Version du 1988-10-01

N
Nomoscope
1 oct. 1988 53a840177407d7e9274341ebfa2398797df83b63
Version précédente : 461e7c6e
Résumé IA

Ces changements réorganisent et renforcent les dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail en clarifiant les obligations des employeurs concernant le bruit, la propreté des locaux et les installations sanitaires. Les droits des salariés sont préservés et précisés, notamment en matière de protection contre les nuisances sonores et d'accès à des toilettes propres et adaptées, tandis que l'employeur voit ses devoirs de nettoyage et de désinfection explicitement renforcés. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure garantie d'un environnement de travail sain et sécurisé, avec des règles plus claires sur la prévention des risques professionnels.

Informations

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Article LEGIARTI000006807756 L970→970
970970
971971L'administrateur d'une mutuelle désireux de bénéficier du congé mutualiste de formation prévu à l'article L. 225-7 doit présenter, par écrit, sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.
972972
973## SOUS-SECTION 1 : AERATION, ASSAINISSEMENT.
974
975**Article LEGIARTI000006807756**
976
977Dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, l'air doit être renouvelé de façon à :
978
9791° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ;
980
9812° Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations.
982
983Les règles applicables à l'aération, à la ventilation et à l'assainissement des locaux mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont fixées, suivant la nature et les caractères de ces locaux, aux articles R. 232-1-1 à R. 232-1-11.
984
985973## SOUS-SECTION 4 : PROTECTION CONTRE LES INTEMPERIES.
986974
987975**Article LEGIARTI000006807824**
Article LEGIARTI000006807833 L994→982
994982
995983Toutefois, en ce qui concerne les établissements dans lesquels la rentrée des étalages extérieurs rendrait pratiquement impossible la vente à l'intérieur, les employés se tiendront à l'intérieur, mais pourront, lorsque les acheteurs se présenteront effectuer des opérations de vente aux étalages, à condition de n'y rester que le temps strictement nécessaire auxdites opérations.
996984
997## SOUS-SECTION 5 : INSONORISATION.
998
999**Article LEGIARTI000006807833**
1000
1001Les chefs d'établissement sont tenus de maintenir l'intensité des bruits supportés par les travailleurs à un niveau compatible avec leur santé par la réduction de l'intensité des bruits à leur source d'émission, l'isolement des ateliers bruyants, l'insonorisation des locaux ou la mise en oeuvre de techniques ou de tous autres appropriés.
1002
1003L'inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder, à sa charge, à des mesures d'intensité globale et des mesures spectrales de bruits par un organisme agréé par voie d'arrêté ministériel.
1004
1005Dans le cas où l'exécution des mesures de protection collectives prévues au présent article serait reconnue impossible, des appareils de protection individuelle appropriés seront mis à la disposition des travailleurs.
1006
1007Le chef d'entreprise devra prendre toutes mesures utiles pour que ces appareils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
1008
1009985## SOUS-SECTION 6 : NETTOYAGE.
1010986
1011987**Article LEGIARTI000006807837**
Article LEGIARTI000006807829 L1068→1044
10681044
10691045Les éviers doivent être constitués de matériaux imperméables et bien joints, présenter une pente dans la direction du tuyau d'écoulement et être aménagés de façon à ne dégager aucune odeur.
10701046
1047## SOUS-SECTION 4 : PREVENTION DES RISQUES DUS AU BRUIT.
1048
1049**Article LEGIARTI000006807829**
1050
1051Les chefs d'établissement sont tenus de maintenir l'intensité des bruits supportés par les travailleurs à un niveau compatible avec leur santé par la réduction de l'intensité des bruits à leur source d'émission, l'isolement des ateliers bruyants, l'insonorisation des locaux ou la mise en oeuvre de techniques ou de tous autres appropriés.
1052
1053L'inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder, à sa charge, à des mesures d'intensité globale et des mesures spectrales de bruits par un organisme agréé par voie d'arrêté ministériel.
1054
1055Dans le cas où l'exécution des mesures de protection collectives prévues au présent article serait reconnue impossible, des appareils de protection individuelle appropriés seront mis à la disposition des travailleurs.
1056
1057Le chef d'entreprise devra prendre toutes mesures utile pour que ces appareils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
1058
10711059## SECTION 2 : REPAS, BOISSONS.
10721060
10731061**Article LEGIARTI000006807857**
Article LEGIARTI000006807757 L1356→1344
13561344
13571345Toutes les mesures seront prises, le cas échéant, pour la destruction des insectes.
13581346
1347## Sous-section 1 : Nettoyage.
1348
1349**Article LEGIARTI000006807757**
1350
1351Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés ; ils doivent en outre être exempts de tout encombrement.
1352
1353Le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, les délégués du personnel, sont appelés à donner leur avis sur les mesures à prendre pour satisfaire aux obligations prévues à l'alinéa précédent.
1354
13591355## Sous-section 2 : Installations sanitaires
13601356
13611357**Article LEGIARTI000006806894**
Article LEGIARTI000006806903 L1378→1374
13781374
13791375Le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif.
13801376
1377**Article LEGIARTI000006806903**
1378
1379Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner.
1380
1381Ils doivent être aménagés de manière à ne dégager aucune odeur, être équipés de chasse d'eau et pourvus de papier hygiénique. Ils doivent être convenablement chauffés et être conformes aux dispositions des articles R. 232-5 à R. 232-5-9 pour l'aération.
1382
1383Le sol et les parois sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage efficace.
1384
1385Les portes doivent être pleines et munies d'un dispositif de fermeture intérieure décondamnable de l'extérieur.
1386
1387Il doit y avoir au moins un cabinet et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. L'effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans l'établissement. Un cabinet au moins doit comporter un poste d'eau.
1388
1389Dans les établissements occupant un personnel mixte, les cabinets d'aisances sont séparés pour le personnel féminin et masculin. Les cabinets d'aisances réservés aux femmes doivent comporter un récipient pour garnitures périodiques.
1390
1391L'employeur doit faire procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d'aisances et des urinoirs au moins une fois par jour.
1392
1393Les effluents sont évacués conformément aux règlements sanitaires.
1394
1395Un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé adapte les dispositions des alinéas 5 et 6 du présent article aux établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et aux établissements de soins privés en fonction des conditions de travail particulières à ces établissements.
1396
13811397**Article LEGIARTI000006806909**
13821398
13831399Lorsque l'aménagement des vestiaires, des lavabos et des douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être effectué dans les conditions fixées par les articles R. 232-2-1 à R. 232-2-6 ci-dessus, l'inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, et sur la demande du chef d'établissement, dispenser celui-ci de certaines obligations prévues aux articles précités à condition que les mesures nécessaires soient prises pour assurer aux travailleurs des conditions d'hygiène correspondant dans toute la mesure du possible à celles prévues par ces articles.
Article LEGIARTI000006806912 L1388→1404
13881404
13891405## Sous-section 3 : Postes de distribution de boissons
13901406
1407**Article LEGIARTI000006806912**
1408
1409Dans le cas où des conditions particulières de travail entraînent les travailleurs à se désaltérer fréquemment, l'employeur est tenu, en outre, de mettre gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée.
1410
1411La liste des postes de travail concernés est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
1412
1413Le choix des boissons et le choix des aromatisants, qui doivent titrer moins d'un degré d'alcool et être non toxiques, sont fixés en tenant compte des souhaits exprimés par les salariés et après avis du médecin du travail.
1414
1415L'employeur détermine l'emplacement des postes de distribution des boissons qui doit être à proximité des postes de travail et dans un endroit remplissant toutes les conditions d'hygiène.
1416
1417L'employeur doit, en outre, veiller à l'entretien et au bon fonctionnement des appareils de distribution, à la bonne conservation des boissons et surtout à éviter toute contamination.
1418
13911419**Article LEGIARTI000006807800**
13921420
13931421Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche pour la boisson.
Article LEGIARTI000006807809 L1596→1624
15961624
15971625Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l'égout et l'établissement doit être munie d'un intercepteur hydraulique. Cet intercepteur hydraulique doit être fréquemment nettoyé, et sa garde d'eau doit être assurée en permanence.
15981626
1627**Article LEGIARTI000006807809**
1628
1629Dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, l'air doit être renouvelé de façon à :
1630
16311° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ;
1632
16332° Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations.
1634
1635Les règles applicables à l'aération, à la ventilation et à l'assainissement des locaux mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont fixées, suivant la nature et les caractères de ces locaux, aux articles R. 232-5-1 à R. 232-5-11.
1636
15991637## Sous-section 2 : Ambiance thermique.
16001638
16011639**Article LEGIARTI000006808417**
Article LEGIARTI000006807834 L1709→1747
17091747
171017483° Des zones et voies de circulation extérieures empruntées de façon habituelle pendant les heures de travail.
17111749
1750## Sous-section 5 : Ambiances particulières.
1751
1752**Article LEGIARTI000006807834**
1753
1754L'employeur prend, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries.
1755
17121756## Sous-section 1 : Repas.
17131757
17141758**Article LEGIARTI000006807014**
Article LEGIARTI000006807017 L1731→1775
17311775
17321776## Sous-section 2 : Hébergement.
17331777
1778**Article LEGIARTI000006807017**
1779
1780Les équipements et caractéristiques des locaux affectés à l'hébergement doivent permettre de maintenir à 18 °C au moins la température intérieure et d'éviter les condensations et les températures excessives.
1781
1782Les installations électriques doivent être conformes aux dispositions réglementaires prises en application du présent code.
1783
17341784**Article LEGIARTI000006807023**
17351785
17361786Il est interdit d'héberger le personnel dans les locaux affectés à un usage industriel ou commercial.
Article LEGIARTI000006807842 L1743→1793
17431793
17441794Les locaux affectés à l'hébergement doivent être maintenus dans un état constant de propreté et d'hygiène.
17451795
1796**Article LEGIARTI000006807842**
1797
1798La surface et le volume habitables, au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction des locaux affectés à l'hébergement du personnel ne doivent pas être inférieurs à 6 mètres carrés et 15 mètres cubes par personne. Les parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,90 mètre ne sont pas comptées comme surface habitable.
1799
1800Ces locaux doivent être aérés d'une façon permanente.
1801
1802Ils doivent être équipés de fenêtres ou autres ouvrants de surface transparente donnant directement sur l'extérieur et munis d'un dispositif d'occultation.
1803
1804Le travailleur doit pouvoir clore le logement et y accéder librement.
1805
17461806## Sous-section 1 : Dispositions particulières aux établissements agricoles.
17471807
17481808**Article LEGIARTI000006807035**