-3 qui revient aux associés personnes physiques, diminuée des impôts supportés par chacun de ces associés à ce titre, calculés conformément aux dispositions de l'article R. 442-4. Toutefois, le montant total des impôts imputables est dans tous les cas limité à la somme qui résulterait de l'application à cette fraction du bénéfice imposable rectifiée du taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ; | |
| 1077 | 2\. Sociétés d'assurances sur la vie ou de capitalisation régies par le décret du 14 juin 1938 ou organismes de prévoyance collective à gestion paritaire à condition que ces sociétés ou organismes aient été habilités spécialement par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ; | |
| 1078 | 1078 | |
| 1079 | c) De la fraction du bénéfice net de l'exercice calculé, conformément aux a et b ci-dessus à partir de la fraction du bénéfice imposable de l'exercice revenant aux associés qui seraient eux-mêmes des entreprises soumises au régime fiscal des sociétés de personnes. | |
| 1079 | 3\. Organismes constitués dans le sein de l'entreprise en application du plan d'épargne. | |
| 1080 | 1080 | |
| 1081 | 2° Le bénéfice net des associés des entreprises soumises au régime fiscal des sociétés de personnes est calculé sans tenir compte de la quote-part du résultat de ces entreprises qui leur revient, ni de l'impôt qui correspond à ce résultat. | |
| 1081 | **Article LEGIARTI000006810294** | |
| 1082 | 1082 | |
| 1083 | ## Paragraphe 3 : Répartition de la réserve spéciale | |
| 1083 | Les fonds communs de placement constitués pour l'emploi des sommes affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise ne peuvent comprendre que des valeurs mobilières françaises et des disponibilités courantes placées à court terme ou à vue. | |
| 1084 | 1084 | |
| 1085 | **Article LEGIARTI000006810176** | |
| 1085 | **Article LEGIARTI000006810297** | |
| 1086 | 1086 | |
| 1087 | Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des sommes perçues par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré et répondant à la définition de l'article R. 442-2, sans que ce total puisse excéder une somme - qui doit être identique pour tous les salariés et doit figurer dans le contrat - au plus égale à quatre fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Pour les périodes d'absence mentionnées aux articles L. 122-26 et L. 122-32-1, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent. | |
| 1087 | /A/Les fonds communs de placement constitués en application de l'article L. 443-5 doivent êre gérés par une société remplissant les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 57-1342 du 28 décembre 1957. La moitié au moins des actions de cette société de gestion doit appartenir a un ou plusieurs des établissements énumérés à l'article 4 du décret n° 66-548 du 3 juin 1966 ou des établissements habilités à recevoir les sommes attribuées au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion et mentionnés au 3. et 4. de l'article R. 442-9/A/DECR.0835 27-09-1979//. | |
| 1088 | 1088 | |
| 1089 | Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale à la moitié du montant de ce même plafond. | |
| 1089 | Lorsque les avoirs d'un fonds commun de placement prévu au présent article doivent en application du Plan d'épargne d'entreprise être constitués à concurrence de 75 p. 100 au moins de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou d'actions de sociétés d'investissement à capital variable, ou de l'une et l'autre de ces catégories de titres ce fonds commun de placement peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, être géré soit par l'entreprise elle-même, soit par une société régie par le statut de la coopération et constituée entre les salariés adhérant au plan d'épargne. | |
| 1090 | 1090 | |
| 1091 | Toutefois, lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière dans la même entreprise, les plafonds prévus aux deux alinéas précédents sont calculés au prorata de la durée de présence. | |
| 1091 | **Article LEGIARTI000006810300** | |
| 1092 | 1092 | |
| 1093 | Les sommes qui, en raison des règles définies par le présent décret, n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs. Elles ne peuvent ouvrir droit au bénéfice des dispositions des articles L. 442-8 et 32 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 qu'au titre des exercices au cours desquels elles sont réparties. | |
| 1093 | Le règlement de tout fonds commun de placement prévu à l'article R. 433-11 ci-dessus doit prévoir l'institution d'un conseil de surveillance. | |
| 1094 | 1094 | |
| 1095 | L'accord peut cependant prévoir que ces sommes seront immédiatement réparties entre les salariés n'atteignant pas le deuxième plafond. | |
| 1095 | Celui-ci est composé de représentants des travailleurs participant au fonds désignés soit par élections, soit par le ou les comités d'entreprise intéressés, soit par les syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité considérée au sens des articles L. 133-1 et suivants du présent code. Il peut également comprendre, à concurrence de la moitié au plus de ses membres, des représentants de l'entreprise ou, si le fonds réunit des valeurs acquises en application de plans d'épargne établis dans plusieurs entreprises, des représentants de ces entreprises. | |
| 1096 | 1096 | |
| 1097 | Les plafonds mentionnés ci-dessus s'appliquent à la totalité de la participation attribuée à chaque salarié. | |
| 1097 | L'avis du conseil de surveillance est recueilli par la société de gestion ou par l'entreprise dans les cas prévus par le plan d'épargne ; le conseil est obligatoirement réuni chaque année pour l'examen du rapport sur les opérations du fonds et les résultats obtenus pendant l'année écoulée. | |
| 1098 | 1098 | |
| 1099 | ## Paragraphe 4 : Gestion de la réserve spéciale de participation | |
| 1099 | Il exerce les droits de vote attachés aux titres compris dans le fonds commun de placement et, à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires. | |
| 1100 | 1100 | |
| 1101 | **Article LEGIARTI000006810049** | |
| 1101 | Aucune modification du règlement du fonds commun de placement ne peut être décidée sans l'accord du conseil de surveillance . | |
| 1102 | 1102 | |
| 1103 | Lorsque la réserve spéciale de participation est consacrée à l'acquisition de titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable, le portefeuille de ces sociétés doit être composé au moins pour la moitié de valeurs françaises. | |
| 1103 | **Article LEGIARTI000006810302** | |
| 1104 | 1104 | |
| 1105 | Ces sociétés doivent inscrire au nom de chacun des bénéficiaires le nombre d'actions ou de coupures d'actions correspondant aux sommes qui reviennent à celui-ci. | |
| 1105 | Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux fonds communs de placement gérés par une société régie par le statut de la coopération et constituée entre les salariés adhérant au plan d'épargne. | |
| 1106 | 1106 | |
| 1107 | **Article LEGIARTI000006810053** | |
| 1107 | **Article LEGIARTI000006810305** | |
| 1108 | 1108 | |
| 1109 | Lorsqu'un salarié titulaire de droits sur la réserve spéciale de participation quitte l'entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu: | |
| 1109 | I - L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus de valeurs mobilières figurant dans le portefeuille collectif constitué en application d'un plan d'épargne d'entreprise donne lieu à la délivrance d'un certificat distinct d'avoir fiscal, conformément aux dispositions de l'article 8 quaterdecies, 3, de l'annexe II du Code général des impôts. | |
| 1110 | 1110 | |
| 1111 | 1° De lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles ; | |
| 1111 | II - Lorsque les salariés participant à un plan d'épargne d'entreprise réinvestissent immédiatement dans ce plan leur part des revenus du portefeuille collectif, le certificat d'avoir fiscal est établi au nom de l'organisme chargé d'effectuer leur emploi et la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demeurée émendée par cet organisme. | |
| 1112 | 1112 | |
| 1113 | 2° De lui demander l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les intérêts, dividendes et avis afférents à ces droits et, lors de leur échéance, les titres ou les sommes représentatives de ceux-ci ; | |
| 1113 | III - La demande de restitution, accompagnée du certificat d'avoir fiscal est adressée au directeur des impôts (contributions directes) du siège de l'organisme qui l'a établi. | |
| 1114 | 1114 | |
| 1115 | 3° De l'informer de ce qu'il y aura lieu pour lui d'aviser de ses changements d'adresse l'entreprise ou l'organisme gestionnaire. | |
| 1115 | La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'effectuer le remploi des sommes correspondantes dans le plan d'épargne d'entreprise. | |
| 1116 | 1116 | |
| 1117 | **Article LEGIARTI000006810180** | |
| 1117 | ## Section 1 : Contrat d'intéressement ou d'association. | |
| 1118 | 1118 | |
| 1119 | Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° (a) de l'article L. 442-5, les accords mentionnés audit article doivent déterminer la forme des titres attribués, les modalités de conservation de ces titres et les mesures prises pour assurer le respect de l'interdiction de les négocier pendant trois ou cinq ans selon le cas sauf dans les situations prévues à l'article R. 442-17. | |
| 1119 | **Article LEGIARTI000006810036** | |
| 1120 | 1120 | |
| 1121 | **Article LEGIARTI000006810184** | |
| 1121 | L'homologation prévue à l'article L. 441-2 ne peut être prononcée que si : | |
| 1122 | 1122 | |
| 1123 | En cas d'attribution d'actions de l'entreprise, les titres sont évalués sur la base de la moyenne de leur cours de bourse pendant les vingt jours de cotation précédant la date de leur attribution. | |
| 1123 | 1° Le contrat répond aux obligations définies par la présente section ; | |
| 1124 | 1124 | |
| 1125 | La moyenne est obtenue par référence au premier cours coté. | |
| 1125 | 2° L'entreprise s'acquitte des obligations à sa charge, notamment en ce qui concerne le versement régulier des impots et des cotisations sociales dont elle est redevable ; | |
| 1126 | 1126 | |
| 1127 | Lorsque les titres ne sont pas cotés, le prix de cession est fixé en divisant par le nombre de titres existants le montant de l'actif net calculé d'après le bilan le plus récent ou, à défaut, à dire d'experts désignés en justice à la demande du président du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas. Le prix de cession doit être ainsi déterminé à chaque exercice sous le contrôle du commissaire aux comptes. | |
| 1127 | 3° L'entreprise satisfait aux obligations lui imcombant en matière de représentation du personnel. | |
| 1128 | 1128 | |
| 1129 | **Article LEGIARTI000006810187** | |
| 1129 | La décision est prise par le commissaire de la république de département, aprés avis d'une commission qui comprend, sous la présidence de celui-ci ou de son représentant: | |
| 1130 | 1130 | |
| 1131 | Les salariés attributaires d'actions de l'entreprise peuvent négocier les droits de souscription ou d'attribution afférents à ces titres même au cours de la période où ceux-ci ne sont pas négociables en vertu de l'article L. 442-7. | |
| 1131 | 1° Le directeur départemental du travail et de l'emploi ou son représentant ; | |
| 1132 | 1132 | |
| 1133 | **Article LEGIARTI000006810190** | |
| 1133 | 2° Le directeur des services fiscaux du département ou son représentant; | |
| 1134 | 1134 | |
| 1135 | Lorsque, en application du 4° de l'article L. 442-5, les parties ont choisi d'utiliser la réserve spéciale de participation à l'acquisition de titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable ou à l'acquisition de parts de fonds communs de placement, les entreprises doivent effectuer les versements correspondants avant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. | |
| 1135 | 3° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant; | |
| 1136 | 1136 | |
| 1137 | Passé ce délai, les entreprises doivent compléter les versements prévus à l'alinéa précédent par un intérêt de retard dont le taux est fixé par arrêté des ministres chargés des finances et du travail. | |
| 1137 | 4° Le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles ou son représentant, s'il s'agit d' une entreprise agricole | |
| 1138 | 1138 | |
| 1139 | Les intérêts sont versés en même temps que le principal et employés dans les mêmes conditions. | |
| 1139 | La compétence du commissaire de la République de département est déterminée par le siège social de l'entreprise. | |
| 1140 | 1140 | |
| 1141 | **Article LEGIARTI000006810194** | |
| 1141 | L'employeur et les organisations syndicales signataires du contrat peuvent demander à être entendus par la commission. | |
| 1142 | 1142 | |
| 1143 | Dans les cas où les accords mentionnés à l'article L. 442-5 prévoient que les sommes revenant aux salariés seront utilisées selon une ou plusieurs des modalités mentionnées à cet article et laissent aux salariés la possibilité de choisir individuellement le mode de gestion des sommes qui leur sont attribuées, ces accords doivent prévoir les modalités d'exercice de ce choix et préciser le sort des droits des salariés n'ayant pas expressément opté pour l'un des modes de placement proposés. | |
| 1143 | **Article LEGIARTI000006810039** | |
| 1144 | 1144 | |
| 1145 | Les accords peuvent prévoir également les conditions dans lesquelles le choix entre plusieurs organismes ou plusieurs utilisations pourra être modifié, y compris par le salarié, même au cours de la période d'indisponibilité, dès lors que la durée totale de cette période n'est pas remise en cause. | |
| 1145 | Toute réclamation contre les décisions du commissaire de la république de département fait obligatoirement l'objet d'un recours préalable qui est adressé au ministre chargé du travail dans les deux mois de la notification de la décision contestée Ce recours est soumis au centre d'étude des revenus et des côuts qui est alors complété conformément aux dispositions des articles R. 442-19 et R. 442-20. | |
| 1146 | 1146 | |
| 1147 | Lorsque les droits à participation sont affectés, au cours ou à l'issue de la période de blocage, à un plan d'épargne d'entreprise, le délai d'indisponibilité couru des sommes concernées au moment de l'affectation s'impute sur la durée de blocage prévue par le plan d'épargne d'entreprise. | |
| 1147 | L'homologation peut être accordée, sur avis conforme du centre d'étude des revenus et des coûts, par décision conjointe du ministre du travail et du ministre de l'économie et des finances. La décision d'homologation doit être également signée par le ministre chargé de l'agriculture, s'il s'agit d'une entreprise agricole, et par le ministre chargé des transports s'il s'agit d'une entreprise de la marine marchande ou d'une autre entreprise soumise à l'inspection du travail sous l'autorité du ministre chargé des transports. | |
| 1148 | 1148 | |
| 1149 | Les accords prévoyant le choix individuel entre le versement immédiat ou le réinvestissement des intérêts doivent préciser le régime applicable à défaut d'option exercée par le salarié. | |
| 1149 | **Article LEGIARTI000006810041** | |
| 1150 | 1150 | |
| 1151 | En l'absence de stipulation des accords, les revenus des droits de créance des salariés doivent être versés annuellement aux bénéficiaires. | |
| 1151 | La demande d'homologation est adressée par le chef d'entreprise au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du siège de l'entreprise ou du principal établissement, accompagnée du contrat d'intéressement ou d'association et d'une copie de l'accord de salaires en vigueur. Le dossier doit comprendre toutes justifications utiles et les observations de chacune des parties signataires. | |
| 1152 | 1152 | |
| 1153 | Lorsque les intérêts afférents aux sommes placées dans les conditions prévues au 3 de l'article L. 442-5 sont réinvestis, ils sont capitalisés annuellement. | |
| 1153 | Les règles fixées par les articles R. 442-5 et R. 442-6 et par le premier alinéa du présent article sont également applicables en ce qui concerne les avenants éventuellement apportés à des contrats en cours de validité ainsi qu'en cas de renouvellement des contrats arrivés à expiration. | |
| 1154 | 1154 | |
| 1155 | Les sommes attribuées au titre de la participation et affectées à un fonds d'investissement de l'entreprise sont rémunérées pour tous les salariés à un taux identique, qui ne peut être inférieur à celui qui est fixé par arrêté des ministres chargés des finances et du travail. | |
| 1155 | L'homologation peut être retirée dans les conditions prévues à l'article R. 441-5. La décision de retrait d'homologation peut faire l'objet d'une réclamation selon la procédure définie à l'article R. 441-6. | |
| 1156 | 1156 | |
| 1157 | **Article LEGIARTI000006810198** | |
| 1157 | Toute décision d'homologation, de refus ou de retrait d'homologation fait l'objet, dans les conditions prévues à l'article L. 441-3, d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance en vue d'y être annexée au contrat. | |
| 1158 | 1158 | |
| 1159 | Les dispositions générales des décrets n° 89-623 et 89-624 du 6 septembre 1989 sont applicables aux fonds communs de placement constitués en vertu d'un accord de participation, sous réserve des dispositions suivantes : | |
| 1159 | **Article LEGIARTI000006810069** | |
| 1160 | 1160 | |
| 1161 | 1° Le règlement du fonds, établi conformément aux dispositions de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 par la société de gestion et le dépositaire, comprend les informations portant sur : | |
| 1161 | A l'exception des articles R. 441-1-1 et R. 441-1-2 et des articles R. 441-5 à R. 441-7, les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux contrats d'intéressement à la productivité. | |
| 1162 | 1162 | |
| 1163 | a) La constitution du fonds, et notamment son objet, l'orientation de sa gestion et sa durée ; | |
| 1163 | **Article LEGIARTI000006810138** | |
| 1164 | 1164 | |
| 1165 | b) La composition et les pouvoirs du conseil de surveillance ; | |
| 1165 | Les contrats prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 441-1 tendant à favoriser l'association ou l'intéressement des travailleurs à l'entreprise doivent obligatoirement contenir, outre les indications figurant à l'article L. 441-3 toutes précisions utiles sur le ou les titres de participation prévus à l'article L. 441-2, auxquels ils se réfèrent, les bases de la formule d'intéressement retenue et les modalités suivant lesquelles sont opérés soit le versement soit les répartitions d'actions, de titres ou de parts attribués au personnel en application du type de participation adopté. | |
| 1166 | 1166 | |
| 1167 | c) Le fonctionnement du fonds, en ce qui concerne : | |
| 1167 | Le contrat doit préciser, en outre, les règles constantes durant la période d'application dudit contrat, en fonction desquelles sont calculées ces participations, les modes de constatation des résultats sur la base d'éléments objectivement mesurables ainsi que les documents qui sont portés à la connaissance de l'organisme prévu à l'article R. 441-2 afin de lui permettre de procéder à la vérification de l'application de la formule retenue. | |
| 1168 | 1168 | |
| 1169 | \- la périodicité et les modalités d'établissement de la valeur liquidative ; | |
| 1169 | Ces règles ne peuvent être modifiées unilatéralement pendant la période d'exécution du contrat, mais seulement le cas échéant, par accord entre les parties suivant les modalités expressément prévues au contrat. | |
| 1170 | 1170 | |
| 1171 | \- les modalités de souscription, de rachat et de transfert des parts ; | |
| 1171 | Ne peuvent être considérées comme satisfaisant aux dispositions des articles L. 441-1 et suivants et à celles du présent chapitre, les opérations d'intéressement quelle qu'en soit la nature, qui ne comporteraient pas l'institution d'un dispositif d'information des travailleurs fonctionnant dans les conditions prévues à l'article R. 441-2 (dernier alinéa) ci-dessous. | |
| 1172 | 1172 | |
| 1173 | \- la nature et la fréquence des informations à fournir aux porteurs de parts ; | |
| 1173 | **Article LEGIARTI000006810142** | |
| 1174 | ||
| 1175 | Lorsque les contrats prévus à l'article précédent sont passés au sein du comité d'entreprise, ils sont conclus entre, d'une part, le chef d'entreprise et, d'autre part, la délégation du personnel statuant à la majorité. Ils sont constatés par le procès-verbal de la séance au cours de laquelle ils ont été conclus. | |
| 1176 | ||
| 1177 | **Article LEGIARTI000006810143** | |
| 1174 | 1178 | |
| 1175 | \- l'établissement du rapport annuel et les conditions de sa remise aux porteurs de parts par l'entreprise ou par la société de gestion ; | |
| 1179 | La dénonciation d'un contrat passé au sein du comité d'entreprise est constatée par le procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu . | |
| 1176 | 1180 | |
| 1177 | \- l'affectation des revenus et produits des avoirs compris dans le fonds ; | |
| 1181 | La partie qui dénonce un contrat doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou au fonctionnaire assimilé. | |
| 1178 | 1182 | |
| 1179 | d) Les comptes, frais et commissions de gestion ; | |
| 1183 | **Article LEGIARTI000006810144** | |
| 1180 | 1184 | |
| 1181 | e) Les conditions d'entrée en vigueur des modifications décidées par le conseil de surveillance ; | |
| 1185 | L'application du contrat prévoyant l'association ou l'intéressement du personnel est suivie : | |
| 1182 | 1186 | |
| 1183 | f) La garantie du fonds le cas échéant ; | |
| 1187 | Soit par le comité d'entreprise ; | |
| 1184 | 1188 | |
| 1185 | g) Les conditions de la liquidation et les modalités de la répartition des avoirs entre les porteurs. | |
| 1189 | Soit par une commission spécialisée créée par ce comité dans des conditions analogues à celles prévues par l'article L. 434-3 et comprenant obligatoirement un représentant, appartenant à l'entreprise, de chacune des organisations syndicales signataires du contrat ; | |
| 1186 | 1190 | |
| 1187 | 2° Les représentants des salariés au conseil de surveillance du fonds sont désignés soit par élection, soit par le ou les comités d'entreprises intéressés, soit par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 132-2. | |
| 1191 | Soit, à défaut, dans les entreprises non assujetties à l'obligation de créer un comité d'entreprise, par les délégués régulièrement élus du personnel. Au cas où cette délégation ne comporterait pas de représentant des diverses organisations syndicales signataires du contrat, les délégués peuvent être assistés, pour suivre l'application du contrat, d'un représentant appartenant à l'entreprise de chacune desdites organisations. | |
| 1188 | 1192 | |
| 1189 | 3° Le règlement du fonds peut prévoir que le fonds peut recevoir, à la demande de tout salarié disposant, en application du 3° de l'article L. 442-5, d'un droit de créance sur une entreprise, les sommes qui ont été attribuées à ce salarié au titre de la participation des salariés, dès lors que la période d'indisponibilité prévue à l'article L. 442-7 est expirée ou que cette indisponibilité a été levée par anticipation en application de l'article R. 442-17. Dans ce cas, les sommes sont versées directement par l'entreprise dans les deux mois qui suivent la fin de la période d'indisponibilité. | |
| 1193 | L'organisme désigné se réunit chaque fois qu'il y a lieu à calcul des produits du système d'intéressement ou des répartitions, en vue de recevoir les informations correspondantes, et de vérifier les modalités d'application du contrat. Il doit être mis, à cette occasion, en mesure de prendre connaissance des éléments ayant servi de base de calcul des participations pendant la période de référence retenue, ainsi que toutes autres pièces dont la communication aura été prévue au contrat. | |
| 1190 | 1194 | |
| 1191 | 4° Le règlement d'un fonds qui ne comprend que les titres d'une même société peut prévoir que le rachat peut être réglé en totalité ou en partie par la remise de ces titres. | |
| 1195 | Quelle que soit la périodicité adoptée pour les répartitions et la formule de participation retenue, l'organisme ci-dessus doit, en outre, recevoir régulièrement de la direction et, en tout état de cause, deux fois par an , des informations d'ordre général portant notamment sur les divers éléments qui ont été ou sont de nature à exercer une incidence sur la production ou sur l'activité de l'entreprise et, de façon générale, sur le système d'intéressement retenu. Le contrat prévoit la nature de ces informations et leur périodicité. | |
| 1192 | 1196 | |
| 1193 | 5° Le montant cumulé des liquidités constatées lors de l'établissement de chacune des valeurs liquidatives des douze mois ne peut excéder le cinquième de la somme des actifs nets de la même période. | |
| 1197 | **Article LEGIARTI000006810147** | |
| 1194 | 1198 | |
| 1195 | La Commission des opérations de bourse peut apporter à cette règle des dérogations exceptionnelles. | |
| 1199 | A défaut de stipulation dans le contrat en ce qui concerne le délai de communication, la documentation de base et les pièces prévues à l'article R. 441-2 doivent être tenues à la disposition de l'organisme ci-dessus au moins huit jours avant la date prévue pour sa réunion. | |
| 1196 | 1200 | |
| 1197 | **Article LEGIARTI000006810202** | |
| 1201 | Lorsque le comité d'entreprise est appelé à siéger comme organisme habilité pour suivre l'application du système d'interessement, les questions examinées à ce titre doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour. | |
| 1198 | 1202 | |
| 1199 | Dans le cas prévu à l'article L. 442-12, les sommes inscrites en compte courant portent intérêt à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. | |
| 1203 | L'organisme désigné peut demander aux représentants de la direction des explications complémentaires sur l'application du contrat, formuler tout avis et présenter toutes suggestions à ce sujet. | |
| 1200 | 1204 | |
| 1201 | **Article LEGIARTI000006810205** | |
| 1205 | **Article LEGIARTI000006810150** | |
| 1202 | 1206 | |
| 1203 | Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai prévu soit à l'article L. 442-7, soit à l'article L. 442-12 selon le cas. | |
| 1207 | Le personnel est informé par tout moyen prévu au contrat et, à défaut, par voie d'affichage sur les panneaux prévus à /M/l'article L. 420-16/M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article L. 420-19//, du texte du contrat d'intéressement, qui doit faire l'objet d'une note d'information remise à tous les travailleurs de l'entreprise. | |
| 1204 | 1208 | |
| 1205 | Passé ce délai les sommes mentionnées au 3 de l'article L. 442-5 sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription. | |
| 1209 | Toute répartition attribuée à un membre du personnel en application du contrat d'intéressement ou d'association doit faire l'objet d'une fiche distincte de la feuille de paie. Cette fiche comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de répartition, telles qu'elles résultent du contrat. | |
| 1206 | 1210 | |
| 1207 | Les parts de fonds communs de placement mentionnées au 4 de l'article L. 442-5 sont conservées par l'organisme gestionnaire. | |
| 1211 | Les résultats annuels du système d'intéressement sont arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués à l'organisme désigné à l'article R. 441-2. Ils font ensuite l'objet de la part de la direction et de l'organisme prévu à l'article R. 441-2, d'un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant des participations collectives attribuées au personnel. Ce rapport qui mentionne, le cas échéant, les observations présentées de part et d'autre est publié dans les formes prévues au contrat. | |
| 1208 | 1212 | |
| 1209 | A l'expiration du délai de prescription l'organisme gestionnaire procède à la liquidation des parts et verse le montant ainsi obtenu au Trésor public. | |
| 1213 | Le contrat peut prévoir toutes autres modalités d'information du personnel appropriées à la structure de l'entreprise ou au système de participation retenu. | |
| 1210 | 1214 | |
| 1211 | En cas de décès de l'intéressé, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ces droits qui sont devenus immédiatement négociables ou exigibles en vertu de l'article R. 442-17 ci-après. | |
| 1215 | **Article LEGIARTI000006810154** | |
| 1212 | 1216 | |
| 1213 | **Article LEGIARTI000006810210** | |
| 1217 | Seules les entreprises dans lesquelles les salaires effectivement pratiqués sont ceux qui résultent d'un accord de salaires datant de moins de deux ans au moment de la conclusion ou du renouvellement du contrat et en tout cas postérieur au 1er août 1957 sont susceptibles de bénéficier des exonérations prévues au présent chapitre. | |
| 1214 | 1218 | |
| 1215 | Les faits en raison desquels, en application du troisième alinéa de l'article L. 442-7, les droits constitués au profit des salariés peuvent être, sur leur demande ou, en cas de décès du salarié, sur celle de ses ayants droit, exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration des délais fixés aux alinéas 1 et 2 de cet article et au deuxième alinéa de l'article R. 442-12 sont les suivants : | |
| 1219 | ## Section 2 : Contrat d'intéressement à la productivité. | |
| 1216 | 1220 | |
| 1217 | a) Mariage de l'intéressé ; | |
| 1221 | **Article LEGIARTI000006810155** | |
| 1218 | 1222 | |
| 1219 | b) Naissance, ou arrivée au foyer en vue de son adoption, d'un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant ; | |
| 1223 | Les contrats d'intéressement à la productivité prévus à l'article L. 441-2 doivent contenir outre les indications figurant à l'article L. 441-3, les bases de la formule d'intéressement retenue et les modalités suivant lesquelles sont opérés les versements. Le délai entre deux versements successifs ne peut être supérieur à trois mois. | |
| 1220 | 1224 | |
| 1221 | c) Divorce, lorsque l'intéressé conserve la garde d'au moins un enfant ; | |
| 1225 | Le contrat doit préciser, en outre les règles constantes durant la période d'application dudit contrat, en fonction desquelles sont calculés ces versements, les modes de constatation des progrès de productivité sur la base d'éléments objectivement mesurables, ainsi que les documents qui sont portés à la connaissance de l'organisme prévu à l'article L. 441-3 afin de lui permettre de procéder à la vérification de l'application de la formule retenue. | |
| 1222 | 1226 | |
| 1223 | d) Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint, au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; | |
| 1227 | Pendant la période d'exécution du contrat, ces règles ne peuvent être modifiées que par accord entre toutes les parties signataires suivant des modalités expressément prévues au contrat. | |
| 1224 | 1228 | |
| 1225 | e) Décès du bénéficiaire ou de son conjoint ; | |
| 1229 | Ne peuvent être considérées comme satisfaisant aux dispositions des articles L. 441-1 et suivants et à celles du présent chapitre les opérations d'intéressement quelle qu'en soit la nature, qui ne comporteraient pas l'institution d'un dispositif d'information des travailleurs fonctionnant dans les conditions prévues à l'article R. 441-4. | |
| 1226 | 1230 | |
| 1227 | f) Cessation du contrat de travail ; | |
| 1231 | **Article LEGIARTI000006810156** | |
| 1228 | 1232 | |
| 1229 | g) Création ou reprise, par le bénéficiaire ou son conjoint, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article 163 quinquies A du code général des impôts, ou installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ; | |
| 1233 | I. - Les participations à la productivité exonérées en vertu de l'article L. 441-10 doivent résulter de la répartition entre l'ensemble du personnel d'une entreprise d'une somme globale déterminée d'après l'accroissement de la productivité de cette entreprise. | |
| 1230 | 1234 | |
| 1231 | h) Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ; | |
| 1235 | Dans le cas où il ne serait pas possible de procéder au calcul, au niveau de l'entreprise, de la somme ci-dessus prévue, cette somme globale peut être déterminée à partir des résultats partiels de productivité constatés par secteurs d'activité. | |
| 1232 | 1236 | |
| 1233 | i) Situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé. | |
| 1237 | Lorsqu'une entreprise possède plusieurs êtablissements ou chantiers distincts, elle peut instituer une prime collective par établissement ou par chantier. | |
| 1234 | 1238 | |
| 1235 | ## Section 2 : Information des salariés | |
| 1239 | II.- La productivité peut être mesurée par le volume de la production rapportée à l'un, à plusieurs, ou à l'ensemble des éléments constitutifs du coût de production. Les deux termes de ce rapport peuvent être exprimés soit en unités physiques, soit à prix constants. | |
| 1236 | 1240 | |
| 1237 | **Article LEGIARTI000006810057** | |
| 1241 | Dans l'hypothèse où, le contrat institue une participation fondée sur l'un ou plusieurs des éléments du coût de production, ce ou ces éléments doivent représenter une fraction suffisamment importante du coût total de production. | |
| 1238 | 1242 | |
| 1239 | Toute répartition entre les membres du personnel donne obligatoirement lieu à la remise à chaque bénéficiaire d'une fiche distincte du bulletin de salaire indiquant : | |
| 1243 | III.- L'accroissement de la productivité est apprécié par rapport à une période de référence qui doit être précisée dans le contrat. | |
| 1240 | 1244 | |
| 1241 | a) Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ; | |
| 1245 | IV.- Le contrat doit préciser d'une manière explicite le lien existant entre l'accroissement de la productivité et la somme globale attribuée à l'ensemble du personnel de l'entreprise. | |
| 1242 | 1246 | |
| 1243 | b) Le montant des droits attribués à l'intéressé ; | |
| 1247 | **Article LEGIARTI000006810157** | |
| 1244 | 1248 | |
| 1245 | c) Le montant de la contribution sociale généralisée ; | |
| 1249 | L'application du contrat prévoyant l'intéressement du personnel à la productivité est suivie par l'organisme prévu à l'article R. 441-2 et dans les conditions fixées aux articles R. 441-2 et R. 441-3. | |
| 1246 | 1250 | |
| 1247 | d) S'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ; | |
| 1251 | **Article LEGIARTI000006810158** | |
| 1248 | 1252 | |
| 1249 | e) La date à partir de laquelle lesdits droits seront négociables ou exigibles ; | |
| 1253 | Sous réserve des dispositions des articles R. 441-14 et R. 441-15 ci-après, les demandes d'exonération sont examinées selon la procédure prévues aux articles R. 441-5, R. 441-6, R. 441-7. | |
| 1250 | 1254 | |
| 1251 | f) Les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai. | |
| 1255 | **Article LEGIARTI000006810159** | |
| 1252 | 1256 | |
| 1253 | **Article LEGIARTI000006810213** | |
| 1257 | Lorsque la commission départementale prévue par l'article L. 441-5 examine les demandes d'exonération présentées en application de la présente section, son secrétariat est assuré par les services de la direction départementale du commerce intérieur et des prix. | |
| 1254 | 1258 | |
| 1255 | Le personnel est informé de l'existence et du contenu de l'accord de participation par tout moyen prévu à cet accord et à défaut par voie d'affichage. | |
| 1259 | **Article LEGIARTI000006810160** | |
| 1256 | 1260 | |
| 1257 | **Article LEGIARTI000006810217** | |
| 1261 | Les appels contre les décisions de rejet prises par les commissions départementales et fondées sur les dispositions de la présente section sont adressés au ministre chargé du travail qui provoque la réunion de la commission nationale prévue l'article L. 441-6 . | |
| 1258 | 1262 | |
| 1259 | L'employeur doit présenter dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice un rapport au comité d'entreprise ou à la commission spécialisée créée par ce comité dans des conditions analogues à celles prévues par l'article L. 434-7. | |
| 1263 | **Article LEGIARTI000006810161** | |
| 1260 | 1264 | |
| 1261 | Ce rapport comporte notamment : | |
| 1265 | Ne sont admises à bénéficier des exonérations prévues à l'article L. 441-10 que les entreprises dans lesquelles les salaires effectivement pratiqués sont ceux qui résultent d'un accord de salaires datant de moins de deux ans au moment de la conclusion ou de renouvellement du contrat. | |
| 1262 | 1266 | |
| 1263 | a) Les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé ; | |
| 1267 | **Article LEGIARTI000006810162** | |
| 1264 | 1268 | |
| 1265 | b) Des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve. | |
| 1269 | Sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 441-4, l'attribution de primes collectives de productivité en vertu d'un contrat par l'application des dispositions des articles L. 441-1 et suivants du présent code et de celles du présent chapitre ne saurait en aucun cas avoir pour effet d'entraîner une réduction des avantages acquis par les salariés antérieurement à leur institution. | |
| 1266 | 1270 | |
| 1267 | Lorsque le comité d'entreprise est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 434-6. | |
| 1271 | ## Paragraphe 1 : Entreprises tenues de constituer une réserve spéciale de participation | |
| 1268 | 1272 | |
| 1269 | Dans tous les cas où il n'existe pas de comité d'entreprise, le rapport mentionné ci-dessus doit être présenté aux délégués du personnel et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice. | |
| 1273 | **Article LEGIARTI000006810165** | |
| 1270 | 1274 | |
| 1271 | ## Section 3 : Dispositions diverses | |
| 1275 | La condition d'emploi habituel mentionnée à l'article L. 442-1 du Code du travail est considérée comme remplie dès lors que le seuil d'effectif prévu à cet article a été atteint, au cours de l'exercice considéré, pendant une durée de six mois au moins, consécutifs ou non. | |
| 1272 | 1276 | |
| 1273 | **Article LEGIARTI000006810061** | |
| 1277 | En ce qui concerne les entreprises saisonnières, cette condition est regardée comme remplie si cet effectif a été atteint pendant au moins la moitié de la durée d'activité saisonnière. | |
| 1274 | 1278 | |
| 1275 | La constitution en franchise d'impôt de la provision pour investissement prévue au III de l'article L. 442-8 et à l'article 32 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 est subordonnée au respect des conditions de forme mentionnées au 5° du 1 de l'article 39 et à l'article 54 quinquies du code général des impôts. | |
| 1279 | ## Paragraphe 2 : Calcul de la réserve spéciale | |
| 1276 | 1280 | |
| 1277 | Le tableau des provisions prévu au II de l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts doit à cet effet être complété par la production : | |
| 1281 | **Article LEGIARTI000006810045** | |
| 1278 | 1282 | |
| 1279 | a) D'un état faisant apparaître distinctement les modalités de calcul des sommes affectées au compte de la réserve spéciale de participation et au compte de la provision pour investissement ; | |
| 1283 | Pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés : | |
| 1280 | 1284 | |
| 1281 | b) D'un état comportant indication de l'emploi de la provision dans l'année qui a suivi sa constitution. | |
| 1285 | 1° Les salaires à retenir sont déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; | |
| 1286 | ||
| 1287 | 2° La valeur ajoutée par l'entreprise est déterminée en faisant le total des postes du compte de résultats énumérés ci-après, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer : | |
| 1282 | 1288 | |
| 1283 | **Article LEGIARTI000006810220** | |
| 1289 | a) Charges de personnel ; | |
| 1284 | 1290 | |
| 1285 | La partie qui dénonce un accord de participation doit aussitôt notifier cette décision au directeur départemental du travail et de l'emploi. | |
| 1291 | b) Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ; | |
| 1286 | 1292 | |
| 1287 | La dénonciation d'un accord passé au sein d'un comité d'entreprise est constatée au procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu. | |
| 1293 | c) Charges financières ; | |
| 1288 | 1294 | |
| 1289 | **Article LEGIARTI000006810224** | |
| 1295 | d) Dotations de l'exercice aux amortissements ; | |
| 1290 | 1296 | |
| 1291 | Sur demande de l'entreprise, l'attestation du montant du bénéfice net et des capitaux propres est établie soit par le commissaire aux comptes, soit par l'inspecteur des impôts. Dans ce dernier cas, la demande doit être accompagnée d'un état annexe rempli par l'entreprise conformément à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'économie et des finances. | |
| 1297 | e) Dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ; | |
| 1292 | 1298 | |
| 1293 | L'attestation est délivrée par l'inspecteur des impôts dans les trois mois qui suivent celui de la demande de l'entreprise ou, si la déclaration fiscale des résultats afférents à l'exercice considéré est souscrite après la présentation de cette demande, dans les trois mois qui suivent celui du dépôt de cette déclaration. | |
| 1299 | f) Résultat courant avant impôts. | |
| 1294 | 1300 | |
| 1295 | Lorsque aucune demande d'attestation n'a été présentée six mois après la clôture d'un exercice, l'inspecteur du travail peut se substituer à l'entreprise pour obtenir cette attestation. | |
| 1301 | 3° a) Les capitaux propres comprennent le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du code général des impôts ; leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis. | |
| 1296 | 1302 | |
| 1297 | Toute modification d'assiette du bénéfice net intervenue après la délivrance d'une attestation donne lieu à l'établissement d'une attestation rectificative établie dans les mêmes conditions que l'attestation initiale. | |
| 1303 | La réserve spéciale de participation des salariés ne figure pas parmi les capitaux propres. | |
| 1298 | 1304 | |
| 1299 | **Article LEGIARTI000006810227** | |
| 1305 | Pour les sociétés de personnes et les entreprises individuelles, la somme définie ci-dessus est augmentée des avances en compte courant faites par les associés ou l'exploitant. La quotité des avances à retenir au titre de chaque exercice est égale à la moyenne algébrique des soldes des comptes courants en cause tels que ces soldes existent à la fin de chaque trimestre civil inclus dans l'exercice considéré. | |
| 1300 | 1306 | |
| 1301 | Lorsque la déclaration des résultats d'un exercice est rectifiée par l'administration ou par le juge de l'impôt, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l'objet d'un nouveau calcul, compte tenu des rectifications apportées. | |
| 1307 | b) Le montant des capitaux propres auxquels s'applique le taux de 5 p. 100 prévu au 2 de l'article L. 442-2 est obtenu en retranchant des capitaux propres définis au a ceux qui sont investis à l'étranger calculés prorata temporis en cas d'investissement en cours d'année. | |
| 1302 | 1308 | |
| 1303 | Le montant de la réserve spéciale de participation est modifié en conséquence au cours de l'exercice pendant lequel les rectifications opérées par l'administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise. Ce montant est majoré d'un intérêt dont le taux est fixé par arrêté des ministres chargés des finances et du travail et qui court à partir du premier jour du quatrième mois de l'exercice qui suit celui au titre duquel les rectifications ont été opérées. | |
| 1309 | Le montant de ces derniers est égal au total des postes nets de l'actif correspondant aux établissements situés à l'étranger après application à ce total du rapport des capitaux propres aux capitaux permanents. | |
| 1304 | 1310 | |
| 1305 | **Article LEGIARTI000006810230** | |
| 1311 | Le montant des capitaux permanents est obtenu en ajoutant au montant des capitaux propres définis au a les dettes à plus d'un an autres que celles incluses dans les capitaux propres. | |
| 1306 | 1312 | |
| 1307 | L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus des valeurs mobilières attribuées aux salariés ou acquises pour leur compte en application des articles L. 442-1 à L. 442-16 donnent lieu à délivrance d'un certificat distinct, conformément aux dispositions de l'article 77 de l'annexe II au code général des impôts. | |
| 1313 | **Article LEGIARTI000006810168** | |
| 1308 | 1314 | |
| 1309 | Lorsque ces revenus sont totalement exonérés, conformément aux dispositions du II de l'article L. 442-8, le certificat est établi pour la totalité de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par cet organisme. | |
| 1315 | Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 442-2 ci-dessus, la valeur ajoutée des entreprises de banque et d'assurances est déterminée comme suit : | |
| 1310 | 1316 | |
| 1311 | Lorsque l'exonération ne porte que sur la moitié de ces revenus le certificat établi au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres ne mentionne que la moitié de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt qui s'attache à ces revenus. La restitution demandée par l'organisme porte alors sur un montant réduit de moitié. | |
| 1317 | 1° Pour les établissements de crédit, par le revenu bancaire hors taxe augmenté des produits nets du portefeuille titres et des revenus des immeubles. Le revenu bancaire est égal à la différence entre, d'une part, les perceptions opérées sur les clients et, d'autre part, les frais financiers de toute nature ; | |
| 1312 | 1318 | |
| 1313 | La demande de restitution, accompagnée du certificat, est adressée au service des impôts du siège de l'organisme qui l'a établie. | |
| 1319 | 2° Pour les entreprises d'assurances régies par le code des assurances et les entreprises de réassurance, par la différence existant entre, d'une part, la somme des primes nettes d'impôts et des produits de placements et, d'autre part, le total des dotations aux provisions techniques et des prestations payées au cours de l'exercice aux assurés et bénéficiaires de contrats d'assurances. | |
| 1314 | 1320 | |
| 1315 | La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'employer les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elles se rattachent. | |
| 1321 | Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article R.-442-2 ci-dessus les capitaux propres comprennent en ce qui concerne les offices publics et ministériels dont le titulaire n'a pas la qualité de commerçant : | |
| 1316 | 1322 | |
| 1317 | **Article LEGIARTI000006810233** | |
| 1323 | \- d'une part, la valeur patrimoniale du droit de présentation appartenant au titulaire de l'office ; | |
| 1318 | 1324 | |
| 1319 | Les tribunaux mentionnés à l'alinéa 3 de l'article L. 442-13 et L. 442-14 sont les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance dans les conditions fixées aux articles R. 311-1 et R. 321-1 du code de l'organisation judiciaire. | |
| 1325 | \- d'autre part, la valeur nette des autres biens affectés à l'usage professionnel et appartenant au titulaire de l'office au premier jour de la période au titre de laquelle la participation est calculée. | |
| 1320 | 1326 | |
| 1321 | ## Section 4 : Dispositions particulières aux sociétés coopératives ouvrières de production | |
| 1327 | La valeur patrimoniale du droit de présentation est estimée dans les conditions prévues pour les cessions d'offices publics et ministériels de la catégorie considérée. | |
| 1322 | 1328 | |
| 1323 | **Article LEGIARTI000006810236** | |
| 1329 | Cette estimation est établie au 1er janvier de la première année d'application du régime de participation des salariés à l'office intéressé ou, en cas de changement de titulaire, à la date de cession dudit office. | |
| 1330 | ||
| 1331 | La valeur nette des autres biens affectés à l'usage professionnel et appartenant au titulaire de l'office est égale à leur prix de revient diminué du montant des amortissements qui s'y rapportent. | |
| 1332 | ||
| 1333 | **Article LEGIARTI000006810171** | |
| 1324 | 1334 | |
| 1325 | Dans les sociétés coopératives ouvrières de production, la réserve spéciale de participation des salariés est calculée sur les bases suivantes : | |
| 1335 | Dans les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, l'impôt à retenir pour le calcul du bénéfice net s'obtient en appliquant au bénéfice imposable de l'exercice rectifié dans les conditions prévues à l'article L. 442-3 du Code du travail le taux moyen d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'exploitant. Ce taux moyen est égal à cent fois le chiffre obtenu en divisant l'impôt sur le revenu dû pour l'exercice considéré par le montant des revenus soumis à cet impôt. Toutefois le taux moyen retenu est, dans tous les cas, limité au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés. | |
| 1336 | ||
| 1337 | **Article LEGIARTI000006810174** | |
| 1326 | 1338 | |
| 1327 | 1° Le bénéfice est réputé égal, pour chaque exercice, aux excédents nets de gestion définis à l'article 32 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978, déduction faite d'une fraction égale à 25 p. 100 de ceux-ci, telle qu'elle est prévue au 3° de l'article 33 de la même loi. Ce bénéfice est diminué d'une somme calculée par application à celui-ci du taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ; | |
| 1339 | 1° Dans les entreprises soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, le bénéfice net est obtenu par la somme des éléments suivants : | |
| 1328 | 1340 | |
| 1329 | 2° Les capitaux propres de l'entreprise sont réputés égaux au montant du capital social effectivement libéré à la clôture de l'exercice considéré. | |
| 1341 | a) La fraction du bénéfice imposable de l'exercice qui revient à ceux des associés qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés diminué de l'impôt que ces entreprises auraient acquitté si elles étaient personnellement soumises à l'impôt sur les sociétés, calculé au taux de droit commun de cet impôt ; | |
| 1330 | 1342 | |
| 1331 | **Article LEGIARTI000006810239** | |
| 1343 | b) La fraction du bénéfice imposable de l'exercice rectifiée dans les conditions prévues à l'article L. 442-3 qui revient aux associés personnes physiques, diminuée des impôts supportés par chacun de ces associés à ce titre, calculés conformément aux dispositions de l'article R. 442-4. Toutefois, le montant total des impôts imputables est dans tous les cas limité à la somme qui résulterait de l'application à cette fraction du bénéfice imposable rectifiée du taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ; | |
| 1344 | ||
| 1345 | c) De la fraction du bénéfice net de l'exercice calculé, conformément aux a et b ci-dessus à partir de la fraction du bénéfice imposable de l'exercice revenant aux associés qui seraient eux-mêmes des entreprises soumises au régime fiscal des sociétés de personnes. | |
| 1346 | ||
| 1347 | 2° Le bénéfice net des associés des entreprises soumises au régime fiscal des sociétés de personnes est calculé sans tenir compte de la quote-part du résultat de ces entreprises qui leur revient, ni de l'impôt qui correspond à ce résultat. | |
| 1348 | ||
| 1349 | ## Paragraphe 3 : Répartition de la réserve spéciale | |
| 1350 | ||
| 1351 | **Article LEGIARTI000006810177** | |
| 1352 | ||
| 1353 | Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des sommes perçues par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré et répondant à la définition de l'article R. 442-2, sans que ce total puisse excéder une somme - qui doit être identique pour tous les salariés et doit figurer dans l'accord - au plus égale à quatre fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Pour les périodes d'absence mentionnées aux articles L. 122-26 et L. 122-32-1, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent. | |
| 1354 | ||
| 1355 | Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant de ce même plafond. | |
| 1356 | ||
| 1357 | Toutefois, lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière dans la même entreprise, les plafonds prévus aux deux alinéas précédents sont calculés au prorata de la durée de présence. | |
| 1358 | ||
| 1359 | Les sommes qui, en raison des règles définies par le présent article, n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs. Elles ne peuvent ouvrir droit au bénéfice des dispositions des articles L. 442-8 et 32 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 qu'au titre des exercices au cours desquels elles sont réparties. | |
| 1360 | ||
| 1361 | L'accord peut cependant prévoir que ces sommes seront immédiatement réparties entre les salariés n'atteignant pas le plafond individuel mentionné au deuxième alinéa. | |
| 1362 | ||
| 1363 | Les plafonds mentionnés ci-dessus s'appliquent à la totalité de la participation attribuée à chaque salarié. | |
| 1364 | ||
| 1365 | ## Paragraphe 4 : Gestion de la réserve spéciale de participation | |
| 1366 | ||
| 1367 | **Article LEGIARTI000006810050** | |
| 1368 | ||
| 1369 | Lorsque la réserve spéciale de participation est consacrée à l'acquisition de titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable, le portefeuille de ces sociétés doit être composé au moins pour la moitié de valeurs d'entreprises dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. | |
| 1370 | ||
| 1371 | Ces sociétés doivent inscrire au nom de chacun des bénéficiaires le nombre d'actions ou de coupures d'actions correspondant aux sommes qui reviennent à celui-ci. | |
| 1372 | ||
| 1373 | **Article LEGIARTI000006810054** | |
| 1374 | ||
| 1375 | Lorsqu'un salarié titulaire de droits sur la réserve spéciale de participation quitte l'entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu: | |
| 1376 | ||
| 1377 | 1° De lui remettre l'état récapitulatif prévu à l'article L. 444-5 ; | |
| 1378 | ||
| 1379 | 2° De lui demander l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis de mise en paiement des dividendes et d'échéance des intérêts, des titres remboursables et des avoirs devenus disponibles, et, le cas échéant, le compte sur lequel les sommes correspondantes devront lui être versées ; | |
| 1380 | ||
| 1381 | 3° De l'informer de ce qu'il y aura lieu pour lui d'aviser de ses changements d'adresse l'entreprise ou l'organisme gestionnaire. | |
| 1382 | ||
| 1383 | **Article LEGIARTI000006810181** | |
| 1384 | ||
| 1385 | Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° (a) de l'article L. 442-5, les accords mentionnés audit article doivent déterminer la forme des titres attribués, les modalités de conservation de ces titres et les mesures prises pour assurer le respect de l'interdiction de les négocier pendant cinq ans sauf dans les situations prévues à l'article R. 442-17. | |
| 1386 | ||
| 1387 | **Article LEGIARTI000006810185** | |
| 1388 | ||
| 1389 | En cas d'attribution d'actions de l'entreprise, les titres sont évalués sur la base de la moyenne de leur cours de bourse pendant les vingt jours de cotation précédant la date de leur attribution. | |
| 1332 | 1390 | |
| 1333 | La part des excédents nets de gestion répartie entre les salariés en application du 3° de l'article 33 de la loi du 19 juillet 1978 peut, aux termes d'accords conclus dans les conditions prévues à l'article L. 442-10, être affectée en tout ou partie à la constitution de la réserve spéciale de participation. Dans ce cas, la réserve spéciale de participation et la provision pour investissement sont constituées avant la clôture des comptes de l'exercice. | |
| 1391 | La moyenne est obtenue par référence au premier cours coté de chaque séance. | |
| 1334 | 1392 | |
| 1335 | **Article LEGIARTI000006810242** | |
| 1393 | Lorsque les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix auquel les titres sont attribués est déterminé conformément aux méthodes définies à l'article L. 443-5, sans préjudice des dispositions législatives qui fixent les conditions de détermination de la valeur de certaines catégories de titres. | |
| 1336 | 1394 | |
| 1337 | Dans le cas prévu à l'article précédent, la réserve spéciale de participation est répartie entre tous les bénéficiaires de la répartition prévue au 3° de l'article 33 de la loi du 19 juillet 1978. | |
| 1395 | L'évaluation de ces titres doit être effectuée, sous le contrôle du commissaire aux comptes, au moins une fois par exercice et chaque fois qu'un événement ou une série d'événements intervenus au cours d'un exercice sont susceptibles de conduire à une évolution substantielle de la valeur des actions de l'entreprise. Il est, en outre, procédé à une évaluation à dire d'experts au moins tous les cinq ans. | |
| 1338 | 1396 | |
| 1339 | Les accords conclus au sein des sociétés coopératives ouvrières de production peuvent prévoir que l'emploi de la réserve spéciale de participation en parts sociales, quelle que soit la forme juridique de la société, est réservé aux associés qui sont employés dans l'entreprise. | |
| 1397 | **Article LEGIARTI000006810188** | |
| 1340 | 1398 | |
| 1341 | **Article LEGIARTI000006810245** | |
| 1399 | Les salariés attributaires d'actions de l'entreprise peuvent négocier les droits de souscription ou d'attribution afférents à ces titres même au cours de la période où ceux-ci ne sont pas négociables en vertu de l'article L. 442-7. | |
| 1342 | 1400 | |
| 1343 | La réserve spéciale de participation peut être répartie entre les salariés au prorata du temps de travail fourni au cours de l'exercice. | |
| 1401 | **Article LEGIARTI000006810191** | |
| 1344 | 1402 | |
| 1345 | ## Chapitre III : Plan d'épargne d'entreprise. | |
| 1403 | Lorsque, en application du 4° de l'article L. 442-5, les parties ont choisi d'utiliser la réserve spéciale de participation à l'acquisition de titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable ou à l'acquisition de parts de fonds communs de placement, les entreprises doivent effectuer les versements correspondants avant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. | |
| 1346 | 1404 | |
| 1347 | **Article LEGIARTI000006810259** | |
| 1405 | Passé ce délai, les entreprises doivent compléter les versements prévus à l'alinéa précédent par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie. | |
| 1348 | 1406 | |
| 1349 | Les dispositions de la présente partie sont applicables aux plans d'épargne d'entreprise qui, remplissant les conditions fixées par les articles L. 443-3, L. 443-4, L. 443-5, L. 443-6, L. 443-7, bénéficient des dispositions fiscales édictées par les articles L. 443-8 et L. 443-9. | |
| 1407 | Les intérêts sont versés en même temps que le principal et employés dans les mêmes conditions. | |
| 1350 | 1408 | |
| 1351 | ## Section 1 : Dispositions générales. | |
| 1409 | **Article LEGIARTI000006810195** | |
| 1352 | 1410 | |
| 1353 | **Article LEGIARTI000006810262** | |
| 1411 | Dans les cas où les accords mentionnés à l'article L. 442-5 prévoient que les sommes revenant aux salariés seront utilisées selon une ou plusieurs des modalités mentionnées à cet article et laissent aux salariés la possibilité de choisir individuellement le mode de gestion des sommes qui leur sont attribuées, ces accords doivent prévoir les modalités d'exercice de ce choix et préciser le sort des droits des salariés n'ayant pas expressément opté pour l'un des modes de placement proposés. | |
| 1354 | 1412 | |
| 1355 | Les accords prévus au deuxième alinéa de l'article L. 443-1 doivent être conclus selon l'une des procédures énumérées par l'article L. 442-11. | |
| 1413 | Lorsque l'accord offre plusieurs instruments de placement, il précise les modalités selon lesquelles le salarié peut modifier l'affectation de son épargne. Toutefois, l'accord peut prévoir des restrictions à la possibilité de modification du choix de placement initial dans les cas qu'il définit ; il précise le cas échéant la ou les modifications pouvant intervenir à l'occasion du départ du salarié de l'entreprise. Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 214-39 et du septième alinéa de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, les signataires de l'accord peuvent modifier l'affectation de l'épargne des salariés investis dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières lorsque les caractéristiques des nouveaux organismes sont identiques à celles des organismes antérieurement prévus. | |
| 1356 | 1414 | |
| 1357 | **Article LEGIARTI000006810266** | |
| 1415 | Lorsque les droits à participation sont affectés, au cours ou à l'issue de la période de blocage, à un plan d'épargne d'entreprise, le délai d'indisponibilité couru des sommes concernées au moment de l'affectation s'impute sur la durée de blocage prévue par le plan d'épargne d'entreprise. | |
| 1358 | 1416 | |
| 1359 | Un plan d'épargne d'entreprise peut offrir plusieurs formules de placement. Chaque salarié de l'entreprise peut exercer son choix entre toutes les formules de placement offertes. | |
| 1417 | Les accords prévoyant le choix individuel entre le versement immédiat ou le réinvestissement des intérêts doivent préciser le régime applicable à défaut d'option exercée par le salarié. | |
| 1360 | 1418 | |
| 1361 | **Article LEGIARTI000006810270** | |
| 1419 | En l'absence de stipulation des accords, les revenus des droits de créance des salariés doivent être versés annuellement aux bénéficiaires. | |
| 1362 | 1420 | |
| 1363 | Un plan d'épargne d'entreprise peut prévoir que chacun des versements des salariés devra être d'un montant minimum. | |
| 1421 | Lorsque les intérêts afférents aux sommes placées dans les conditions prévues au 3 de l'article L. 442-5 sont réinvestis, ils sont capitalisés annuellement. | |
| 1364 | 1422 | |
| 1365 | La somme minimum que les salariés doivent obligatoirement s'engager à verser pour participer au plan d'épargne ne peut toutefois excéder 250 F par an sans préjudice du droit pour chacun d'eux de prendre un engagement supérieur s'ils le désirent. | |
| 1423 | Les sommes attribuées au titre de la participation et affectées à un fonds d'investissement de l'entreprise sont rémunérées pour tous les salariés à un taux identique, qui ne peut être inférieur au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie. | |
| 1366 | 1424 | |
| 1367 | **Article LEGIARTI000006810273** | |
| 1425 | **Article LEGIARTI000006810199** | |
| 1368 | 1426 | |
| 1369 | Les sommes versées par les salariés en application d'un plan d'épargne d'entreprise, les sommes complémentaires que l'entreprise s'est engagée à verser, ainsi que les sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux fruits de l'expansion et affectées à la réalisation de ce plan doivent, dans un délai maximum de quinze jours à compter respectivement de leur versement ou de la date à laquelle elles sont dues, être employées à l'acquisition d'actions de sociétés d'investissement à capital variable ou versées au dépositaire des avoirs d'un fonds commun de placement. | |
| 1427 | Les fonds communs de placement constitués en vertu d'un accord de participation sont régis par les règles applicables aux fonds communs de placement d'entreprise mentionnés aux articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier. En outre, le règlement du fonds peut prévoir la possibilité pour celui-ci de recevoir, à la demande de tout salarié disposant, en application du 3° de l'article L. 442-5 du présent code, d'un droit de créance sur une entreprise au titre de la participation des salariés, les sommes qui lui ont été attribuées à ce titre. Dans ce cas, les sommes sont versées directement par l'entreprise dans les deux mois qui suivent la décision du salarié. | |
| 1370 | 1428 | |
| 1371 | **Article LEGIARTI000006810278** | |
| 1429 | **Article LEGIARTI000006810203** | |
| 1372 | 1430 | |
| 1373 | Les sommes prévues à l'article précédent sont portées au crédit des comptes individuels ouverts au nom des bénéficiaires soit dans les livres de l'entreprise, soit dans ceux de l'établissement chargé par elle des opérations comptables relatives au plan d'épargne. Ces comptes sont débités du montant des sommes employées en actions de sociétés d'investissement à capital variable ou versées au dépositaire des avoirs du fonds commun de placement. | |
| 1431 | Dans le cas prévu à l'article L. 442-12, les sommes inscrites en compte courant portent intérêt à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. | |
| 1374 | 1432 | |
| 1375 | Toutefois, lorsque lesdites sommes sont immédiatement employées en totalité à l'acquisition d'actions de sociétés d'investissement à capital variable ou de parts de fonds commun de placement, il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent à la condition qu'un relevé des acquisitions effectuées soit établi et remis à chacun des salariés participant au plan d'épargne d'entreprise. | |
| 1433 | **Article LEGIARTI000006810206** | |
| 1376 | 1434 | |
| 1377 | Dans tous les cas, l'entreprise ou l'établissement mentionné au premier alinéa du présent article établit un relevé des actions ou des parts appartenant à chacun des salariés. Une copie de ce relevé est adressée au moins une fois par an aux intéressés avec l'indication, s'il y a lieu, du solde du compte prévu au même alinéa. | |
| 1435 | Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai prévu soit à l'article L. 442-7, soit à l'article L. 442-12 selon le cas. | |
| 1378 | 1436 | |
| 1379 | **Article LEGIARTI000006810281** | |
| 1437 | Passé ce délai les sommes mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 442-5 sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription prévue à l'article 2262 du code civil. | |
| 1380 | 1438 | |
| 1381 | Les entreprises ou les sociétés de gestion des fonds communs de placement prévus à l'article R. 443-11 ci-dessous établissent chaque année un compte rendu de leurs opérations contenant les indications nécessaires à l'information des salariés participant au plan d'épargne. Ce compte rendu est remis par l'entreprise à chacun de ces derniers. | |
| 1439 | La conservation des parts de fonds communs de placement et des actions de SICAV mentionnées au 4 de l'article L. 442-5 continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'à l'expiration de la prescription prévue à l'article 2262 du code civil. | |
| 1382 | 1440 | |
| 1383 | **Article LEGIARTI000006810286** | |
| 1441 | En cas de décès de l'intéressé, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses droits auxquels cesse d'être attaché le régime fiscal prévu au 4 du III de l'article 150 O A du code général des impôts, à compter du septième mois suivant le décès. | |
| 1384 | 1442 | |
| 1385 | Les cas dans lesquels les salariés ou leurs ayants-droit peuvent obtenir avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 443-6 la délivrance des actions ou des parts actives ou le paiement de leur contre-valeur sont les suivants : | |
| 1443 | **Article LEGIARTI000006810211** | |
| 1386 | 1444 | |
| 1387 | Mariage de l'intéressé ; | |
| 1445 | Les faits en raison desquels, en application du troisième alinéa de l'article L. 442-7, les droits constitués au profit des salariés peuvent être, sur leur demande, exceptionnellement liquidés avant l'expiration des délais fixés au premier alinéa de cet article et au deuxième alinéa de l'article L. 442-12 sont les suivants : | |
| 1388 | 1446 | |
| 1389 | Licenciement ; | |
| 1447 | a) Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ; | |
| 1390 | 1448 | |
| 1391 | Mise à la retraite ; | |
| 1449 | b) Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ; | |
| 1392 | 1450 | |
| 1393 | Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou dans la troisième des catégories prévues à l'article 310 du code de la sécurité sociale ; | |
| 1451 | c) Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ; | |
| 1394 | 1452 | |
| 1395 | Décès du bénéficiaire ou de son conjoint. | |
| 1453 | d) Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 ou de la commission départementale de l'éducation spéciale à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ; | |
| 1396 | 1454 | |
| 1397 | ## Section 2 : Composition et gestion du portefeuille. | |
| 1455 | e) Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ; | |
| 1398 | 1456 | |
| 1399 | **Article LEGIARTI000006810065** | |
| 1457 | f) Cessation du contrat de travail ; | |
| 1400 | 1458 | |
| 1401 | Les dispositions de l'article R. 442-11 sont applicables aux fonds communs de placement constitués pour l'emploi des sommes affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise. | |
| 1459 | g) Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 351-43, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ; | |
| 1402 | 1460 | |
| 1403 | Toutefois, la gestion du fonds ne peut être confiée à une société régie par le statut de la coopération que si ses membres sont en même temps adhérents du plan d'épargne. | |
| 1461 | h) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ; | |
| 1404 | 1462 | |
| 1405 | **Article LEGIARTI000006810290** | |
| 1463 | i) Situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé. | |
| 1406 | 1464 | |
| 1407 | Lorsque les sommes prévues à l'article R. 443-5 ci-dessus sont employées en actions de sociétés d'investissement à capital variable, la gestion de ces actions doit être confiée à l'un des organismes ou établissements suivants : | |
| 1465 | La demande du salarié doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne mentionnée au e, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués. | |
| 1408 | 1466 | |
| 1409 | 1\. Etablissements énumérés à l'article 4 du décret n. 66-348 du 3 juin 1966 modifié exonérant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'engagements d'épargne à court terme ; | |
| 1467 | Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise rendent immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application des articles L. 621-94 et L. 622-22 du code de commerce et de l'article L. 143-11-3 du code du travail. | |
| 1410 | 1468 | |
| 1411 | 2\. Sociétés d'assurances sur la vie ou de capitalisation régies par le décret du 14 juin 1938 ou organismes de prévoyance collective à gestion paritaire à condition que ces sociétés ou organismes aient été habilités spécialement par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ; | |
| 1469 | ## Section 2 : Information des salariés | |
| 1412 | 1470 | |
| 1413 | 3\. Organismes constitués dans le sein de l'entreprise en application du plan d'épargne. | |
| 1471 | **Article LEGIARTI000006810058** | |
| 1414 | 1472 | |
| 1415 | **Article LEGIARTI000006810294** | |
| 1473 | Toute répartition entre les salariés donne obligatoirement lieu à la remise à chaque bénéficiaire d'une fiche distincte du bulletin de paie indiquant : | |
| 1416 | 1474 | |
| 1417 | Les fonds communs de placement constitués pour l'emploi des sommes affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise ne peuvent comprendre que des valeurs mobilières françaises et des disponibilités courantes placées à court terme ou à vue. | |
| 1475 | a) Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ; | |
| 1418 | 1476 | |
| 1419 | **Article LEGIARTI000006810297** | |
| 1477 | b) Le montant des droits attribués à l'intéressé ; | |
| 1420 | 1478 | |
| 1421 | /A/Les fonds communs de placement constitués en application de l'article L. 443-5 doivent êre gérés par une société remplissant les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 57-1342 du 28 décembre 1957. La moitié au moins des actions de cette société de gestion doit appartenir a un ou plusieurs des établissements énumérés à l'article 4 du décret n° 66-548 du 3 juin 1966 ou des établissements habilités à recevoir les sommes attribuées au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion et mentionnés au 3. et 4. de l'article R. 442-9/A/DECR.0835 27-09-1979//. | |
| 1479 | c) Le montant de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ; | |
| 1422 | 1480 | |
| 1423 | Lorsque les avoirs d'un fonds commun de placement prévu au présent article doivent en application du Plan d'épargne d'entreprise être constitués à concurrence de 75 p. 100 au moins de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou d'actions de sociétés d'investissement à capital variable, ou de l'une et l'autre de ces catégories de titres ce fonds commun de placement peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, être géré soit par l'entreprise elle-même, soit par une société régie par le statut de la coopération et constituée entre les salariés adhérant au plan d'épargne. | |
| 1481 | d) S'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ; | |
| 1424 | 1482 | |
| 1425 | **Article LEGIARTI000006810300** | |
| 1483 | e) La date à partir de laquelle lesdits droits seront négociables ou exigibles ; | |
| 1426 | 1484 | |
| 1427 | Le règlement de tout fonds commun de placement prévu à l'article R. 433-11 ci-dessus doit prévoir l'institution d'un conseil de surveillance. | |
| 1485 | f) Les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai. | |
| 1428 | 1486 | |
| 1429 | Celui-ci est composé de représentants des travailleurs participant au fonds désignés soit par élections, soit par le ou les comités d'entreprise intéressés, soit par les syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité considérée au sens des articles L. 133-1 et suivants du présent code. Il peut également comprendre, à concurrence de la moitié au plus de ses membres, des représentants de l'entreprise ou, si le fonds réunit des valeurs acquises en application de plans d'épargne établis dans plusieurs entreprises, des représentants de ces entreprises. | |
| 1487 | Dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, chaque salarié est informé des sommes et valeurs qu'il détient au titre de la participation. | |
| 1430 | 1488 | |
| 1431 | L'avis du conseil de surveillance est recueilli par la société de gestion ou par l'entreprise dans les cas prévus par le plan d'épargne ; le conseil est obligatoirement réuni chaque année pour l'examen du rapport sur les opérations du fonds et les résultats obtenus pendant l'année écoulée. | |
| 1489 | La fiche mentionnée au premier alinéa comporte en annexe une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues à l'accord de participation. | |
| 1432 | 1490 | |
| 1433 | Il exerce les droits de vote attachés aux titres compris dans le fonds commun de placement et, à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires. | |
| 1491 | Lorsque l'accord de participation a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de la réserve spéciale de participation interviennent après un tel départ, la fiche et la note mentionnées aux alinéas précédents doivent également être adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits. | |
| 1434 | 1492 | |
| 1435 | Aucune modification du règlement du fonds commun de placement ne peut être décidée sans l'accord du conseil de surveillance . | |
| 1493 | **Article LEGIARTI000006810214** | |
| 1436 | 1494 | |
| 1437 | **Article LEGIARTI000006810302** | |
| 1495 | Le personnel est informé de l'existence et du contenu de l'accord de participation par tout moyen prévu à cet accord et à défaut par voie d'affichage. | |
| 1438 | 1496 | |
| 1439 | Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux fonds communs de placement gérés par une société régie par le statut de la coopération et constituée entre les salariés adhérant au plan d'épargne. | |
| 1497 | **Article LEGIARTI000006810218** | |
| 1440 | 1498 | |
| 1441 | **Article LEGIARTI000006810305** | |
| 1499 | L'employeur doit présenter dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice un rapport au comité d'entreprise ou à la commission spécialisée créée par ce comité dans des conditions analogues à celles prévues par l'article L. 434-7. | |
| 1442 | 1500 | |
| 1443 | I - L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus de valeurs mobilières figurant dans le portefeuille collectif constitué en application d'un plan d'épargne d'entreprise donne lieu à la délivrance d'un certificat distinct d'avoir fiscal, conformément aux dispositions de l'article 8 quaterdecies, 3, de l'annexe II du Code général des impôts. | |
| 1501 | Ce rapport comporte notamment : | |
| 1444 | 1502 | |
| 1445 | II - Lorsque les salariés participant à un plan d'épargne d'entreprise réinvestissent immédiatement dans ce plan leur part des revenus du portefeuille collectif, le certificat d'avoir fiscal est établi au nom de l'organisme chargé d'effectuer leur emploi et la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demeurée émendée par cet organisme. | |
| 1503 | a) Les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé ; | |
| 1446 | 1504 | |
| 1447 | III - La demande de restitution, accompagnée du certificat d'avoir fiscal est adressée au directeur des impôts (contributions directes) du siège de l'organisme qui l'a établi. | |
| 1505 | b) Des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve. | |
| 1448 | 1506 | |
| 1449 | La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'effectuer le remploi des sommes correspondantes dans le plan d'épargne d'entreprise. | |
| 1507 | Lorsque le comité d'entreprise est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 434-6. | |
| 1450 | 1508 | |
| 1451 | ## Chapitre III : Plans d'épargne d'entreprise | |
| 1509 | Dans tous les cas où il n'existe pas de comité d'entreprise, le rapport mentionné ci-dessus doit être présenté aux délégués du personnel et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice. | |
| 1452 | 1510 | |
| 1453 | **Article LEGIARTI000006810066** | |
| 1511 | ## Section 3 : Dispositions diverses | |
| 1454 | 1512 | |
| 1455 | L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement qui sont acquis en application des articles L. 443-1 à L. 443-9 et dans les conditions fixées à ces articles donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct conformément aux dispositions de l'article 77 de l'annexe II au code général des impôts. | |
| 1513 | **Article LEGIARTI000006810062** | |
| 1456 | 1514 | |
| 1457 | Lorsque ces revenus sont totalement exonérés, conformément aux dispositions des deux premières phrases du II de l'article 163 bis B du code général des impôts, le certificat est établi pour la totalité de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par cet organisme. | |
| 1515 | La constitution en franchise d'impôt de la provision pour investissement prévue au III de l'article L. 442-8 et au II de l'article 237 bis A du code général des impôts est subordonnée au respect des dispositions prévues à l'article 171 bis de l'annexe II au code général des impôts. | |
| 1458 | 1516 | |
| 1459 | La demande de restitution accompagnée du certificat est adressée au service des impôts du siège de l'organisme qui l'a établie. | |
| 1517 | **Article LEGIARTI000006810221** | |
| 1460 | 1518 | |
| 1461 | La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'employer les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elles se rattachent. | |
| 1519 | La partie qui dénonce un accord de participation doit aussitôt notifier cette décision au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. | |
| 1462 | 1520 | |
| 1463 | **Article LEGIARTI000006810260** | |
| 1521 | La dénonciation d'un accord passé au sein d'un comité d'entreprise est constatée au procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu. | |
| 1464 | 1522 | |
| 1465 | Lorsque les plans d'épargne sont établis en vertu d'accords avec le personnel, ces accords doivent être conclus selon l'une des procédures énumérées à l'article L. 442-10. | |
| 1523 | **Article LEGIARTI000006810225** | |
| 1466 | 1524 | |
| 1467 | **Article LEGIARTI000006810263** | |
| 1525 | Sur demande de l'entreprise, l'attestation du montant du bénéfice net et des capitaux propres est établie soit par le commissaire aux comptes, soit par l'inspecteur des impôts. Dans ce dernier cas, la demande doit être accompagnée d'un état annexe rempli par l'entreprise conformément à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'économie et des finances. | |
| 1468 | 1526 | |
| 1469 | Un plan d'épargne d'entreprise peut offrir plusieurs formules de placement. Excepté pour les versements qui ont bénéficié d'un abondement majoré dans les conditions prévues à l'article L. 443-7, alinéa 2, le règlement du plan prévoit les conditions dans lesquelles le choix entre plusieurs organismes ou plusieurs utilisations des fonds pourra être modifié, y compris par le salarié ou l'ancien salarié, au cours de la période d'indisponibilité, sous réserve que la durée totale de cette période ne soit pas remise en cause. | |
| 1527 | L'attestation est délivrée par l'inspecteur des impôts dans les trois mois qui suivent celui de la demande de l'entreprise ou, si la déclaration fiscale des résultats afférents à l'exercice considéré est souscrite après la présentation de cette demande, dans les trois mois qui suivent celui du dépôt de cette déclaration. | |
| 1470 | 1528 | |
| 1471 | La modulation éventuelle de l'aide de l'entreprise ne saurait résulter que de l'application de règles à caractère général. | |
| 1529 | Lorsque aucune demande d'attestation n'a été présentée six mois après la clôture d'un exercice, l'inspecteur du travail peut se substituer à l'entreprise pour obtenir cette attestation. | |
| 1472 | 1530 | |
| 1473 | **Article LEGIARTI000006810267** | |
| 1531 | Toute modification d'assiette du bénéfice net intervenue après la délivrance d'une attestation donne lieu à l'établissement d'une attestation rectificative établie dans les mêmes conditions que l'attestation initiale. | |
| 1474 | 1532 | |
| 1475 | Un plan d'épargne d'entreprise peut prévoir que chacun des versements des salariés ou anciens salariés devra être d'un montant minimum ; celui-ci ne peut toutefois pas excéder une somme fixée par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du travail. | |
| 1533 | **Article LEGIARTI000006810228** | |
| 1476 | 1534 | |
| 1477 | **Article LEGIARTI000006810271** | |
| 1535 | Lorsque la déclaration des résultats d'un exercice est rectifiée par l'administration ou par le juge de l'impôt, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l'objet d'un nouveau calcul, compte tenu des rectifications apportées. | |
| 1478 | 1536 | |
| 1479 | Les sommes versées par les salariés et anciens salariés en application d'un plan d'épargne d'entreprise, les sommes complémentaires que l'entreprise s'est engagée à verser, les sommes attribuées au titre de l'intéressement et affectées volontairement par des salariés au plan d'épargne d'entreprise ainsi que les sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux résultats et affectées à la réalisation de ce plan doivent, dans un délai de quinze jours à compter respectivement de leur versement ou de la date à laquelle elles sont dues, être employées à l'acquisition d'actions de sociétés d'investissement à capital variable ou versées au dépositaire des avoirs d'un fonds commun de placement ou utilisées à l'acquisition de titres émis par l'entreprise ou, le cas échéant, par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique. | |
| 1537 | Le montant de la réserve spéciale de participation est modifié en conséquence au cours de l'exercice pendant lequel les rectifications opérées par l'administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise. Ce montant est majoré d'un intérêt dont le taux est égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie et qui court à partir du premier jour du quatrième mois de l'exercice qui suit celui au titre duquel les rectifications ont été opérées. | |
| 1480 | 1538 | |
| 1481 | **Article LEGIARTI000006810274** | |
| 1539 | **Article LEGIARTI000006810231** | |
| 1482 | 1540 | |
| 1483 | Il est tenu au nom de chaque salarié et ancien salarié un compte individuel ouvert soit dans les livres de l'entreprise, soit dans ceux de l'établissement chargé par elle des opérations comptables relatives au plan d'épargne de l'entreprise. | |
| 1541 | L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus des valeurs mobilières attribuées aux salariés ou acquises pour leur compte en application des articles L. 442-1 à L. 442-16 donnent lieu à délivrance d'un certificat distinct, conformément aux dispositions de l'article 77 de l'annexe II au code général des impôts. | |
| 1484 | 1542 | |
| 1485 | Les sommes mentionnées à l'article R. 443-4 sont portées au crédit des comptes individuels ouverts au nom des salariés et anciens salariés. Ces comptes sont débités du montant des sommes employées en titres émis par l'entreprise ou en actions de sociétés d'investissement à capital variable ou versées au dépositaire des avoirs d'un fonds commun de placement. | |
| 1543 | Lorsque ces revenus sont totalement exonérés, conformément aux dispositions du II de l'article L. 442-8, le certificat est établi pour la totalité de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par cet organisme. | |
| 1486 | 1544 | |
| 1487 | L'entreprise ou l'établissement mentionné au premier alinéa établit un relevé des actions ou des parts appartenant à chaque salarié et ancien salarié. Une copie de ce relevé est adressée au moins une fois par an aux intéressés avec l'indication, s'il y a lieu, du solde de leur compte. | |
| 1545 | Lorsque l'exonération ne porte que sur la moitié de ces revenus le certificat établi au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres ne mentionne que la moitié de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt qui s'attache à ces revenus. La restitution demandée par l'organisme porte alors sur un montant réduit de moitié. | |
| 1488 | 1546 | |
| 1489 | **Article LEGIARTI000006810279** | |
| 1547 | La demande de restitution, accompagnée du certificat, est adressée au service des impôts du siège de l'organisme qui l'a établie. | |
| 1490 | 1548 | |
| 1491 | Les dispositions de l'article R. 442-13 sont applicables aux fonds communs de placement constitués pour l'emploi des sommes affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise. | |
| 1549 | La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'employer les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elles se rattachent. | |
| 1492 | 1550 | |
| 1493 | **Article LEGIARTI000006810282** | |
| 1551 | **Article LEGIARTI000006810234** | |
| 1494 | 1552 | |
| 1495 | Lorsque, en application de l'article L. 443-5, les sociétés procèdent à des augmentations de capital réservées aux salariés et anciens salariés adhérant au plan d'épargne d'entreprise, par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement, le bulletin de souscription est signé par le gérant du fonds. | |
| 1553 | Les tribunaux mentionnés à l'alinéa 3 de l'article L. 442-13 et L. 442-14 sont les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance dans les conditions fixées aux articles R. 311-1 et R. 321-1 du code de l'organisation judiciaire. | |
| 1496 | 1554 | |
| 1497 | La société émettrice notifie au gérant du fonds le nombre d'actions souscrites. Le gérant informe chaque adhérent du nombre de parts souscrit et lui adresse un relevé nominatif mentionnant la date de cessibilité de ces parts. | |
| 1555 | ## Section 4 : Dispositions particulières aux sociétés coopératives ouvrières de production | |
| 1498 | 1556 | |
| 1499 | **Article LEGIARTI000006810287** | |
| 1557 | **Article LEGIARTI000006810240** | |
| 1500 | 1558 | |
| 1501 | Les sommes attribuées au titre de l'intéressement que les salariés souhaitent affecter à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise doivent être versées dans ce plan dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date à laquelle elles ont été perçues. | |
| 1559 | La part des excédents nets de gestion répartie entre les salariés en application du 3° de l'article 33 de la loi du 19 juillet 1978 peut, aux termes d'accords conclus dans les conditions prévues à l'article L. 442-10, être affectée en tout ou partie à la constitution de la réserve spéciale de participation. Dans ce cas, la réserve spéciale de participation et la provision pour investissement sont constituées avant la clôture des comptes de l'exercice. | |
| 1502 | 1560 | |
| 1503 | **Article LEGIARTI000006810291** | |
| 1561 | **Article LEGIARTI000006810243** | |
| 1504 | 1562 | |
| 1505 | Lorsqu'une société propose aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise d'acquérir des actions ou des certificats d'investissement qu'elle a émis, soit par achat, soit par souscription, et qu'un plan d'épargne commun à plusieurs entreprises du même groupe a été mis en place afin de permettre aux salariés des entreprises adhérant à ce plan d'acquérir les actions ou les certificats d'investissement de cette société, les dispositions des articles L. 443-7 et L. 443-8 du Code du travail s'appliquent dans chacune des entreprises du groupe participant au plan d'épargne d'entreprise commun. | |
| 1563 | Les accords conclus au sein des sociétés coopératives ouvrières de production peuvent prévoir que l'emploi de la réserve spéciale de participation en parts sociales, quelle que soit la forme juridique de la société, est réservé aux associés qui sont employés dans l'entreprise. | |
| 1506 | 1564 | |
| 1507 | **Article LEGIARTI000006810295** | |
| 1565 | ## Chapitre III : Plans d'épargne salariale | |
| 1508 | 1566 | |
| 1509 | Les cas mentionnés à l'article L. 443-6 dans lesquels les actions ou parts acquises pour le compte des salariés leur sont délivrées avant l'expiration du délai d'indisponibilité minimum de cinq ans sont les cas énumérés à l'article R. 442-17. | |
| 1567 | **Article LEGIARTI000006810067** | |
| 1510 | 1568 | |
| 1511 | ## Section 1 : Dispositions générales | |
| 1569 | L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement qui sont acquis en application des articles L. 443-1 à L. 443-9 et dans les conditions fixées à ces articles donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct conformément aux dispositions de l'article 77 de l'annexe II au code général des impôts. | |
| 1512 | 1570 | |
| 1513 | **Article LEGIARTI000006810307** | |
| 1571 | Lorsque ces revenus sont totalement exonérés, conformément aux dispositions des deux premières phrases du II de l'article 163 bis B du code général des impôts, le certificat est établi pour la totalité de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par cet organisme. | |
| 1514 | 1572 | |
| 1515 | Lorsque l'accord qui assure l'intéressement ou la participation des salariés à l'entreprise est passé autrement que dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail, les documents qui doivent être déposés à la direction départementale du travail et de l'emploi comportent : | |
| 1573 | La demande de restitution accompagnée du certificat est adressée au service des impôts du siège de l'organisme qui l'a établie. | |
| 1516 | 1574 | |
| 1517 | a) Si l'accord a été conclu entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales, la mention que ces représentants ont la qualité de délégués syndicaux ou, à défaut, le texte du mandat les habilitant à signer l'accord ; | |
| 1575 | La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'employer les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elles se rattachent. | |
| 1518 | 1576 | |
| 1519 | b) Si l'accord a été conclu au sein d'un comité d'entreprise entre le chef d'entreprise et la délégation du personnel statuant à la majorité, le procès-verbal de la séance ; | |
| 1577 | **Article LEGIARTI000006810261** | |
| 1520 | 1578 | |
| 1521 | c) Si l'accord résulte, après consultation de l'ensemble du personnel inscrit à l'effectif de l'entreprise, de la ratification par les deux tiers de ce personnel du projet proposé par le chef d'entreprise : | |
| 1579 | Lorsque les plans d'épargne mentionnés à l'article L. 443-1 sont établis en vertu d'accords avec le personnel, ces accords doivent être conclus selon l'une des procédures énumérées à l'article L. 442-10. | |
| 1522 | 1580 | |
| 1523 | \- soit l'émargement, sur la liste nominative de l'ensemble du personnel, des salariés signataires ; | |
| 1581 | **Article LEGIARTI000006810264** | |
| 1524 | 1582 | |
| 1525 | \- soit un procès-verbal rendant compte de la consultation. | |
| 1583 | Les règlements des plans d'épargne comportent en annexe les critères de choix et la liste des instruments de placement ainsi que les notices des SICAV et des fonds communs de placement offerts aux adhérents. | |
| 1526 | 1584 | |
| 1527 | Au cas où la ratification doit être demandée conjointement par le chef d'entreprise et une ou plusieurs organisations syndicales ou le comité d'entreprise, il doit en être fait mention dans les documents déposés. | |
| 1585 | Les règlements des plans mentionnés à l'article L. 443-1-2 peuvent prévoir que l'identité du ou des fonds communs de placement solidaires auxquels peuvent souscrire les adhérents à ces plans est précisée au plus tard six mois après le dépôt du plan à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. | |
| 1528 | 1586 | |
| 1529 | Au cas où le projet ratifié par les salariés ne fait pas mention d'une demande conjointe, doivent être déposés avec l'accord une attestation du chef d'entreprise selon laquelle il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical et, pour les entreprises assujetties à la législation sur les comités d'entreprise, un procès-verbal de carence datant de moins de deux ans. | |
| 1587 | Lorsque le plan offre plusieurs instruments de placement, son règlement précise les modalités selon lesquelles l'adhérent peut modifier l'affectation de son épargne entre ces instruments. Toutefois, le règlement du plan peut prévoir des restrictions à la faculté de modifier le choix de placement initial dans des cas qu'il définit. L'investissement des sommes qui ont bénéficié du supplément d'abondement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 443-7 ne peut être modifié. Le règlement du plan précise le cas échéant la ou les modifications pouvant intervenir à l'occasion du départ du salarié de l'entreprise. Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 214-39 et du septième alinéa de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, les signataires de l'accord peuvent modifier l'affectation de l'épargne des salariés investie dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières lorsque les caractéristiques des nouveaux organismes sont identiques à celles des organismes antérieurement prévus. | |
| 1530 | 1588 | |
| 1531 | Il est accusé sans délai réception de l'accord et des autres documents mentionnés au présent article. | |
| 1589 | Lorsque la modification de l'affectation des sommes intervient durant la période d'indisponibilité, la durée totale de celle-ci n'est pas remise en cause. | |
| 1532 | 1590 | |
| 1533 | **Article LEGIARTI000006810310** | |
| 1591 | **Article LEGIARTI000006810268** | |
| 1534 | 1592 | |
| 1535 | Lorsque, par dérogation à l'article L. 442-10, un accord de participation de groupe est passé dans les conditions prévues à l'article L. 442-11, les documents qui doivent être déposés à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle comportent : | |
| 1593 | Un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 peut prévoir un montant annuel minimum de versements des adhérents ; celui-ci ne peut toutefois pas excéder une somme fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du travail. | |
| 1536 | 1594 | |
| 1537 | a) Quel que soit le mode de conclusion de l'accord, le ou les mandats habilitant le mandataire des différentes sociétés concernées à signer l'accord de groupe ; | |
| 1595 | **Article LEGIARTI000006810272** | |
| 1538 | 1596 | |
| 1539 | b) Si l'accord a été conclu avec un ou plusieurs salariés appartenant à l'une des entreprises du groupe mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales, le ou les mandats les habilitant à signer l'accord de groupe ; | |
| 1597 | Les sommes versées par les adhérents à un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2, les sommes complémentaires versées par l'entreprise, les sommes attribuées au titre de l'intéressement et affectées volontairement par des salariés au plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 ainsi que les sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux résultats et affectées à la réalisation de ce plan doivent, dans un délai de quinze jours à compter respectivement de leur versement par l'adhérent ou de la date à laquelle elles sont dues, être employées à l'acquisition d'actions de sociétés d'investissement à capital variable ou de parts de fonds communs de placement d'entreprise ou de titres émis par l'entreprise ou, le cas échéant, par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique. | |
| 1540 | 1598 | |
| 1541 | c) Si l'accord a été conclu avec les représentants mandatés par chacun des comités d'entreprise concernés, les procès-verbaux de séance établissant que la délégation du personnel statuant à la majorité a explicitement donné mandat à ces représentants pour signer l'accord de groupe ; | |
| 1599 | L'affectation à la réalisation du plan des sommes complémentaires que l'entreprise s'est engagée à verser intervient concomitamment aux versements de l'adhérent, ou au plus tard à la fin de chaque exercice et en tout état de cause avant le départ de l'adhérent de l'entreprise. | |
| 1542 | 1600 | |
| 1543 | d) Si l'accord résulte, après consultation de l'ensemble du personnel inscrit à l'effectif de chacune des sociétés concernées, de la ratification par les deux tiers de ce personnel du projet proposé par le mandataire desdites sociétés : | |
| 1601 | **Article LEGIARTI000006810275** | |
| 1544 | 1602 | |
| 1545 | \- soit l'émargement, sur la liste nominative de l'ensemble du personnel de chacune des sociétés concernées, des salariés signataires ; | |
| 1603 | L'entreprise tient le registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque adhérent retraçant les sommes affectées aux plans d'épargne ; ce registre comporte pour chaque adhérent la ventilation des investissements réalisés et les délais d'indisponibilité restant à courir. La tenue de ce registre peut être déléguée ; en ce cas, le contrat de délégation doit préciser les modalités d'information du délégataire. Les coordonnées du teneur de registre sont mentionnées dans les règlements des plans régis par les articles L. 443-1 et L. 443-1-2. | |
| 1546 | 1604 | |
| 1547 | \- soit un procès-verbal rendant compte de la consultation, au niveau de chacune des entreprises ou au niveau du groupe. | |
| 1605 | L'accord instituant le plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1-1 désigne les sociétés ou établissements qui sont chargés de la tenue du registre mentionné au premier alinéa. | |
| 1548 | 1606 | |
| 1549 | Au cas où la ratification doit être demandée conjointement par le mandataire des sociétés concernées et une ou plusieurs organisations syndicales, ou la majorité des comités d'entreprise des sociétés concernées, ou le comité de groupe, il doit en être fait mention dans les documents déposés. | |
| 1607 | La personne chargée de la tenue de ce registre établit un relevé des actions ou des parts appartenant à chaque adhérent. Une copie de ce relevé est adressée au moins une fois par an aux intéressés avec l'indication de l'état de leur compte. | |
| 1550 | 1608 | |
| 1551 | Au cas où le projet ratifié par les salariés ne fait pas mention d'une demande conjointe, doivent être déposés avec l'accord une attestation des différents chefs d'entreprise concernés selon laquelle ils n'ont été saisis d'aucune désignation de délégué syndical et, pour les entreprises assujetties à la législation sur les comités d'entreprise, un procès-verbal de carence datant de moins de deux ans. | |
| 1609 | **Article LEGIARTI000006810280** | |
| 1552 | 1610 | |
| 1553 | Il est accusé réception sans délai de l'accord auquel sont joints les autres documents mentionnés au présent article. | |
| 1611 | Les dispositions de l'article R. 442-13 sont applicables aux fonds communs de placement constitués pour l'emploi des sommes affectées à la réalisation d'un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2. | |
| 1554 | 1612 | |
| 1555 | ## Section 2 : Conseil supérieur de la participation | |
| 1613 | **Article LEGIARTI000006810283** | |
| 1556 | 1614 | |
| 1557 | **Article LEGIARTI000006810312** | |
| 1615 | Lorsque, en application de l'article L. 443-5, les sociétés procèdent à des augmentations de capital réservées aux adhérents à un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2, par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement, le bulletin de souscription est signé par le gestionnaire du fonds. | |
| 1558 | 1616 | |
| 1559 | Le Conseil supérieur de la participation comprend : | |
| 1617 | La société émettrice notifie au gestionnaire du fonds le nombre d'actions souscrites. Le gestionnaire informe chaque adhérent du nombre de parts souscrit et lui adresse un relevé nominatif mentionnant la date de cessibilité de ces parts. | |
| 1560 | 1618 | |
| 1561 | 1° Le ministre chargé du travail, président, ou son représentant ; | |
| 1619 | **Article LEGIARTI000006810288** | |
| 1562 | 1620 | |
| 1563 | 2° Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ; | |
| 1621 | Les sommes attribuées au titre de l'intéressement que les salariés souhaitent affecter à la réalisation d'un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 doivent être versées dans ce plan dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date à laquelle elles ont été perçues. | |
| 1564 | 1622 | |
| 1565 | Un représentant du ministre chargé des affaires sociales ; | |
| 1623 | Les anciens salariés de l'entreprise qui l'ont quittée pour un motif autre que le départ en retraite ou en préretraite ne peuvent effectuer de nouveaux versements aux plans d'épargne mentionnés aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2. Toutefois, lorsque le versement de l'intéressement au titre de la dernière période d'activité du salarié intervient après son départ de l'entreprise, il peut affecter cet intéressement au plan d'épargne de l'entreprise qu'il vient de quitter. Le règlement du plan peut prévoir que ce versement fait l'objet d'un versement complémentaire de l'entreprise suivant les conditions prévues pour l'ensemble des salariés. | |
| 1566 | 1624 | |
| 1567 | Un représentant du ministre chargé de l'économie ; | |
| 1625 | **Article LEGIARTI000006810292** | |
| 1568 | 1626 | |
| 1569 | Un représentant du ministre chargé du budget ; | |
| 1627 | Lorsqu'une société propose aux adhérents d'un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-2 d'acquérir des actions ou des certificats d'investissement qu'elle a émis, soit par achat, soit par souscription, et qu'un plan d'épargne commun à plusieurs entreprises du même groupe au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 a été mis en place afin de permettre aux adhérents à ce plan d'acquérir les actions ou les certificats d'investissement de cette société, les dispositions des articles L. 443-7 et L. 443-8 du Code du travail s'appliquent dans chacune des entreprises du groupe participant au plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-2 commun. | |
| 1570 | 1628 | |
| 1571 | 3° Deux sénateurs désignés par le président du Sénat et deux députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ; | |
| 1629 | **Article LEGIARTI000006810296** | |
| 1572 | 1630 | |
| 1573 | 4° Cinq représentants des salariés désignés sur proposition de chacune des organisations syndicales de salariés les plus représentatives sur le plan national ; | |
| 1631 | Les cas mentionnés à l'article L. 443-6 dans lesquels les actions ou parts acquises pour le compte des adhérents leur sont délivrées avant l'expiration du délai d'indisponibilité minimum de cinq ans sont les cas énumérés à l'article R. 442-17. | |
| 1574 | 1632 | |
| 1575 | 5° Cinq représentants des employeurs, dont deux désignés sur proposition du Conseil national du patronat français, un désigné sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, un désigné sur proposition conjointe de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles et un désigné sur proposition de l'Union professionnelle artisanale ; | |
| 1633 | S'agissant des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 443-1, ces actions ou parts leur sont délivrées avant l'expiration du délai mentionné ci-dessus dans les mêmes cas, la cessation de leur mandat étant assimilée au cas mentionné au f dudit article. | |
| 1576 | 1634 | |
| 1577 | 6° Huit personnalités désignées en raison de leur compétence et de leur expérience dans le domaine de la participation, dont une sur proposition du président du Conseil économique et social, deux choisies parmi les membres d'associations de salariés actionnaires et une choisie parmi les membres d'une association oeuvrant pour la promotion de la participation. | |
| 1635 | **Article LEGIARTI000006810298** | |
| 1578 | 1636 | |
| 1579 | Des membres employeurs et salariés suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Ils ne siègent qu'en l'absence des titulaires. | |
| 1637 | Les faits en raison desquels, en application du quatrième alinéa de l'article L. 443-1-2, les droits constitués au profit des adhérents peuvent être, sur leur demande, exceptionnellement liquidés avant l'expiration des délais mentionnés aux a et b du I de l'article L. 443-1-2 sont les suivants : | |
| 1580 | 1638 | |
| 1581 | **Article LEGIARTI000006810315** | |
| 1639 | a) Décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; | |
| 1582 | 1640 | |
| 1583 | Le vice-président du Conseil supérieur de la participation est nommé par le ministre chargé du travail parmi les personnalités mentionnées au 6° de l'article R. 444-2-1. | |
| 1641 | b) Départ à la retraite ou licenciement ; | |
| 1584 | 1642 | |
| 1585 | **Article LEGIARTI000006810317** | |
| 1643 | c) Expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire ; | |
| 1586 | 1644 | |
| 1587 | Les membres du conseil mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article R. 444-2-1 sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé du travail. | |
| 1645 | d) Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; cette invalidité s'apprécie au regard des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de sécurité sociale, ou doit être reconnue par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou de la commission départementale de l'éducation spéciale à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ; | |
| 1588 | 1646 | |
| 1589 | Leur mandat est renouvelable. En cas de décès, de démission ou de perte des fonctions au titre desquelles ils ont été désignés, ils sont remplacés pour la période restant à courir. | |
| 1647 | e) Situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ; | |
| 1590 | 1648 | |
| 1591 | **Article LEGIARTI000006810319** | |
| 1649 | f) Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 351-43 ou à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ; | |
| 1592 | 1650 | |
| 1593 | Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la participation sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour peuvent être, le cas échéant, alloués aux membres du conseil ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article R. 444-2-6 dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget. | |
| 1651 | g) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel. | |
| 1594 | 1652 | |
| 1595 | **Article LEGIARTI000006810321** | |
| 1653 | La demande de l'adhérent doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de décès, départ à la retraite, licenciement, expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire, invalidité et surendettement, où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix de l'adhérent, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués. | |
| 1596 | 1654 | |
| 1597 | Le Conseil supérieur de la participation se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. | |
| 1655 | En cas de décès de l'adhérent, il appartient aux ayants droit de demander la liquidation de ses droits. | |
| 1598 | 1656 | |
| 1599 | L'ordre du jour est fixé par le président. Sauf cas d'urgence, il est adressé aux intéressés quinze jours avant la date de la réunion. | |
| 1657 | **Article LEGIARTI000006810301** | |
| 1600 | 1658 | |
| 1601 | Les séances sont présidées par le ministre chargé du travail ou, en l'absence de celui-ci, par le vice-président du Conseil supérieur. | |
| 1659 | Les dispositions de l'article R. 442-16 s'appliquent aux investissements réalisés au sein de plans d'épargne, selon les modalités précisées par les règlements de ces plans. | |
| 1602 | 1660 | |
| 1603 | **Article LEGIARTI000006810323** | |
| 1661 | **Article LEGIARTI000006810325** | |
| 1604 | 1662 | |
| 1605 | Le conseil supérieur peut constituer des groupes de travail pour l'étude de questions relevant de sa compétence. | |
| 1663 | Le plan d'épargne interentreprises institué en application de l'article L. 443-1-1 peut recueillir les sommes issues de la participation prévue par les accords mentionnés à l'article L. 442-5 ou par l'accord qui institue le plan. | |
| 1606 | 1664 | |
| 1607 | Le conseil et les groupes de travail peuvent, en tant que de besoin, entendre toute personne qualifiée. | |
| 1665 | Lorsqu'il dispense les entreprises mentionnées à l'article L. 442-15 de conclure un accord prévu à l'article L. 442-5, l'accord instituant le plan d'épargne interentreprises doit préciser la formule de calcul de la réserve spéciale de participation. S'il n'a pas retenu la formule prévue aux articles L. 442-2 et L. 442-3, il doit comporter, conformément à l'article L. 442-6, la clause d'équivalence des avantages et l'un des quatre plafonds figurant respectivement au deuxième et au troisième alinéa dudit article. | |
| 1608 | 1666 | |
| 1609 | Le secrétariat du conseil supérieur et de ses groupes de travail est assuré par les services relevant du ministre chargé du travail. | |
| 1667 | Le règlement d'un plan d'épargne interentreprises précise les modalités de la contribution des entreprises ; celle-ci ne peut être inférieure à la prise en charge des frais de tenue de compte. | |
| 1610 | 1668 | |
| 1611 | ## Section 1 : Contrat d'intéressement ou d'association. | |
| 1669 | En cas de liquidation d'une entreprise, les frais de tenue de compte dus postérieurement à la liquidation sont mis à la charge des salariés. | |
| 1612 | 1670 | |
| 1613 | **Article LEGIARTI000006810036** | |
| 1671 | **Article LEGIARTI000006810329** | |
| 1614 | 1672 | |
| 1615 | L'homologation prévue à l'article L. 441-2 ne peut être prononcée que si : | |
| 1673 | Lorsque les instruments de placement d'un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1 ou L. 443-1-2 comportent la possibilité d'investir en titres de l'entreprise qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, leur évaluation est déterminée conformément aux méthodes définies à l'article L. 443-5, sans préjudice des dispositions législatives spécifiques qui fixent les conditions de détermination de la valeur de ces titres. | |
| 1616 | 1674 | |
| 1617 | 1° Le contrat répond aux obligations définies par la présente section ; | |
| 1675 | L'évaluation doit être effectuée par l'entreprise, sous le contrôle du commissaire aux comptes, au moins une fois par exercice et chaque fois qu'un événement ou une série d'événements intervenus au cours d'un exercice sont susceptibles de conduire à une évolution substantielle de la valeur des actions de l'entreprise. Il est, en outre, procédé à une évaluation à dire d'experts au moins tous les cinq ans. | |
| 1618 | 1676 | |
| 1619 | 2° L'entreprise s'acquitte des obligations à sa charge, notamment en ce qui concerne le versement régulier des impots et des cotisations sociales dont elle est redevable ; | |
| 1677 | ## Section 1 : Dispositions générales | |
| 1620 | 1678 | |
| 1621 | 3° L'entreprise satisfait aux obligations lui imcombant en matière de représentation du personnel. | |
| 1679 | **Article LEGIARTI000006810308** | |
| 1622 | 1680 | |
| 1623 | La décision est prise par le commissaire de la république de département, aprés avis d'une commission qui comprend, sous la présidence de celui-ci ou de son représentant: | |
| 1681 | Lorsque l'accord d'intéressement, de participation ou un plan d'épargne tel que défini aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 du code du travail est conclu autrement que dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail, les documents qui doivent être déposés à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle comportent *formalités - contenu - mentions obligatoires* : | |
| 1624 | 1682 | |
| 1625 | 1° Le directeur départemental du travail et de l'emploi ou son représentant ; | |
| 1683 | a) Si l'accord a été conclu entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales, la mention que ces représentants ont la qualité de délégués syndicaux ou, à défaut, le texte du mandat les habilitant à signer l'accord ; | |
| 1626 | 1684 | |
| 1627 | 2° Le directeur des services fiscaux du département ou son représentant; | |
| 1685 | b) Si l'accord a été conclu au sein d'un comité d'entreprise entre le chef d'entreprise et la délégation du personnel statuant à la majorité, le procès-verbal de la séance ; | |
| 1628 | 1686 | |
| 1629 | 3° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant; | |
| 1687 | c) Si l'accord résulte, après consultation de l'ensemble du personnel inscrit à l'effectif de l'entreprise, de la ratification par les deux tiers de ce personnel du projet proposé par le chef d'entreprise : | |
| 1630 | 1688 | |
| 1631 | 4° Le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles ou son représentant, s'il s'agit d' une entreprise agricole | |
| 1689 | \- soit l'émargement, sur la liste nominative de l'ensemble du personnel, des salariés signataires ; | |
| 1632 | 1690 | |
| 1633 | La compétence du commissaire de la République de département est déterminée par le siège social de l'entreprise. | |
| 1691 | \- soit un procès-verbal rendant compte de la consultation. | |
| 1634 | 1692 | |
| 1635 | L'employeur et les organisations syndicales signataires du contrat peuvent demander à être entendus par la commission. | |
| 1693 | Au cas où la ratification doit être demandée conjointement par le chef d'entreprise et une ou plusieurs organisations syndicales ou le comité d'entreprise, il doit en être fait mention dans les documents déposés. | |
| 1636 | 1694 | |
| 1637 | **Article LEGIARTI000006810039** | |
| 1695 | Au cas où le projet ratifié par les salariés ne fait pas mention d'une demande conjointe, doivent être déposés avec l'accord *documents joints* une attestation du chef d'entreprise selon laquelle il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical et, pour les entreprises assujetties à la législation sur les comités d'entreprise, un procès-verbal de carence datant de moins de deux ans. | |
| 1638 | 1696 | |
| 1639 | Toute réclamation contre les décisions du commissaire de la république de département fait obligatoirement l'objet d'un recours préalable qui est adressé au ministre chargé du travail dans les deux mois de la notification de la décision contestée Ce recours est soumis au centre d'étude des revenus et des côuts qui est alors complété conformément aux dispositions des articles R. 442-19 et R. 442-20. | |
| 1697 | Si le plan d'épargne d'entreprise est mis en place à l'initiative de l'entreprise, le procès-verbal de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel doit être déposé avec le règlement du plan. | |
| 1640 | 1698 | |
| 1641 | L'homologation peut être accordée, sur avis conforme du centre d'étude des revenus et des coûts, par décision conjointe du ministre du travail et du ministre de l'économie et des finances. La décision d'homologation doit être également signée par le ministre chargé de l'agriculture, s'il s'agit d'une entreprise agricole, et par le ministre chargé des transports s'il s'agit d'une entreprise de la marine marchande ou d'une autre entreprise soumise à l'inspection du travail sous l'autorité du ministre chargé des transports. | |
| 1699 | Dans l'hypothèse où un accord de branche d'intéressement ou de participation ouvre des choix aux parties signataires au niveau de l'entreprise, l'accord déposé à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut ne contenir que les clauses résultant de ces choix. | |
| 1642 | 1700 | |
| 1643 | **Article LEGIARTI000006810041** | |
| 1701 | L'adhésion à un accord mentionné à l'alinéa précédent n'ouvrant pas de possibilité de choix, ou ouvrant un choix qui n'a pas été exercé, donne lieu à une simple notification à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. | |
| 1644 | 1702 | |
| 1645 | La demande d'homologation est adressée par le chef d'entreprise au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du siège de l'entreprise ou du principal établissement, accompagnée du contrat d'intéressement ou d'association et d'une copie de l'accord de salaires en vigueur. Le dossier doit comprendre toutes justifications utiles et les observations de chacune des parties signataires. | |
| 1703 | Lorsque l'accord qui assure l'intéressement des salariés à l'entreprise résulte d'une formule de calcul prenant en compte les résultats de l'une ou plusieurs des entreprises qui lui sont liées au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, la liste de ces entreprises dont le siège social est situé en France doit être annexée au texte de l'accord déposé. Il doit être fait mention, pour chaque entreprise liée, de l'adresse de son siège social, de ses effectifs, des dates de conclusion, d'effet et de dépôt de l'accord d'intéressement en vigueur dans l'entreprise. Pour les entreprises dont elle détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote et qui ne sont pas couvertes par un accord d'intéressement, l'entreprise transmet dans un délai de quatre mois à compter de la conclusion de l'accord, copie des convocations adressées par ces entreprises aux parties en vue de négocier un accord d'intéressement. Pour les entreprises liées dont elle ne détient pas directement ou indirectement la majorité des droits de vote, l'entreprise transmet dans le même délai une copie de la demande adressée aux présidents ou gérants desdites entreprises d'engager une telle négociation. | |
| 1646 | 1704 | |
| 1647 | Les règles fixées par les articles R. 442-5 et R. 442-6 et par le premier alinéa du présent article sont également applicables en ce qui concerne les avenants éventuellement apportés à des contrats en cours de validité ainsi qu'en cas de renouvellement des contrats arrivés à expiration. | |
| 1705 | Il est accusé sans délai réception de l'accord et des autres documents mentionnés au présent article. | |
| 1648 | 1706 | |
| 1649 | L'homologation peut être retirée dans les conditions prévues à l'article R. 441-5. La décision de retrait d'homologation peut faire l'objet d'une réclamation selon la procédure définie à l'article R. 441-6. | |
| 1707 | **Article LEGIARTI000006810311** | |
| 1650 | 1708 | |
| 1651 | Toute décision d'homologation, de refus ou de retrait d'homologation fait l'objet, dans les conditions prévues à l'article L. 441-3, d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance en vue d'y être annexée au contrat. | |
| 1709 | Lorsque, par dérogation à l'article L. 442-10, un accord de participation de groupe est passé dans les conditions prévues à l'article L. 442-11, les documents qui doivent être déposés à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle comportent : | |
| 1652 | 1710 | |
| 1653 | **Article LEGIARTI000006810069** | |
| 1711 | a) Quel que soit le mode de conclusion de l'accord, le ou les mandats habilitant le mandataire des différentes sociétés concernées à signer l'accord de groupe ; | |
| 1654 | 1712 | |
| 1655 | A l'exception des articles R. 441-1-1 et R. 441-1-2 et des articles R. 441-5 à R. 441-7, les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux contrats d'intéressement à la productivité. | |
| 1713 | b) Si l'accord a été conclu avec un ou plusieurs salariés appartenant à l'une des entreprises du groupe mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales, le ou les mandats les habilitant à signer l'accord de groupe ; | |
| 1656 | 1714 | |
| 1657 | **Article LEGIARTI000006810138** | |
| 1715 | c) Si l'accord a été conclu avec les représentants mandatés par chacun des comités d'entreprise concernés, les procès-verbaux de séance établissant que la délégation du personnel statuant à la majorité a explicitement donné mandat à ces représentants pour signer l'accord de groupe ; | |
| 1658 | 1716 | |
| 1659 | Les contrats prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 441-1 tendant à favoriser l'association ou l'intéressement des travailleurs à l'entreprise doivent obligatoirement contenir, outre les indications figurant à l'article L. 441-3 toutes précisions utiles sur le ou les titres de participation prévus à l'article L. 441-2, auxquels ils se réfèrent, les bases de la formule d'intéressement retenue et les modalités suivant lesquelles sont opérés soit le versement soit les répartitions d'actions, de titres ou de parts attribués au personnel en application du type de participation adopté. | |
| 1717 | d) Si l'accord résulte, après consultation de l'ensemble du personnel inscrit à l'effectif de chacune des sociétés concernées, de la ratification par les deux tiers de ce personnel du projet proposé par le mandataire desdites sociétés : | |
| 1660 | 1718 | |
| 1661 | Le contrat doit préciser, en outre, les règles constantes durant la période d'application dudit contrat, en fonction desquelles sont calculées ces participations, les modes de constatation des résultats sur la base d'éléments objectivement mesurables ainsi que les documents qui sont portés à la connaissance de l'organisme prévu à l'article R. 441-2 afin de lui permettre de procéder à la vérification de l'application de la formule retenue. | |
| 1719 | \- soit l'émargement, sur la liste nominative de l'ensemble du personnel de chacune des sociétés concernées, des salariés signataires ; | |
| 1662 | 1720 | |
| 1663 | Ces règles ne peuvent être modifiées unilatéralement pendant la période d'exécution du contrat, mais seulement le cas échéant, par accord entre les parties suivant les modalités expressément prévues au contrat. | |
| 1721 | \- soit un procès-verbal rendant compte de la consultation, au niveau de chacune des entreprises ou au niveau du groupe. | |
| 1664 | 1722 | |
| 1665 | Ne peuvent être considérées comme satisfaisant aux dispositions des articles L. 441-1 et suivants et à celles du présent chapitre, les opérations d'intéressement quelle qu'en soit la nature, qui ne comporteraient pas l'institution d'un dispositif d'information des travailleurs fonctionnant dans les conditions prévues à l'article R. 441-2 (dernier alinéa) ci-dessous. | |
| 1723 | Au cas où la ratification doit être demandée conjointement par le mandataire des sociétés concernées et une ou plusieurs organisations syndicales, ou la majorité des comités d'entreprise des sociétés concernées, ou le comité de groupe, il doit en être fait mention dans les documents déposés. | |
| 1666 | 1724 | |
| 1667 | **Article LEGIARTI000006810142** | |
| 1725 | Au cas où le projet ratifié par les salariés ne fait pas mention d'une demande conjointe, doivent être déposés avec l'accord une attestation des différents chefs d'entreprise concernés selon laquelle ils n'ont été saisis d'aucune désignation de délégué syndical et, pour les entreprises assujetties à la législation sur les comités d'entreprise, un procès-verbal de carence datant de moins de deux ans. | |
| 1668 | 1726 | |
| 1669 | Lorsque les contrats prévus à l'article précédent sont passés au sein du comité d'entreprise, ils sont conclus entre, d'une part, le chef d'entreprise et, d'autre part, la délégation du personnel statuant à la majorité. Ils sont constatés par le procès-verbal de la séance au cours de laquelle ils ont été conclus. | |
| 1727 | Il est accusé réception sans délai de l'accord auquel sont joints les autres documents mentionnés au présent article. | |
| 1670 | 1728 | |
| 1671 | **Article LEGIARTI000006810143** | |
| 1729 | **Article LEGIARTI000006810333** | |
| 1672 | 1730 | |
| 1673 | La dénonciation d'un contrat passé au sein du comité d'entreprise est constatée par le procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu . | |
| 1731 | Lorsque le salarié quittant l'entreprise reçoit pour la première fois l'état récapitulatif prévu à l'article L. 444-5, il lui est remis un livret d'épargne salariale. Ce livret est établi sur tout support durable. Outre les états récapitulatifs, il comporte un rappel des dispositions des articles L. 443-2, R. 442-17, R. 443-12, R. 442-16 et R. 443-13 ; il comporte, le cas échéant, une attestation indiquant la nature et le montant des droits liés à la réserve spéciale de participation ainsi que la date à laquelle seront répartis les droits éventuels du salarié au titre de l'exercice en cours. | |
| 1674 | 1732 | |
| 1675 | La partie qui dénonce un contrat doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou au fonctionnaire assimilé. | |
| 1733 | L'état récapitulatif comporte les informations et mentions suivantes : | |
| 1676 | 1734 | |
| 1677 | **Article LEGIARTI000006810144** | |
| 1735 | a) L'identification du bénéficiaire ; | |
| 1678 | 1736 | |
| 1679 | L'application du contrat prévoyant l'association ou l'intéressement du personnel est suivie : | |
| 1737 | b) La description de ses avoirs acquis ou transférés dans l'entreprise par accord de participation et plans d'épargne dans lesquels il a effectué des versements, avec mention le cas échéant des dates auxquelles ces avoirs sont disponibles ; | |
| 1680 | 1738 | |
| 1681 | Soit par le comité d'entreprise ; | |
| 1739 | c) L'identité et l'adresse des teneurs de registre mentionnés à l'article R. 443-5 auprès desquels le bénéficiaire a un compte. | |
| 1682 | 1740 | |
| 1683 | Soit par une commission spécialisée créée par ce comité dans des conditions analogues à celles prévues par l'article L. 434-3 et comprenant obligatoirement un représentant, appartenant à l'entreprise, de chacune des organisations syndicales signataires du contrat ; | |
| 1741 | **Article LEGIARTI000006810335** | |
| 1684 | 1742 | |
| 1685 | Soit, à défaut, dans les entreprises non assujetties à l'obligation de créer un comité d'entreprise, par les délégués régulièrement élus du personnel. Au cas où cette délégation ne comporterait pas de représentant des diverses organisations syndicales signataires du contrat, les délégués peuvent être assistés, pour suivre l'application du contrat, d'un représentant appartenant à l'entreprise de chacune desdites organisations. | |
| 1743 | Afin d'obtenir le transfert des sommes qu'il détient au titre de la participation ou au sein d'un plan d'épargne, le salarié indique à l'entreprise qu'il quitte les avoirs qu'il souhaite transférer en utilisant les mentions faites dans l'état récapitulatif ou dans le dernier relevé dont il dispose ; il lui demande de liquider ces avoirs. | |
| 1686 | 1744 | |
| 1687 | L'organisme désigné se réunit chaque fois qu'il y a lieu à calcul des produits du système d'intéressement ou des répartitions, en vue de recevoir les informations correspondantes, et de vérifier les modalités d'application du contrat. Il doit être mis, à cette occasion, en mesure de prendre connaissance des éléments ayant servi de base de calcul des participations pendant la période de référence retenue, ainsi que toutes autres pièces dont la communication aura été prévue au contrat. | |
| 1745 | Lorsque le transfert est effectué vers un plan dont il bénéficie au sein de la nouvelle entreprise qui l'emploie, le salarié précise dans sa demande l'affectation de son épargne au sein du plan ou des plans qu'il a choisis. | |
| 1688 | 1746 | |
| 1689 | Quelle que soit la périodicité adoptée pour les répartitions et la formule de participation retenue, l'organisme ci-dessus doit, en outre, recevoir régulièrement de la direction et, en tout état de cause, deux fois par an , des informations d'ordre général portant notamment sur les divers éléments qui ont été ou sont de nature à exercer une incidence sur la production ou sur l'activité de l'entreprise et, de façon générale, sur le système d'intéressement retenu. Le contrat prévoit la nature de ces informations et leur périodicité. | |
| 1747 | Lorsque le transfert est effectué vers un plan dont le salarié bénéficie au titre d'un nouvel emploi, le salarié communique à l'entreprise qu'il a quittée le nom et l'adresse de son nouvel employeur et de l'établissement mentionné à l'article R. 443-5 et informe ces derniers de ce transfert et de l'affectation de son épargne. | |
| 1690 | 1748 | |
| 1691 | **Article LEGIARTI000006810147** | |
| 1749 | L'entreprise procède elle-même à la liquidation des sommes bloquées en application du 3 de l'article L. 442-5 ou de l'article L. 442-12 et demande sans délai à l'établissement mentionné à l'article R. 443-5 la liquidation des actions ou parts détenues au sein des plans d'épargne. | |
| 1692 | 1750 | |
| 1693 | A défaut de stipulation dans le contrat en ce qui concerne le délai de communication, la documentation de base et les pièces prévues à l'article R. 441-2 doivent être tenues à la disposition de l'organisme ci-dessus au moins huit jours avant la date prévue pour sa réunion. | |
| 1751 | La liquidation effectuée, l'entreprise transfère les sommes correspondantes vers le plan concerné, en indiquant les périodes d'indisponibilité déjà courues ainsi que les éléments nécessaires à l'application de la législation sociale. | |
| 1694 | 1752 | |
| 1695 | Lorsque le comité d'entreprise est appelé à siéger comme organisme habilité pour suivre l'application du système d'interessement, les questions examinées à ce titre doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour. | |
| 1753 | **Article LEGIARTI000006810336** | |
| 1696 | 1754 | |
| 1697 | L'organisme désigné peut demander aux représentants de la direction des explications complémentaires sur l'application du contrat, formuler tout avis et présenter toutes suggestions à ce sujet. | |
| 1755 | Tout salarié désigné comme mandataire des actionnaires salariés de l'entreprise, dans les conditions de l'article L. 225-106 du code de commerce, devra confirmer par écrit à l'employeur, au plus tard 48 heures après sa désignation, son intention de participer à l'assemblée générale des actionnaires en indiquant la durée prévisible de son absence. | |
| 1698 | 1756 | |
| 1699 | **Article LEGIARTI000006810150** | |
| 1757 | L'employeur n'est pas tenu de rémunérer le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice du mandat de représentation, ni de défrayer le salarié mandaté de ses frais de déplacement. | |
| 1700 | 1758 | |
| 1701 | Le personnel est informé par tout moyen prévu au contrat et, à défaut, par voie d'affichage sur les panneaux prévus à /M/l'article L. 420-16/M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article L. 420-19//, du texte du contrat d'intéressement, qui doit faire l'objet d'une note d'information remise à tous les travailleurs de l'entreprise. | |
| 1759 | **Article LEGIARTI000006810337** | |
| 1702 | 1760 | |
| 1703 | Toute répartition attribuée à un membre du personnel en application du contrat d'intéressement ou d'association doit faire l'objet d'une fiche distincte de la feuille de paie. Cette fiche comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de répartition, telles qu'elles résultent du contrat. | |
| 1761 | Les administrateurs désignés en application de l'article L. 225-23 du code de commerce, les membres des conseils de surveillance désignés en application de l'article L. 225-71 du même code et les membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise bénéficient d'une formation à l'exercice de ces fonctions dans les six mois suivant la prise de fonction. | |
| 1704 | 1762 | |
| 1705 | Les résultats annuels du système d'intéressement sont arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués à l'organisme désigné à l'article R. 441-2. Ils font ensuite l'objet de la part de la direction et de l'organisme prévu à l'article R. 441-2, d'un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant des participations collectives attribuées au personnel. Ce rapport qui mentionne, le cas échéant, les observations présentées de part et d'autre est publié dans les formes prévues au contrat. | |
| 1763 | ## Section 2 : Conseil supérieur de la participation | |
| 1706 | 1764 | |
| 1707 | Le contrat peut prévoir toutes autres modalités d'information du personnel appropriées à la structure de l'entreprise ou au système de participation retenu. | |
| 1765 | **Article LEGIARTI000006810313** | |
| 1708 | 1766 | |
| 1709 | **Article LEGIARTI000006810154** | |
| 1767 | Le Conseil supérieur de la participation comprend : | |
| 1710 | 1768 | |
| 1711 | Seules les entreprises dans lesquelles les salaires effectivement pratiqués sont ceux qui résultent d'un accord de salaires datant de moins de deux ans au moment de la conclusion ou du renouvellement du contrat et en tout cas postérieur au 1er août 1957 sont susceptibles de bénéficier des exonérations prévues au présent chapitre. | |
| 1769 | 1° Le ministre chargé du travail, président, ou son représentant ; | |
| 1712 | 1770 | |
| 1713 | ## Section 2 : Contrat d'intéressement à la productivité. | |
| 1771 | 2° Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ; | |
| 1714 | 1772 | |
| 1715 | **Article LEGIARTI000006810155** | |
| 1773 | Un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ; | |
| 1716 | 1774 | |
| 1717 | Les contrats d'intéressement à la productivité prévus à l'article L. 441-2 doivent contenir outre les indications figurant à l'article L. 441-3, les bases de la formule d'intéressement retenue et les modalités suivant lesquelles sont opérés les versements. Le délai entre deux versements successifs ne peut être supérieur à trois mois. | |
| 1775 | Un représentant de la Commission des opérations de bourse ; | |
| 1718 | 1776 | |
| 1719 | Le contrat doit préciser, en outre les règles constantes durant la période d'application dudit contrat, en fonction desquelles sont calculés ces versements, les modes de constatation des progrès de productivité sur la base d'éléments objectivement mesurables, ainsi que les documents qui sont portés à la connaissance de l'organisme prévu à l'article L. 441-3 afin de lui permettre de procéder à la vérification de l'application de la formule retenue. | |
| 1777 | Un représentant du ministre chargé des affaires sociales ; | |
| 1720 | 1778 | |
| 1721 | Pendant la période d'exécution du contrat, ces règles ne peuvent être modifiées que par accord entre toutes les parties signataires suivant des modalités expressément prévues au contrat. | |
| 1779 | Un représentant du ministre chargé de l'économie ; | |
| 1722 | 1780 | |
| 1723 | Ne peuvent être considérées comme satisfaisant aux dispositions des articles L. 441-1 et suivants et à celles du présent chapitre les opérations d'intéressement quelle qu'en soit la nature, qui ne comporteraient pas l'institution d'un dispositif d'information des travailleurs fonctionnant dans les conditions prévues à l'article R. 441-4. | |
| 1781 | Un représentant du ministre chargé du budget ; | |
| 1724 | 1782 | |
| 1725 | **Article LEGIARTI000006810156** | |
| 1783 | 3° Deux sénateurs désignés par le président du Sénat et deux députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ; | |
| 1726 | 1784 | |
| 1727 | I. - Les participations à la productivité exonérées en vertu de l'article L. 441-10 doivent résulter de la répartition entre l'ensemble du personnel d'une entreprise d'une somme globale déterminée d'après l'accroissement de la productivité de cette entreprise. | |
| 1785 | 4° Cinq représentants des salariés désignés sur proposition de chacune des organisations syndicales de salariés les plus représentatives sur le plan national ; | |
| 1728 | 1786 | |
| 1729 | Dans le cas où il ne serait pas possible de procéder au calcul, au niveau de l'entreprise, de la somme ci-dessus prévue, cette somme globale peut être déterminée à partir des résultats partiels de productivité constatés par secteurs d'activité. | |
| 1787 | 5° Cinq représentants des employeurs, dont deux désignés sur proposition du Mouvement des entreprises de France, un désigné sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, un désigné sur proposition conjointe de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles et un désigné sur proposition de l'Union professionnelle artisanale ; | |
| 1730 | 1788 | |
| 1731 | Lorsqu'une entreprise possède plusieurs êtablissements ou chantiers distincts, elle peut instituer une prime collective par établissement ou par chantier. | |
| 1789 | 6° Huit personnalités désignées en raison de leur compétence et de leur expérience dans le domaine de la participation, dont une sur proposition du président du Conseil économique et social, deux choisies parmi les membres d'associations de salariés actionnaires et une choisie parmi les membres d'une association oeuvrant pour la promotion de la participation. | |
| 1732 | 1790 | |
| 1733 | II.- La productivité peut être mesurée par le volume de la production rapportée à l'un, à plusieurs, ou à l'ensemble des éléments constitutifs du coût de production. Les deux termes de ce rapport peuvent être exprimés soit en unités physiques, soit à prix constants. | |
| 1791 | Des membres employeurs et salariés suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Ils ne siègent qu'en l'absence des titulaires. | |
| 1734 | 1792 | |
| 1735 | Dans l'hypothèse où, le contrat institue une participation fondée sur l'un ou plusieurs des éléments du coût de production, ce ou ces éléments doivent représenter une fraction suffisamment importante du coût total de production. | |
| 1793 | **Article LEGIARTI000006810316** | |
| 1736 | 1794 | |
| 1737 | III.- L'accroissement de la productivité est apprécié par rapport à une période de référence qui doit être précisée dans le contrat. | |
| 1795 | Le vice-président du Conseil supérieur de la participation est nommé par le ministre chargé du travail parmi les personnalités mentionnées au 6° de l'article R. 444-2-1. | |
| 1738 | 1796 | |
| 1739 | IV.- Le contrat doit préciser d'une manière explicite le lien existant entre l'accroissement de la productivité et la somme globale attribuée à l'ensemble du personnel de l'entreprise. | |
| 1797 | **Article LEGIARTI000006810318** | |
| 1740 | 1798 | |
| 1741 | **Article LEGIARTI000006810157** | |
| 1799 | Les membres du conseil mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article R. 444-2-1 sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé du travail. | |
| 1742 | 1800 | |
| 1743 | L'application du contrat prévoyant l'intéressement du personnel à la productivité est suivie par l'organisme prévu à l'article R. 441-2 et dans les conditions fixées aux articles R. 441-2 et R. 441-3. | |
| 1801 | Leur mandat est renouvelable. En cas de décès, de démission ou de perte des fonctions au titre desquelles ils ont été désignés, ils sont remplacés pour la période restant à courir. | |
| 1744 | 1802 | |
| 1745 | **Article LEGIARTI000006810158** | |
| 1803 | **Article LEGIARTI000006810320** | |
| 1746 | 1804 | |
| 1747 | Sous réserve des dispositions des articles R. 441-14 et R. 441-15 ci-après, les demandes d'exonération sont examinées selon la procédure prévues aux articles R. 441-5, R. 441-6, R. 441-7. | |
| 1805 | Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la participation sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour peuvent être, le cas échéant, alloués aux membres du conseil ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article R. 444-2-6 dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget. | |
| 1748 | 1806 | |
| 1749 | **Article LEGIARTI000006810159** | |
| 1807 | **Article LEGIARTI000006810322** | |
| 1750 | 1808 | |
| 1751 | Lorsque la commission départementale prévue par l'article L. 441-5 examine les demandes d'exonération présentées en application de la présente section, son secrétariat est assuré par les services de la direction départementale du commerce intérieur et des prix. | |
| 1809 | Le Conseil supérieur de la participation se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. | |
| 1752 | 1810 | |
| 1753 | **Article LEGIARTI000006810160** | |
| 1811 | L'ordre du jour est fixé par le président. Sauf cas d'urgence, il est adressé aux intéressés quinze jours avant la date de la réunion. | |
| 1754 | 1812 | |
| 1755 | Les appels contre les décisions de rejet prises par les commissions départementales et fondées sur les dispositions de la présente section sont adressés au ministre chargé du travail qui provoque la réunion de la commission nationale prévue l'article L. 441-6 . | |
| 1813 | Les séances sont présidées par le ministre chargé du travail ou, en l'absence de celui-ci, par le vice-président du Conseil supérieur. | |
| 1756 | 1814 | |
| 1757 | **Article LEGIARTI000006810161** | |
| 1815 | **Article LEGIARTI000006810324** | |
| 1758 | 1816 | |
| 1759 | Ne sont admises à bénéficier des exonérations prévues à l'article L. 441-10 que les entreprises dans lesquelles les salaires effectivement pratiqués sont ceux qui résultent d'un accord de salaires datant de moins de deux ans au moment de la conclusion ou de renouvellement du contrat. | |
| 1817 | Le conseil supérieur peut constituer des groupes de travail pour l'étude de questions relevant de sa compétence. | |
| 1760 | 1818 | |
| 1761 | **Article LEGIARTI000006810162** | |
| 1819 | Le conseil et les groupes de travail peuvent, en tant que de besoin, entendre toute personne qualifiée. | |
| 1762 | 1820 | |
| 1763 | Sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 441-4, l'attribution de primes collectives de productivité en vertu d'un contrat par l'application des dispositions des articles L. 441-1 et suivants du présent code et de celles du présent chapitre ne saurait en aucun cas avoir pour effet d'entraîner une réduction des avantages acquis par les salariés antérieurement à leur institution. | |
| 1821 | Le secrétariat du conseil supérieur et de ses groupes de travail est assuré par les services relevant du ministre chargé du travail. | |
| 1764 | 1822 | |
| 1765 | 1823 | ## Chapitre Ier : Intéressement des salariés à l'entreprise |
| 1766 | 1824 | |
| 1767 | **Article LEGIARTI000006810139** | |
| 1825 | **Article LEGIARTI000006810140** | |
| 1768 | 1826 | |
| 1769 | L'accord d'intéressement ne peut être dénoncé ou modifié que par l'ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion. | |
| 1827 | L'accord d'intéressement ne peut être dénoncé ou modifié que par l'ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion, sauf dans le cas visé au huitième alinéa de l'article L. 441-2. | |
| 1770 | 1828 | |
| 1771 | La dénonciation doit être notifiée au directeur départemental du travail et de l'emploi. | |
| 1829 | La dénonciation doit être notifiée au directeur départemental du travail et de l'emploi. Pour être applicable à l'exercice en cours, la dénonciation doit respecter les mêmes conditions de délais et de dépôt que l'accord lui-même. | |
| 1772 | 1830 | |
| 1773 | Tout avenant modifiant l'accord d'intéressement en vigueur doit être déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle selon les mêmes formalités que l'accord lui-même. | |
| 1831 | Tout avenant modifiant l'accord d'intéressement en vigueur doit être déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même. | |
| 1774 | 1832 | |
| 1775 | **Article LEGIARTI000006810145** | |
| 1833 | **Article LEGIARTI000006810146** | |
| 1776 | 1834 | |
| 1777 | Les participations versées en espèces aux salariés en application de l'accord d'intéressement et déductibles du résultat imposable en vertu de l'article L. 441-5 peuvent provenir : | |
| 1835 | Les primes versées aux salariés en application de l'accord d'intéressement et déductibles du résultat imposable en vertu de l'article L. 441-5 peuvent provenir : | |
| 1778 | 1836 | |
| 1779 | 1837 | \- soit de la répartition, entre l'ensemble du personnel de l'entreprise ou d'un ou plusieurs établissements, selon le champ d'application de l'accord, d'une somme globale résultant du mode d'intéressement retenu pour cette entreprise ou ce ou ces établissements ; |
| 1780 | 1838 | |
| 1781 | 1839 | \- soit de la répartition, entre l'ensemble du personnel de l'entreprise ou d'un ou plusieurs établissements, selon le champ d'application de l'accord, de sommes dont les critères et modalités de calcul et de répartition peuvent être, le cas échéant, adaptés aux différents établissements ou unités de travail dans les conditions prévues par l'accord. |
| 1782 | 1840 | |
| 1783 | **Article LEGIARTI000006810148** | |
| 1841 | Pour l'application des dispositions de l'article L. 441-2, les salaires à prendre en compte au titre des périodes d'absence mentionnées aux articles L. 122-26 et L. 122-32-1 sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il avait été présent. | |
| 1842 | ||
| 1843 | **Article LEGIARTI000006810152** | |
| 1844 | ||
| 1845 | Les salaires à prendre en considération pour le calcul du plafond prévu au quatrième alinéa de l'article 2 de l'article L. 441-2 sont le total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou des établissements ou de l'établissement, suivant le champ d'application de l'accord d'entreprise. | |
| 1784 | 1846 | |
| 1785 | Le contrat d'intéressement doit faire l'objet d'une note d'information remise à tous les salariés de l'entreprise. | |
| 1847 | **Article LEGIARTI000018506536** | |
| 1786 | 1848 | |
| 1787 | Toute répartition attribuée à un membre du personnel en application du contrat d'intéressement doit faire l'objet d'une fiche distincte de la feuille de paie. Cette fiche indique le montant de la part qui revient au salarié. Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues au contrat ainsi que le montant global de l'intéressement. Elle indique également le montant retenu au titre de la contribution sociale généralisée. | |
| 1849 | L'accord d'intéressement doit faire l'objet de la remise à tous les salariés bénéficiaires de cet accord d'une note d'information qui mentionne notamment les dispositions prévues aux deux derniers alinéas du présent article. | |
| 1788 | 1850 | |
| 1789 | Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu de lui demander l'adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits et de lui demander de l'informer de ses changements d'adresse éventuels ; | |
| 1851 | Toute somme attribuée à un salarié en application de l'accord d'intéressement doit faire l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie. Cette fiche indique le montant global de l'intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, celui des droits attribués à l'intéressé ainsi que la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale. Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord. | |
| 1790 | 1852 | |
| 1791 | Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement de l'intéressement prévue à l'article L. 441-3 ; | |
| 1853 | Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu de lui demander l'adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits et de lui demander de l'informer de ses changements d'adresse éventuels. | |
| 1792 | 1854 | |
| 1793 | Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations, où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription. A l'expiration du délai de prescription, ces sommes sont versées au Trésor public. | |
| 1855 | Lorsque l'accord d'intéressement a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de l'intéressement interviennent après un tel départ, la fiche et la note mentionnée au deuxième alinéa du présent article doivent également être adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits. | |
| 1794 | 1856 | |
| 1795 | **Article LEGIARTI000006810151** | |
| 1857 | Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement de l'intéressement prévue à l'article L. 441-3. | |
| 1796 | 1858 | |
| 1797 | Les salaires à prendre en considération pour le calcul du plafond prévu au troisième alinéa de l'article 2 de l'article L. 441-2 sont le total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou des établissements ou de l'établissement, suivant le champ d'application de l'accord. | |
| 1859 | Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations, où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription prévue à l'article 2262 du code civil. | |
| 1798 | 1860 | |
| 1799 | 1861 | ## Section 3 : Délégués syndicaux. |
| 1800 | 1862 | |