Version du 2002-03-31

N
Nomoscope
31 mars 2002 51b89a9b75d684daf255538f39293ccce7d5c5f8
Version précédente : e45a3e75
Résumé IA

Ces changements actualisent le cadre juridique en remplaçant la référence à l'ancien article L. 792 du code de la santé publique par celle de la loi de 1986 sur la fonction publique hospitalière, tout en supprimant les règles détaillées sur la composition des comités d'hygiène pour se concentrer sur le financement et l'organisation de la formation des représentants. Les droits des agents concernés sont modifiés par la clarification des modalités de prise en charge des frais de formation et de déplacement, ainsi que par la définition précise des conditions d'octroi des congés de formation. Pour les citoyens et les professionnels de santé, cela simplifie l'accès à la formation des représentants du personnel en sécurisant leur financement et en rendant les procédures de demande plus explicites, sans pour autant réduire les protections existantes.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +155 -157

Article LEGIARTI000006807594 L7376→7376
73767376
73777377Dans les établissements de moins de 300 salariés, la durée de chacune des formations prévues à l'article R. 236-15 est de trois jours.
73787378
7379## Section 3 : Dispositions particulières applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et aux syndicats interhospitaliers.
7379## Section 3 : Dispositions particulières applicables aux établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
73807380
7381**Article LEGIARTI000006807594**
7381**Article LEGIARTI000018510739**
73827382
7383Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et dans les syndicats interhospitaliers lorsque ces établissements ou ces syndicats occupent au moins cinquante agents. L'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des personnels, y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier au 31 décembre de la dernière année civile.
7383Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge dans les conditions fixées par l'article R. 236-22.
73847384
7385Dans les établissements ou les syndicats interhospitaliers occupant moins de cinquante agents dans lesquels un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été constitué, les représentants du personnel au comité technique paritaire de l'établissement ou du syndicat interhospitalier exercent, dans le cadre des moyens dont ils disposent en tant que membres du comité technique paritaire, les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers.
7385**Article LEGIARTI000018510742**
73867386
7387**Article LEGIARTI000006807596**
7387Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'établissement dans les conditions applicables aux agents relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.
73887388
7389La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend:
7389**Article LEGIARTI000018510744**
73907390
73911° Des représentants des personnels non médecins, non pharmaciens et non odontologistes à raison de :
7391Les dépenses prises en charge par l'établissement au titre de la formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne s'imputent pas sur le financement des actions de formation prévues par le décret n° 90-319 du 5 avril 1990.
73927392
7393\- trois représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant au plus 199 agents ;
7393**Article LEGIARTI000018510747**
73947394
7395\- quatre représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant de 200 à 499 agents ;
7395L'organisme chargé d'assurer la formation d'un représentant du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lui délivre, à la fin de son stage, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son chef d'établissement lorsqu'il reprend son travail.
73967396
7397\- six représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant de 500 à 1499 agents ;
7397**Article LEGIARTI000018510749**
73987398
7399\- neuf représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant au moins 1500 agents ;
7399Les organismes chargés d'assurer la formation d'un représentant du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont soit les organismes figurant sur la liste établie en application de l'article 1er du décret du 6 mai 1988 précité, soit les organismes figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 236-18.
74007400
74012° Des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes à raison de :
7401**Article LEGIARTI000018510753**
74027402
7403\- un représentant dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant jusqu'à 2500 agents ;
7403Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui veut se prévaloir de son droit à un congé de formation en fait la demande au chef d'établissement. Sa demande doit préciser la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme qui serait chargé de l'assurer.
74047404
7405\- deux représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant plus de 2500 agents ;
7405La demande de congé doit être présentée au moins trente jours avant le début du stage. A sa date de présentation, elle est imputée en priorité sur le contingent fixé au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 88-676 du 6 mai 1988.
74067406
7407Les représentants mentionnés au 1° sont désignés parmi le personnel par les organisations syndicales existant dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier lors de la constitution ou du renouvellement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Les sièges sont attribués proportionnellement au nombre de voix moyen recueilli par chacune des organisations syndicales susmentionnées, dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier, à l'occasion du renouvellement des commissions paritaires consultatives départementales et avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
7407Si les nécessités du service l'imposent, le congé peut être refusé après avis de la commission administrative paritaire compétente siégeant en formation plénière. En ce qui concerne les agents non titulaires, la commission consultée est la commission compétente à l'égard des agents titulaires exerçant les mêmes fonctions que l'agent non titulaire intéressé.
74087408
7409Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier, les représentants mentionnés ci-dessus sont élus par l'ensemble du personnel au scrutin uninominal à un tour.
7409La décision de refus doit être motivée.
74107410
7411Les représentants mentionnés au 2° sont désignés par la commission médicale consultative en son sein.
7411**Article LEGIARTI000018510756**
74127412
7413**Article LEGIARTI000006807598**
7413Un congé de formation avec traitement est attribué aux représentants titulaires du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. La durée maximale de ce congé de formation est de cinq jours. Tout nouveau mandat ouvre droit au renouvellement de ce congé.
74147414
7415Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier ou son représentant.
7415Le congé de formation est pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.
74167416
7417Outre le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel, assistent aux réunions du comité à titre consultatif, lorsqu'ils existent :
7417**Article LEGIARTI000018510759**
74187418
74191° Le responsable des services économiques ;
7419La formation dont bénéficient les représentants titulaires du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article L. 236-10 a pour objet de développer en eux l'aptitude à déceler les risques professionnels et la capacité d'analyser les conditions de travail.
74207420
74212° L'ingénieur ou, à défaut, le technicien chargé de l'entretien des installations ;
7421Cette formation revêt un caractère théorique et pratique. Elle tend à initier ceux à qui elle est destinée aux méthodes et aux procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail, en tenant compte des caractéristiques des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.
74227422
74233° L'infirmier général ;
7423**Article LEGIARTI000018510763**
74247424
74254° Un professeur des universités-praticien hospitalier chargé de l'enseignement de l'hygiène.
7425Les dispositions de l'article L. 236-11 ne sont pas applicables aux fonctionnaires titulaires.
74267426
7427**Article LEGIARTI000006807600**
7427Pour l'application de ces dispositions aux agents non titulaires, la commission paritaire consultative compétente pour les fonctionnaires titulaires exerçant les mêmes fonctions que l'agent concerné est consultée.
74287428
7429Le renouvellement des représentants du personnel mentionnés à l'article R. 236-24 intervient dans un délai de trois mois à compter du renouvellement des commissions paritaires départementales. Les mandats sont renouvelables.
7429**Article LEGIARTI000018510766**
74307430
7431Lorsque au cours de son mandat, l'un de ces représentants cesse ses fonctions dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier, il est procédé à son remplacement dans le délai d'un mois, dans les formes prévues à l'article R. 236-24. Il en est de même des représentants qui sont frappés des incapacités prononcées en application des articles L. 5, L. 6 et L. 7 du code électoral.
7431Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier informe l'autorité de tutelle de sa réclamation éventuelle contre la décision de l'inspecteur du travail prise en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 236-1 et du second alinéa de l'article L. 236-6.
74327432
7433Toutefois, dans les établissements où il n'y a pas d'organisation syndicale, il n'est pas procédé au remplacement d'un représentant du personnel non médecin, non pharmacien et non odontologiste cessant ses fonctions lorsque la période du mandat restant à courir est inférieure à trois mois.
7433**Article LEGIARTI000018510770**
74347434
7435Les représentants mentionnés au 1° de l'article R. 236-24 cessent de faire partie du comité si l'organisation qui les a désignés en a fait la demande par écrit au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat interhospitalier. Il est pourvu à leur remplacement dans le délai d'un mois dans les formes prévues à l'article R. 236-24.
7435Les dispositions des articles R. 236-8 à R. 236-12, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 236-13 et de l'article R. 236-14 sont applicables dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique ainsi que dans les syndicats interhospitaliers.
74367436
7437**Article LEGIARTI000006807602**
7437Les termes : "comité technique paritaire" sont substitués aux termes : "comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel" pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 236-2.
74387438
7439Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier arrête la liste nominative des membres du comité. Cette liste est affichée dans les locaux affectés au travail. Elle doit comporter, en outre, les indications relatives à l'emplacement de travail habituel des membres du comité.
7439Les termes : "comité technique paritaire" sont substitués aux termes : "comité d'entreprise ou d'établissement" pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 236-4.
74407440
7441**Article LEGIARTI000006807604**
7441**Article LEGIARTI000018510782**
74427442
74437443Pour l'application de l'article L. 236-6 le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier prend les décisions après consultation du Comité technique paritaire.
74447444
74457445Lorsque plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont institués, la délégation du personnel au sein de chacun de ces comités est constituée conformément aux règles fixées à l'article R. 236-24, compte tenu du nombre des agents relevant de la compétence de chacun des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitués.
74467446
7447**Article LEGIARTI000006807606**
7447**Article LEGIARTI000018510786**
74487448
7449Les dispositions des articles R. 236-8 à R. 236-12, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 236-13 et de l'article R. 236-14 sont applicables dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique ainsi que dans les syndicats interhospitaliers.
7449Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier arrête la liste nominative des membres du comité. Cette liste est affichée dans les locaux affectés au travail. Elle doit comporter, en outre, les indications relatives à l'emplacement de travail habituel des membres du comité.
74507450
7451Les termes : "comité technique paritaire" sont substitués aux termes : "comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel" pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 236-2.
7451**Article LEGIARTI000018510788**
74527452
7453Les termes : "comité technique paritaire" sont substitués aux termes : "comité d'entreprise ou d'établissement" pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 236-4.
7453Le renouvellement des représentants du personnel mentionnés à l'article R. 236-24 intervient dans un délai de trois mois à compter du renouvellement des commissions paritaires départementales. Les mandats sont renouvelables.
74547454
7455**Article LEGIARTI000006807608**
7455Lorsque au cours de son mandat, l'un de ces représentants cesse ses fonctions dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier, il est procédé à son remplacement dans le délai d'un mois, dans les formes prévues à l'article R. 236-24. Il en est de même des représentants qui sont frappés des incapacités prononcées en application des articles L. 5, L. 6 et L. 7 du code électoral.
74567456
7457Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier informe l'autorité de tutelle de sa réclamation éventuelle contre la décision de l'inspecteur du travail prise en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 236-1 et du second alinéa de l'article L. 236-6.
7457Toutefois, dans les établissements où il n'y a pas d'organisation syndicale, il n'est pas procédé au remplacement d'un représentant du personnel non médecin, non pharmacien et non odontologiste cessant ses fonctions lorsque la période du mandat restant à courir est inférieure à trois mois.
74587458
7459**Article LEGIARTI000006807610**
7459Les représentants mentionnés au 1° de l'article R. 236-24 cessent de faire partie du comité si l'organisation qui les a désignés en a fait la demande par écrit au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat interhospitalier. Il est pourvu à leur remplacement dans le délai d'un mois dans les formes prévues à l'article R. 236-24.
74607460
7461Les dispositions de l'article L. 236-11 ne sont pas applicables aux fonctionnaires titulaires.
7461**Article LEGIARTI000018510794**
74627462
7463Pour l'application de ces dispositions aux agents non titulaires, la commission paritaire consultative compétente pour les fonctionnaires titulaires exerçant les mêmes fonctions que l'agent concerné est consultée.
7463Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier ou son représentant.
74647464
7465**Article LEGIARTI000006807612**
7465Outre le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel, assistent aux réunions du comité à titre consultatif, lorsqu'ils existent :
74667466
7467Dans les établissements occupant trois cents agents ou plus, la formation dont bénéficient les représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article L. 236-10 a pour objet de développer en eux l'aptitude à déceler les risques professionnels et la capacité d'analyser les conditions de travail.
74671° Le responsable des services économiques ;
74687468
7469Cette formation revêt un caractère théorique et pratique. Elle tend à initier ceux à qui elle est destinée aux méthodes et aux procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail, en tenant compte des caractéristiques des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.
74692° L'ingénieur ou, à défaut, le technicien chargé de l'entretien des installations ;
74707470
7471**Article LEGIARTI000006807614**
74713° L'infirmier général ;
74727472
7473Un congé de formation avec traitement et d'une durée maximale de cinq jours est attribué aux agents détenant un mandat de représentant du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Le congé ne peut être accordé qu'une seule fois.
74734° Un professeur des universités-praticien hospitalier chargé de l'enseignement de l'hygiène.
74747474
7475Il est pris en une seule fois, à moins que le chef d'établissement et le bénéficiaire ne décident d'un commun accord qu'il sera pris en deux fois.
7475**Article LEGIARTI000018510796**
74767476
7477Ce congé est, le cas échéant, imputé sur la durée du congé pour formation syndicale prévu par le décret du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière.
7477La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Elle comprend :
74787478
7479**Article LEGIARTI000006807616**
74791° Des représentants des personnels non médecins, non pharmaciens et non odontologistes à raison de :
74807480
7481Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui veut se prévaloir de son droit à un congé de formation en fait la demande au chef d'établissement. Sa demande doit préciser la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme qui serait chargé de l'assurer.
7481\- trois représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant au plus 199 agents ;
74827482
7483La demande de congé doit être présentée au moins trente jours avant le début du stage. A sa date de présentation, elle est imputée en priorité sur le contingent fixé au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 88-676 du 6 mai 1988.
7483\- quatre représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant de 200 à 499 agents ;
74847484
7485Si les nécessités du service l'imposent, le congé peut être refusé après avis de la commission administrative paritaire compétente siégeant en formation plénière. En ce qui concerne les agents non titulaires, la commission consultée est la commission compétente à l'égard des agents titulaires exerçant les mêmes fonctions que l'agent non titulaire intéressé.
7485\- six représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant de 500 à 1499 agents ;
74867486
7487La décision de refus doit être motivée.
7487\- neuf représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant au moins 1500 agents ;
74887488
7489**Article LEGIARTI000006807618**
74892° Des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes à raison de :
74907490
7491Les organismes chargés d'assurer la formation d'un représentant du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont soit les organismes figurant sur la liste établie en application de l'article 1er du décret du 6 mai 1988 précité, soit les organismes figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 236-18.
7491\- un représentant dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant jusqu'à 2500 agents ;
74927492
7493**Article LEGIARTI000006807620**
7493\- deux représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant plus de 2500 agents ;
74947494
7495L'organisme chargé d'assurer la formation d'un représentant du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lui délivre, à la fin de son stage, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son chef d'établissement lorsqu'il reprend son travail.
7495Les représentants mentionnés au 1° sont désignés parmi le personnel par les organisations syndicales existant dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier lors de la constitution ou du renouvellement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Les sièges sont attribués proportionnellement au nombre de voix moyen recueilli par chacune des organisations syndicales susmentionnées, dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier, à l'occasion du renouvellement des commissions paritaires consultatives départementales et avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
74967496
7497**Article LEGIARTI000006807622**
7497Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier, les représentants mentionnés ci-dessus sont élus par l'ensemble du personnel au scrutin uninominal à un tour. Chaque candidat au siège de représentant titulaire se présente avec un candidat suppléant appelé à le remplacer en cas d'indisponibilité.
74987498
7499Les dépenses prises en charge par l'établissement au titre de la formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne s'imputent pas sur le financement des actions de formation prévues par le décret n° 90-319 du 5 avril 1990.
7499Les représentants mentionnés au 2° sont désignés par la commission médicale d'établissement en son sein.
75007500
7501**Article LEGIARTI000006807624**
7501Tout représentant suppléant désigné selon le cas par une organisation syndicale ou la commission médicale d'établissement peut siéger en remplacement de tout représentant titulaire désigné dans les mêmes conditions.
75027502
7503Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'établissement dans les conditions applicables aux agents relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.
7503**Article LEGIARTI000018510799**
75047504
7505**Article LEGIARTI000006807626**
7505Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements et les syndicats interhospitaliers mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière lorsque ces établissements ou ces syndicats occupent au moins cinquante agents. L'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des personnels, y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier au 31 décembre de la dernière année civile.
75067506
7507Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge dans les conditions fixées par l'article R. 236-22.
7507Dans les établissements ou les syndicats interhospitaliers occupant moins de cinquante agents dans lesquels un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été constitué, les représentants du personnel au comité technique paritaire de l'établissement ou du syndicat interhospitalier exercent, dans le cadre des moyens dont ils disposent en tant que membres du comité technique paritaire, les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers.
75087508
75097509## Section 4 : Agrément des experts auxquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel
75107510
Article LEGIARTI000006808135 L8322→8322
83228322
83238323## Section 1 : Organisation et fonctionnement du service de médecine du travail.
83248324
8325**Article LEGIARTI000006808135**
8325**Article LEGIARTI000018509990**
83268326
8327Dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et les syndicats interhospitaliers, le service de médecine du travail est organisé selon les modalités suivantes :
8327Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre les locaux médicaux et leurs équipements en fonction de l'importance du service médical.
83288328
83291° Dans les établissements ou syndicats comptant plus de 1500 agents, sous la forme d'un service propre à l'établissement ou au syndicat ;
8329**Article LEGIARTI000018509992**
83308330
83312° Dans les établissements ou syndicats comptant moins de 1500 agents :
8331Les établissements et syndicats interhospitaliers mettent à la disposition du médecin du travail le personnel nécessaire au bon fonctionnement du service selon des normes fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail.
83328332
8333a) Soit sous la forme d'un service propre à l'établissement ou au syndicat ;
8333**Article LEGIARTI000018509994**
83348334
8335b) Soit sous la forme d'un service commun à plusieurs établissements ou syndicats ; lorsque ce service est commun à plusieurs établissements, il peut être géré par l'un des établissements ou par un syndicat interhospitalier ; lorsque ce service est commun à des établissements et syndicats, il est géré par l'un de ces établissements ou l'un de ces syndicats ; lorsqu'il est commun à plusieurs syndicats, il est géré par l'un d'eux ;
8335Sous réserve des dispositions du décret du 23 septembre 1983 susvisé, tout service médical du travail doit comprendre un médecin du travail employé à temps complet pour 1500 agents. Pour tout effectif ou fraction inférieure à 1500 il est fait appel à un médecin du travail employé à temps partiel.
83368336
8337c) Soit par convention avec un service médical du travail interentreprises tel que défini aux articles R. 241-10 et suivants dans le cas où la création d'un service propre ou d'un service commun se révèlerait impossible.
8337Lorsque le service comprend plusieurs médecins, la coordination administrative de leurs activités peut être confiée à l'un d'entre eux.
83388338
8339L'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des agents y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement ou le syndicat au 31 décembre de la dernière année civile.
8339Dans le cas d'un service commun, le temps consacré aux déplacements est compté dans le temps de travail du médecin.
83408340
8341**Article LEGIARTI000006808137**
8341**Article LEGIARTI000018509997**
83428342
8343Lorsque le service de médecine du travail est commun à plusieurs établissements ou syndicats, le montant total des dépenses est réparti, en fin d'année, entre les établissements et syndicats intéressés au prorata du nombre des agents employés par chacun d'eux.
8343Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions.
8344
8345Celles-ci sont exclusives de toute autre fonction dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier.
8346
8347Toutefois dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire les fonctions de médecin du travail peuvent être confiées à un professeur des universités-praticien hospitalier en médecine du travail dans les conditions définies à l'article R. 242-6 ci-dessus. Dans ce cas les dispositions des articles R. 242-4 et R. 242-5 ne sont pas applicables.
83448348
8345**Article LEGIARTI000006808139**
8349Le médecin du travail doit consacrer le tiers de son temps aux missions qui lui sont dévolues par les articles R. 242-11, R. 242-12 et R. 242-13.
8350
8351**Article LEGIARTI000018510005**
8352
8353Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié que sur avis conforme de l'inspecteur du travail, pris après consultation du comité technique paritaire de l'établissement gestionnaire et du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
8354
8355**Article LEGIARTI000018510007**
8356
8357Le médecin du travail est lié par un contrat passé avec l'établissement ou le syndicat interhospitalier chargé de la gestion du service médical du travail. Ce contrat de travail est conclu dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale conformément à un modèle de contrat établi par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail.
8358
8359**Article LEGIARTI000018510009**
8360
8361Les médecins du travail sont recrutés parmi les médecins remplissant les conditions prévues à l'article R. 241-29.
8362
8363**Article LEGIARTI000018510013**
83468364
83478365Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail.
83488366
Article LEGIARTI000006808142 L8358→8376
83588376
83598377Dans le cas d'un service médical du travail commun à plusieurs établissements ou syndicats, un rapport commun est établi retraçant l'activité du service commun dans chacun des établissements ou syndicats concernés. Un exemplaire de ce rapport est adressé au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat, à l'assemblée gestionnaire, au comité technique paritaire, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de chaque établissement ou syndicat ainsi qu'aux destinataires prévus aux 2° et 3° du deuxième alinéa du présent article.
83608378
8361**Article LEGIARTI000006808142**
8379**Article LEGIARTI000018510015**
83628380
8363Les médecins du travail sont recrutés parmi les médecins titulaires du certificat d'études spéciales de médecine du travail ou du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail. Ce certificat et ce diplôme ne sont pas obligatoires pour les médecins du travail en fonctions avant le 23 octobre 1957. Chaque médecin du travail est tenu de faire enregistrer ses titres auprès de l'inspection médicale du travail compétente dans le mois qui suit son entrée en fonctions dans un service médical du travail.
8381Lorsque le service de médecine du travail est commun à plusieurs établissements ou syndicats, le montant total des dépenses est réparti, en fin d'année, entre les établissements et syndicats intéressés au prorata du nombre des agents employés par chacun d'eux.
83648382
8365Lorsque le médecin n'est pas titulaire de l'un de ces titres, il doit avoir été autorisé, à titre exceptionnel, à poursuivre son exercice en tant que médecin du travail en application de l'article 28 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998.
8383**Article LEGIARTI000018510017**
83668384
8367**Article LEGIARTI000006808144**
8385Dans les établissements et les syndicats interhospitaliers mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière le service de médecine du travail est organisé selon les modalités suivantes :
83688386
8369Le médecin du travail est lié par un contrat passé avec l'établissement ou le syndicat interhospitalier chargé de la gestion du service médical du travail. Ce contrat de travail est conclu dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale conformément à un modèle de contrat établi par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail.
83871° Dans les établissements ou syndicats comptant plus de 1500 agents, sous la forme d'un service propre à l'établissement ou au syndicat ;
83708388
8371**Article LEGIARTI000006808146**
83892° Dans les établissements ou syndicats comptant moins de 1500 agents :
83728390
8373Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié que sur avis conforme de l'inspecteur du travail, pris après consultation du comité technique paritaire de l'établissement gestionnaire et du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
8391a) Soit sous la forme d'un service propre à l'établissement ou au syndicat ;
83748392
8375**Article LEGIARTI000006808148**
8393b) Soit sous la forme d'un service commun à plusieurs établissements ou syndicats ; lorsque ce service est commun à plusieurs établissements, il peut être géré par l'un des établissements ou par un syndicat interhospitalier ; lorsque ce service est commun à des établissements et syndicats, il est géré par l'un de ces établissements ou l'un de ces syndicats ; lorsqu'il est commun à plusieurs syndicats, il est géré par l'un d'eux ;
83768394
8377Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions.
8395c) Soit par convention avec un service médical du travail interentreprises tel que défini aux articles R. 241-10 et suivants dans le cas où la création d'un service propre ou d'un service commun se révèlerait impossible.
83788396
8379Celles-ci sont exclusives de toute autre fonction dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier.
8397L'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des agents y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement ou le syndicat au 31 décembre de la dernière année civile.
83808398
8381Toutefois dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire les fonctions de médecin du travail peuvent être confiées à un professeur des universités-praticien hospitalier en médecine du travail dans les conditions définies à l'article R. 242-6 ci-dessus. Dans ce cas les dispositions des articles R. 242-4 et R. 242-5 ne sont pas applicables.
8399## Sous-section 1 : Action sur le milieu de travail.
83828400
8383Le médecin du travail doit consacrer le tiers de son temps aux missions qui lui sont dévolues par les articles R. 242-11, R. 242-12 et R. 242-13.
8401**Article LEGIARTI000018509971**
83848402
8385**Article LEGIARTI000006808150**
8403Le médecin du travail établit chaque année, selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail, un rapport d'activité qu'il présente au comité technique paritaire. Ce rapport, assorti de l'avis du comité technique paritaire, est transmis au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans un délai d'un mois à compter de sa présentation. Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat en adresse copie aux autres organismes et personnes mentionnés à l'article R. 242-3, 2° alinéa.
83868404
8387Sous réserve des dispositions du décret du 23 septembre 1983 susvisé, tout service médical du travail doit comprendre un médecin du travail employé à temps complet pour 1500 agents. Pour tout effectif ou fraction inférieure à 1500 il est fait appel à un médecin du travail employé à temps partiel.
8405Le médecin du travail assiste avec voix consultative aux réunions du comité technique paritaire lorsque l'ordre du jour de ce dernier comporte des questions intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.
83888406
8389Lorsque le service comprend plusieurs médecins, la coordination administrative de leurs activités peut être confiée à l'un d'entre eux.
8407**Article LEGIARTI000018509974**
83908408
8391Dans le cas d'un service commun, le temps consacré aux déplacements est compté dans le temps de travail du médecin.
8409Le médecin du travail est informé par le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat de toute déclaration de maladie professionnelle, de maladie contractée en service et d'accident du travail.
83928410
8393**Article LEGIARTI000006808152**
8411Il établit, s'il l'estime nécessaire, un rapport sur les mesures à prendre pour éviter la répétition de tels faits. Ce rapport est adressé au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi qu'au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat qui doit en adresser copie à l'autorité de tutelle, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
83948412
8395Les établissements et syndicats interhospitaliers mettent à la disposition du médecin du travail le personnel nécessaire au bon fonctionnement du service selon des normes fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail.
8413**Article LEGIARTI000018509976**
83968414
8397**Article LEGIARTI000006808154**
8415Le médecin du travail a accès à tous les locaux et services afin de signaler éventuellement les aménagements et mesures propres à faciliter de meilleures conditions de travail.
83988416
8399Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre les locaux médicaux et leurs équipements en fonction de l'importance du service médical.
8417Il peut, aux frais de l'établissement ou du syndicat, procéder ou faire procéder à des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses.
84008418
8401## Sous-section 1 : Action sur le milieu de travail.
8419Il peut aussi faire procéder aux analyses et mesures qu'il estime nécessaires par un organisme agréé choisi sur une liste établie par le ministre chargé du travail.
8420
8421En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, l'inspecteur du travail décide après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Le médecin du travail avertit le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat, à charge pour ceux-ci d'en informer le personnel ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des risques éventuels et des moyens de protection dont il doit être fait usage.
84028422
8403**Article LEGIARTI000006808156**
8423**Article LEGIARTI000018509978**
84048424
84058425Le médecin du travail est, dans le cadre de ses attributions, le conseil du chef d'établissement ou du secrétaire général du syndicat, des personnels et de leurs représentants, en ce qui concerne notamment :
84068426
Article LEGIARTI000006808158 L8420→8440
84208440
84218441Afin d'éviter toute altération de la santé des agents du fait de leur travail, il est informé de la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions de l'article L. 231-7 et des règlements pris pour son application, ainsi que toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines énumérés au premier alinéa du présent article.
84228442
8423**Article LEGIARTI000006808158**
8424
8425Le médecin du travail a accès à tous les locaux et services afin de signaler éventuellement les aménagements et mesures propres à faciliter de meilleures conditions de travail.
8426
8427Il peut, aux frais de l'établissement ou du syndicat, procéder ou faire procéder à des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses.
8428
8429Il peut aussi faire procéder aux analyses et mesures qu'il estime nécessaires par un organisme agréé choisi sur une liste établie par le ministre chargé du travail.
8430
8431En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, l'inspecteur du travail décide après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Le médecin du travail avertit le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat, à charge pour ceux-ci d'en informer le personnel ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des risques éventuels et des moyens de protection dont il doit être fait usage.
8432
8433**Article LEGIARTI000006808160**
8434
8435Le médecin du travail est informé par le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat de toute déclaration de maladie professionnelle, de maladie contractée en service et d'accident du travail.
8436
8437Il établit, s'il l'estime nécessaire, un rapport sur les mesures à prendre pour éviter la répétition de tels faits. Ce rapport est adressé au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi qu'au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat qui doit en adresser copie à l'autorité de tutelle, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
8443## Sous-section 2 : Examens médicaux.
84388444
8439**Article LEGIARTI000006808162**
8445**Article LEGIARTI000018509954**
84408446
8441Le médecin du travail établit chaque année, selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail, un rapport d'activité qu'il présente au comité technique paritaire. Ce rapport, assorti de l'avis du comité technique paritaire, est transmis au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans un délai d'un mois à compter de sa présentation. Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat en adresse copie aux autres organismes et personnes mentionnés à l'article R. 242-3, 2° alinéa.
8447Le temps nécessité par les examens médicaux prévus à la présente sous-section est, soit pris sur les heures de travail des agents sans qu'aucune retenue puisse être opérée sur leur rémunération, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne pourraient avoir lieu pendant les heures de travail.
84428448
8443Le médecin du travail assiste avec voix consultative aux réunions du comité technique paritaire lorsque l'ordre du jour de ce dernier comporte des questions intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.
8449Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par l'établissement.
84448450
8445## Sous-section 2 : Examens médicaux.
8451**Article LEGIARTI000018509956**
84468452
8447**Article LEGIARTI000006808164**
8453Les examens prévus à la présente sous-section sont à la charge de l'établissement ou du syndicat, lequel est tenu de fournir au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat des examens.
84488454
8449Tout agent fait l'objet, avant sa prise de fonction, d'un examen médical par le médecin du travail. Celui-ci doit être informé du poste auquel cet agent doit être affecté.
8455Dans la mesure où ces examens ne peuvent être effectués dans l'établissement ou le syndicat, le médecin choisit l'organisme chargé de les pratiquer.
84508456
8451L'examen médical a pour objet :
8457**Article LEGIARTI000018509958**
84528458
84531° De rechercher si l'agent n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour son futur entourage ;
8459Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
84548460
84552° De s'assurer qu'il est médicalement apte au poste de travail auquel son affectation est envisagée ;
8461a) A la détermination de l'aptitude du sujet au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
84568462
84573° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
8463b) Au dépistage d'une maladie professionnelle ou susceptible de l'être ou imputable au service ;
84588464
8459Cet examen comporte notamment :
8465c) Au dépistage des affections susceptibles d'exposer l'entourage de l'agent à des risques de contagion.
84608466
8461\- une épreuve cutanée à la tuberculine sauf production d'un certificat de moins de trois mois émanant d'un pneumophtisiologue agréé ;
8467A cet effet, il est informé de tout changement d'affectation et peut, à cette occasion, prendre l'initiative de procéder à un nouvel examen de l'intéressé.
84628468
8463\- une radiographie pulmonaire, sauf si l'intéressé fournit un cliché pulmonaire datant de moins de trois mois.
8469**Article LEGIARTI000018509960**
84648470
8465Le médecin du travail procède en outre ou fait procéder aux examens complémentaires prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour certaines catégories de travailleurs exposés à des risques particuliers.
8471Après une absence pour cause de maladie professionnelle, d'accident du travail, de maternité, ou après une absence de trois semaines au moins pour cause de maladie non professionnelle, et, dans tous les cas, après une absence de plus de trois mois, un agent ne peut reprendre son poste de travail qu'après examen par le médecin du travail.
84668472
8467**Article LEGIARTI000006808166**
8473Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation de l'agent ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
84688474
8469Le médecin du travail veille, sous la responsabilité du chef d'établissement ou du secrétaire général du syndicat, à l'application des dispositions du code de la santé publique sur les vaccinations obligatoires. Il procède lui-même ou fait procéder à ces vaccinations, ou à celles qui seraient imposées par une épidémie, sauf pour les intéressés à les faire pratiquer par le médecin de leur choix et à fournir un certificat détaillé.
8475L'examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
84708476
8471Il est également habilité à pratiquer les vaccinations qui seraient recommandées en cas de risques particuliers de contagion.
8477Cependant, à l'initiative de l'agent, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.
84728478
8473**Article LEGIARTI000006808168**
8479**Article LEGIARTI000018509963**
84748480
84758481Tous les agents doivent obligatoirement bénéficier d'un examen médical au moins une fois par an . Des examens plus fréquents peuvent être effectués, à la diligence du médecin, pour les catégories d'agents exposés eux-mêmes à des risques particuliers ou susceptibles d'exposer leur entourage à des risques collectifs.
84768482
Article LEGIARTI000006808170 L8478→8484
84788484
84798485En outre, le médecin doit se conformer aux dispositions législatives ou réglementaires relatives aux travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale.
84808486
8481**Article LEGIARTI000006808170**
8487**Article LEGIARTI000018509965**
84828488
8483Après une absence pour cause de maladie professionnelle, d'accident du travail, de maternité, ou après une absence de trois semaines au moins pour cause de maladie non professionnelle, et, dans tous les cas, après une absence de plus de trois mois, un agent ne peut reprendre son poste de travail qu'après examen par le médecin du travail.
8489Le médecin du travail veille, sous la responsabilité du chef d'établissement ou du secrétaire général du syndicat, à l'application des dispositions du code de la santé publique sur les vaccinations obligatoires. Il procède lui-même ou fait procéder à ces vaccinations, ou à celles qui seraient imposées par une épidémie, sauf pour les intéressés à les faire pratiquer par le médecin de leur choix et à fournir un certificat détaillé.
84848490
8485Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation de l'agent ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
8491Il est également habilité à pratiquer les vaccinations qui seraient recommandées en cas de risques particuliers de contagion.
84868492
8487L'examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
8493**Article LEGIARTI000018509967**
84888494
8489Cependant, à l'initiative de l'agent, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.
8495Tout agent fait l'objet, avant sa prise de fonction, d'un examen médical par le médecin du travail. Celui-ci doit être informé du poste auquel cet agent doit être affecté.
84908496
8491**Article LEGIARTI000006808172**
8497L'examen médical a pour objet :
84928498
8493Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
84991° De rechercher si l'agent n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour son futur entourage ;
84948500
8495a) A la détermination de l'aptitude du sujet au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
85012° De s'assurer qu'il est médicalement apte au poste de travail auquel son affectation est envisagée ;
84968502
8497b) Au dépistage d'une maladie professionnelle ou susceptible de l'être ou imputable au service ;
85033° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
84988504
8499c) Au dépistage des affections susceptibles d'exposer l'entourage de l'agent à des risques de contagion.
8505Cet examen comporte notamment :
85008506
8501A cet effet, il est informé de tout changement d'affectation et peut, à cette occasion, prendre l'initiative de procéder à un nouvel examen de l'intéressé.
8507\- une épreuve cutanée à la tuberculine sauf production d'un certificat de moins de trois mois émanant d'un pneumophtisiologue agréé ;
85028508
8503**Article LEGIARTI000006808174**
8509\- une radiographie pulmonaire, sauf si l'intéressé fournit un cliché pulmonaire datant de moins de trois mois.
85048510
8505Les examens prévus à la présente sous-section sont à la charge de l'établissement ou du syndicat, lequel est tenu de fournir au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat des examens.
8511Le médecin du travail procède en outre ou fait procéder aux examens complémentaires prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour certaines catégories de travailleurs exposés à des risques particuliers.
85068512
8507Dans la mesure où ces examens ne peuvent être effectués dans l'établissement ou le syndicat, le médecin choisit l'organisme chargé de les pratiquer.
8513## Sous-section 3 : Documents médicaux.
85088514
8509**Article LEGIARTI000006808176**
8515**Article LEGIARTI000018509943**
85108516
8511Le temps nécessité par les examens médicaux prévus à la présente sous-section est, soit pris sur les heures de travail des agents sans qu'aucune retenue puisse être opérée sur leur rémunération, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne pourraient avoir lieu pendant les heures de travail.
8517Le médecin du travail établit, à l'issue de chacun des examens médicaux prévus aux articles R. 242-15, R. 242-17 et R. 242-18, une fiche d'aptitude, dans la forme prévue par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail.
85128518
8513Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par l'établissement.
8519Cette fiche ne doit contenir aucun renseignement sur la nature des affections dont l'intéressé serait ou aurait été atteint, mais mentionner seulement les contre-indications ou les recommandations concernant l'affectation éventuelle à certains postes de travail.
85148520
8515## Sous-section 3 : Documents médicaux.
8521Elle est établie en double exemplaire, dont l'un est remis à l'agent et l'autre conservé dans son dossier administratif.
85168522
8517**Article LEGIARTI000006808178**
8523**Article LEGIARTI000018509948**
85188524
85198525Au moment de la visite d'embauchage, le médecin du travail constitue un dossier médical, qui est complété après chaque examen médical ultérieur, toutes dispositions étant prises pour assurer le secret médical et l'inviolabilité du fichier tenu par le médecin.
85208526
Article LEGIARTI000006808180 L8524→8530
85248530
85258531En cas de refus de cet accord, l'état des vaccinations pratiquées et les résultats des tests tuberculiniques doivent cependant être transmis.
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8527**Article LEGIARTI000006808180**
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8529Le médecin du travail établit, à l'issue de chacun des examens médicaux prévus aux articles R. 242-15, R. 242-17 et R. 242-18, une fiche d'aptitude, dans la forme prévue par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail.
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8531Cette fiche ne doit contenir aucun renseignement sur la nature des affections dont l'intéressé serait ou aurait été atteint, mais mentionner seulement les contre-indications ou les recommandations concernant l'affectation éventuelle à certains postes de travail.
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8533Elle est établie en double exemplaire, dont l'un est remis à l'agent et l'autre conservé dans son dossier administratif.
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85358533## Section 3 : Dispositions transitoires.
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8537**Article LEGIARTI000006808182**
8535**Article LEGIARTI000018509983**
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85398537Le certificat d'études spéciales de médecine du travail et le diplôme d'études spécialisés de médecine du travail ne sont pas obligatoires pour les médecins chargés d'un service de médecine préventive du personnel en fonctions à la date de publication du présent décret, dans les établissements et syndicats mentionnés à l'article R. 242-1.
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