Version du 1992-07-19

N
Nomoscope
19 juil. 1992 62f3ed728eac2a6557fa232549a35dbc086aa86a
Version précédente : 4e4b21a6
Résumé IA

Ces changements renforcent la protection des mineurs en élargissant l'interdiction d'emploi dans les débits de boissons à tous les mineurs, tout en créant une exception encadrée pour les apprentis de plus de seize ans dans les établissements agréés. Parallèlement, les droits des comités d'entreprise sont étendus par l'obligation de consultation sur des aspects précis de l'apprentissage, tels que les objectifs, le nombre d'apprentis et l'utilisation de la taxe d'apprentissage. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure sécurité pour les jeunes travailleurs dans les bars et une plus grande transparence sur les conditions d'accueil et de formation des apprentis en entreprise.

Informations

Ce qui a changé 4 fichiers +143 -81

Article LEGIARTI000006647211 L1620→1620
16201620
16211621Les dispositions de l'article L. 211-10 sont également applicables en ce qui concerne les mineurs de dix-huit ans qui exercent une activité mentionnée à l'alinéa premier.
16221622
1623**Article LEGIARTI000006647211**
1623**Article LEGIARTI000006647212**
16241624
1625Comme il est dit à l'article L. 58 du code des débits de boissons il est interdit d'employer, dans les débits de boissons à consommer sur place, des femmes mineures, à l'exception de celles qui appartiennent à la famille du débitant.
1625Il est interdit d'employer ou de recevoir en stage des mineurs dans les débits de boissons à consommer sur place, à l'exception du conjoint du débitant et de ses parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.
1626
1627Dans les débits de boissons ayant fait l'objet d'un agrément, cette interdiction ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans bénéficiaires d'une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre homologué dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique (1).
1628
1629L'agrément est accordé, refusé, non renouvelé ou retiré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
16261630
16271631## Section 2 : Emploi des enfants dans les spectacles et les professions ambulantes - Emploi des enfants comme mannequins dans la publicité et la mode.
16281632
Article LEGIARTI000006649722 L408→408
408408
409409Lorsque l'employeur envisage de mettre en oeuvre des mutations technologiques importantes et rapides, il doit établir un plan d'adaptation. Ce plan est transmis, pour information et consultation, au comité d'entreprise en même temps que les autres éléments d'information relatifs à l'introduction de nouvelles technologies. En outre, le comité d'entreprise est régulièrement informé et périodiquement consulté sur la mise en oeuvre de ce plan.
410410
411**Article LEGIARTI000006649722**
411**Article LEGIARTI000006649723**
412412
413413Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux concernant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération.
414414
Article LEGIARTI000006649731 L418→418
418418
419419Le comité d'entreprise est consulté sur la durée et l'aménagement du temps de travail ainsi que sur le plan d'étalement des congés dans les conditions prévues à l'article L. 223-7 ; il délibère chaque année des conditions d'application des aménagements d'horaires prévus à l'article L. 212-4-8.
420420
421Il est également consulté, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur les mesures prises - conditions de leur accueil, période d'essai et aménagement des postes de travail - en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils, des travailleurs handicapés, notamment sur celles qui sont relatives à l'application de la section première du chapitre III du titre II du livre III du présent code. Il est, en outre, consulté sur les mesures qui interviennent au titre de l'aide financière prévue au dernier alinéa de l'article L. 323-9 ou dans le cadre d'un contrat de sous-traitance et d'embauche progressive de travailleurs handicapés conclu avec un établissement de travail protégé.
421Il est également consulté, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils, des travailleurs handicapés, notamment sur celles qui sont relatives à l'application de la section première du chapitre III du titre II du livre III du présent code. Il est, en outre, consulté sur les mesures qui interviennent au titre de l'aide financière prévue au dernier alinéa de l'article L. 323-9 ou dans le cadre d'un contrat de sous-traitance et d'embauche progressive de travailleurs handicapés conclu avec un établissement de travail protégé.
422422
423423Le comité est consulté sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction, quel qu'en soit l'objet, ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter selon les modalités prévues à l'article L. 341-9.
424424
425Il est obligatoirement consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise dans les conditions prévues à l'article l. 933-1 du présent code et donne son avis sur le plan de formation de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article l. 933-3.
426
427Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté sur l'affectation par l'entreprise des sommes prélevées au titre de la taxe d'apprentissage. Il est également consulté sur les conditions de la formation reçue dans l'entreprise par les apprentis ainsi que sur les conditions d'accueil.
425Il est obligatoirement consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise dans les conditions prévues à l'article l. 933-1 du présent code et donne son avis sur le plan de formation de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 933-3.
428426
429427Le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté préalablement à la mise en place d'une couverture des salariés contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou à la modification de la couverture existante.
430428
429Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté sur :
430
4311° Les objectifs de l'entreprise en matière d'apprentissage ;
432
4332° Le nombre des apprentis susceptibles d'être accueillis dans l'entreprise par niveau initial de formation, par diplôme, titre homologué ou titre d'ingénieur préparés ;
434
4353° Les conditions de mise en oeuvre des contrats d'apprentissage, notamment les modalités d'accueil, d'affectation à des postes adaptés, d'encadrement et de suivi des apprentis ;
436
4374° Les modalités de liaison entre l'entreprise et le centre de formation d'apprentis ;
438
4395° L'affectation des sommes prélevées au titre de la taxe d'apprentissage ;
440
4416° Les conditions de mise en oeuvre des conventions d'aide au choix professionnel des élèves de classe préparatoire à l'apprentissage.
442
443Il est, en outre, informé sur :
444
4451° Le nombre des apprentis engagés par l'entreprise, par âge et par sexe, les diplômes, titres homologués ou titres d'ingénieur obtenus en tout ou partie par les apprentis et la manière dont ils l'ont été ;
446
4472° Les perspectives d'emploi des apprentis.
448
449Cette consultation et cette information peuvent intervenir à l'occasion des consultations du comité d'entreprise prévues à l'article L. 933-3.
450
431451**Article LEGIARTI000006649731**
432452
433453Un mois après chaque élection du comité d'entreprise, le chef d'entreprise lui communique une documentation économique et financière qui doit préciser :
Article LEGIARTI000006651426 L260→260
260260
261261Le comité d'entreprise est obligatoirement saisi chaque fois qu'un changement important affecte l'un des éléments mentionnés aux alinéas précédents. En outre, une telle délibération doit avoir lieu dans les trois mois qui précèdent l'ouverture de la négociation prévue à l'article L. 932-2.
262262
263**Article LEGIARTI000006651426**
263**Article LEGIARTI000006651427**
264264
265265Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel conclu dans les conditions prévues aux articles L. 132-1 à L. 132-17 se réunissent au moins tous les cinq ans pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.
266266
@@ -272,7 +272,9 @@ La négociation porte notamment sur les points suivants :
272272
2732733° Les moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation ;
274274
2754° Les conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises du point de vue de la formation professionnelle ;
2754° Les conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises du point de vue de la formation professionnelle notamment dans le cadre des contrats d'insertion en alternance ;
276
2774° bis Les objectifs en matière d'apprentissage, les priorités à retenir en termes de secteurs, de niveaux et d'effectifs formés ainsi que les conditions de mise en oeuvre des contrats d'apprentissage ;
276278
2772795° Les actions de formation à mettre en oeuvre en faveur des salariés ayant les niveaux de qualification les moins élevés, notamment pour faciliter leur évolution professionnelle ;
278280
Article LEGIARTI000006651360 L440→442
440442
441443Toutefois, à la demande du salarié, la formation peut être suivie, après accord de l'employeur, en tout ou partie avant le terme du contrat de travail. Dans les mêmes conditions, le congé visé au troisième alinéa de l'article L. 931-1 peut être également accordé avant le terme du contrat de travail.
442444
443**Article LEGIARTI000006651360**
445**Article LEGIARTI000006651361**
444446
445447L'ouverture du droit au congé de formation est subordonnée pour les intéressés aux conditions d'ancienneté suivantes :
446448
Article LEGIARTI000006651365 L448→450
448450
449451b) Dont quatre mois, consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée déterminée, au cours des douze derniers mois.
450452
451Pour l'appréciation de l'ancienneté dans la branche professionnelle requise par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 931-2 du présent code pour l'ouverture du droit au congé de formation, la durée des contrats de travail à durée déterminée est prise en compte, quelles que soient les branches professionnelles dans lesquelles ils ont été exécutés par le salarié.
452
453Toutefois, pour les salariés relevant, à la date où le congé est demandé, d'entreprises artisanales occupant moins de dix salariés, les durées mentionnées ci-dessus sont portées à trente-six mois au cours des sept dernières années, dont huit mois au cours des vingt-quatre derniers mois.
454
455Ces durées sont prises en compte quelles que soient la branche professionnelle et l'entreprise dans lesquelles le salarié a exercé successivement son activité, selon des modalités fixées par décret.
453Ces durées sont prises en compte selon des modalités fixées par décret.
456454
457L'ancienneté acquise au titre des contrats de travail de type particulier visés au titre VIII du livre IX du présent code, ou conclus avec des jeunes en cours de scolarité ou d'études supérieures, ne peut être prise en compte pour l'ouverture du droit au congé.
455L'ancienneté acquise au titre des contrats d'insertion en alternance, des contrats d'apprentissage, des contrats emploi-solidarité et des contrats locaux d'orientation ne peut être prise en compte pour le calcul des quatre mois mentionnés au b. Il en est de même des contrats conclus avec des jeunes au cours de leur cursus scolaire ou universitaire. Ces dispositions s'appliquent également à l'ancienneté acquise au titre des contrats de travail à durée déterminée qui se poursuivent par des contrats à durée indéterminée.
458456
459**Article LEGIARTI000006651365**
457**Article LEGIARTI000006651366**
460458
461Les dépenses liées à la réalisation du congé de formation sont prises en charge par l'organisme paritaire, mentionné à l'article L. 951-3, dont relève l'entreprise dans laquelle a été exécuté le contrat de travail à durée déterminée lui ayant permis d'achever d'acquérir son droit au congé de formation.
459Les dépenses liées à la réalisation du congé de formation sont prises en charge par l'organisme paritaire, mentionné à l'article L. 951-3, dont relève l'entreprise dans laquelle a été exécuté son dernier contrat de travail à durée déterminée.
462460
463461Cet organisme vérifie si les conditions d'ouverture du droit mentionnées à l'article L. 931-15 sont réunies.
464462
Article LEGIARTI000006651371 L470→468
470468
471469En l'absence de l'accord ou de la convention prévus à l'article L. 931-8-1, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les organismes paritaires sont admis à déclarer prioritaires certaines catégories d'actions ou de publics.
472470
473**Article LEGIARTI000006651371**
471**Article LEGIARTI000006651372**
474472
475Le bénéficiaire du congé a droit à une rémunération versée par l'organisme paritaire dont le montant est égal à un pourcentage du salaire moyen perçu au cours du ou des contrats de travail à durée déterminée lui ayant permis de justifier les conditions d'ancienneté de quatre ou huit mois visées à l'article L. 931-15. A défaut de l'accord ou de la convention prévus à l'article L. 931-8-1, ce pourcentage est fixé par décret.
473Le bénéficiaire du congé a droit à une rémunération versée par l'organisme paritaire dont le montant est égal à un pourcentage du salaire moyen perçu au cours des quatre derniers mois sous contrats de travail à durée déterminée autres que les contrats visés au cinquième alinéa de l'article L. 931-15. A défaut de l'accord ou de la convention prévus à l'article L. 931-8-1, ce pourcentage est fixé par décret.
476474
477475L'organisme paritaire assure la prise en charge de tout ou partie des dépenses afférentes au congé de formation conformément aux règles qui régissent les conditions de son intervention.
478476
Article LEGIARTI000006651720 L744→742
744742
745743## Chapitre Ier : Du contrôle de la formation professionnelle continue
746744
745**Article LEGIARTI000006651720**
746
747Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 sont habilités à vérifier que l'employeur a satisfait aux obligations imposées par les articles L. 931-20, L. 950-1, L. 950-2, L. 950-2-1, L. 950-2-2, L. 950-2-4 et L. 950-3.
748
749Les employeurs, les organismes de formation et les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences sont tenus de présenter à ces agents les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses mentionnées à l'article L. 950-2. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et ne libèrent pas l'employeur de l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article L. 950-1.
750
751Si le défaut de justification est le fait de l'organisme de formation ou de l'organisme chargé de réaliser les bilans de compétences, celui-ci doit rembourser à son cocontractant une somme égale au montant des dépenses rejetées.
752
753Les employeurs sont tenus de justifier des dépenses exposées dans le cadre des conventions conclues avec l'Etat, dans les conditions prévues par les textes qui régissent ces conventions ou les stipulations de ces dernières.
754
747755**Article LEGIARTI000006651724**
748756
749757Les organismes mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa de l'article L. 991-1 sont tenus de présenter aux agents mentionnés à l'article L. 991-3 les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus et la réalité des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur activité. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées.
Article LEGIARTI000006651719 L786→794
786794
787795L'autorité administrative présente chaque année au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi un rapport relatif à l'activité des services de contrôle et au développement de l'appareil régional de formation professionnelle.
788796
789**Article LEGIARTI000006651719**
790
791Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 sont habilités à vérifier que l'employeur a satisfait aux obligations imposées par les articles L. 931-20, L. 950-1, L. 950-2, L. 950-2-1, L. 950-2-2, L. 950-2-4 et L. 950-3.
792
793Les employeurs et les organismes de formation sont tenus de présenter à ces agents les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses mentionnées à l'article L. 950-2. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et ne libèrent pas l'employeur de l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article L. 950-1.
794
795Si le défaut de justification est le fait de l'organisme de formation, celui-ci doit rembourser à son cocontractant une somme égale au montant des dépenses rejetées.
796
797Les employeurs sont tenus de justifier des dépenses exposées dans le cadre des conventions conclues avec l'Etat, dans les conditions prévues par les textes qui régissent ces conventions ou les stipulations de ces dernières.
798
799797**Article LEGIARTI000006651737**
800798
801799Les contrôles prévus au présent chapitre peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces. Les contrôles sur place sont précédés d'un avis adressé à l'intéressé dans un délai de quinze jours avant la date prévue pour le contrôle.
Article LEGIARTI000006651851 L808→806
808806
809807Lorsque les contrôles ont porté sur des actions financées par l'Etat et les collectivités locales, l'autorité administrative chargée de la formation professionnelle leur transmet les résultats du contrôle pour la partie les concernant.
810808
811**Article LEGIARTI000006651851**
809**Article LEGIARTI000006651852**
812810
813811L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur :
814812
8158131° Les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l'article L. 950-1 ;
816814
8172° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés et par les organismes de formation ;
8152° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes de formation ainsi que par les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences ;
818816
8198173° Les activités d'accueil, d'information, d'orientation et d'évaluation, en matière de formation professionnelle continue, au financement desquelles l'Etat concourt par voie de convention.
820818
Article LEGIARTI000006651482 L954→952
954952
955953## Chapitre Ier : De la participation des employeurs occupant au minimum dix salariés
956954
957**Article LEGIARTI000006651482**
955**Article LEGIARTI000006651483**
958956
959Les employeurs occupant au minimum dix salariés doivent consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 1,2 p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours. Les sommes sur lesquelles portent les exonérations mentionnées aux articles 231bis C à 231 bis N du code général des impôts ne sont pas prises en compte pour l'établissement du montant de la contribution définie ci-dessus. Ce pourcentage est porté à 1,4 p. 100 à compter du 1er janvier 1992 et à 1,5 p. 100 à compter du 1er janvier 1993. Pour les entreprises de travail temporaire, le taux est fixé à 2 p. 100.
957Les employeurs occupant au minimum dix salariés doivent consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 1,2 p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours. Les sommes sur lesquelles portent les exonérations mentionnées aux articles 231bis C à 231 bis N du code général des impôts ne sont pas prises en compte pour l'établissement du montant de la contribution définie ci-dessus. Ce pourcentage est porté à 1,4 p. 100 à compter du 1er janvier 1992 et à 1,5 p. 100 à compter du 1er janvier 1993. Pour les entreprises de travail temporaire, le taux est fixé à 2 p. 100 ; dans ce dernier cas, il s'applique, à compter du 1er janvier 1992, aux salaires payés pendant l'année en cours, quelles que soient la nature et la date de la conclusion des contrats de travail.
960958
961959Dans le cadre de l'obligation définie à l'alinéa précédent :
962960
9631° Les employeurs effectuent un versement au moins égal à 0,15 p. 100 des salaires de l'année de référence à un organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation. Ce pourcentage est porté à 0,20 p. 100 à compter du 1er janvier 1993 ; pour les entreprises de travail temporaire, le taux est fixé à 0,25 p. 100 ;
9611° Les employeurs effectuent un versement au moins égal à 0,15 p. 100 des salaires de l'année de référence à un organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation. Ce pourcentage est porté à 0,20 p. 100 à compter du 1er janvier 1993 ; pour les entreprises de travail temporaire, le taux est porté à 0,30 p. 100 à compter du 1er janvier 1992 ;
964962
9659632° Les employeurs consacrent 0,30 p. 100 des salaires de l'année précédente majorés du taux d'évolution du salaire moyen par tête aux contrats d'insertion en alternance.
966964
Article LEGIARTI000006646270 L1280→1280
12801280
12811281Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes actions en application du présent chapitre en faveur d'un salarié sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé. Celui-ci doit avoir été averti par lettre recommandée avec accusé de réception et ne pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.
12821282
1283**Article LEGIARTI000006646270**
1283**Article LEGIARTI000006646271**
12841284
1285Sans remettre en cause le principe de l'exclusivité affirmée par l'article L. 124-1 du présent code, sont assimilées à des missions au sens du chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code, les périodes passées par les salariés temporaires des entreprises de travail temporaire, en stage de formation, que ceux-ci soient effectués à l'initiative de l'employeur ou dans le cadre d'un congé individuel de formation.
1285Sans remettre en cause le principe de l'exclusivité affirmée par l'article L. 124-1 du présent code, sont assimilées à des missions au sens du chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code, les périodes passées par les salariés temporaires des entreprises de travail temporaire, en stage de formation, que ceux-ci soient effectués à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ou à l'initiative du salarié dans le cadre d'un congé individuel de formation ou d'un congé de bilan de compétences.
12861286
12871287**Article LEGIARTI000006646909**
12881288
Article LEGIARTI000006645764 L2504→2504
25042504
25052505## Chapitre IX : Dispositions diverses.
25062506
2507**Article LEGIARTI000006645764**
2508
2509L'inspection de l'apprentissage est assurée par des fonctionnaires des corps d'inspection à compétence pédagogique ou, dans le cas de l'enseignement supérieur, par des enseignants-chercheurs. Pour l'apprentissage agricole, elle est assurée par les inspecteurs de l'enseignement agricole ou, à défaut, par des fonctionnaires chargés d'inspection. Ces fonctionnaires sont commissionnés par le ministre chargé de l'éducation nationale ou par le ministre chargé de l'agriculture.
2510
2511L'inspection de l'apprentissage peut être exercée conjointement, en tant que de besoin, par d'autres fonctionnaires, commissionnés en raison de leurs compétences techniques, qui relèvent de ministères exerçant une tutelle sur les établissements concernés.
2512
2513Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions spécifiques dans lesquelles les missions sont exercées, notamment en matière de contrôle de la formation dispensée aux apprentis, tant dans les centres de formation d'apprentis que sur les lieux de travail.
2514
2515Les inspecteurs de l'apprentissage relevant du ministère de l'éducation nationale en fonctions à la date de promulgation de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du livre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage sont intégrés, à leur demande, dans le corps des inspecteurs de l'enseignement technique.
2516
2517Un décret fixe les conditions de cette intégration.
2518
2519Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et les autres fonctionnaires dans la compétence desquels entre le contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales sont chargés, concurremment avec les officiers de police judiciaire, de constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son exécution.
2520
2521**Article LEGIARTI000006645840**
2522
2523Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture exercent leurs attributions en matière d'apprentissage dans le cadre du présent titre.
2524
2525Les dispositions de ce titre ne portent pas atteinte au régime d'apprentissage institué en application de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime.
2526
25072527**Article LEGIARTI000006645872**
25082528
25092529Des décrets en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi fixent, s'il y a lieu, les mesures provisoires d'adaptation du présent titre en ce qui concerne les contrats d'apprentissage souscrits jusqu'à la date qu'ils détermineront et qui ne pourra dépasser le 1er juillet 1978.
Article LEGIARTI000006646625 L2560→2580
25602580
25612581Sous réserve de ce qui est dit à l'article précédent, les centres de formation d'apprentis ne sont pas soumis aux dispositions du titre IV du code de l'enseignement technique (1).
25622582
2583**Article LEGIARTI000006646625**
2584
2585La durée de la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis est fixée par la convention prévue à l'article L. 116-2, sans pouvoir être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années d'application du contrat. Elle tient compte des exigences propres à chaque niveau de qualification et des orientations prévues par les conventions ou les accords de branches nationaux ou régionaux visés à l'article L. 133-6 après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.
2586
2587Pour les apprentis dont l'apprentissage a été prolongé en application des dispositions de l'article L. 117-9, l'horaire minimum est fixé par la convention prévue à l'article L. 116-2, sans pouvoir être inférieur à 240 heures par an en cas de prolongation de l'apprentissage pour une durée d'une année, ce minimum pouvant être réduit à due proportion dans l'hypothèse d'une prolongation d'une durée inférieure.
2588
25632589## Section 1 : Définition et régime juridique.
25642590
25652591**Article LEGIARTI000006645740**
Article LEGIARTI000006645763 L2786→2812
27862812
27872813## Chapitre IX : Dispositions diverses.
27882814
2789**Article LEGIARTI000006645763**
2790
2791L'inspection de l'apprentissage est assurée par les inspecteurs de l'enseignement technique commissionnés à cet effet, ainsi que, pour l'apprentissage agricole, par les inspecteurs de l'enseignement agricole ou, à défaut, par des fonctionnaires chargés d'inspection également commissionnés à cet effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions spécifiques dans lesquelles les missions sont exercées, notamment en matière de contrôle de la formation dispensée aux apprentis, tant dans les centres de formation d'apprentis que sur les lieux de travail.
2792
2793Les inspecteurs de l'apprentissage relevant du ministère de l'éducation nationale en fonctions à la date de promulgation de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du livre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage sont intégrés, à leur demande, dans le corps des inspecteurs de l'enseignement technique.
2794
2795Un décret fixe les conditions de cette intégration.
2796
2797Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et les autres fonctionnaires dans la compétence desquels entre le contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales sont chargés, concurremment avec les officiers de police judiciaire, de constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son exécution.
2798
2799**Article LEGIARTI000006645839**
2800
2801Les compagnies consulaires, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture exercent leurs attributions en matière d'apprentissage dans le cadre du présent titre.
2802
2803Les dispositions de ce titre ne portent pas atteinte au régime d'apprentissage institué en application de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime.
2804
28052815**Article LEGIARTI000006645845**
28062816
28072817Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent titre, notamment en ce qui concerne l'article L. 119-2.
Article LEGIARTI000006645728 L2816→2826
28162826
28172827## Chapitre V : Généralités.
28182828
2819**Article LEGIARTI000006645728**
2829**Article LEGIARTI000006645729**
28202830
28212831La durée du contrat d'apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l'objet du contrat. Elle peut varier, sous réserve des dispositions de l'article L. 117-9, entre un et trois ans ; elle est fixée dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 119-4, en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés.
28222832
2833Cette durée peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti. Elle est alors fixée par les cocontractants en fonction de l'évaluation des compétences et après autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage compétent mentionné à l'article L. 119-1.
2834
2835Les modalités de prise en compte de la durée prévue à l'alinéa précédent dans les conventions visées à l'article L. 116-2 sont arrêtées, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, par le conseil régional lorsque celui-ci est signataire de la convention.
2836
28232837En cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé, le contrat peut prendre fin, par accord des deux parties, avant le terme fixé initialement.
28242838
28252839Tout jeune travailleur peut souscrire des contrats d'apprentissage successifs pour préparer des diplômes ou titres sanctionnant des qualifications différentes.
Article LEGIARTI000006646602 L2828→2842
28282842
28292843Il n'est exigé aucune condition de délai entre deux contrats.
28302844
2831**Article LEGIARTI000006646602**
2845**Article LEGIARTI000006646603**
2846
2847L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation.
28322848
2833L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l'obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique du second degré ou du supérieur ou un ou plusieurs titres homologués dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres intéressés, après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Les titres homologués qui ont été reconnus par une convention collective de travail étendue sont inscrits de plein droit sur cette liste.
2849L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l'obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique du second degré ou du supérieur ou un ou plusieurs titres d'ingénieurs ou titres homologués dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres intéressés, après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Les titres homologués qui ont été reconnus par une convention collective de travail étendue sont inscrits de plein droit sur cette liste.
28342850
2835L'apprentissage fait l'objet d'un contrat conclu avec un employeur. Il associe une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat et, sous réserve des dispositions de l'article L. 116-1-1, des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis. Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur et la ou les entreprises susceptibles d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par le décret mentionné à l'article L. 119-4.
2851L'apprentissage fait l'objet d'un contrat conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. Il associe une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat et, sous réserve des dispositions de l'article L. 116-1-1, des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis. Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur et la ou les entreprises d'un Etat membre de la Communauté économique européenne susceptibles d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par le décret mentionné à l'article L. 119-4.
28362852
28372853## Chapitre VI : Des centres de formation d'apprentis.
28382854
2839**Article LEGIARTI000006645766**
2855**Article LEGIARTI000006645767**
28402856
28412857Par dérogation aux dispositions de l'article L. 116-1 :
28422858
28432859\- un centre de formation d'apprentis une entreprise habilitée par l'inspection de l'apprentissage dans des conditions fixées par décret peuvent conclure une convention selon laquelle l'entreprise assure une partie des formations technologiques et pratiques normalement dispensées par le centre de formation d'apprentis ;
28442860
2845\- un centre de formation d'apprentis peut conclure, avec un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat, une convention aux termes de laquelle cet établissement assure tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d'apprentis et met à disposition des équipements pédagogiques ou d'hébergement.
2861\- Un centre de formation d'apprentis peut conclure, avec un ou plusieurs établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat, ou des établissements d'enseignement technique ou professionnel reconnus ou agréés par l'Etat, ou des établissements habilités à délivrer un titre d'ingénieur diplômé, une convention aux termes de laquelle ces établissements assurent tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d'apprentis et mettent à disposition des équipements pédagogiques ou d'hébergement.
28462862
28472863Dans les cas visés aux alinéas ci-dessus, les centres de formation d'apprentis conservent la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés.
28482864
Article LEGIARTI000006646618 L2854→2870
28542870
28552871Des fonctionnaires et spécialement ceux des corps de l'enseignement public peuvent être détachés à temps plein dans des centres de formation d'apprentis.
28562872
2857**Article LEGIARTI000006646618**
2873**Article LEGIARTI000006646619**
28582874
2859La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions passées avec l'Etat, dans le cas des centres à recrutement national, ou la région, dans tous les autres cas, par les collectivités locales, les établissements publics, les compagnies consulaires, les chambres des métiers, les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement privés sous contrat, les organisations professionnelles, les associations, les entreprises ou toute autre personne physique ou morale.
2875La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions conclues avec l'Etat, dans le cas des centres à recrutement national, ou conclues avec la région, dans tous les autres cas, par les organismes de formation gérés paritairement par les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés, les collectivités locales, les établissements publics, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres des métiers, les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement privés sous contrat, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives d'employeurs, les associations, les entreprises ou leurs groupements, ou toute autre personne physique ou morale.
28602876
28612877La demande de convention doit donner lieu à une décision dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande. En cas de réponse négative ou de dénonciation de la convention, la décision doit être motivée. Lorsque les conventions sont passées par l'Etat, la demande est portée devant le groupe permanent des hauts fonctionnaires mentionné à l'article L. 910-1 et la décision est prise après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Lorsque les conventions sont passées par la région, la décision est prise après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Les mêmes procédures sont applicables en cas de dénonciation.
28622878
Article LEGIARTI000006646624 L2864→2880
28642880
28652881Les conventions créant les centres de formation d'apprentis à recrutement national doivent être conformes à une convention type arrêtée conjointement par les ministres intéressés. Les conventions créant les autres centres doivent être conformes à une convention type établie par la région, sous réserve des clauses à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4. Les conventions types sont définies après avis, selon le cas, de la commission permanente ou du comité régional mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus.
28662882
2867**Article LEGIARTI000006646624**
2868
2869La durée de la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis est fixée par la convention prévue à l'article L. 116-2, sans pouvoir être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années d'application du contrat. Elle tient compte des exigences propres à chaque niveau de qualification.
2870
2871Pour les apprentis dont l'apprentissage a été prolongé en application des dispositions de l'article L. 117-9, l'horaire minimum est fixé par la convention prévue à l'article L. 116-2, sans pouvoir être inférieur à 240 heures par an en cas de prolongation de l'apprentissage pour une durée d'une année, ce minimum pouvant être réduit à due proportion dans l'hypothèse d'une prolongation d'une durée inférieure.
2883Les conventions créant les centres de formation d'apprentis prévoient l'institution d'un conseil de perfectionnement dont la composition, le rôle et les attributions sont fixés par le décret prévu à l'article L. 119-4.
28722884
28732885## Section 2 : Conditions du contrat.
28742886
Article LEGIARTI000006645772 L2876→2888
28762888
28772889Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins à vingt-cinq ans au début de l'apprentissage. Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage, s'ils justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire.
28782890
2879**Article LEGIARTI000006645772**
2891**Article LEGIARTI000006645773**
2892
2893Dans le cadre du contrat d'apprentissage, la personne directement responsable de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître d'apprentissage. Celle-ci doit être majeure et offrir toutes garanties de moralité.
2894
2895Le maître d'apprentissage a pour mission de contribuer à l'acquisition par l'apprenti dans l'entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparés, en liaison avec le centre de formation d'apprentis.
2896
2897**Article LEGIARTI000006645776**
28802898
2881Nul ne peut recevoir des apprentis s'il n'est majeur ou émancipé.
2899Par dérogation aux dispositions des articles L. 117-5 et L. 117-18, lorsque les conditions d'exécution du contrat d'apprentissage sont de nature à porter atteinte à la sécurité, aux conditions de travail, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'inspecteur du travail met en demeure l'entreprise de rétablir les conditions normales d'exécution du contrat d'apprentissage et prononce en même temps la suspension de l'exécution de la prestation de travail de l'apprenti, avec maintien de la rémunération. Il saisit le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui se prononce dans un délai d'un mois sur le retrait de l'agrément et sur la situation de l'apprenti et en informe le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
2900
2901En cas de retrait d'agrément, la suspension de l'exécution de la prestation de travail avec maintien de la rémunération se poursuit pendant quinze jours. Le recours contre la décision de retrait d'agrément, qui est porté devant le directeur régional du travail et de l'emploi, doit intervenir dans ce délai. Le directeur régional du travail et de l'emploi se prononce sur le recours dans un délai de quinze jours. Dans ce cas, la suspension avec maintien de la rémunération conserve son effet jusqu'à sa décision.
2902
2903Pendant tout le temps que dure la suspension de l'exécution de la prestation de travail de l'apprenti, le centre de formation d'apprentis qui accueille l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour que celui-ci bénéficie d'une formation pratique complémentaire à celle qui lui est dispensée par le centre.
28822904
28832905**Article LEGIARTI000006645780**
28842906
28852907Le temps consacré par l'apprenti aux enseignements et activités pédagogiques mentionnés à l'article L. 116-3 est compté comme temps de travail. Pendant le reste du temps et dans la limite de l'horaire de travail applicable dans l'entreprise, l'apprenti est tenu d'effectuer le travail qui lui est confié par l'employeur. Ce travail doit être en relation directe avec la profession prévue au contrat.
28862908
2887**Article LEGIARTI000006646632**
2909**Article LEGIARTI000006646633**
2910
2911Aucun employeur ne peut engager d'apprenti si l'entreprise n'a fait l'objet d'un agrément. Cet agrément n'est accordé que si le chef d'entreprise s'engage à prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et si l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques des personnes qui seront responsables de la formation sont de nature à permettre une formation satisfaisante. La demande d'agrément est présentée par le chef d'entreprise et doit comporter :
2912
29131° L'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, pour les entreprises soumises aux obligations des articles L. 431-1 et L. 421-1 ;
2914
29152° L'avis de la chambre des métiers, de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre d'agriculture, pour les entreprises qui relèvent de leur compétence respective ;
2916
29173° Le nom de la ou des personnes susceptibles de participer à la formation des apprentis ;
2918
29194° Une évaluation du nombre d'apprentis que l'entreprise est en mesure d'accueillir simultanément.
28882920
2889Aucun employeur ne peut engager d'apprenti s'il n'a fait l'objet d'un agrément. Cet agrément n'est accordé que si l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ainsi que les garanties de moralité et de compétence professionnelle offertes par ses membres et notamment par la personne qui est directement responsable de la formation de l'apprenti sont de nature à permettre une formation satisfaisante. La demande d'agrément doit comporter l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, le cas échéant et selon la nature de l'entreprise, l'avis de la chambre de métiers, de la compagnie consulaire ou de la chambre d'agriculture.
2921Au vu de ces avis, le représentant de l'Etat dans le département délivre l'agrément dans un délai d'un mois à partir de la réception de la demande ou saisit, dans ce même délai, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Passé ce délai, l'agrément est réputé acquis sauf si le représentant de l'Etat a notifié au demandeur le transfert de son dossier au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. En cas de transfert de la demande, le comité statue dans un délai de deux mois à partir de la réception de la demande par le représentant de l'Etat dans le département. Passé ce délai, l'agrément est réputé acquis, sauf décision de refus du comité départemental notifiée au demandeur. Le représentant de l'Etat dans le département informe régulièrement le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et le conseil régional des décisions d'agrément qu'il a prises.
28902922
2891Au vu de ces avis, le représentant de l'Etat dans le département délivre l'agrément dans un délai d'un mois à partir de la réception de la demande ou saisit, dans ce même délai, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Passé ce délai, l'agrément est réputé acquis sauf si le représentant de l'Etat a notifié au demandeur le transfert de son dossier au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. En cas de transfert de la demande, le comité statue dans un délai de deux mois à partir de la réception de la demande par le représentant de l'Etat dans le département. Passé ce délai, l'agrément est réputé acquis, sauf décision de refus du comité départemental notifiée au demandeur. Le représentant de l'Etat dans le département informe régulièrement le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi des décisions d'agrément qu'il a prises.
2923L'agrément, délivré pour une période de cinq ans, peut être renouvelé selon une procédure simplifiée dans des conditions fixées par décret. Ce décret définit également les conditions dans lesquelles la procédure d'agrément de l'entreprise s'applique aux employeurs actuellement agréés.
28922924
28932925L'agrément peut être retiré par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi après mise en demeure par les autorités chargées d'exercer le contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage et notamment par l'inspection du travail ou l'inspection de l'apprentissage, lorsque l'employeur méconnaît les obligations mises à sa charge soit par le présent titre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d'apprentissage.
28942926
2895Les décisions de refus ou de retrait d'agrément sont motivées. Elles peuvent faire l'objet, dans les deux mois de leur notification, d'un recours porté devant le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi qui rend sa décision dans un délai de trois mois.
2927L'agrément peut être retiré dans un délai de deux mois, éventuellement prolongé dans des conditions fixées par décret.
28962928
2897Ce recours à effet suspensif lorsqu'il d'agit d'une décision de retrait d'agrément. Toutefois aucun nouveau contrat d'apprentissage ne peut être conclu pendant la durée de l'examen du recours.
2929Les décisions de refus, de retrait ou de non-renouvellement d'agrément sont motivées. Elles peuvent faire l'objet, dans les deux mois de leur notification, d'un recours porté devant le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi qui rend sa décision dans un délai de trois mois.
28982930
2899Les décisions du représentant de l'Etat dans le département ou du comité départemental ou du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi sont communiquées aux fonctionnaires chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans les établissements en cause, aux comités d'entreprise ou à défaut, aux délégués du personnel, ainsi que, selon le cas, à la compagnie consulaire, à la chambre de métiers ou à la chambre d'agriculture.
2931Ce recours à effet suspensif lorsqu'il d'agit d'une décision de de retrait ou de non-renouvellement d'agrément. Toutefois aucun nouveau contrat d'apprentissage ne peut être conclu pendant la durée de l'examen du recours.
2932
2933Les décisions du représentant de l'Etat dans le département ou du comité départemental ou du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi sont communiquées aux fonctionnaires chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans les établissements en cause, aux comités d'entreprise ou à défaut, aux délégués du personnel, ainsi que, selon le cas, à la chambre de commerce et d'industrie, à la chambre de métiers ou à la chambre d'agriculture.
29002934
29012935**Article LEGIARTI000006646641**
29022936
Article LEGIARTI000006645785 L2922→2956
29222956
29232957Le contrat fixe la date du début de l'apprentissage. Sauf dérogation accordée dans des conditions fixées par décret, cette date ne peut être antérieure de plus de trois mois, ni postérieure de plus de deux mois au début du cycle du centre de formation d'apprentis que doit suivre l'apprenti. En cas de dérogation ou de suspension du contrat pour raison indépendante de la volonté de l'apprenti, la durée du contrat est prolongée jusqu'à l'expiration de ce cycle.
29242958
2925**Article LEGIARTI000006645785**
2926
2927Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, est adressé pour un enregistrement à l'administration chargée du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache la formation prévue au contrat. Cet enregistrement est refusé dans le délai d'un mois
2959**Article LEGIARTI000006645786**
29282960
2929si le contrat ne satisfait pas à toutes les conditions prévues par les articles L. 117-1 à L. 117-13 et par les textes pris pour leur application. Sous réserve des dispositions de l'article L. 117-16, le refus d'enregistrement fait obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution. La non-réponse dans le même délai a valeur d'acceptation.
2961Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, est adressé pour un enregistrement à l'administration chargée du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache la formation prévue au contrat. Cet enregistrement est refusé dans le délai d'un mois si le contrat ne satisfait pas à toutes les conditions prévues par les articles L. 117-1 à L. 117-13 et par les textes pris pour leur application, notamment en ce qui concerne les garanties de moralité et les compétences professionnelles des maîtres d'apprentissage. Sous réserve des dispositions de l'article L. 117-16, le refus d'enregistrement fait obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution. La non-réponse dans le même délai a valeur d'acceptation.
29302962
29312963L'enregistrement ne donne lieu à aucun frais.
29322964
2933**Article LEGIARTI000006645792**
2965**Article LEGIARTI000006645793**
29342966
2935En cas de retrait d'agrément de l'employeur ou, dans les cas prévus à l'article L. 122-12, si le nouvel employeur n'obtient pas l'agrément, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi décide si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme.
2967En cas de retrait d'agrément de l'entreprise ou, dans les cas prévus à l'article L. 122-12, si la nouvelle entreprise n'obtient pas l'agrément, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi décide si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme.
29362968
29372969## Chapitre VII bis : Du statut de l'apprenti.
29382970
Article LEGIARTI000006645796 L2948→2980
29482980
29492981## Chapitre VIII : Dispositions financières.
29502982
2983**Article LEGIARTI000006645796**
2984
2985Les dépenses exposées par les entreprises pour la formation pédagogique des maîtres d'apprentissage sont prises en compte au titre soit de la part non obligatoire affectée à l'apprentissage, soit de l'exonération établie par l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, soit de l'obligation de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue définie à l'article L. 950-1 du présent code.
2986
29512987**Article LEGIARTI000006645798**
29522988
29532989Sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et pris en compte pour la détermination de la fraction de taxe prévue à l'article L. 118-3 les concours financiers apportés aux écoles d'enseignement technologique et professionnel qui bénéficient à la date de promulgation de la loi n. 77-767 du 12 juillet 1977 d'une dérogation au titre du régime provisoire prévu par l'article L. 119-3.
29542990
2955**Article LEGIARTI000006645817**
2991**Article LEGIARTI000006645818**
29562992
29572993Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage peuvent solliciter des exonérations s'ajoutant à celles prévues aux articles L. 118-1, L. 118-2 et L. 118-2-1 dans la mesure où elles justifient avoir participé à la formation des apprentis soit dans les conditions fixées auxdits articles, soit par des versements au Trésor public, soit encore sous ces deux formes, pour un montant au moins égal à une fraction de la taxe d'apprentissage dont elles sont redevables et qui est déterminée par le décret prévu à l'article L. 119-4.
29582994
2995Une partie de la fraction de taxe d'apprentissage mentionnée à l'alinéa précédent, calculée sur les salaires versés par les personnes physiques ou morales ou leurs établissements situés dans la région, est affectée au développement de l'apprentissage dans cette région.
2996
2997La part réservée à la région est fixée par le conseil régional entre 25 et 50 p. 100 de la fraction de taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage.
2998
29592999Le montant de cette fraction est obligatoirement réservé au développement de l'apprentissage.
29603000
29613001La partie de la taxe d'apprentissage qui est versée au Trésor public au titre de la fraction susindiquée est affectée aux concours visés à l'article L. 118-2.