Version du 1982-02-27

N
Nomoscope
27 févr. 1982 669acc143738511dce3b30d69d228ff7927e0ea9
Version précédente : ce51804e
Résumé IA

Ces changements introduisent un encadrement strict des horaires individualisés en limitant le report d'heures à trois heures par semaine et dix heures au total, tout en exigeant une validation syndicale spécifique pour les accords d'entreprise. Par ailleurs, ils précisent les conditions d'usage des contrats à durée déterminée pour les stagiaires, les étrangers et certains secteurs d'activité, tout en imposant des délais de notification pour les décisions de l'employeur. Ces évolutions renforcent la sécurité juridique des salariés en fixant des plafonds d'heures de travail et en clarifiant les droits liés aux formations et aux emplois temporaires.

Informations

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Article LEGIARTI000006644257 L19→19
1919**Article LEGIARTI000006644257**
2020
2121Lorsque le contrat d'apprentissage est prorogé par application de l'article L. 117-9 ou de l'article L. 117-13 du présent code, le salaire minimal applicable pendant la prolongation est celui afférent au dernier semestre de la durée normale de la formation.
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23## TRAVAIL TEMPORAIRE .
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25**Article LEGIARTI000006644263**
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27Le taux minimum de l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-5 du code du travail, est porté à 10 p. 100 du salaire brut perçu pour chaque mission effectivement accomplie par le salarié lié par un contrat de travail temporaire.
Article LEGIARTI000006644283 L512→512
512512
513513Sauf disposition plus large des décrets d'application, elles ne peuvent augmenter la durée générale du travail de l'établissement ou de la partie d'établissement de plus d'une heure par jour ni de plus de huit heures par semaine.
514514
515## SECTION 2 : TRAVAIL A TEMPS CHOISI.
516
517**Article LEGIARTI000006644283**
518
519En cas de pratique d'horaires individualisés tels que définis à l'article L. 212-4-1, et à défaut de dispositions différentes d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, le report d'heures d'une semaine à une autre prévu à l'alinéa 3 de ce même article ne peut excéder trois heures et le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de 10.
520
521Les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement prévus à l'alinéa précédent doivent pour entrer en vigueur ne pas avoir fait l'objet d'une opposition d'une ou des organisations syndicales non signataires qui totalisent un nombre de voix supérieur à 50 p. 100 du nombre des électeurs inscrits aux dernières élections du comité d'entreprise ou, s'il n'existe pas, des délégués du personnel.
522
523**Article LEGIARTI000018518088**
524
525Les décisions qui sont prises en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-1 doivent être notifiées dans les deux mois suivant le dépôt de la demande par l'employeur.
526
515527## Section 3 : Repos compensateur en matière d'heures supplémentaires de travail.
516528
517529**Article LEGIARTI000006644292**
Article LEGIARTI000006644050 L1→1
1## Section 1 : CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE.
2
3**Article LEGIARTI000006644050**
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5I - En application de l'article L. 122-2, des contrats à durée déterminée peuvent être conclus lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle aux salariés des catégories ci-après :
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7a) Candidats effectuant un stage en vue d'accéder à un établissement d'enseignement ;
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9b) Elèves ou anciens élèves d'un établissement d'enseignement effectuant un stage d'application ;
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11c) Etrangers venant en France en vue d'acquérir un complément de formation professionnelle ;
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13d) Bénéficiaires d'une aide financière individuelle à la formation par la recherche ;
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15e) Salariés liés par un contrat de rééducation professionnelle au sens des dispositions de l'article L. 323-15 du présent code ou des textes relatifs à la rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail et des assurés sociaux.
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17II - La durée maximale du contrat ne peut être supérieure à un an pour les catégories visées aux a et b ci-dessus. Toutefois, dans le cas visé au b, lorsque la durée du stage est fixée par voie réglementaire, le contrat peut être conclu pour cette durée.
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19La durée maximale du contrat est également d'un an pour les étrangers visés au c lorsqu'ils ne sont pas soumis au régime de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 341-7-1 du présent code. Pour les étrangers soumis à ce régime, la durée maximale du contrat est celle pour laquelle l'autorisation provisoire a été accordée. Si l'autorisation est renouvelée, la durée maximale est prolongée d'autant et le terme du contrat peut être reporté autant de fois que l'autorisation est renouvelée.
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21Pour les catégories de salariés visées au d, la durée du contrat ne peut être supérieure à celle de la période donnant lieu à l'octroi de l'aide financière.
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23**Article LEGIARTI000006644053**
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25En application de l'article L. 122-3 (2°), les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
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27\- les exploitations forestières ;
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29\- la manutention portuaire ;
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31\- la réparation navale ;
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33\- le déménagement ;
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35\- l'hôtellerie et la restauration ;
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37\- les spectacles ;
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39\- l'action culturelle ;
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41\- l'audiovisuel ;
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43\- l'information ;
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45\- la production cinématographique ;
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47\- l'enseignement ;
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49\- les activités d'enquête et de sondage.
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51**Article LEGIARTI000006644059**
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53I-Le contrat de travail conclu en application de la section I du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code doit comporter, outre la définition précise de son objet prévue à l'article L. 122-3-1, les indications suivantes :
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55-lorsqu'il est conclu dans le cas visé à l'article L. 122-1 (1°), le nom et la qualification du salarié remplacé ;
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57-lorsqu'il comporte un terme précis, la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause prévoyant le report du terme ;
58
59-lorsqu'il ne comporte pas de terme précis la durée minimale pour laquelle il est conclu ;
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61-la désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé ;
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63-la durée de la période d'essai éventuellement prévue.
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65II-Il doit mentionner, en outre :
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67a) Lorsque le contrat comporte un terme précis, la date avant laquelle le salarié doit demander à l'employeur s'il envisage ou non de prolonger les relations contractuelles au-delà du terme ;
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69b) Lorsque le contrat comporte une clause de report du terme, la durée du délai prévu à l'article L. 122-3-8 (II) ;
70
71c) Lorsque le contrat est conclu pour la durée du remplacement d'un salarié absent, la durée du délai prévu à l'article L. 122-3-8 (III).
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73**Article LEGIARTI000006644065**
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75L'indemnité minimale de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-5 est égale à 5 p. 100 du montant de la rémunération totale brute due au salarié pendant la durée du contrat et s'ajoute à celle-ci.
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77En cas de rupture anticipée, cette indemnité, lorsqu'elle est due, est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat.
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79**Article LEGIARTI000006644068**
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81Les notifications prévues à l'article L. 122-3-8 doivent être faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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83Il en est de même de la demande écrite du salarié prévue au premier paragraphe du même article.
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185## Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée.
286
387**Article LEGIARTI000006644071**
Article LEGIARTI000006644154 L106→190
106190
107191L'indemnité de précarité d'emploi est prise en compte pour la détermination de la rémunération totale visée au premier alinéa de l'article L. 223-11 du code du travail.
108192
193**Article LEGIARTI000006644154**
194
195La demande d'accord préalable prévue à l'article L. 124-2 (4°, a) est adressée par l'établissement utilisateur au directeur départemental du travail et de l'emploi.
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197Cette demande doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et comporter :
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1991° Le nom, l'adresse et l'activité de l'établissement utilisateur ;
200
2012° La qualification du ou des salariés temporaires auxquels l'utilisateur se propose de recourir et l'emploi qui leur sera attribué.
202
2033° Le nom, la qualification et l'emploi du ou des salariés licenciés pour motif économique au cours des douze mois précédents dans les emplois où il est envisagé de recourir à un ou des salariés temporaires ;
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2054° Les justifications du recours au salarié temporaire.
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207Le directeur départemental du travail et de l'emploi avise l'utilisateur de sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification accompagnée d'un reçu que l'utilisateur date et signe.
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209Cette décision doit parvenir à l'utilisateur dans un délai de sept jours à compter de la date de présentation de la lettre recommandée adressée par l'utilisateur. A défaut de réception d'une décision du directeur départemental du travail et de l'emploi dans ce délai, l'accord demandé est réputé acquis.
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211Les attributions conférées ci-dessus au directeur départemental du travail et de l'emploi sont exercées dans les branches d'activité échappant à la compétence de ce directeur par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'emploi dans lesdites branches.
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213**Article LEGIARTI000006644264**
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215L'indemnité minimale de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-4, qui s'ajoute à la rémunération totale brute du salarié lié par un contrat de travail temporaire, laquelle ne peut être inférieure à celle définie à l'article L. 124-3 (5°), est égale à 15 p. 100 de cette rémunération totale brute. Elle est perçue par le salarié à l'issue de chaque mission effectivement accomplie.
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217Ce taux est ramené à 10 p. 100 si l'entrepreneur de travail temporaire propose par écrit au salarié, dans un délai de trois jours ouvrables, un nouveau contrat de travail d'une durée au moins égale à la moitié de celle du contrat de travail précédent. Le nouveau contrat ne peut comporter de modifications substantielles entraînant une situation moins favorable pour le salarié en ce qui concerne la qualification, la rémunération, l'horaire de travail et le temps de transport.
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109219## Chapitre IV : Conventions collectives dans les entreprises publiques.
110220
111221**Article LEGIARTI000006644227**