Version du 1991-08-31

N
Nomoscope
31 août 1991 60ef445479a38dc69c4581d4c70a4401aa6e10ac
Version précédente : 65f4a043
Résumé IA

Ces changements modernisent la gestion des rémunérations des stagiaires en transférant la responsabilité de la notification des absences et des accidents directement aux directeurs d'établissements de formation, tout en simplifiant les circuits de paiement. Les droits des stagiaires sont préservés mais leur administration devient plus fluide, car les versements peuvent désormais être effectués par les organismes gestionnaires ou les centres de formation eux-mêmes, réduisant ainsi les délais de traitement. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure réactivité dans le suivi de leurs droits financiers et une simplification des démarches administratives liées à leur stage.

Informations

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Article LEGIARTI000006811322 L1102→1102
11021102
11031103## Paragraphe 1 : Rémunérations versées aux stagiaires.
11041104
1105**Article LEGIARTI000006811322**
1105**Article LEGIARTI000006811325**
11061106
1107Les rémunérations dues aux stagiaires sont liquidées sur demande établie par les intéressés dès le début du stage et adressée par l'intermédiaire du directeur de l'établissement ou du centre de formation au commissaire de la République du département où est implanté cet établissement ou ce centre s'il s'agit de stages agréés par l'Etat ou à l'autorité chargée par la région de procéder au paiement s'il s'agit de stages agréés par celle-ci.
1107Le directeur de l'établissement ou du centre de formation est tenu :
11081108
1109Toutefois, les demandes établies à l'occasion de stages effectués dans les établissements ou centre relevant du ministère de l'agriculture ou ayant fait l'objet de conventions conclues au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture sont adressées dans les mêmes conditions au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
11091\. De faire connaître à l'institution ou au service chargé de la gestion des rémunérations tout changement survenu dans la situation des stagiaires susceptible de modifier le montant notifié par la décision mentionnée au premier alinéa de l'article R. 961-10 ;
11101110
1111**Article LEGIARTI000006811324**
11112\. De certifier les documents individuels mensuels de présence en ce qui concerne les stagiaires pour lesquels la gestion de la rémunération est confiée à l'une des institutions mentionnées à l'article L. 351-21 et de notifier à cette institution les abandons et les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail ;
11121112
1113Le directeur de l'établissement de formation est tenu de faire connaître au service chargé de la liquidation des rémunérations tout changement survenu dans la situation des stagiaires concernés ainsi que toutes informations relatives à la fréquentation des stages.
11133\. De communiquer au service chargé de la rémunération en ce qui concerne les autres stagiaires les états mensuels de présence et de notifier à ce service les abandons et les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail.
11141114
1115**Article LEGIARTI000006811327**
1115**Article LEGIARTI000018508493**
1116
1117Par dérogation aux dispositions des articles R. 961-11 et R. 961-12, le paiement des rémunérations à la charge de l'Etat peut être effectué par les établissements ou centres de formation lorsque ceux-ci sont soumis au contrôle administratif et financier de l'Etat. Des conventions passées entre ces organismes, le ministre de l'économie et des finances et le ministre intéressé fixent les modalités d'application du présent article.
11161118
1117Les commissaires de la République du département ou, selon le cas, le président du conseil régional ou, éventuellement le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, détermine le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire ainsi qu'au directeur de l'établissement ou du centre de formation.
1119**Article LEGIARTI000018508497**
1120
1121La liquidation et le paiement des sommes dues aux stagiaires à l'issue d'un stage à titre de solde des rémunérations et, le cas échéant, des indemnités compensatrices de congés payés, sont effectués dans les mêmes conditions que la liquidation et le paiement des rémunérations.
11181122
1119**Article LEGIARTI000006811329**
1123**Article LEGIARTI000018508499**
11201124
1121Les rémunérations des stagiaires, lorsqu'elles sont à la charge de l'Etat, sont payées par un comptable public, au vu d'un état de liquidation établi par le commissaire de la République ou par son délégué ou suppléant dûment accrédité auprès du comptable assignataire. Toutefois, en ce qui concerne les stages effectués dans un établissement ou centre de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, les rémunérations sont liquidées et payées par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
1125Les rémunérations des stagiaires, lorsqu'elles sont à la charge de l'Etat, sont payées, selon le cas, par l'organisme auquel a été confiée la gestion ou par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
11221126
11231127Les rémunérations dues aux stagiaires à plein temps sont payées mensuellement et à terme échu. En outre, dès la fin du premier mois de stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat, ces stagiaires perçoivent au moins un acompte dont le montant est fixé par décret.
11241128
1125Lorsque la rémunération du stagiaire est déterminée par décret en application des articles L. 960-3, L. 960-5 et L. 960-6, son paiement peut être opéré, sous sa responsabilité, par la personne ou l'organisme mentionné au premier alinéa ci-dessus avant réception de la décision mentionnée à l'article R. 960-10.
1129Lorsque la rémunération des stagiaires est déterminée par décret en application des articles L. 961-5 et 961-6, le paiement de l'acompte peut être opéré, par l'organisme ou l'établissement mentionnés au premier alinéa ci-dessus avant notification au stagiaire de la décision prévue à l'article R. 961-10.
11261130
1127**Article LEGIARTI000018508493**
1131**Article LEGIARTI000018508504**
11281132
1129Par dérogation aux dispositions des articles R. 961-11 et R. 961-12, le paiement des rémunérations à la charge de l'Etat peut être effectué par les établissements ou centres de formation lorsque ceux-ci sont soumis au contrôle administratif et financier de l'Etat. Des conventions passées entre ces organismes, le ministre de l'économie et des finances et le ministre intéressé fixent les modalités d'application du présent article.
1133Selon le cas, l'organisme auquel a été confiée la gestion, ou le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, ou le président du conseil régional, fixe le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire.
11301134
1131**Article LEGIARTI000018508497**
1135Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat et que la gestion de la rémunération est assurée par l'une des institutions mentionnées à l'article L. 351-21 ou par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, le préfet, saisi par l'institution ou l'association, prononce les décisions de rejet, prend les décisions relatives aux demandes qui lui sont soumises et statue sur les cas dans lesquels la décision de l'institution ou de l'association a été contestée par le stagiaire.
11321136
1133La liquidation et le paiement des sommes dues aux stagiaires à l'issue d'un stage à titre de solde des rémunérations et, le cas échéant, des indemnités compensatrices de congés payés, sont effectués dans les mêmes conditions que la liquidation et le paiement des rémunérations.
1137Pour l'application des dispositions de l'alinéa qui précède, le préfet compétent est soit celui du département où est implanté le siège de l'institution mentionnée à l'article L. 351-21 chargée de la gestion de la rémunération, soit celui du département où est implanté le centre de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes qui dispense le stage, en ce qui concerne les stagiaires que cette dernière est chargée de rémunérer.
1138
1139**Article LEGIARTI000018508512**
1140
1141Les rémunérations dues aux stagiaires sont liquidées sur demande établie par les intéressés le premier jour du stage. Le directeur de l'établissement ou du centre de formation est tenu :
1142
11431\. De certifier les mentions portées sur la demande et relatives au stage ;
1144
11452\. De certifier que cette demande est comprise dans les limites de l'effectif agréé au titre du stage considéré par la décision prévue à l'article R. 961-2 ci-dessus.
1146
1147Il est également tenu dès le début du stage ;
1148
11491\. S'il s'agit de stages agréés par l'Etat et en ce qui concerne les stagiaires pour lesquels la gestion de la rémunération est confiée à l'une des institutions mentionnées à l'article L. 351-21, d'adresser la demande à l'institution dans le ressort de laquelle se trouve le domicile de l'intéressé ;
1150
11512\. S'il s'agit de stages agréés par l'Etat et en ce qui concerne les autres stagiaires, d'adresser la demande au service régional du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles dans le ressort duquel est implanté l'établissement ou le centre de formation ;
1152
11533\. S'il s'agit de stages agréés par la région, de donner suite à la demande conformément aux instructions du président du conseil régional.
1154
1155Toutefois, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes assure les obligations figurant aux 1° et 2° du premier alinéa du présent article pour les stagiaires dont elle est chargée par convention de gérer la rémunération.
11341156
11351157**Article LEGIARTI000018508516**
11361158
Article LEGIARTI000006811335 L1176→1198
11761198
11771199## Paragraphe 3 : Dispositions communes.
11781200
1179**Article LEGIARTI000006811335**
1201**Article LEGIARTI000006811336**
11801202
11811203Les rémunérations versées aux stagiaires et les rémunérations remboursées aux employeurs ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations, font l'objet de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux séances de formation.
11821204
11831205Les rémunérations perçues par les stagiaires et les rémunérations qui ont été remboursées aux employeurs ainsi que, le cas échéant, les sommes versées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations sont reversées en totalité à l'Etat ou, selon le cas, à la région lorsque le stagiaire abandonne sans motif légitime le stage avant la fin de ce dernier ou fait l'objet d'un renvoi pour faute lourde.
11841206
1185A titre exceptionnel, une remise partielle de dette peut être accordée, suivant le cas, par le commissaire de la République du département, le président du conseil régional ou par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
1207Le recouvrement des sommes indûment versées est opéré, suivant le cas, soit par le préfet de département lorsque le reversement n'a pu être obtenu par l'organisme auquel a été confiée la gestion de la rémunération, soit par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, soit par le président du conseil régional.
1208
1209A titre exceptionnel, une remise partielle ou totale de dette peut être accordée, suivant le cas, soit par le préfet de département, soit par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, soit par le président du conseil régional.
1210
1211Pour l'application des dispositions qui précèdent, le préfet de département compétent est celui qui est mentionné à l'article R. 961-10.
11861212
11871213## Section 1 : Modalités d'application des dispositions de l'article L. 970-1.
11881214