Version du 1992-11-07
6545dd91464f3784a2197b891abe58498b39b8c7Ce changement clarifie et modernise les conditions d'obtention de l'exonération partielle de l'obligation d'emploi pour les entreprises qui sous-traitent vers des structures adaptées, en précisant les types d'établissements éligibles et en remplaçant le calcul basé sur le temps de travail par une méthode fondée sur la valeur économique des contrats. Les droits des employeurs sont ainsi encadrés par des critères plus objectifs, tandis que les citoyens bénéficiaires de l'obligation d'emploi voient leurs conditions d'intégration professionnelle standardisées via des mécanismes de calcul plus transparents. L'impact principal réside dans une sécurisation juridique des procédures de déduction pour les entreprises et une meilleure lisibilité des règles pour les structures d'insertion.
Informations
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| Article LEGIARTI000006809541 L282→282 | ||
| 282 | 282 | |
| 283 | 283 | ## Sous-section 1 : Exonération partielle de l'obligation d'emploi. |
| 284 | 284 | |
| 285 | **Article LEGIARTI000006809541** | |
| 285 | **Article LEGIARTI000006809542** | |
| 286 | 286 | |
| 287 | L'exonération partielle de l'obligation d'emploi des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 323-3, prévue par l'article L. 323-8, est prononcée par le commissaire de la République du département où est situé le siège de l'entreprise ou, lorsqu'il s'agit d'une entreprise à établissements multiples situés dans plusieurs départements, par le commissaire de la République du département où chaque établissement concerné est situé. Cette exonération est accordée aux employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 qui passent avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile agréés ou des centres d'aide par le travail des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services conformes à des modèles fixés par arrêté des ministres chargés de l'emploi, de l'industrie et de l'agriculture. | |
| 287 | La passation par les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services ne donne lieu à l'exonération partielle de l'obligation d'emploi prévue par l'article L. 323-8 que si ces contrats ont été conclus : | |
| 288 | 288 | |
| 289 | **Article LEGIARTI000006809546** | |
| 289 | \- soit avec des ateliers protégés ou des centres de distribution de travail à domicile créés et agréés dans les conditions prévues par l'article L. 323-31 ; | |
| 290 | 290 | |
| 291 | Le nombre de bénéficiaires mentionnés à l'article L. 323-3 que l'employeur est dispensé d'employer en application de l'article L. 323-8 est égal, sous réserve de la limite fixée ci-dessous, au nombre de salariés ayant un rendement normal et accomplissant une durée normale de travail qui serait nécessaire pour exécuter les tâches confiées à un atelier protégé, à un centre de distribution de travail à domicile ou à un centre d'aide par le travail dans l'entreprise ou, à défaut, dans une entreprise où ces tâches sont habituellement exécutées. | |
| 291 | \- soit avec des centres d'aide par le travail visés à l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale et autorisés dans les conditions prévues par les articles 9 et 18 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975. | |
| 292 | 292 | |
| 293 | L'exonération prévue à l'article L. 323-8 ne peut être supérieure à la moitié du pourcentage fixé à l'article L. 323-1, apprécié sur la base de la durée légale du travail. | |
| 293 | **Article LEGIARTI000006809547** | |
| 294 | 294 | |
| 295 | **Article LEGIARTI000006809550** | |
| 295 | La passation de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services prévue à l'article L. 323-8 est, en ce qui concerne les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1, équivalente à l'emploi d'un certain nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi définie par ce dernier article. Dans la limite définie par l'article R. 323-3, ce nombre est égal au quotient obtenu en divisant le prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite des coûts des matières premières, produits, matériaux, consommations et des frais de vente, par trois mille fois le salaire minimum de croissance en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement à l'obligation d'emploi. | |
| 296 | 296 | |
| 297 | Les prix des fournitures, travaux et services prévus aux contrats mentionnés à l'article L. 323-8 doivent être établis sur la base des prix de revient constatés dans l'établissement donneur d'ouvrage ou, à défaut, dans la profession, pour la réalisation des travaux prévus auxdits contrats, déduction faite des frais de commercialisation et, le cas échéant, du coût des éléments fournis par le donneur d'ouvrage. | |
| 297 | Le contrat précise les éléments chiffrés nécessaires au calcul de la déduction définie à l'alinéa précédent. | |
| 298 | ||
| 299 | **Article LEGIARTI000006809551** | |
| 300 | ||
| 301 | L'exonération partielle de l'obligation d'emploi ne peut être supérieure à la moitié du pourcentage fixé à l'article L. 323-1. | |
| 298 | 302 | |
| 299 | 303 | ## Sous-section 2 : Procédure d'agrément des accords de branche, d'entreprise ou d'établissement. |
| 300 | 304 | |
| Article LEGIARTI000006809197 L324→328 | ||
| 324 | 328 | |
| 325 | 329 | ## Sous-section 4 : Déclaration annuelle. |
| 326 | 330 | |
| 327 | **Article LEGIARTI000006809197** | |
| 331 | **Article LEGIARTI000006809198** | |
| 328 | 332 | |
| 329 | 333 | Les employeurs occupant dans un même établissement au moins vingt salariés, décomptés selon les modalités définies à l'article L. 431-2, doivent adresser par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au plus tard le 15 février de chaque année, au commissaire de la République du département où l'entreprise a son siège ou, lorsqu'il s'agit d'une entreprise à établissements multiples situés dans plusieurs départements, au commissaire de la République du département où chaque établissement concerné est situé, la déclaration relative à l'emploi obligatoire des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés prévue à l'article L. 323-8-5 concernant la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année écoulée. |
| 330 | 334 | |
| @@ -352,7 +356,7 @@ II. - Dans le cas où l'employeur est assujetti à l'obligation d'emploi institu | ||
| 352 | 356 | |
| 353 | 357 | 3° S'il y a lieu, le justificatif du versement de la contribution volontaire au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés ; |
| 354 | 358 | |
| 355 | 4° S'il y a lieu, la liste des contrats conclus au cours de l'année écoulée avec des ateliers protégés, des centres de distribution du travail à domicile ou des centres d'aide par le travail ainsi que toutes justifications permettant de calculer le nombre d'heures de travail consacrées par des travailleurs handicapés à l'excécution de ces contrats et celui des heures qu'aurait requises l'exécution de ces contrats dans les conditions ordinaires de production. | |
| 359 | 4° S'il y a lieu, la liste de contrats conclus au cours de l'année écoulée avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile ou des centres d'aide par le travail, ainsi que toutes justifications permettant de calculer, selon les dispositions de l'article R. 323-2, l'exonération partielle de l'obligation d'emploi. | |
| 356 | 360 | |
| 357 | 361 | En outre, une déclaration globale est envoyée au commissaire de la République du département du siège de l'entreprise lorsque celle-ci comprend des établissements multiples et qu'elle fait application d'un accord d'entreprise concernant plusieurs établissements situés dans des départements différents. |
| 358 | 362 | |