Version du 1977-07-06

N
Nomoscope
6 juil. 1977 6674368dbd39b6e48ef82034b3081a2e0cb84f15
Version précédente : 0571f999
Résumé IA

Ces changements étendent l'éligibilité à la prime de mobilité aux jeunes français embauchés par une entreprise française pour un poste nécessitant une résidence à l'étranger, en prévoyant un calcul forfaitaire des frais de déplacement. Ce dispositif ouvre un nouveau droit financier pour cette catégorie de travailleurs, tout en excluant explicitement les étrangers qui ne possèdent pas le titre de séjour requis pour exercer une activité salariée en France. L'impact principal est de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes français à l'international tout en maintenant une condition stricte de nationalité ou de titre de séjour pour les candidats étrangers.

Informations

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Article LEGIARTI000006648751 L88→88
8888
8989Ces dispositions sont également applicables aux jeunes gens dont le contrat d'apprentissage a été conclu à partir du 1er juillet 1972. A leur égard, est regardé comme premier emploi salarié au sens des alinéas précédents l'emploi qui est occupé après la fin de l'apprentissage.
9090
91**Article LEGIARTI000006648751**
92
93La prime de mobilité est également attribuée aux jeunes visés au premier paragraphe du premier alinéa de l'article L. 322-8 ci-dessus qui sont embauchés par une entreprise française ou par la filiale d'une entreprise française pour occuper un emploi salarié comportant résidence à l'étranger.
94
95Dans ce cas, l'indemnité pour frais de déplacement est calculée sur une base forfaitaire.
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97Ne peuvent toutefois bénéficier de cette prime les étrangers tenus de posséder un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France.
98
9199**Article LEGIARTI000006648752**
92100
93101La prime de mobilité ne peut être accordée aux bénéficiaires des aides établies en application de la section I du présent chapitre.