| Article LEGIARTI000006651105 L8→8 |
| 8 | 8 |
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| 9 | 9 | L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les entreprises, concourent à l'assurer.
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| 10 | 10 |
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| 11 | | **Article LEGIARTI000006651105**
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| 11 | **Article LEGIARTI000006651106**
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| 12 | 12 |
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| 13 | | Tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à la qualification professionnelle et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, d'acquérir une telle qualification :
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| 13 | Tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à la qualification professionnelle et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, d'acquérir une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme :
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| 14 | 14 |
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| 15 | 15 | \- soit entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
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| 16 | 16 |
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| Article LEGIARTI000006651251 L24→24 |
| 24 | 24 |
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| 25 | 25 | \- à la prise en charge de tout ou partie de cette formation, dans le cadre des orientations arrêtées, dans leur champ de compétence respectif, par l'Etat, les régions, les organisations professionnelles et les syndicats d'employeurs et de salariés représentatifs au plan national.
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| 26 | 26 |
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| 27 | | **Article LEGIARTI000006651251**
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| 27 | **Article LEGIARTI000006651252**
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| 28 | 28 |
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| 29 | 29 | Les types d'actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, sont les suivants :
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| 30 | 30 |
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| Article LEGIARTI000006651258 L36→36 |
| 36 | 36 |
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| 37 | 37 | 4\. Les actions de prévention. Elles ont pour objet de réduire les risques d'inadaptation de qualification à l'évolution des techniques et des structures des entreprises, en préparant les travailleurs dont l'emploi est menacé à une mutation d'activité, soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise ;
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| 38 | 38 |
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| 39 | | 5\. Les actions de conversion. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une qualification différente ou à des travailleurs non-salariés d'accéder à de nouvelles activités professionnelles ;
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| 39 | 5\. Les actions de conversion. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une qualification différente ou à des travailleurs non salariés d'accéder à de nouvelles activités professionnelles ;
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| 40 | 40 |
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| 41 | 41 | 6\. Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances. Elles ont pour objet d'offrir aux travailleurs, dans le cadre de l'éducation permanente, les moyens d'accéder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau culturel ainsi que d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative.
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| 42 | 42 |
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| 43 | Entrent également dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue les actions permettant de réaliser un bilan de compétences. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.
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| 44 |
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| 43 | 45 | **Article LEGIARTI000006651258**
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| 44 | 46 |
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| 45 | 47 | Pendant la durée de sa présence en entreprise au titre de l'une des actions prévues à l'article L. 900-2, le stagiaire non titulaire d'un contrat de travail bénéficie des dispositions du code du travail et, le cas échéant, du code rural relatives à la durée du travail - à l'exception de celles relatives aux heures supplémentaires - ainsi que celles relatives au repos hebdomadaire, à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail prévues au titre troisième du livre II du présent code.
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| Article LEGIARTI000006651265 L54→56 |
| 54 | 56 |
|
| 55 | 57 | Les actions visées à l'article L. 900-2 peuvent comprendre des activités physiques et sportives régulières et contrôlées. Ces activités sont prévues dès lors que les actions s'adressent à des stagiaires de moins de dix-huit ans et qu'elles excèdent une durée déterminée.
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| 56 | 58 |
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| 59 | **Article LEGIARTI000006651265**
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| 60 |
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| 61 | Le bilan de compétences ne peut être réalisé qu'avec le consentement du travailleur. La personne qui a bénéficié d'un bilan de compétences au sens de l'article L. 900-2 est seule destinataire des résultats détaillés et d'un document de synthèse. Ils ne peuvent être communiqués à un tiers qu'avec son accord. Le refus d'un salarié de consentir à un bilan de compétences ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
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| 62 |
|
| 63 | Les personnes chargées de réaliser et de détenir les bilans de compétences sont soumises aux dispositions de l'article 378 du code pénal en ce qui concerne les informations qu'elles détiennent à ce titre.
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| 64 |
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| 57 | 65 | **Article LEGIARTI000006651270**
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| 58 | 66 |
|
| 59 | 67 | Pour l'application du présent livre, il ne peut être fait aucune distinction entre les femmes et les hommes, sauf dans le cas où l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est la condition déterminante de l'exercice de l'emploi ou de l'activité professionnelle donnant lieu à formation.
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| 60 | 68 |
|
| 61 | 69 | La règle qui précède ne fait pas obstacle à l'intervention, à titre transitoire, de mesures qui, prises au seul bénéfice des femmes, visent à établir l'égalité des chances entre hommes et femmes en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes en matière de formation. Ces mesures, destinées notamment à corriger les déséquilibres constatés au détriment des femmes dans la répartition des femmes et des hommes dans les actions de formation, font l'objet soit de dispositions réglementaires, soit de stipulations conventionnelles établies conformément aux dispositions législatives en vigueur.
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| 62 | 70 |
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| 71 | ## Chapitre III : De la participation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non-salariées
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| 72 |
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| 73 | **Article LEGIARTI000006651568**
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| 74 |
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| 75 | Pour les entreprises relevant du répertoire des métiers, cette participation s'effectue dans les conditions prévues par la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.
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| 76 |
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| 63 | 77 | ## Chapitre II : Des contrats de formation professionnelle.
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| 64 | 78 |
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| 65 | 79 | **Article LEGIARTI000006651311**
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| Article LEGIARTI000006651407 L206→220 |
| 206 | 220 |
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| 207 | 221 | ## Chapitre II : Des droits collectifs des salariés.
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| 208 | 222 |
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| 209 | | **Article LEGIARTI000006651407**
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| 223 | **Article LEGIARTI000006651417**
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| 224 |
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| 225 | Dans les entreprises mentionnées à l'article précédent et qui comportent des établissements distincts, au sens du présent code, la négociation peut avoir pour cadre soit chacun des établissements, soit des groupements de ceux-ci.
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| 226 |
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| 227 | **Article LEGIARTI000006651419**
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| 228 |
|
| 229 | Lorsque l'employeur est, en application de l'article L. 932-2, tenu d'engager une négociation dans l'entreprise, faute d'aboutissement d'une négociation de branche, cette négociation est, à défaut d'initiative de sa part dans les six mois à compter du terme du délai fixé audit article, obligatoirement engagée à la demande d'une organisation syndicale représentative.
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| 230 |
|
| 231 | Lorsque l'employeur est, en application du même article, tenu d'engager une négociation dans l'entreprise, parce que celle-ci n'est pas couverte par une convention collective ou un accord de branche, cette négociation est, à défaut d'initiative de sa part dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur de la loi n° 84-130 du 24 février 1984 susvisée, ou le moment où l'entreprise entre dans le champ d'application dudit article, obligatoirement engagée à la demande d'une organisation syndicale représentative.
|
| 232 |
|
| 233 | Les délais et conditions de transmission des demandes mentionnées aux deux alinéas précédents ainsi que les délais de convocation des parties à la négociation sont ceux visés aux articles L. 132-27 et L. 132-28 du présent code.
|
| 234 |
|
| 235 | **Article LEGIARTI000006651420**
|
| 236 |
|
| 237 | Si la négociation engagée par l'employeur, conformément à l'article L. 932-4, n'aboutit pas, une nouvelle négociation doit être engagée dans les douze mois suivant la date du procès-verbal constatant le désaccord. Les modalités d'établissement d'un éventuel procès-verbal de désaccord sont celles visées à l'article L. 132-29 du présent code.
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| 238 |
|
| 239 | ## Chapitre II : Du plan de formation de l'entreprise
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| 240 |
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| 241 | **Article LEGIARTI000006651408**
|
| 242 |
|
| 243 | Un accord national interprofessionnel étendu peut prévoir les conditions dans lesquelles des actions de formation peuvent être réalisées en partie hors du temps de travail. Il définit notamment la nature des engagements souscrits par l'employeur avant l'entrée en formation du salarié. Ces engagements font l'objet d'un accord conclu entre l'employeur et le salarié. Ils portent sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité, dans un délai d'un an à l'issue de la formation, aux fonctions disponibles correspondant à ses connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé. Ces engagements portent également sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié à l'issue de la formation sanctionnée dans les conditions fixées à l'alinéa ci-dessous. Ils ne peuvent contenir de clauses financières en cas de démission, à l'exception de celles concernant des salariés dont le niveau de rémunération est supérieur à trois fois le salaire minimum de croissance.
|
| 244 |
|
| 245 | Les actions de formation doivent avoir pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sanctionnée par un titre ou un diplôme de l'enseignement technologique tel que défini à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou défini par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle.
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| 246 |
|
| 247 | La rémunération du salarié ne doit pas être modifiée par la mise en oeuvre de ces dispositions.
|
| 248 |
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| 249 | Le refus du salarié de participer à des actions de formation réalisées dans ces conditions ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
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| 250 |
|
| 251 | Pendant la durée de la formation réalisée hors du temps de travail, le salarié bénéficie de la législation de sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
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| 252 |
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| 253 | ## Chapitre III : Des droits collectifs des salariés.
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| 254 |
|
| 255 | **Article LEGIARTI000006651422**
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| 210 | 256 |
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| 211 | 257 | Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté tous les ans sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise en fonction des perspectives économiques et de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies dans l'entreprise.
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| 212 | 258 |
|
| Article LEGIARTI000006651412 L214→260 |
| 214 | 260 |
|
| 215 | 261 | Le comité d'entreprise est obligatoirement saisi chaque fois qu'un changement important affecte l'un des éléments mentionnés aux alinéas précédents. En outre, une telle délibération doit avoir lieu dans les trois mois qui précèdent l'ouverture de la négociation prévue à l'article L. 932-2.
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| 216 | 262 |
|
| 217 | | **Article LEGIARTI000006651412**
|
| 263 | **Article LEGIARTI000006651426**
|
| 218 | 264 |
|
| 219 | | Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel conclu dans les conditions prévues par les articles L. 132-1 à L. 132-17 du présent code se réunissent au moins tous les cinq ans pour négocier sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés. La négociation porte sur les points suivants :
|
| 265 | Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel conclu dans les conditions prévues aux articles L. 132-1 à L. 132-17 se réunissent au moins tous les cinq ans pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.
|
| 266 |
|
| 267 | La négociation porte notamment sur les points suivants :
|
| 220 | 268 |
|
| 221 | 269 | 1° La nature des actions de formation et leur ordre de priorité ;
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| 222 | 270 |
|
| Article LEGIARTI000006651417 L226→274 |
| 226 | 274 |
|
| 227 | 275 | 4° Les conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises du point de vue de la formation professionnelle ;
|
| 228 | 276 |
|
| 229 | | 5° La durée, les conditions d'application de l'accord susceptible d'être conclu et la périodicité des négociations ultérieures.
|
| 277 | 5° Les actions de formation à mettre en oeuvre en faveur des salariés ayant les niveaux de qualification les moins élevés, notamment pour faciliter leur évolution professionnelle ;
|
| 230 | 278 |
|
| 231 | | \---A défaut d'aboutissement de cette négociation dans le délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la loi n° 84-130 du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle continue, ou lorsque l'entreprise n'est pas couverte par une convention collective ou un accord de branche, l'employeur est tenu d'engager une négociation collective dans les conditions prévues aux articles L. 132-19 et L. 132-20 du présent code. Celle-ci porte également sur les points suivants :
|
| 279 | 6° La définition et les conditions de mise en oeuvre des actions de formation en vue d'assurer l'égalité d'accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle ;
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| 232 | 280 |
|
| 233 | | \---1° Les moyens financiers affectés à la formation professionnelle ;
|
| 281 | 7° Les conditions d'application, dans les entreprises qui consacrent à la formation de leurs salariés un montant au moins égal à l'obligation minimale légale ou celle fixée par convention ou accord collectif de branche relative à la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, d'éventuelles clauses financières convenues entre l'employeur et le salarié avant l'engagement de certaines actions de formation et applicables en cas de démission, les versements effectués au titre de ces clauses étant affectés par l'entreprise au financement d'actions dans le cadre du plan de formation ;
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| 234 | 282 |
|
| 235 | | \---2° La répartition des crédits de formation en fonction de la composition du personnel et des implantations géographiques de celui-ci ;
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| 283 | 8° La recherche de réponses adaptées aux problèmes spécifiques de formation dans les petites et moyennes entreprises et en particulier dans celles ayant moins de dix salariés ;
|
| 236 | 284 |
|
| 237 | | \---3° La mise en oeuvre, le cas échéant, des dispositions du dernier alinéa des articles L. 931-1 et L. 931-5.
|
| 285 | 9° Les conséquences éventuelles des aménagements apportés au contenu et à l'organisation du travail ainsi qu'au temps de travail sur les besoins de formation ;
|
| 238 | 286 |
|
| 239 | | \---Ces dispositions s'appliquent dans les entreprises d'au moins cinquante salariés où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales.
|
| 287 | 10° Les conséquences de la construction européenne sur les besoins et les actions de formation ;
|
| 240 | 288 |
|
| 241 | | **Article LEGIARTI000006651417**
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| 289 | 11° Les conséquences sur les besoins et les actions de formation du développement des activités économiques et commerciales des entreprises françaises à l'étranger ;
|
| 242 | 290 |
|
| 243 | | Dans les entreprises mentionnées à l'article précédent et qui comportent des établissements distincts, au sens du présent code, la négociation peut avoir pour cadre soit chacun des établissements, soit des groupements de ceux-ci.
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| 291 | 12° Les modalités d'application par les entreprises des dispositions de l'éventuel accord de branche résultant de ladite négociation.
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| 244 | 292 |
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| 245 | | **Article LEGIARTI000006651419**
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| 293 | **Article LEGIARTI000006651431**
|
| 246 | 294 |
|
| 247 | | Lorsque l'employeur est, en application de l'article L. 932-2, tenu d'engager une négociation dans l'entreprise, faute d'aboutissement d'une négociation de branche, cette négociation est, à défaut d'initiative de sa part dans les six mois à compter du terme du délai fixé audit article, obligatoirement engagée à la demande d'une organisation syndicale représentative.
|
| 295 | Le comité d'entreprise donne son avis tous les ans sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'entreprise de l'année précédente et sur le projet de plan pour l'année à venir. Cette consultation se fait au cours de deux réunions spécifiques.
|
| 248 | 296 |
|
| 249 | | Lorsque l'employeur est, en application du même article, tenu d'engager une négociation dans l'entreprise, parce que celle-ci n'est pas couverte par une convention collective ou un accord de branche, cette négociation est, à défaut d'initiative de sa part dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur de la loi n° 84-130 du 24 février 1984 susvisée, ou le moment où l'entreprise entre dans le champ d'application dudit article, obligatoirement engagée à la demande d'une organisation syndicale représentative.
|
| 297 | Ce projet devra tenir compte des orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise dont le comité d'entreprise a eu à délibérer, du résultat des négociations avec les organisations syndicales prévues à l'article L. 932-2 ainsi que, le cas échéant, du plan pour l'égalité professionnelle prévu à l'article L. 123-4 du présent code.
|
| 250 | 298 |
|
| 251 | | Les délais et conditions de transmission des demandes mentionnées aux deux alinéas précédents ainsi que les délais de convocation des parties à la négociation sont ceux visés aux articles L. 132-27 et L. 132-28 du présent code.
|
| 299 | Le comité d'entreprise donne, en outre, son avis sur les conditions d'accueil, d'insertion et de formation de jeunes dans l'entreprise, notamment de jeunes bénéficiaires des contrats d'insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7.
|
| 252 | 300 |
|
| 253 | | **Article LEGIARTI000006651420**
|
| 301 | Le comité d'entreprise est informé des conditions d'accueil en stage des jeunes en première formation technologique ou professionnelle, ainsi que des conditions d'accueil dans l'entreprise des enseignants dispensant ces formations ou des conseillers d'orientation. Les délégués syndicaux en sont également informés, notamment par la communication, le cas échéant, des documents remis au comité d'entreprise.
|
| 254 | 302 |
|
| 255 | | Si la négociation engagée par l'employeur, conformément à l'article L. 932-4, n'aboutit pas, une nouvelle négociation doit être engagée dans les douze mois suivant la date du procès-verbal constatant le désaccord. Les modalités d'établissement d'un éventuel procès-verbal de désaccord sont celles visées à l'article L. 132-29 du présent code.
|
| 303 | Le comité d'entreprise est consulté sur les conditions d'accueil et les conditions de mise en oeuvre de la formation reçue dans les entreprises par les élèves et étudiants pour les périodes obligatoires en entreprise prévues dans les programmes des diplômes de l'enseignement technologique ou professionnel, ainsi que sur les conditions d'accueil des enseignants dans l'entreprise et sur les conditions d'exercice du congé pour enseignement prévu à l'article L. 931-21. Les délégués syndicaux en sont informés, notamment par la communication des documents remis au comité d'entreprise.
|
| 256 | 304 |
|
| 257 | | **Article LEGIARTI000006651421**
|
| 305 | Afin de permettre aux membres dudit comité et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l'article L. 434-7 de participer à l'élaboration de ce plan et de préparer les délibérations dont il fait l'objet, le chef d'entreprise leur communique, trois semaines au moins avant les réunions du comité ou de la commission précités, les documents d'information dont la liste est établie par décret. Ces documents sont également communiqués aux délégués syndicaux.
|
| 258 | 306 |
|
| 259 | | Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle. Ils exercent ces missions dans le cadre des moyens prévus à l'article L. 424-1 du présent code.
|
| 307 | Dans les entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le plan de formation est approuvé par délibération du comité d'entreprise ; à défaut d'une telle approbation, le plan de formation est soumis à délibération du conseil d'administration ou du directoire de l'entreprise, après avis du conseil de surveillance. Dans tous les cas, le plan de formation doit contenir un programme d'actions, notamment avec le service public de l'éducation, portant notamment sur l'accueil d'élèves et de stagiaires dans l'entreprise, la formation dispensée au personnel de l'entreprise par les établissements d'enseignement et de collaboration dans le domaine de la recherche scientifique et technique.
|
| 260 | 308 |
|
| 261 | | **Article LEGIARTI000006651444**
|
| 309 | **Article LEGIARTI000006651434**
|
| 262 | 310 |
|
| 263 | | Le comité d'entreprise donne son avis tous les ans sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'entreprise de l'année précédente et sur le projet de plan pour l'année à venir.
|
| 311 | Lorsqu'un programme pluriannuel de formation est élaboré par l'employeur, le comité d'entreprise est consulté au cours du dernier trimestre précédant la période couverte par le programme, lors de l'une des réunions prévues à l'article L. 933-3.
|
| 264 | 312 |
|
| 265 | | Ce projet devra tenir compte des orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise dont le comité d'entreprise a eu à délibérer, du résultat des négociations avec les organisations syndicales prévues à l'article L. 932-2 ainsi que, le cas échéant, du plan pour l'égalité professionnelle prévu à l'article L. 123-4 du présent code.
|
| 313 | Le programme pluriannuel de formation prend en compte les objectifs et priorités de la formation professionnelle définis, le cas échéant, par la convention de branche ou par l'accord professionnel prévu à l'article L. 933-2, les prespectives économiques et l'évolution des investissements, des technologies, des modes d'organisation du travail et de l'aménagement du temps de travail dans l'entreprise.
|
| 314 |
|
| 315 | **Article LEGIARTI000006651437**
|
| 266 | 316 |
|
| 267 | | Le comité d'entreprise donne, en outre, son avis sur les conditions d'accueil, d'insertion et de formation de jeunes dans l'entreprise, notamment de jeunes bénéficiaires des stages d'initiation à la vie professionnelle prévus à l'article L. 980-9.
|
| 317 | Lorsque des actions de formation sont mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation dans les conditions prévues à l'article L. 932-1, le comité d'entreprise est consulté préalablement sur leurs modalités d'organisation.
|
| 268 | 318 |
|
| 269 | | Afin de permettre aux membres dudit comité et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l'article L. 434-7 de participer à l'élaboration de ce plan et de préparer la délibération dont il fait l'objet, le chef d'entreprise leur communique, trois semaines au moins avant la réunion du comité ou de la commission précités, les documents d'information dont la liste est établie par décret. Ces documents sont également communiqués aux délégués syndicaux.
|
| 319 | **Article LEGIARTI000006651439**
|
| 320 |
|
| 321 | Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle. Ils exercent ces missions dans le cadre des moyens prévus à l'article L. 424-1 du présent code.
|
| 270 | 322 |
|
| 271 | 323 | ## Section 1 : Congé de formation : dispositions communes
|
| 272 | 324 |
|
| Article LEGIARTI000006651320 L278→330 |
| 278 | 330 |
|
| 279 | 331 | Le congé visé au premier alinéa peut également être accordé à un salarié pour préparer et pour passer un examen pour l'obtention d'un titre ou diplôme au sens de l'article 8 de la loi n. 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.
|
| 280 | 332 |
|
| 281 | | **Article LEGIARTI000006651320**
|
| 333 | **Article LEGIARTI000006651321**
|
| 282 | 334 |
|
| 283 | | Pour les salariés bénéficiaires du crédit-formation, celui-ci est ouvert dans les conditions prévues aux articles L. 931-2 à L. 931-12.
|
| 335 | Pour les salariés bénéficiaires du crédit-formation, celui-ci est ouvert dans les conditions prévues aux articles L. 931-2 à L. 931-27.
|
| 284 | 336 |
|
| 285 | | Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
|
| 286 | |
|
| 287 | | **Article LEGIARTI000006651323**
|
| 337 | **Article LEGIARTI000006651324**
|
| 288 | 338 |
|
| 289 | 339 | Dans les établissements de deux cents salariés et plus, lorsque plusieurs travailleurs remplissant les conditions fixées à l'article L. 931-2 demandent un congé de formation, la satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de travailleurs simultanément absents au titre de ce congé ne dépasse pas 2 p. 100 du nombre total des travailleurs dudit établissement.
|
| 290 | 340 |
|
| 291 | | Les entreprises ou les établissements peuvent prévoir, après avis du comité d'entreprise, du comité d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel, que le pourcentage mentionné ci-dessus sera calculé séparément pour chaque catégorie de personnel ou pour certaines catégories regroupées.
|
| 292 | |
|
| 293 | | Dans les entreprises ou établissements de cinq cents salariés et plus, ce pourcentage est calculé séparément pour le personnel d'encadrement et pour le reste du personnel.
|
| 294 | |
|
| 295 | 341 | **Article LEGIARTI000006651327**
|
| 296 | 342 |
|
| 297 | 343 | Le bénéfice du congé demandé est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. En cas de différend, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre.
|
| Article LEGIARTI000006651333 L302→348 |
| 302 | 348 |
|
| 303 | 349 | La même assimilation s'applique à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.
|
| 304 | 350 |
|
| 305 | | **Article LEGIARTI000006651333**
|
| 351 | **Article LEGIARTI000006651334**
|
| 306 | 352 |
|
| 307 | 353 | Un accord national interprofessionnel ou, le cas échéant, une convention de branche, ou un accord professionnel lorsque la profession n'entre pas dans le champ d'application d'un accord interprofessionnel, étendu dans les conditions définies aux articles L. 133-8 et suivants du présent code, détermine :
|
| 308 | 354 |
|
| 309 | | 1° Les règles de prise en charge, par les organismes paritaires mentionnés à l'article L. 950-2-2, des dépenses afférentes au congé de formation ;
|
| 355 | 1° Les règles de prise en charge, par les organismes paritaires mentionnés à l'article L. 951-3, des dépenses afférentes au congé de formation ;
|
| 310 | 356 |
|
| 311 | 357 | 2° Le montant de la rémunération due aux salariés pendant la durée du congé de formation ainsi que les modalités de versement de cette rémunération ;
|
| 312 | 358 |
|
| 313 | 359 | 3° La composition et la compétence de l'instance nationale paritaire chargée d'appliquer l'accord ou la convention, et notamment de définir les catégories d'actions ou de publics considérés comme prioritaires et les critères relatifs à l'ordre de satisfaction des demandes.
|
| 314 | 360 |
|
| 315 | | Toutefois, l'extension de cet accord ou de cette convention est subordonnée au respect des dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 931-9.
|
| 361 | Toutefois, l'extension de cet accord ou de cette convention est subordonnée au respect des dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 931-9 ainsi que des dispositions relatives au montant minimal de rémunération prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 931-8-2.
|
| 316 | 362 |
|
| 317 | 363 | En l'absence de l'accord ou de la convention prévus au présent article, les dispositions des articles L. 931-8-2 et L. 931-9 sont applicables.
|
| 318 | 364 |
|
| 319 | | **Article LEGIARTI000006651338**
|
| 365 | **Article LEGIARTI000006651339**
|
| 320 | 366 |
|
| 321 | 367 | Les salariés bénéficiaires d'un congé de formation ont droit, dès lors qu'ils ont obtenu l'accord de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 950-2-2 pour la prise en charge de leur formation, à une rémunération déterminée dans les conditions fixées par le présent article.
|
| 322 | 368 |
|
| 323 | | Les organismes paritaires mentionnés à l'article L. 950-2-2 peuvent refuser de prendre en charge le bénéficiaire du congé uniquement lorsque sa demande n'est pas susceptible de se rattacher à une action de formation au sens de l'article L. 900-2 du présent code ou bien lorsque les demandes de prise en charge présentées à un organisme paritaire ne peuvent être toutes simultanément satisfaites
|
| 369 | Les organismes paritaires mentionnés à l'article L. 950-2-2 peuvent refuser de prendre en charge le bénéficiaire du congé uniquement lorsque sa demande n'est pas susceptible de se rattacher à une action de formation au sens de l'article L. 900-2 du présent code ou bien lorsque les demandes de prise en charge présentées à un organisme paritaire ne peuvent être toutes simultanément satisfaites.
|
| 324 | 370 |
|
| 325 | | Dans ce dernier cas, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les organismes paritaires mentionnés à l'article L. 950-2-2 sont admis à déclarer prioritaires certaines catégories d'actions ou de publics.
|
| 371 | Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les organismes paritaires mentionnés à l'article L. 951-3 sont admis à déclarer prioritaires certaines catégories d'actions ou de publics ainsi que les modalités suivant lesquelles les salariés qui n'ont pas obtenu l'accord pour la prise en charge de leur formation peuvent faire réexaminer leur demande par lesdits organismes.
|
| 326 | 372 |
|
| 327 | 373 | Les salariés bénéficiaires d'un congé de formation ont droit, dès lors qu'ils ont obtenu l'accord de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 950-2-2 pour la prise en charge de leur formation, à une rémunération égale à un pourcentage, fixé par décret, du salaire qu'ils auraient reçu s'ils étaient restés à leur poste de travail. Toutefois, l'application de ce pourcentage ne doit pas conduire à l'attribution d'une rémunération inférieure à un montant fixé par décret ou au salaire antérieur lorsqu'il est lui-même inférieur à ce montant. Ce décret peut déterminer les cas et les conditions dans lesquels la rémunération versée à un salarié en congé de formation est ou non plafonnée.
|
| 328 | 374 |
|
| Article LEGIARTI000006651817 L362→408 |
| 362 | 408 |
|
| 363 | 409 | 3\. Les règles selon lesquelles est déterminée, pour un travailleur, la périodicité des congés auxquels il peut prétendre en vertu du présent titre, compte non tenu des congés dont il a pu bénéficier antérieurement par application de l'article L. 931-14.
|
| 364 | 410 |
|
| 365 | | **Article LEGIARTI000006651817**
|
| 411 | **Article LEGIARTI000006651818**
|
| 366 | 412 |
|
| 367 | 413 | Les travailleurs salariés qui n'appartiennent pas aux catégories visées au titre VII du présent livre ont droit, sur demande adressée à leur employeur, à un congé de formation pour suivre des stages du type de ceux définis à l'article L. 900-2.
|
| 368 | 414 |
|
| 369 | | Pour bénéficier de ce congé, les travailleurs doivent justifier d'une ancienneté dans la branche professionnelle d'au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non, dont six dans l'entreprise.
|
| 415 | Pour bénéficier de ce congé, les travailleurs doivent justifier d'une ancienneté en qualité de salarié, d'au moins vingt-quatre mois consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l'entreprise.
|
| 370 | 416 |
|
| 371 | | Toutefois, les travailleurs relevant d'entreprises artisanales de moins de dix salariés doivent justifier d'une ancienneté dans la branche professionnelle d'au moins trente-six mois, consécutifs ou non, dont douze dans l'entreprise. Dans ce cas, la durée de l'apprentissage entre dans le décompte de la durée d'ancienneté. Un délai de douze mois d'activité salariée dans l'entreprise doit s'écouler entre la fin de la période d'apprentissage et l'obtention du congé.
|
| 417 | Toutefois, les travailleurs d'entreprises artisanales de moins de dix salariés doivent justifier d'une ancienneté en qualité de salarié, d'au moins trente-six mois consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l'entreprise.
|
| 372 | 418 |
|
| 373 | 419 | La condition d'ancienneté n'est pas exigée des salariés qui ont changé d'emploi à la suite d'un licenciement pour motif économique et qui n'ont pas suivi un stage de formation entre le moment de leur licenciement et celui de leur réemploi.
|
| 374 | 420 |
|
| 375 | | **Article LEGIARTI000006651870**
|
| 421 | **Article LEGIARTI000006651871**
|
| 376 | 422 |
|
| 377 | | Dans les établissements de moins de 200 salariés , cette satisfaction peut être différée si le nombre d'heures de congé demandées dépasse 2 p. 100 du nombre total des heures effectuées dans l'année.
|
| 423 | Dans les établissements de moins de 200 salariés, cette satisfaction peut être différée si le nombre d'heures de congé demandées dépasse 2 p. 100 du nombre total des heures effectuées dans l'année.
|
| 378 | 424 |
|
| 379 | 425 | Toutefois, le nombre d'heures de congé auxquelles les salariés de ces établissements ont droit pourra être reporté sur demande d'une année sur l'autre sans que ce cumul puisse dépasser quatre ans.
|
| 380 | 426 |
|
| 381 | | En outre, dans les entreprises artisanales de moins de dix salariés, la satisfaction accordée à la demande de congé peut être différée lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du congé de formation, d'au moins deux salariés de l'entreprise.
|
| 427 | En outre, dans les entreprises de moins de dix salariés, la satisfaction accordée à la demande de congé peut être différée lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du congé de formation, d'au moins deux salariés de l'entreprise.
|
| 382 | 428 |
|
| 383 | 429 | **Article LEGIARTI000006651877**
|
| 384 | 430 |
|
| Article LEGIARTI000006651376 L436→482 |
| 436 | 482 |
|
| 437 | 483 | L'organisme paritaire verse aux régimes concernés les cotisations sociales afférentes à ces garanties.
|
| 438 | 484 |
|
| 439 | | **Article LEGIARTI000006651376**
|
| 485 | **Article LEGIARTI000006651377**
|
| 440 | 486 |
|
| 441 | | Pour financer le congé de formation défini par les dispositions de la présente section, les entreprises ou établissements, qu'ils soient ou non soumis à l'obligation définie à l'article L. 950-2, font à l'organisme paritaire agréé un versement dont le montant est égal à 1 p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires versés aux titulaires d'un contrat à durée déterminée pendant toute la durée de leur contrat.
|
| 487 | Pour financer le congé de formation défini par les dispositions de la présente section et le congé de bilan de compétences visé à l'article L. 931-26, les entreprises ou établissements, qu'ils soient ou non soumis à l'obligation définie à l'article L. 951-1, font à l'organisme paritaire agréé un versement dont le montant est égal à 1 p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires versés aux titulaires d'un contrat à durée déterminée pendant l'année en cours ; les contrats mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 931-15 ne donnent pas lieu à ce versement.
|
| 442 | 488 |
|
| 443 | | Ce versement n'est pas dû lorsque le contrat de travail à durée déterminée se poursuit par un contrat de travail à durée indéterminée ou lorsqu'il ne donne pas lieu à la prise en compte de l'ancienneté pour l'ouverture du droit au congé de formation.
|
| 489 | Ce versement, distinct de tous les autres auxquels les entreprises sont tenues pour la formation par un texte législatif ou contractuel, est effectué avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle il est dû.
|
| 444 | 490 |
|
| 445 | | Ce versement, distinct de tous les autres auxquels les entreprises sont tenues pour la formation par un texte législatif ou contractuel, est effectué avant le 1er mars de l'année suivant celle au cours de laquelle les contrats de travail à durée déterminée ont pris fin.
|
| 491 | Lorsque le contrat à durée déterminée s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée, le versement n'est pas dû. Lorsqu'un tel versement a été effectué, ses modalités de restitution par l'organisme paritaire agréé sont fixées par décret.
|
| 446 | 492 |
|
| 447 | 493 | Les sommes sont mutualisées au sein d'une section particulière de l'organisme paritaire concerné.
|
| 448 | 494 |
|
| 495 | Lorsqu'un employeur n'a pas effectué le versement ci-dessus avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la contribution ou a effectué un versement d'un montant insuffisant, le montant de son obligation est majoré de l'insuffisance constatée. L'employeur est tenu de verser au Trésor public un montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi majorée au financement de la formation professionnelle continue et son versement à l'organisme collecteur.
|
| 496 |
|
| 497 | Les dispositions des troisième et sixième alinéas (I) ainsi que du septième alinéa (II) de l'article L. 951-9 s'appliquent à cette obligation.
|
| 498 |
|
| 499 | **Article LEGIARTI000006651381**
|
| 500 |
|
| 501 | Les employeurs occupant moins de dix salariés sont tenus de préciser dans la déclaration visée à l'article L. 952-4 le montant des salaires versés aux titulaires d'un contrat à durée déterminée ainsi que celui de l'obligation résultant des dispositions de l'article L. 931-20 et les versements effectués à l'organisme paritaire.
|
| 502 |
|
| 503 | Pour les autres employeurs, ces informations sont consignées dans la déclaration prévue à l'article L. 951-12.
|
| 504 |
|
| 449 | 505 | **Article LEGIARTI000006651823**
|
| 450 | 506 |
|
| 451 | 507 | Sans préjudice des dispositions de la section I ci-dessus, toute personne qui, au cours de sa vie professionnelle, a été titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée peut bénéficier d'un congé de formation dans les conditions et selon les modalités définies à la présente section.
|
| 452 | 508 |
|
| 453 | | ## Section 3 : Autres congés
|
| 509 | ## Section 3 : Congé de bilan de compétences
|
| 510 |
|
| 511 | **Article LEGIARTI000006651385**
|
| 512 |
|
| 513 | Les travailleurs salariés, qui n'appartiennent pas aux catégories mentionnées au titre VII du présent livre, ont droit, sur demande adressée à leur employeur, à un congé pour réaliser le bilan de compétences mentionné à l'article L. 900-2. Pour bénéficier de ce congé, les travailleurs doivent justifier d'une ancienneté en qualité de salarié d'au moins cinq ans, consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l'entreprise.
|
| 514 |
|
| 515 | Toutefois, pour les salariés bénéficiaires du crédit-formation prévu à l'article L. 900-3, le droit au congé de bilan de compétences est ouvert dans les conditions d'ancienneté prévues par l'article L. 931-2 pour le congé de formation.
|
| 516 |
|
| 517 | **Article LEGIARTI000006651388**
|
| 518 |
|
| 519 | La durée du congé de bilan de compétences ne peut excéder par bilan vingt-quatre heures de temps de travail, consécutives ou non.
|
| 520 |
|
| 521 | Le congé de bilan de compétences n'interrompt pas le délai prévu au 3° de l'article L. 931-12.
|
| 522 |
|
| 523 | **Article LEGIARTI000006651390**
|
| 524 |
|
| 525 | La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel.
|
| 526 |
|
| 527 | La même assimilation s'applique à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.
|
| 528 |
|
| 529 | **Article LEGIARTI000006651393**
|
| 530 |
|
| 531 | Le salarié bénéficiaire d'un congé de bilan de compétences peut présenter une demande de prise en charge des dépenses afférentes à ce congé à l'organisme mentionné à l'article L. 951-3 auquel l'employeur verse la contribution destinée au financement des congés individuels de formation.
|
| 532 |
|
| 533 | Pour les salariés des entreprises non assujetties à l'obligation définie au troisième alinéa (1°) de l'article L. 951-1, l'organisme compétent est celui de la branche professionnelle ou du secteur d'activité dont relève l'entreprise ou, s'il n'existe pas, l'organisme interprofessionnel régional.
|
| 534 |
|
| 535 | Les organismes paritaires mentionnés à l'article L. 951-3 peuvent refuser de prendre en charge le bénéficiaire du congé uniquement lorsque sa demande n'est pas susceptible de se rattacher à une action permettant de réaliser le bilan de compétences mentionné à l'article L. 900-2 du présent code, lorsque les demandes de prise en charge ne peuvent être toutes simultanément satisfaites ou lorsque l'organisme chargé de la réalisation de ce bilan de compétences ne figure pas sur la liste arrêtée par l'organisme paritaire.
|
| 536 |
|
| 537 | Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions qui doivent être respectées par les organismes chargés de réaliser les bilans pour figurer sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent ainsi que les conditions dans lesquelles les organismes paritaires mentionnés à l'article L. 951-3 sont admis à déclarer prioritaires certaines catégories d'actions ou de publics.
|
| 538 |
|
| 539 | **Article LEGIARTI000006651395**
|
| 540 |
|
| 541 | Les salariés dont le bilan de compétences est pris en charge par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 951-3 ont droit à une rémunération égale à la rémunération qu'ils auraient reçue s'ils étaient restés à leur poste de travail, dans la limite par bilan de compétences d'une durée fixée par décret en Conseil d'Etat.
|
| 542 |
|
| 543 | La rémunération due aux bénéficiaires d'un congé de bilan de compétences est versée par l'employeur. Celui-ci est remboursé par l'organisme mentionné à l'article L. 951-3.
|
| 544 |
|
| 545 | Les frais afférents au bilan de compétences sont également pris en charge par l'organisme paritaire conformément aux règles qui régissent les conditions de son intervention.
|
| 546 |
|
| 547 | L'Etat et les régions peuvent concourir au financement des dépenses occasionnées par les bilans de compétences.
|
| 548 |
|
| 549 | **Article LEGIARTI000006651397**
|
| 550 |
|
| 551 | Les personnes qui ont été titulaires de contrats à durée déterminée ont droit au congé de bilan de compétences. Toutefois, les conditions d'ancienneté sont celles fixées par l'article L. 931-15 et les conditions de rémunération sont celles prévues par l'article L. 931-18.
|
| 552 |
|
| 553 | **Article LEGIARTI000006651399**
|
| 554 |
|
| 555 | Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. Il détermine notamment :
|
| 556 |
|
| 557 | 1° Les conditions et les délais de présentation de la demande à l'employeur ainsi que les délais de réponse motivée de l'employeur ;
|
| 558 |
|
| 559 | 2° Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation ;
|
| 454 | 560 |
|
| 455 | | **Article LEGIARTI000006651384**
|
| 561 | 3° Les règles selon lesquelles est déterminée, pour un travailleur, la périodicité des congés de bilan de compétences auxquels il peut prétendre en vertu de la présente section.
|
| 562 |
|
| 563 | ## Section 4 : Autres congés
|
| 564 |
|
| 565 | **Article LEGIARTI000006651401**
|
| 456 | 566 |
|
| 457 | 567 | I. - Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés définis au premier alinéa de l'article L. 931-1 et qui justifient d'une ancienneté de deux ans dans leur entreprise, ont droit, en vue de dispenser à temps plein ou à temps partiel un enseignement technologique ou professionnel en formation initiale ou continue, à une autorisation d'absence correspondant à la durée maximale d'un an, pourvu que cet enseignement soit donné dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat, ou concerne un stage agréé ou conventionné par l'Etat ou les régions. La durée de ce congé peut toutefois dépasser un an par accord entre l'entreprise et le centre de formation.
|
| 458 | 568 |
|
| Article LEGIARTI000006651387 L468→578 |
| 468 | 578 |
|
| 469 | 579 | Un décret précise les modalités d'application du présent article et détermine notamment les conditions dans lesquelles les autorisations d'absence pourront être accordées. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les autorisations d'absence pourront être accordées et les conditions dans lesquelles l'employeur a la faculté de s'opposer à l'exercice de ce droit s'il établit que celui-ci compromet directement la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.
|
| 470 | 580 |
|
| 471 | | **Article LEGIARTI000006651387**
|
| 581 | **Article LEGIARTI000006651404**
|
| 472 | 582 |
|
| 473 | | I. - Les salariés qui ne sont pas titulaires d'un diplôme professionnel, ou qui ne sont pas liés par un contrat de travail prévoyant une formation professionnelle répondant à des conditions fixées par voie législative ou réglementaire, ont droit, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt-cinq ans révolus, à un congé permettant de suivre des stages du type de ceux définis à l'article L. 900-2. Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé.
|
| 583 | I. - Les salariés qui ne sont pas titulaires d'un diplôme professionnel, ou qui ne sont pas liés par un contrat de travail prévoyant une formation professionnelle répondant à des conditions fixées par voie législative ou réglementaire, ont droit, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt-cinq ans révolus, à un congé leur permettant de suivre des stages du type de ceux définis à l'article L. 900-2. Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé.
|
| 474 | 584 |
|
| 475 | | Pendant le congé, la rémunération est maintenue par l'employeur. Les frais de formation peuvent être pris en compte par l'employeur, qui peut alors imputer cette dépense dans la participation prévue à l'article L. 950-2, ou par l'organisme paritaire, après son accord, auquel l'entreprise verse la fraction de cette participation consacrée au congé individuel de formation.
|
| 585 | Pendant le congé, la rémunération est maintenue par l'employeur. Les frais de formation peuvent être pris en compte par l'employeur, qui peut alors imputer cette dépense dans la participation prévue à l'article L. 951-1, ou par l'organisme paritaire, après son accord, auquel l'entreprise verse la fraction de cette participation consacrée au congé individuel de formation.
|
| 476 | 586 |
|
| 477 | 587 | II. - La durée de ce congé, qui ne peut excéder deux cents heures par an ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel.
|
| 478 | 588 |
|
| @@ -480,7 +590,7 @@ La même assimilation s'applique à l'égard des droits que le salarié tient de |
| 480 | 590 |
|
| 481 | 591 | III. - En cas de différend relatif à l'application du présent article, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre.
|
| 482 | 592 |
|
| 483 | | IV - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article; il détermine notamment :
|
| 593 | IV - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article ; il détermine notamment :
|
| 484 | 594 |
|
| 485 | 595 | 1) La durée minimum de présence dans l'entreprise pour que le droit à congé soit ouvert ;
|
| 486 | 596 |
|
| Article LEGIARTI000006651464 L532→642 |
| 532 | 642 |
|
| 533 | 643 | Une contribution financière de l'Etat peut être accordée à des stages correspondant aux types d'actions de formation définis à l'article L. 900-2.
|
| 534 | 644 |
|
| 535 | | **Article LEGIARTI000006651464**
|
| 645 | **Article LEGIARTI000006651465**
|
| 536 | 646 |
|
| 537 | 647 | Les crédits affectés par l'Etat au financement des actions de formation professionnelle continue sont inscrits soit au budget des services du Premier ministre, soit au budget des ministères concernés.
|
| 538 | 648 |
|
| 539 | | Un document regroupant les crédits demandés pour l'année suivante et retraçant l'emploi de ceux qui ont été accordés pour l'année antérieure et pour l'année en cours sera présenté chaque année à l'appui du projet de loi de finances. Ce document retracera également l'emploi de la participation à laquelle sont tenus les employeurs en application du titre V du présent livre.
|
| 649 | Un document regroupant les crédits demandés pour l'année suivante et retraçant l'emploi de ceux qui ont été accordés pour l'année antérieure et pour l'année en cours sera présenté chaque année à l'appui du projet de loi de finances. Ce document retracera également l'emploi de la participation à laquelle sont tenus les employeurs en application du titre V du présent livre, notamment au regard des contrats d'insertion en alternance pour les jeunes, et des conditions de mise en oeuvre de la formation professionnelle dans les entreprises occupant moins de dix salariés selon les secteurs d'activité. Ce rapport devra faire apparaître les situations propres à chacun des secteurs concernés de l'artisanat, du commerce et des professions libérales.
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| 540 | 650 |
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| 541 | 651 | Il comportera également un état des ressources et des dépenses des fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle pour l'année antérieure et pour l'année en cours.
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| 542 | 652 |
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| Article LEGIARTI000006651718 L676→786 |
| 676 | 786 |
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| 677 | 787 | L'autorité administrative présente chaque année au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi un rapport relatif à l'activité des services de contrôle et au développement de l'appareil régional de formation professionnelle.
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| 678 | 788 |
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| 679 | | **Article LEGIARTI000006651718**
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| 789 | **Article LEGIARTI000006651719**
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| 680 | 790 |
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| 681 | | Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 sont habilités à vérifier que l'employeur a satisfait aux obligations imposées par les articles L. 950-1, L. 950-2, L. 950-2-1, L. 950-2-2, L. 950-2-4 et L. 950-3.
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| 791 | Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 sont habilités à vérifier que l'employeur a satisfait aux obligations imposées par les articles L. 931-20, L. 950-1, L. 950-2, L. 950-2-1, L. 950-2-2, L. 950-2-4 et L. 950-3.
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| 682 | 792 |
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| 683 | 793 | Les employeurs et les organismes de formation sont tenus de présenter à ces agents les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses mentionnées à l'article L. 950-2. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et ne libèrent pas l'employeur de l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article L. 950-1.
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| 684 | 794 |
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| Article LEGIARTI000006651163 L736→846 |
| 736 | 846 |
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| 737 | 847 | ## Titre V : De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue.
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| 738 | 848 |
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| 739 | | **Article LEGIARTI000006651163**
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| 849 | **Article LEGIARTI000006651164**
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| 740 | 850 |
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| 741 | | Tout employeur occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions de formation mentionnées à l'article L. 900-2.
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| 851 | Tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées à l'article L. 900-2.
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| 742 | 852 |
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| 743 | | **Article LEGIARTI000006651171**
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| 853 | **Article LEGIARTI000006651179**
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| 744 | 854 |
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| 745 | | Les employeurs doivent consacrer au financement des actions de formation définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 1,2 p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours Ce pourcentage est fixé à 2 p. 100 pour les entreprises de travail temporaire.
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| 855 | Des agents commissionnés par l'autorité administrative sont habilités à exiger des employeurs justification qu'il a été satisfait aux obligations imposées par les articles L. 950-2, L. 950-2-2, L. 950-2-4 et L. 950-3 et à procéder aux contrôles nécessaires.
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| 746 | 856 |
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| 747 | | Dans le cadre de l'obligation définie à l'alinéa précédent, les employeurs :
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| 857 | Ces agents sont également habilités à procéder au contrôle des dépenses effectuées par les organismes de formation pour l'exécution des conventions du titre II du présent livre ainsi qu'à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance-formation constitués en application des articles L. 961-8 et L. 961-10 et des organismes paritaires agréés en application de l'article L. 950-2-2.
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| 748 | 858 |
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| 749 | | \- effectuent obligatoirement un versement au moins égal à 0,10 p. 100 des salaires de l'année de référence à un organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation. Au titre des obligations relatives aux années 1990, 1991 et 1992, le taux est porté à 0,15 p. 100 pour les versements effectués en 1991, 1992 et 1993 ; Pour les entreprises de travail temporaire, le taux est fixé à 0,25 p. 100.
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| 859 | Ils sont tenus au secret professionnel dans les conditions fixées à l'article 378 du code pénal.
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| 750 | 860 |
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| 751 | | \- et consacrent obligatoirement 0,30 p. 100 des salaires de l'année précédente majorés du taux d'évolution du salaire moyen par tête aux formations professionnelles en alternance définies aux articles L. 980-1 à L. 980-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 980-9.
|
| 861 | L'administration fiscale est tenue de communiquer auxdits Agents les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
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| 752 | 862 |
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| 753 | | Les pourcentages mentionnés aux deux alinéas ci-dessus peuvent être revalorisés par la loi après consultation de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévue à l'article L. 910-1.
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| 863 | Les employeurs et les organismes de formation sont tenus de présenter audits agents les documents et les pièces de nature à établir la réalité et le bien-fondé des dépenses afférentes aux actions de formation définies à l'article L. 950-2. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et ne libèrent pas l'employeur de l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article L. 950-1.
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| 754 | 864 |
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| 755 | | Sous réserve des dispositions qui précèdent et de celles de l'article L. 950-2-4, les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'article L. 950-1 :
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| 865 | En cas d'inexécution partielle d'une convention de formation professionnelle, les sommes retenues par l'organisme de formation au titre des dépenses exposées ou engagées ne sont libératoires de la participation des employeurs que si elles peuvent être rattachées à une action de formation du type de celles définies à l'article L. 900-2.
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| 756 | 866 |
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| 757 | | 1° En finançant des actions de formation au bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de formation dans les conditions définies aux articles L. 932-6 et L. 932-1 et au titre des congés de formation prévus à l'article L. 931-1 ; 2° En contribuant au financement d'un fonds d'assurance-formation créé en application de l'article L. 961-8 ; 3° En finançant des actions de formation au bénéfice de travailleurs privés d'emploi, organisés dans des centres de formation conventionnés par l'Etat ou par les régions, en application de l'article L. 940-1 ci-dessus ; 4° En effectuant, dans la limite de 10 p. 100 du montant de la participation à laquelle ils sont tenus au titre de l'année en cours, des versements à des organismes de formation dont le programme annuel d'actions, d'études, de recherche et d'expérimentation est agréé soit au plan national en raison de son intérêt sur le plan régional après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétent, en conformité avec les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 900-1. Cet agrément est prononcé pour un an. Il est éventuellement renouvelé au vu d'un rapport faisant ressortir l'activité des organismes concernés au cours de l'exercice écoulé. 5° En contribuant au financement des dépenses de fonctionnement des conventions de conversion prévues à l'article L. 322-3.
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| 867 | L'autorité administrative responsable rend compte chaque année aux comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, de l'activité des services de contrôle et du développement de l'appareil régional de formation professionnelle.
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| 758 | 868 |
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| 759 | | Sont regardées comme des actions de formation au sens du 1° et du 3° du présent article et peuvent également faire l'objet d'un financement soit par les fonds d'assurance-formation, soit dans le cadre des dispositions de l'article L. 950-2-4, les formations destinées à permettre aux cadres bénévoles du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités.
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| 869 | **Article LEGIARTI000006651182**
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| 760 | 870 |
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| 761 | | **Article LEGIARTI000006651173**
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| 871 | L'autorité administrative chargée de la formation professionnelle notifie aux intéressés les résultats des contrôles réalisés en application de l'article L. 950-8, mentionnant le montant de la réduction des excédents reportables ou celui du versement à effectuer au Trésor public. Cette notification interrompt la prescription courant à l'encontre du Trésor au regard des versements éventuellement dus et des pénalités correspondantes.
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| 762 | 872 |
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| 763 | | Les actions de formation, financées par l'entreprise dans le cadre du plan de formation mentionné au 1° de l'article précédent, sont organisées soit par l'entreprise elle-même, soit en application de conventions annuelles ou pluriannuelles conclues par elle conformément aux dispositions du titre II du présent livre.
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| 873 | Les résultats du contrôle sont également transmis à l'administration fiscale. Le recouvrement des versements exigibles et des pénalités correspondantes est immédiatement poursuivi dans les conditions prévues au I de l'article L. 950-4.
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| 764 | 874 |
|
| 765 | | Les dépenses engagées à ce titre par l'entreprise peuvent couvrir les frais de formation et la rémunération des stagiaires.
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| 875 | Le contentieux consécutif à ces contrôles est de la compétence de l'autorité administrative chargée de la formation professionnelle. Il relève des juridictions de l'ordre administratif.
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| 766 | 876 |
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| 767 | | Les dépenses d'équipement en matériel sont admises dans la limite du prorata de l'annuité d'amortissement correspondant à l'utilisation de ce matériel à des fins de formation.
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| 877 | Si le défaut de justification est le fait de l'organisme de formation, celui-ci doit rembourser à son cocontractant une somme égale au montant des dépenses rejetées.
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| 768 | 878 |
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| 769 | | Les dépenses sont retenues pour leur montant réel, déduction faite des concours apportés par une personne morale de droit public au titre de la formation professionnelle.
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| 879 | ## Chapitre II : De la participation des employeurs occupant moins de dix salariés
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| 770 | 880 |
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| 771 | | **Article LEGIARTI000006651176**
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| 881 | **Article LEGIARTI000006651526**
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| 772 | 882 |
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| 773 | | Lorsqu'un employeur n'a pas effectué le versement à un organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation prévu au deuxième alinéa de l'article L. 950-2 avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette participation, ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement de la formation professionnelle continue est majoré de l'insuffisance constatée.
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| 883 | Les employeurs occupant moins de dix salariés, à l'exception de ceux occupant les personnes mentionnées au titre VII du livre VII du présent code, doivent consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 0,15 p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours. Les sommes sur lesquelles portent les exonérations mentionnées aux articles 231 bis C à 231 bis N du code général des impôts ne sont pas prises en compte pour l'établissement du montant de la contribution définie ci-dessus. A défaut de dispositions contraires prévues par une convention ou un accord collectif étendu, les contributions inférieures à 100 F ne sont pas exigibles.
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| 774 | 884 |
|
| 775 | | Les excédents reportables des années antérieures ainsi que ceux dégagés l'année au cours de laquelle l'insuffisance est constatée ne peuvent s'imputer sur ladite majoration.
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| 885 | A compter du 1er janvier 1992, la contribution dont les modalités de calcul ont été fixées à l'alinéa précédent est versée par l'employeur, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, à un organisme collecteur agréé, à ce titre, par l'Etat.
|
| 776 | 886 |
|
| 777 | | Les dispositions des articles L. 950-4-I, troisième et sixième alinéa, et L. 950-4-II du présent code s'appliquent à ce complément d'obligation.
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| 887 | L'employeur ne peut verser cette contribution qu'à un seul organisme collecteur agréé.
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| 778 | 888 |
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| 779 | | Tout employeur assujetti en application du premier alinéa ne peut verser sa contribution qu'à un seul organisme paritaire agréé. Toutefois, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette disposition, notamment en ce qui concerne les entreprises à établissements multiples.
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| 889 | **Article LEGIARTI000006651535**
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| 780 | 890 |
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| 781 | | Ce versement est utilisé exclusivement pour financer :
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| 891 | Les sommes versées par les employeurs en application de l'article L. 952-1 sont gérées paritairement au sein d'une section particulière de l'organisme collecteur agréé.
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| 782 | 892 |
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| 783 | | a) Les dépenses d'information des salariés sur le congé ;
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| 893 | Elles sont mutualisées dès leur réception ; toutefois, lorsque l'organisme collecteur agréé est un fonds d'assurance formation mentionné à l'article L. 961-9, cette mutualisation peut être élargie à l'ensemble des contributions qu'il perçoit au titre du plan de formation par convention de branche ou accord professionnel étendu.
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| 784 | 894 |
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| 785 | | b) La rémunération des salariés en congé, les cotisations de sécurité sociale y afférentes à la charge de l'employeur, les charges légales assises sur ces rémunérations et les frais de formation exposés ;
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| 895 | Les conditions d'utilisation des versements, les règles applicables aux excédents financiers dont sont susceptibles de disposer les organismes collecteurs agréés au titre de la section particulière ainsi que les modalités de fonctionnement de ladite section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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| 786 | 896 |
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| 787 | | c) Le remboursement aux employeurs occupant moins de cinquante salariés de tout ou partie de l'indemnité versée en application de l'article L. 122-3-5 du présent code au salarié recruté par contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié parti en congé individuel de formation ;
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| 897 | Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles posées par le présent article et par les textes pris pour son application donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur agréé au Trésor public.
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| 788 | 898 |
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| 789 | | d) Les frais de gestion des organismes paritaires agréés, dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle.
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| 899 | **Article LEGIARTI000006651537**
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| 790 | 900 |
|
| 791 | | Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles posées par le présent article et par les textes pris pour son application donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme paritaire agréé au Trésor public.
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| 901 | Lorsqu'un employeur n'a pas effectué le versement à un organisme collecteur visé à l'article L. 952-1 avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la contribution, ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement de la formation professionnelle continue est majoré de l'insuffisance constatée. L'employeur est tenu de verser au Trésor public, lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 952-4, un montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi majorée au financement de la formation professionnelle continue et son versement à l'organisme collecteur. Le montant de ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
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| 792 | 902 |
|
| 793 | | Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles applicables aux excédents financiers dont sont susceptibles de disposer les organisme agréés et les conditions d'utilisation de ces fonds à des fins de formation professionnelle, en particulier sous la forme d'une compensation entre les organismes agréés.
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| 903 | Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que ceux prévus aux articles L. 991-1 et L. 991-4 pour les litiges relatifs à la réalité et à la validité des versements faits aux organismes collecteurs visés à l'article L. 952-1 sont effectués selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
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| 794 | 904 |
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| 795 | | Les dépenses effectivement supportées par l'employeur au titre du congé individuel de formation en sus du versement obligatoire prévu au premier alinéa du présent article sont imputables sur le montant de la participation, établie par l'article L. 950-2.
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| 905 | Le reversement mentionné au dernier alinéa de l'article L. 952-2 est soumis aux dispositions des deux alinéas précédents.
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| 796 | 906 |
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| 797 | | **Article LEGIARTI000006651179**
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| 907 | **Article LEGIARTI000006651539**
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| 798 | 908 |
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| 799 | | Des agents commissionnés par l'autorité administrative sont habilités à exiger des employeurs justification qu'il a été satisfait aux obligations imposées par les articles L. 950-2, L. 950-2-2, L. 950-2-4 et L. 950-3 et à procéder aux contrôles nécessaires.
|
| 909 | Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration indiquant notamment les montants de la participation à laquelle ils étaient tenus et du versement effectué ainsi que la désignation de l'organisme destinataire.
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| 800 | 910 |
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| 801 | | Ces agents sont également habilités à procéder au contrôle des dépenses effectuées par les organismes de formation pour l'exécution des conventions du titre II du présent livre ainsi qu'à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance-formation constitués en application des articles L. 961-8 et L. 961-10 et des organismes paritaires agréés en application de l'article L. 950-2-2.
|
| 911 | La déclaration doit être produite au plus tard le 5 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle est due la participation.
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| 802 | 912 |
|
| 803 | | Ils sont tenus au secret professionnel dans les conditions fixées à l'article 378 du code pénal.
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| 913 | En cas de cession d'entreprise ou de cessation d'activité, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente sont déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.
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| 804 | 914 |
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| 805 | | L'administration fiscale est tenue de communiquer auxdits Agents les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
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| 915 | En cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, elles sont produites dans les soixante jours de la date du jugement.
|
| 806 | 916 |
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| 807 | | Les employeurs et les organismes de formation sont tenus de présenter audits agents les documents et les pièces de nature à établir la réalité et le bien-fondé des dépenses afférentes aux actions de formation définies à l'article L. 950-2. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et ne libèrent pas l'employeur de l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article L. 950-1.
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| 917 | Les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
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| 808 | 918 |
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| 809 | | En cas d'inexécution partielle d'une convention de formation professionnelle, les sommes retenues par l'organisme de formation au titre des dépenses exposées ou engagées ne sont libératoires de la participation des employeurs que si elles peuvent être rattachées à une action de formation du type de celles définies à l'article L. 900-2.
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| 919 | **Article LEGIARTI000006651545**
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| 810 | 920 |
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| 811 | | L'autorité administrative responsable rend compte chaque année aux comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, de l'activité des services de contrôle et du développement de l'appareil régional de formation professionnelle.
|
| 921 | L'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 952-1 est accordé en fonction de la capacité financière des organismes collecteurs, de leur organisation territoriale, professionnelle ou interprofessionnelle, et de leur aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens. L'agrément peut être retiré en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions du présent code ou de la décision d'agrément. L'arrêté de retrait détermine les modalités de dévolution des biens de l'organisme collecteur relatives à la section particulière visée à l'article L. 952-2.
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| 812 | 922 |
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| 813 | | **Article LEGIARTI000006651180**
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| 923 | ## Chapitre III : De la participation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non-salariées
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| 814 | 924 |
|
| 815 | | Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent titre notamment :
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| 925 | **Article LEGIARTI000006651549**
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| 816 | 926 |
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| 817 | | la définition des dépenses visées au 1 de l'article L. 950-2;
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| 927 | A compter du 1er janvier 1992, les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, y compris ceux n'employant aucun salarié, bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle continue.
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| 818 | 928 |
|
| 819 | | les conditions d'application des dispositions prévues a l'article L. 950-3 aux entreprises occupant au moins cinquante salariés dans lesquelles l'institution d'un comité d'entreprise n'est pas obligatoire;
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| 929 | A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 950-1 une contribution qui ne peut être inférieure à 0,15 p. 100 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.
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| 820 | 930 |
|
| 821 | | les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration prévus à l'article L. 950-7, ainsi que la recette des impôts compétente pour recevoir cette déclaration .
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| 931 | Cette contribution, à l'exclusion de celle effectuée par les assujettis visés aux articles L. 953-2 et L. 953-3, est versée soit à un fonds d'assurance formation visé à l'article L. 961-10, soit à un organisme collecteur visé à l'article L. 952-1. Elle ne peut être versée qu'à un seul de ces organismes.
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| 822 | 932 |
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| 823 | | **Article LEGIARTI000006651182**
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| 933 | Lorsque les versements visés au troisième alinéa du présent article sont effectués à un organisme collecteur visé à l'article L. 952-1, il est fait application des dispositions des articles L. 952-2 à L. 952-5.
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| 824 | 934 |
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| 825 | | L'autorité administrative chargée de la formation professionnelle notifie aux intéressés les résultats des contrôles réalisés en application de l'article L. 950-8, mentionnant le montant de la réduction des excédents reportables ou celui du versement à effectuer au Trésor public. Cette notification interrompt la prescription courant à l'encontre du Trésor au regard des versements éventuellement dus et des pénalités correspondantes.
|
| 935 | Lorsque les versements visés au troisième alinéa du présent article sont effectués à un fonds d'assurance formation visé à l'article L. 961-10, la contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d'allocations familiales, dans leur rédaction publiée à la date du 1er décembre 1991.
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| 826 | 936 |
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| 827 | | Les résultats du contrôle sont également transmis à l'administration fiscale. Le recouvrement des versements exigibles et des pénalités correspondantes est immédiatement poursuivi dans les conditions prévues au I de l'article L. 950-4.
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| 937 | Dans ce cas, les organismes chargés du recouvrement reversent le montant de leur collecte aux fonds d'assurance formation visés à l'article L. 961-10, habilités à cet effet par l'Etat, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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| 828 | 938 |
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| 829 | | Le contentieux consécutif à ces contrôles est de la compétence de l'autorité administrative chargée de la formation professionnelle. Il relève des juridictions de l'ordre administratif.
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| 939 | Les organismes chargés du recouvrement de la contribution peuvent percevoir des frais de gestion dont les modalités et le montant seront fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle.
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| 830 | 940 |
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| 831 | | Si le défaut de justification est le fait de l'organisme de formation, celui-ci doit rembourser à son cocontractant une somme égale au montant des dépenses rejetées.
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| 941 | Lorsque la contribution n'a été versée à aucun des organismes collecteurs visés au troisième alinéa du présent article, les sanctions relatives au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, mentionnées au cinquième alinéa du présent article, sont appliquées.
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| 832 | 942 |
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| 833 | | **Article LEGIARTI000006651475**
|
| 943 | Il est également fait application des mêmes sanctions lorsqu'un travailleur indépendant, un membre des professions libérales et des professions non salariées, n'employant aucun salarié, n'a effectué aucun versement ou un versement insuffisant au titre de cette contribution.
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| 834 | 944 |
|
| 835 | | Les employeurs peuvent s'acquitter de tout ou partie de la la participation instituée par l'article L. 950-2, à l'exclusion des fractions de cette participation qui sont affectées à titre obligatoire à des emplois déterminés par des dispositions législatives ou des stipulations contractuelles, en concluant avec l'Etat un engagement de développement de la formation ou en s'associant à un engagement de même nature conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle.
|
| 945 | **Article LEGIARTI000006651555**
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| 836 | 946 |
|
| 837 | | Ces engagements sont annuels ou pluriannuels. Les régions peuvent être associées à leur élaboration et à leur conclusion. Sans préjudice des dispositions des articles L. 932-2 et L. L932-6, ils sont soumis, avant leur signature par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, à l'avis des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national, conformément à l'article L. 132-2 du présent code.
|
| 947 | Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, la contribution prévue à l'article L. 953-1 est calculée en pourcentage des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire déterminés à l'article 1003-12 du code rural. Son taux ne peut être inférieur à 0,20 p. 100 pour l'année 1993 et 0,30 p. 100 pour l'année 1994, dans la limite d'une somme dont le montant minimal et maximal est fixé par décret par référence au montant prévu au troisième alinéa de l'article L. 953-1.
|
| 838 | 948 |
|
| 839 | | Ils déterminent en particulier :
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| 949 | Pour les conjoints et les membres de la famille des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, mentionnés à l'article 1122-1 du code rural, la contribution est égale au montant minimal prévu à l'alinéa précédent.
|
| 840 | 950 |
|
| 841 | | 1° Leur champ et leur durée d'application ;
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| 951 | Cette contribution est directement recouvrée et contrôlée par les caisses de la mutualité sociale agricole dans les conditions prévues par les décrets n° 50-1225 du 21 septembre 1950, n° 76-1282 du 29 décembre 1976, n° 80-480 du 27 juin 1980 et n° 84-936 du 22 octobre 1984 dans leur rédaction en vigueur à la date du 1er décembre 1991.
|
| 842 | 952 |
|
| 843 | | 2° Les objectifs à atteindre au terme de la période considérée, notamment pour ce qui concerne la formation des jeunes de moins de vingt-cinq ans dépourvus de qualification et pour les formations permettant d'aboutir à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
|
| 953 | Les caisses de mutualité sociale agricole reversent le montant de leur collecte à un fonds d'assurance formation habilité à cet effet par l'Etat, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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| 844 | 954 |
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| 845 | | 3° Les moyens, y compris les moyens financiers, à mettre en oeuvre ;
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| 955 | ## Chapitre Ier : De la participation des employeurs occupant au minimum dix salariés
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| 846 | 956 |
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| 847 | | 4° Les conditions dans lesquelles les entreprises s'acquittent de l'obligation instituée par le présent titre ;
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| 957 | **Article LEGIARTI000006651482**
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| 848 | 958 |
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| 849 | | 5° Les modalités selon lesquelles sont éventuellement associées à leurs applications les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres d'agriculture ;
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| 959 | Les employeurs occupant au minimum dix salariés doivent consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 1,2 p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours. Les sommes sur lesquelles portent les exonérations mentionnées aux articles 231bis C à 231 bis N du code général des impôts ne sont pas prises en compte pour l'établissement du montant de la contribution définie ci-dessus. Ce pourcentage est porté à 1,4 p. 100 à compter du 1er janvier 1992 et à 1,5 p. 100 à compter du 1er janvier 1993. Pour les entreprises de travail temporaire, le taux est fixé à 2 p. 100.
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| 850 | 960 |
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| 851 | | 6° Les modalités de contrôle en cours d'exécution et au terme de l'engagement.
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| 961 | Dans le cadre de l'obligation définie à l'alinéa précédent :
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| 852 | 962 |
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| 853 | | L'exécution de ces engagements donne lieu chaque année à un examen par les parties signataires auquel sont associées les organisations syndicales consultées avant la signature ainsi que les institutions représentatives de personnel dans des entreprises liées par l'engagement.
|
| 963 | 1° Les employeurs effectuent un versement au moins égal à 0,15 p. 100 des salaires de l'année de référence à un organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation. Ce pourcentage est porté à 0,20 p. 100 à compter du 1er janvier 1993 ; pour les entreprises de travail temporaire, le taux est fixé à 0,25 p. 100 ;
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| 854 | 964 |
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| 855 | | **Article LEGIARTI000006651476**
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| 965 | 2° Les employeurs consacrent 0,30 p. 100 des salaires de l'année précédente majorés du taux d'évolution du salaire moyen par tête aux contrats d'insertion en alternance.
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| 856 | 966 |
|
| 857 | | Les dépenses des entreprises en matière de formation des éducateurs sportifs nécessaires à l'encadrement des activités physiques et sportives de leur personnel sont déductibles, à concurrence d'un plafond fixé par décret, du montant de la participation prévue à l'article L. 950-1. Ces dispositions ne peuvent s'appliquer que dans la mesure où il s'agit d'amateurisme.
|
| 967 | Les pourcentages mentionnés aux deux alinéas ci-dessus peuvent être revalorisés par la loi après consultation de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévue à l'article L. 910-1.
|
| 968 |
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| 969 | Sous réserve des dispositions qui précèdent et de celles de l'article L. 950-2-4, les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'article L. 950-1 :
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| 858 | 970 |
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| 859 | | **Article LEGIARTI000006651477**
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| 971 | 1° En finançant des actions de formation ou des actions permettant de réaliser un bilan de compétences au bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de formation dans les conditions définies aux articles L. 932-6 et L. 932-1 et au titre des congés de formation prévus à l'article L. 931-1 ;
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| 860 | 972 |
|
| 861 | | Les dépenses supportées par l'employeur au titre du congé d'enseignement prévu au premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 931-13, du fait du maintien total ou partiel de la rémunération des salariés en congé et des cotisations de sécurité sociale y afférentes qui sont à la charge de l'employeur, sont déductibles du montant de la participation prévue à l'article L. 950-1.
|
| 973 | 2° En contribuant au financement d'un fonds d'assurance-formation créé en application de l'article L. 961-8 ;
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| 862 | 974 |
|
| 863 | | **Article LEGIARTI000006651478**
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| 975 | 3° En finançant des actions de formation au bénéfice de travailleurs privés d'emploi, organisés dans des centres de formation conventionnés par l'Etat ou par les régions, en application de l'article L. 940-1 ci-dessus;
|
| 864 | 976 |
|
| 865 | | Les employeurs qui effectuent, au cours d'une année, un montant de dépenses supérieur à celui prévu à l'article L. 950-2, peuvent reporter l'excédent sur les trois années suivantes.
|
| 977 | 4° En effectuant, dans la limite de 10 p. 100 du montant de la participation à laquelle ils sont tenus au titre de l'année en cours, des versements à des organismes de formation dont le programme annuel d'actions, d'études, de recherche et d'expérimentation est agréé soit au plan national en raison de son intérêt sur le plan régional après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétent, en conformité avec les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 900-1. Cet agrément est prononcé pour un an. Il est éventuellement renouvelé au vu d'un rapport faisant ressortir l'activité des organismes concernés au cours de l'exercice écoulé.
|
| 866 | 978 |
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| 867 | | **Article LEGIARTI000006651479**
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| 979 | 5° En contribuant au financement des dépenses de fonctionnement des conventions de conversion prévues à l'article L. 322-3.
|
| 868 | 980 |
|
| 869 | | Les versements effectués par les employeurs, au titre d'une taxe parafiscale affectée à la formation professionnelle, sont pris en compte pour le calcul de la participation instituée à l'article L. 950-1.
|
| 981 | Sont regardées comme des actions de formation au sens du 1° et du 3° du présent article et peuvent également faire l'objet d'un financement soit par les fonds d'assurance-formation, soit dans le cadre des dispositions de l'article L. 950-2-4, les formations destinées à permettre aux cadres bénévoles du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités.
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| 870 | 982 |
|
| 871 | | **Article LEGIARTI000006651481**
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| 983 | **Article LEGIARTI000006651493**
|
| 984 |
|
| 985 | Les actions de formation, financées par l'entreprise dans le cadre du plan de formation mentionné au 1° de l'article précédent, sont organisées soit par l'entreprise elle-même, soit en application de conventions annuelles ou pluriannuelles conclues par elle conformément aux dispositions du titre II du présent livre.
|
| 872 | 986 |
|
| 873 | | I.- Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration en double exemplaire, indiquant notamment le montant de la participation à laquelle ils étaient tenus et les dépenses effectivement consenties, en vertu de l'article L. 950-2.
|
| 987 | Les dépenses engagées à ce titre par l'entreprise peuvent couvrir les frais de formation et la rémunération des stagiaires.
|
| 874 | 988 |
|
| 875 | | La déclaration des employeurs mentionnés à l'article L. 950-3 doit être accompagnée soit du procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise, soit du procès-verbal de carence.
|
| 989 | Les dépenses d'équipement en matériel sont admises dans la limite du prorata de l'annuité d'amortissement correspondant à l'utilisation de ce matériel à des fins de formation.
|
| 876 | 990 |
|
| 877 | | II.- La déclaration prévue au I ci-dessus doit être produite au plus tard le 5 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à l'article L. 950-2 ont été effectuées.
|
| 991 | Les dépenses sont retenues pour leur montant réel, déduction faite des concours apportés par une personne morale de droit public au titre de la formation professionnelle.
|
| 878 | 992 |
|
| 879 | | En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente, sont déposées dans les dix jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.
|
| 993 | **Article LEGIARTI000006651495**
|
| 880 | 994 |
|
| 881 | | En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, elles sont produites dans les dix jours de la date du jugement.
|
| 995 | Lorsqu'un employeur n'a pas effectué le versement à un organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation prévu au deuxième alinéa de l'article L. 951-1 avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette participation, ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement de la formation professionnelle continue est majoré de l'insuffisance constatée.
|
| 882 | 996 |
|
| 883 | | **Article LEGIARTI000006651827**
|
| 997 | Les excédents reportables des années antérieures ainsi que ceux dégagés l'année au cours de laquelle l'insuffisance est constatée ne peuvent s'imputer sur ladite majoration.
|
| 884 | 998 |
|
| 885 | | Les employeurs qui occupent au moins cinquante salariés ne peuvent être regardés comme s'étant conformés aux dispositions du présent titre que si, ayant satisfait à l'obligation prévue à l'article L. 950-2 ils justifient que le comité d'entreprise à délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue dans les conditions prévues à l'article L. 932-1 et à l'article L. 932-6.
|
| 999 | Les dispositions des articles L. 951-9-1, troisième et sixième alinéa, et L. 951-9-11 du présent code s'appliquent à ce complément d'obligation.
|
| 886 | 1000 |
|
| 887 | | Les employeurs sont dispensés de cette justification lorsqu'ils produisent le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13.
|
| 1001 | Tout employeur assujetti en application du premier alinéa ne peut verser sa contribution qu'à un seul organisme paritaire agréé. Toutefois, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette disposition, notamment en ce qui concerne les entreprises à établissements multiples.
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| 888 | 1002 |
|
| 889 | | **Article LEGIARTI000006651829**
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| 1003 | Ce versement est utilisé exclusivement pour financer, au titre du congé formation, du congé de bilan de compétences et du congé pour examen :
|
| 890 | 1004 |
|
| 891 | | I.- Lorsque les dépenses justifiées par l'employeur en application de l'article L. 950-2 sont inférieures à la participation fixée par ledit article, l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor un versement égal à la différence constatée.
|
| 1005 | a) Les dépenses d'information des salariés sur ces congés ;
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| 892 | 1006 |
|
| 893 | | Les sommes engagées par un employeur au titre d'une convention passée avec un organisme formateur n'ont de caractère libératoire que dans la mesure où cet organisme effectue les dépenses correspondantes avant la date de la régularisation de la convention.
|
| 1007 | b) La rémunération des salariés en congé, les cotisations de sécurité sociale y afférentes à la charge de l'employeur, les charges légales et contractuelles assises sur ces rémunérations, les frais de formation et de bilan exposés dans le cadre de ces congés et, le cas échéant, tout ou partie des frais de transport et d'hébergement ;
|
| 894 | 1008 |
|
| 895 | | Le versement au Trésor à raison de l'insuffisance éventuelle doit être opéré en même temps que le dépôt de la déclaration de l'année de cette régularisation.
|
| 1009 | c) Le remboursement aux employeurs occupant moins de cinquante salariés de tout ou partie de l'indemnité versée en application de l'article L. 122-3-5 du présent code au salarié recruté par contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié parti en congé individuel de formation ;
|
| 896 | 1010 |
|
| 897 | | Dans le cas où l'employeur ne rapporte pas la preuve mise à sa charge par l'article L. 950-3, le versement auquel il est tenu, en application de l'alinéa précédent, est majoré de 50 p. 100. Cette majoration ne peut être inférieure à la moitié de la contribution due au titre de l'année considérée.
|
| 1011 | d) Les frais de gestion des organismes paritaires agréés, dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle.
|
| 898 | 1012 |
|
| 899 | | Le versement est opéré en même temps que le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 950-7.
|
| 1013 | Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles posées par le présent article et par les textes pris pour son application donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme paritaire agréé au Trésor public.
|
| 900 | 1014 |
|
| 901 | | Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
|
| 1015 | Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles applicables aux excédents financiers dont sont susceptibles de disposer les organisme agréés et les conditions d'utilisation de ces fonds à des fins de formation professionnelle, en particulier sous la forme d'une compensation entre les organismes agréés.
|
| 902 | 1016 |
|
| 903 | | II.- Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que ceux prévus aux articles L. 950-8 et L. 950-9 pour les litiges relatifs à la réalité et à la validité des dépenses de formation, sont effectués selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
|
| 1017 | Les dépenses effectivement supportées par l'employeur au titre du congé individuel de formation en sus du versement obligatoire prévu au premier alinéa du présent article sont imputables sur le montant de la participation, établie par l'article L. 951-1.
|
| 904 | 1018 |
|
| 905 | | **Article LEGIARTI000006651881**
|
| 1019 | **Article LEGIARTI000006651498**
|
| 906 | 1020 |
|
| 907 | | L'agrément prévu au premier alinéa de l'article L. 950-2-2 est accordé en fonction de la capacité financière des organismes paritaires, de leur organisation territoriale, professionnelle ou interprofessionnelle, et de leur aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens.
|
| 1021 | L'agrément prévu au premier alinéa de l'article L. 951-3 est accordé en fonction de la capacité financière des organismes paritaires, de leur organisation territoriale, professionnelle ou interprofessionnelle, et de leur aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens.
|
| 908 | 1022 |
|
| 909 | 1023 | L'agrément peut être retiré en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions du présent code ou de la décision d'agrément. L'arrêté de retrait détermine les modalités de dévolution des biens de l'organisme.
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| 910 | 1024 |
|
| 911 | | ## Chapitre II : De la participation des employeurs occupant moins de dix salariés
|
| 1025 | **Article LEGIARTI000006651500**
|
| 912 | 1026 |
|
| 913 | | **Article LEGIARTI000006651526**
|
| 1027 | Les employeurs peuvent s'acquitter de tout ou partie de la la participation instituée par l'article L. 951-1, à l'exclusion des fractions de cette participation qui sont affectées à titre obligatoire à des emplois déterminés par des dispositions législatives ou des stipulations contractuelles, en concluant avec l'Etat un engagement de développement de la formation ou en s'associant à un engagement de même nature conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle.
|
| 914 | 1028 |
|
| 915 | | Les employeurs occupant moins de dix salariés, à l'exception de ceux occupant les personnes mentionnées au titre VII du livre VII du présent code, doivent consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 0,15 p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours. Les sommes sur lesquelles portent les exonérations mentionnées aux articles 231 bis C à 231 bis N du code général des impôts ne sont pas prises en compte pour l'établissement du montant de la contribution définie ci-dessus. A défaut de dispositions contraires prévues par une convention ou un accord collectif étendu, les contributions inférieures à 100 F ne sont pas exigibles.
|
| 1029 | Ces engagements sont annuels ou pluriannuels. Les régions peuvent être associées à leur élaboration et à leur conclusion. Sans préjudice des dispositions des articles L. 933-2 et L. 933-3, ils sont soumis, avant leur signature par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, à l'avis des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national, conformément à l'article L. 132-2 du présent code.
|
| 916 | 1030 |
|
| 917 | | A compter du 1er janvier 1992, la contribution dont les modalités de calcul ont été fixées à l'alinéa précédent est versée par l'employeur, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, à un organisme collecteur agréé, à ce titre, par l'Etat.
|
| 1031 | Ils déterminent en particulier :
|
| 918 | 1032 |
|
| 919 | | L'employeur ne peut verser cette contribution qu'à un seul organisme collecteur agréé.
|
| 1033 | 1° Leur champ et leur durée d'application ;
|
| 920 | 1034 |
|
| 921 | | **Article LEGIARTI000006651535**
|
| 1035 | 2° Les objectifs à atteindre au terme de la période considérée, notamment pour ce qui concerne la formation des jeunes de moins de vingt-cinq ans dépourvus de qualification et pour les formations permettant d'aboutir à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
|
| 922 | 1036 |
|
| 923 | | Les sommes versées par les employeurs en application de l'article L. 952-1 sont gérées paritairement au sein d'une section particulière de l'organisme collecteur agréé.
|
| 1037 | 3° Les moyens, y compris les moyens financiers, à mettre en oeuvre ;
|
| 924 | 1038 |
|
| 925 | | Elles sont mutualisées dès leur réception ; toutefois, lorsque l'organisme collecteur agréé est un fonds d'assurance formation mentionné à l'article L. 961-9, cette mutualisation peut être élargie à l'ensemble des contributions qu'il perçoit au titre du plan de formation par convention de branche ou accord professionnel étendu.
|
| 1039 | 4° Les conditions dans lesquelles les entreprises s'acquittent de l'obligation instituée par le présent titre ;
|
| 926 | 1040 |
|
| 927 | | Les conditions d'utilisation des versements, les règles applicables aux excédents financiers dont sont susceptibles de disposer les organismes collecteurs agréés au titre de la section particulière ainsi que les modalités de fonctionnement de ladite section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
|
| 1041 | 5° Les modalités selon lesquelles sont éventuellement associées à leurs applications les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres d'agriculture ;
|
| 928 | 1042 |
|
| 929 | | Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles posées par le présent article et par les textes pris pour son application donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur agréé au Trésor public.
|
| 1043 | 6° Les modalités de contrôle en cours d'exécution et au terme de l'engagement.
|
| 930 | 1044 |
|
| 931 | | **Article LEGIARTI000006651537**
|
| 1045 | L'exécution de ces engagements donne lieu chaque année à un examen par les parties signataires auquel sont associées les organisations syndicales consultées avant la signature ainsi que les institutions représentatives de personnel dans des entreprises liées par l'engagement.
|
| 932 | 1046 |
|
| 933 | | Lorsqu'un employeur n'a pas effectué le versement à un organisme collecteur visé à l'article L. 952-1 avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la contribution, ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement de la formation professionnelle continue est majoré de l'insuffisance constatée. L'employeur est tenu de verser au Trésor public, lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 952-4, un montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi majorée au financement de la formation professionnelle continue et son versement à l'organisme collecteur. Le montant de ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
|
| 1047 | **Article LEGIARTI000006651502**
|
| 934 | 1048 |
|
| 935 | | Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que ceux prévus aux articles L. 991-1 et L. 991-4 pour les litiges relatifs à la réalité et à la validité des versements faits aux organismes collecteurs visés à l'article L. 952-1 sont effectués selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
|
| 1049 | Les dépenses des entreprises en matière de formation des éducateurs sportifs nécessaires à l'encadrement des activités physiques et sportives de leur personnel sont déductibles, à concurrence d'un plafond fixé par décret, du montant de la participation prévue à l'article L. 950-1. Ces dispositions ne peuvent s'appliquer que dans la mesure où il s'agit d'amateurisme.
|
| 936 | 1050 |
|
| 937 | | Le reversement mentionné au dernier alinéa de l'article L. 952-2 est soumis aux dispositions des deux alinéas précédents.
|
| 1051 | **Article LEGIARTI000006651504**
|
| 938 | 1052 |
|
| 939 | | **Article LEGIARTI000006651539**
|
| 1053 | Les dépenses supportées par l'employeur au titre du congé d'enseignement prévu au premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 931-13, du fait du maintien total ou partiel de la rémunération des salariés en congé et des cotisations de sécurité sociale y afférentes qui sont à la charge de l'employeur, sont déductibles du montant de la participation prévue à l'article L. 950-1.
|
| 940 | 1054 |
|
| 941 | | Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration indiquant notamment les montants de la participation à laquelle ils étaient tenus et du versement effectué ainsi que la désignation de l'organisme destinataire.
|
| 1055 | **Article LEGIARTI000006651506**
|
| 942 | 1056 |
|
| 943 | | La déclaration doit être produite au plus tard le 5 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle est due la participation.
|
| 1057 | Les employeurs qui occupent au moins cinquante salariés ne peuvent être regardés comme s'étant conformés aux dispositions du présent titre que si, ayant satisfait à l'obligation prévue à l'article L. 951-1 ils justifient que le comité d'entreprise à délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue dans les conditions prévues à l'article L. 933-1 et aux premier, deuxième, sixième et septième alinéas de l'article L. 933-3.
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| 944 | 1058 |
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| 945 | | En cas de cession d'entreprise ou de cessation d'activité, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente sont déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.
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| 1059 | Les employeurs sont dispensés de cette justification lorsqu'ils produisent le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13.
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| 946 | 1060 |
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| 947 | | En cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, elles sont produites dans les soixante jours de la date du jugement.
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| 1061 | **Article LEGIARTI000006651509**
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| 948 | 1062 |
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| 949 | | Les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
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| 1063 | I.- Lorsque les dépenses justifiées par l'employeur en application de l'article L. 951-1 sont inférieures à la participation fixée par ledit article, l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor un versement égal à la différence constatée.
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| 950 | 1064 |
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| 951 | | **Article LEGIARTI000006651545**
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| 1065 | Les sommes engagées par un employeur au titre d'une convention passée avec un organisme formateur n'ont de caractère libératoire que dans la mesure où cet organisme effectue les dépenses correspondantes avant la date de la régularisation de la convention.
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| 952 | 1066 |
|
| 953 | | L'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 952-1 est accordé en fonction de la capacité financière des organismes collecteurs, de leur organisation territoriale, professionnelle ou interprofessionnelle, et de leur aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens. L'agrément peut être retiré en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions du présent code ou de la décision d'agrément. L'arrêté de retrait détermine les modalités de dévolution des biens de l'organisme collecteur relatives à la section particulière visée à l'article L. 952-2.
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| 1067 | Le versement au Trésor à raison de l'insuffisance éventuelle doit être opéré en même temps que le dépôt de la déclaration de l'année de cette régularisation.
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| 1068 |
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| 1069 | Dans le cas où l'employeur ne rapporte pas la preuve mise à sa charge par l'article L. 951-8, le versement auquel il est tenu, en application de l'alinéa précédent, est majoré de 50 p. 100. Cette majoration ne peut être inférieure à la moitié de la contribution due au titre de l'année considérée.
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| 1070 |
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| 1071 | Le versement est opéré en même temps que le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 951-12.
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| 1072 |
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| 1073 | Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
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| 1074 |
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| 1075 | II.- Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que ceux prévus aux articles L. 991-1 à L. 991-8 pour les litiges relatifs à la réalité et à la validité des dépenses de formation, sont effectués selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
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| 1076 |
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| 1077 | **Article LEGIARTI000006651511**
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| 1078 |
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| 1079 | Les employeurs qui effectuent, au cours d'une année, un montant de dépenses supérieur à celui prévu à l'article L. 951-1, peuvent reporter l'excédent sur les trois années suivantes.
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| 1080 |
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| 1081 | **Article LEGIARTI000006651513**
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| 1082 |
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| 1083 | Les versements effectués par les employeurs, au titre d'une taxe parafiscale affectée à la formation professionnelle, sont pris en compte pour le calcul de la participation instituée à l'article L. 951-1.
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| 1084 |
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| 1085 | **Article LEGIARTI000006651523**
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| 1086 |
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| 1087 | Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent titre notamment :
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| 1088 |
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| 1089 | la définition des dépenses visées au 1 de l'article L. 951-1 ;
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| 1090 |
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| 1091 | Les conditions d'organisation des actions permettant de réaliser un bilan de compétences financées par l'entreprise dans le cadre du plan de formation et les conditions qui doivent être respectées par les organismes chargés de réaliser le bilan ;.
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| 1092 |
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| 1093 | les conditions d'application des dispositions prévues à l'article L. 951-8 aux entreprises occupant au moins cinquante salariés dans lesquelles l'institution d'un comité d'entreprise n'est pas obligatoire ;
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| 1094 |
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| 1095 | les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration prévus à l'article L. 951-12, ainsi que la recette des impôts compétente pour recevoir cette déclaration.
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| 954 | 1096 |
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| 955 | 1097 | ## Chapitre II : De la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle.
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| 956 | 1098 |
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| Article LEGIARTI000006651580 L1014→1156 |
| 1014 | 1156 |
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| 1015 | 1157 | Les frais de transport, supportés par les stagiaires qui reçoivent une rémunération de l'Etat ou des régions pour les déplacements de toute nature nécessités par les stages, donnent lieu à un remboursement total ou partiel.
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| 1016 | 1158 |
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| 1017 | | **Article LEGIARTI000006651580**
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| 1159 | **Article LEGIARTI000006651581**
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| 1018 | 1160 |
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| 1019 | | Les fonds d'assurance-formation sont dotés de la personnalité morale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives à leur constitution, à leurs attributions, à leur fonctionnement et aux contrôles auxquels ils sont soumis, ainsi qu'aux modalités de reversement au Trésor public des fonds non utilisés et des dépenses non admises par les agents commissionnés visés à l'article L. 950-8.
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| 1161 | Les fonds d'assurance-formation sont dotés de la personnalité morale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives à leur constitution, à leurs attributions, à leur fonctionnement et aux contrôles auxquels ils sont soumis, ainsi qu'aux modalités de reversement au Trésor public des fonds non utilisés et des dépenses non admises par les agents commissionnés visés à l'article L. 991-3.
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| 1020 | 1162 |
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| 1021 | | **Article LEGIARTI000006651583**
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| 1163 | **Article LEGIARTI000006651584**
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| 1022 | 1164 |
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| 1023 | | Les fonds d'assurance-formation destinés aux salariés d'une ou plusieurs branches professionnelles contribuent au développement de la formation professionnelle continue. Ils réunissent des moyens financiers à l'aide desquels ils versent notamment une rémunération de substitution aux salariés bénéficiaires d'un congé de formation au cours des stages mentionnés à l'article L. 900-2.
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| 1165 | Les fonds d'assurance-formation destinés aux salariés d'une ou plusieurs branches professionnelles contribuent au développement de la formation professionnelle continue.
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| 1024 | 1166 |
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| 1025 | | Ils doivent être agréés par l'Etat après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa délégation permanente ou des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
|
| 1167 | Ils doivent être agréés par l'Etat après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente ou des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
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| 1026 | 1168 |
|
| 1027 | | Leur gestion est assurée paritairement.
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| 1169 | Leur gestion est assurée paritairement. Ils mutualisent les sommes qu'ils perçoivent des entreprises. A compter du 1er janvier 1992, ils doivent être créés par voie d'accords conclus entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application professionnel ou territorial de l'accord.
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| 1028 | 1170 |
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| 1029 | 1171 | Les contributions versées par les employeurs ne sont soumises ni aux cotisations de sécurité sociale, ni, le cas échéant, à la taxe sur les salaires. Elles sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par les employeurs.
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| 1030 | 1172 |
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| 1031 | | **Article LEGIARTI000006651590**
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| 1173 | **Article LEGIARTI000006651591**
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| 1032 | 1174 |
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| 1033 | | Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non-salariées, ainsi que les employeurs non assujettis à l'obligation instituée par l'article L. 950-1 du présent code, peuvent créer dans les professions ou les branches professionnelles considérées des fonds d'assurance-formation de non-salariés.
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| 1175 | Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non-salariées peuvent créer dans les professions ou les branches professionnelles considérées des fonds d'assurance-formation de non salariés.
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| 1034 | 1176 |
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| 1035 | | Ces fonds sont alimentés au moyen de ressources dégagées par voie de concertation entre les organisations professionnelles intéressées ou les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres d'agriculture. Les chefs d'entreprises non assujetties à la participation peuvent adhérer pour eux-mêmes ainsi que pour les salariés de leur entreprise, moyennant une cotisation spécifique dont le montant est arrêté par le conseil de gestion du fonds d'assurance-formation des non-salariés concerné.
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| 1177 | Ces fonds sont alimentés au moyen de ressources dégagées par voie de concertation entre les organisations professionnelles intéressées ou les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres d'agriculture.
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| 1036 | 1178 |
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| 1037 | 1179 | **Article LEGIARTI000006651595**
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| 1038 | 1180 |
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| Article LEGIARTI000006651238 L1120→1262 |
| 1120 | 1262 |
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| 1121 | 1263 | \- de différents stages de formation professionnelle.
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| 1122 | 1264 |
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| 1123 | | **Article LEGIARTI000006651238**
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| 1265 | **Article LEGIARTI000006651239**
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| 1124 | 1266 |
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| 1125 | | Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail dénommé "contrat de qualification". Sa durée est comprise entre six mois et deux ans.
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| 1267 | Pour les jeunes de seize à vingt-cinq ans, les contrats d'insertion en alternance et les stages de formation prévus au présent titre, les contrats d'apprentissage prévus à l'article L. 117-1 ainsi que les contrats emploi-solidarité et les contrats locaux d'orientation mentionnés aux articles L. 322-4-7 à L. 322-4-15 concourent à l'exercice du droit à la qualification prévu par l'article L. 900-3.
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| 1126 | 1268 |
|
| 1127 | | Il doit être passé par écrit. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail.
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| 1269 | **Article LEGIARTI000006651646**
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| 1128 | 1270 |
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| 1129 | | L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle.
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| 1271 | Dans le cas des stages d'orientation approfondie et d'initiation à la vie professionnelle, une indemnité complémentaire à la rémunération mentionnée à l'article L. 980-11 est versée par l'entreprise au jeune stagiaire. Le montant de cette indemnité, qui peut varier selon l'âge du stagiaire, est fixé par décret. Lorsque le jeune stagiaire est embauché à l'issue de la période de stage, la durée de celle-ci est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté dans l'entreprise. L'indemnité complémentaire versée, en application du premier alinéa, par l'entreprise à un jeune qui suit un stage d'initiation à la vie professionnelle n'entre pas dans l'assiette des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales.
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| 1130 | 1272 |
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| 1131 | | Les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée du contrat doivent être au minimum d'une durée égale à 25 p. 100 de la durée totale du contrat.
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| 1273 | Cette disposition est applicable aux stages d'initiation à la vie professionnelle en cours au 1er juillet 1987 et à ceux qui seront conclus à compter de cette date.
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| 1132 | 1274 |
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| 1133 | | Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-3-11 ne sont pas applicables au contrat de qualification.
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| 1275 | **Article LEGIARTI000006651649**
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| 1134 | 1276 |
|
| 1135 | | Les dispositions de l'article L. 122-3-10, premier alinéa, du présent code, ne s'appliquent pas au contrat de qualification.
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| 1277 | Sans préjudice des pénalités applicables, le représentant de l'Etat peut, pour une durée déterminée, interdire à une entreprise de recourir à nouveau au stage d'initiation à la vie professionnelle lorsqu'une disposition législative ou réglementaire ou une clause du contrat de stage n'a pas été respectée, notamment celles prévues aux articles L. 900-2-1, L. 980-9 et L. 980-12 du code du travail.
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| 1136 | 1278 |
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| 1137 | | Les entreprises de travail temporaire peuvent également embaucher des jeunes de seize à vingt-cinq ans dans les conditions définies au présent article. Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions régies par le chapitre IV du titre II du livre Ier.
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| 1279 | **Article LEGIARTI000006651651**
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| 1138 | 1280 |
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| 1139 | | **Article LEGIARTI000006651243**
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| 1281 | Les demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, notamment les chômeurs de longue durée, peuvent améliorer leur qualification et préparer leur insertion professionnelle par :
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| 1140 | 1282 |
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| 1141 | | Seules les entreprises habilitées par l'autorité administrative peuvent conclure des contrats de travail à durée déterminée répondant aux conditions de l'article L. 980-2.
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| 1283 | 1° Des contrats de réinsertion en alternance, destinés aux personnes âgées de vingt-six ans au moins, associant l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail ;
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| 1142 | 1284 |
|
| 1143 | | Cette habilitation est subordonnée soit à la conclusion par l'entreprise, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, d'une convention avec un établissement d'enseignement public ou un organisme de formation public ou privé mentionné à l'article L. 920-4, prévoyant les modalités d'organisation de la formation alternée, soit à l'adhésion de l'entreprise à un accord-cadre conclu entre l'Etat et une organisation professionnelle ou interprofessionnelle.
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| 1285 | 2° Des stages de formation et d'insertion professionnelles en alternance comportant, dans des conditions fixées par décret, une durée de formation appropriée et des moyens pédagogiques adaptés, ce même décret fixant, par dérogation à l'article L. 961-5, le montant de la rémunération des stagiaires.
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| 1144 | 1286 |
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| 1145 | | Cet accord-cadre, conclu après consultation des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national au sens de l'article L. 133-2 du présent code, définit les conditions dans lesquelles les entreprises qui y adhèrent et les établissements d'enseignement ou organismes de formation mentionnés ci-dessus participent à la mise en oeuvre d'un programme de formation alternée.
|
| 1287 | **Article LEGIARTI000006651652**
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| 1146 | 1288 |
|
| 1147 | | Ces conventions ou accords-cadre déterminent notamment le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider les jeunes pendant leur temps de présence en entreprise.
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| 1289 | Les contrats de réinsertion doivent être passés par écrit ; ils font l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail.
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| 1148 | 1290 |
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| 1149 | | **Article LEGIARTI000006651245**
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| 1291 | **Article LEGIARTI000006651653**
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| 1150 | 1292 |
|
| 1151 | | Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application des articles L. 980-2 à L. 980-4 et notamment les garanties d'ordre technique et professionnel auxquelles est subordonnée l'habilitation établie par l'article L. 980-3 ainsi que les règles relatives à l'homologation des qualifications obtenues par la voie des formations en alternance et ayant fait l'objet de certificats délivrés avant qu'elles ne soient inscrites sur la liste prévue à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 précitée.
|
| 1293 | L'employeur qui embauche un demandeur d'emploi par un contrat de réinsertion en alternance passé dans les conditions définies par l'article L. 322-4-1 est exonéré du paiement des cotisations à sa charge à raison de l'emploi de ce salarié au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.
|
| 1152 | 1294 |
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| 1153 | | **Article LEGIARTI000006651248**
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| 1295 | L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du douzième mois civil suivant la date de l'embauche. Ces cotisations sont prises en charge par l'Etat qui les verse directement aux organismes de sécurité sociale.
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| 1154 | 1296 |
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| 1155 | | Les formations ayant pour objet l'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi sont dispensées dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée, ou déterminée, en application de l'article L. 122-2 du présent code.
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| 1297 | L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services du ministère chargé de l'emploi.
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| 1156 | 1298 |
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| 1157 | | Lorsque le jeune est engagé pour tenir un emploi dans l'entreprise, le contrat est à durée indéterminée.
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| 1299 | **Article LEGIARTI000006651655**
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| 1158 | 1300 |
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| 1159 | | Un décret détermine les modalités spécifiques de ces contrats, notamment en ce qui concerne la rémunération du jeune, la durée et les modalités de la formation, le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider le jeune dans l'entreprise, ainsi que le rôle des services chargés de l'emploi et de l'agence nationale pour l'emploi dans la conclusion et le suivi de l'exécution desdits contrats.
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| 1301 | Pour les jeunes de seize à vingt-cinq ans qui ne bénéficient pas des contrats visés aux articles L. 117-1 et L. 980-2, le droit à la qualification s'exerce dans le cadre des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 980-9. Un décret en Conseil d'Etat, soumis pour avis à la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, fixe les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'accès au crédit-formation des jeunes issus de la formation initiale et les modalités d'articulation du crédit-formation avec les dispositions prévues aux articles L. 117-1, L. 980-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 980-9.
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| 1160 | 1302 |
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| 1161 | | Les entreprises de travail temporaire peuvent également embaucher des jeunes de seize à vingt-cinq ans dans les conditions définies au présent article. Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions régies par le chapitre IV du titre II du livre Ier.
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| 1303 | ## Chapitre II : Stages de formation professionnelle organisés avec le concours de l'Etat
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| 1162 | 1304 |
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| 1163 | | **Article LEGIARTI000006651250**
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| 1305 | **Article LEGIARTI000006651695**
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| 1164 | 1306 |
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| 1165 | | Les jeunes titulaires des contrats de travail prévus aux articles L. 980-2 et L. 980-6 bénéficient de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leur situation de jeunes en formation.
|
| 1307 | L'Etat peut prendre l'initiative de programmes de stages de formation professionnelle pour les jeunes de seize à vingt-cinq ans. Ces stages ont pour objet l'acquisition d'une qualification, l'adaptation à l'emploi, l'insertion sociale et professionnelle ou l'aide à l'orientation professionnelle approfondie et l'initiation à la vie professionnelle des jeunes. Ils doivent prévoir une formation en alternance.
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| 1166 | 1308 |
|
| 1167 | | En particulier, la durée hebdomadaire de l'activité du jeune, incluant le temps passé en formation, ne peut pas déroger à la durée normale du travail dans l'entreprise.
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| 1309 | **Article LEGIARTI000006651698**
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| 1168 | 1310 |
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| 1169 | | Les titulaires de ces contrats ne peuvent être comptés parmi les bénéficiaires de congés de formation pour l'application des articles L. 931-3, L. 931-4 et L. 950-2-2.
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| 1311 | L'Etat apporte son concours au financement des stages prévus à l'article L. 982-1, dans les conditions définies au titre IV du livre IX. Ces stages font l'objet de conventions conclues par l'Etat avec des établissements, organismes ou associations qui dispensent l'enseignement général ou technologique, qui assurent la formation professionnelle, ou qui préparent les jeunes à leur insertion dans la vie professionnelle et sociale.
|
| 1170 | 1312 |
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| 1171 | | **Article LEGIARTI000006651632**
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| 1313 | La convention décrit le programme de formation du stage. Elle précise également les modalités de collaboration entre l'établissement ou l'organisme signataire et les organismes ou entreprises qu'il associe à l'action de formation au titre de l'exercice d'une activité sur les lieux de travail.
|
| 1172 | 1314 |
|
| 1173 | | Les organismes de formation qui accueillent des jeunes titulaires de l'un des contrats de travail définis aux articles L. 980-2 et L. 980-6 sont soumis au contrôle de l'Etat dans des conditions définies par décret.
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| 1315 | Lorsque le stage est organisé en alternance, la convention prévoit les modalités de coopération entre l'organisme de formation et les entreprises d'accueil, en particulier pour le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider les jeunes pendant leur temps de présence en entreprise.
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| 1174 | 1316 |
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| 1175 | | **Article LEGIARTI000006651635**
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| 1317 | **Article LEGIARTI000006651701**
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| 1176 | 1318 |
|
| 1177 | | Jusqu'au terme prévu par le contrat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa conclusion, les titulaires des contrats de travail définis aux articles L. 980-2 et L. 980-6, ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
|
| 1319 | Les jeunes bénéficiaires des stages prévus à l'article L. 982-1 sont rémunérés par l'Etat en fonction des dispositions du titre VI du livre IX du présent code.
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| 1178 | 1320 |
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| 1179 | | **Article LEGIARTI000006651640**
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| 1321 | Les dispositions du chapitre II du titre VI du livre IX du présent code sont applicables aux bénéficiaires des stages mentionnés à l'article L. 982-1.
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| 1180 | 1322 |
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| 1181 | | L'Etat peut prendre l'initiative de programmes de stages de formation professionnelle pour les jeunes de seize à vingt-cinq ans. Ces stages ont pour objet l'acquisition d'une qualification, l'adaptation à l'emploi, l'insertion sociale et professionnelle ou l'aide à l'orientation professionnelle approfondie et l'initiation à la vie professionnelle des jeunes. Ils doivent prévoir une formation en alternance.
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| 1323 | **Article LEGIARTI000006651703**
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| 1182 | 1324 |
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| 1183 | | Les stages d'initiation à la vie professionnelle ont pour objet de permettre aux jeunes de découvrir la vie de l'entreprise, de développer leur aptitude au travail et, en conséquence, concourent à leur orientation. Ils doivent leur permettre de trouver le plus tôt possible leur place dans un processus de qualification ou un emploi. Ils ne peuvent être substitués par l'entreprise d'accueil à des emplois permanents, ou à durée déterminée, ou à des emplois saisonniers.
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| 1325 | Des mesures d'ordre réglementaire déterminent les caractéristiques spécifiques à chaque type de stages prévus à l'article L. 982-1, notamment du point de vue de la durée du stage et des catégories spécifiques de jeunes auxquelles ces stages s'adressent.
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| 1184 | 1326 |
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| 1185 | | Ils font l'objet d'un contrat conclu entre l'Etat ou un organisme public habilité, l'entreprise d'accueil et le jeune, afin de préciser les droits et obligations réciproques des parties ainsi que les modalités de l'alternance. Les dispositions de ce contrat relatives au suivi du jeune sont également signées par un organisme conventionné désigné par l'Etat et l'entreprise d'accueil. Les clauses obligatoires de ce contrat, et notamment celles précisant les conditions dans lesquelles la rupture anticipée de ce contrat est possible, sont fixées par décret.
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| 1327 | **Article LEGIARTI000006651705**
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| 1186 | 1328 |
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| 1187 | | La méconnaissance, par l'entreprise d'accueil, des conditions de rupture anticipée du contrat de stage d'initiation à la vie professionnelle prévues par décret ouvre droit, pour le jeune, à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations prévues au premier alinéa de l'article L. 980-11-1 qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.
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| 1329 | Les dispositions du présent livre sont applicables, sous réserve des règles particulières énoncées aux deuxième et troisième alinéas, aux stages organisés par les associations qui ont pour objet de définir et de mettre en oeuvre, pour les jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans, un plan d'insertion professionnelle comportant une suite continue de périodes d'emploi en entreprise et de périodes de formation, lorsque les associations ont été créées en vertu des stipulations d'un accord collectif au sens de l'article L. 132-1.
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| 1188 | 1330 |
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| 1189 | | **Article LEGIARTI000006651641**
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| 1331 | Pendant la période de formation, les stagiaires perçoivent une rémunération, versée dans tous les cas par l'association, et dont le montant est déterminée par décret.
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| 1190 | 1332 |
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| 1191 | | L'Etat apporte son concours au financement des stages prévus à l'article L. 980-9, dans les conditions définies au titre IV du livre IX. Ces stages font l'objet de conventions conclues par l'Etat avec des établissements, organismes ou associations qui dispensent l'enseignement général ou technologique, qui assurent la formation professionnelle, ou qui préparent les jeunes à leur insertion dans la vie professionnelle et sociale.
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| 1333 | Pour la durée de la période au cours de laquelle il est mis à la disposition d'une entreprise, le stagiaire perçoit de l'association une rémunération équivalente à celle d'un travailleur de la branche considérée, compte tenu de son âge et du poste de travail qu'il occupe.
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| 1192 | 1334 |
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| 1193 | | La convention décrit le programme de formation du stage. Elle précise également les modalités de collaboration entre l'établissement ou l'organisme signataire et les organismes ou entreprises qu'il associe à l'action de formation au titre de l'exercice d'une activité sur les lieux de travail.
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| 1335 | Cette rémunération et les charges sociales y afférentes sont versées par l'entreprise à l'association.
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| 1194 | 1336 |
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| 1195 | | Lorsque le stage est organisé en alternance, la convention prévoit les modalités de coopération entre l'organisme de formation et les entreprises d'accueil, en particulier pour le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider les jeunes pendant leur temps de présence en entreprise.
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| 1337 | Celle-ci bénéficie du concours financier de l'Etat prévu aux articles L. 982-2 et L. 982-3.
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| 1196 | 1338 |
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| 1197 | | **Article LEGIARTI000006651644**
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| 1339 | ## Chapitre Ier : Contrats d'insertion en alternance
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| 1198 | 1340 |
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| 1199 | | Les jeunes bénéficiaires des stages prévus à l'article L. 980-9 sont rémunérés par l'Etat en fonction des dispositions du titre VI du livre IX du présent code. Toutefois, la rémunération des jeunes bénéficiaires des stages d'orientation approfondie et d'initiation à la vie professionnelle est, par dérogation aux dispositions de l'article L. 961-5, calculée sans références au salaire antérieur.
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| 1341 | **Article LEGIARTI000006651656**
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| 1200 | 1342 |
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| 1201 | | Les dispositions du chapitre II du titre VI du livre IX du présent code sont applicables aux bénéficiaires des stages mentionnés à l'article L. 980-9.
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| 1343 | Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2 dénommé "contrat de qualification". Sa durée est comprise entre six mois et deux ans.
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| 1202 | 1344 |
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| 1203 | | **Article LEGIARTI000006651646**
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| 1345 | Il doit être passé par écrit. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail.
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| 1204 | 1346 |
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| 1205 | | Dans le cas des stages d'orientation approfondie et d'initiation à la vie professionnelle, une indemnité complémentaire à la rémunération mentionnée à l'article L. 980-11 est versée par l'entreprise au jeune stagiaire. Le montant de cette indemnité, qui peut varier selon l'âge du stagiaire, est fixé par décret. Lorsque le jeune stagiaire est embauché à l'issue de la période de stage, la durée de celle-ci est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté dans l'entreprise. L'indemnité complémentaire versée, en application du premier alinéa, par l'entreprise à un jeune qui suit un stage d'initiation à la vie professionnelle n'entre pas dans l'assiette des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales.
|
| 1347 | L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle.
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| 1206 | 1348 |
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| 1207 | | Cette disposition est applicable aux stages d'initiation à la vie professionnelle en cours au 1er juillet 1987 et à ceux qui seront conclus à compter de cette date.
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| 1349 | Les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée du contrat doivent être au minimum d'une durée égale à 25 p. 100 de la durée totale du contrat.
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| 1208 | 1350 |
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| 1209 | | **Article LEGIARTI000006651648**
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| 1351 | Les dispositions de l'article L. 122-3-10, premier alinéa, du présent code, ne s'appliquent pas au contrat de qualification.
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| 1210 | 1352 |
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| 1211 | | Des mesures d'ordre réglementaire déterminent les caractéristiques spécifiques à chaque type de stages prévus à l'article L. 980-9, notamment du point de vue de la durée du stage et des catégories spécifiques de jeunes auxquelles ces stages s'adressent.
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| 1353 | Les entreprises de travail temporaire peuvent également embaucher des jeunes de seize à vingt-cinq ans dans les conditions définies au présent article. Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions régies par le chapitre IV du titre II du livre Ier.
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| 1212 | 1354 |
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| 1213 | | **Article LEGIARTI000006651649**
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| 1355 | **Article LEGIARTI000006651659**
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| 1214 | 1356 |
|
| 1215 | | Sans préjudice des pénalités applicables, le représentant de l'Etat peut, pour une durée déterminée, interdire à une entreprise de recourir à nouveau au stage d'initiation à la vie professionnelle lorsqu'une disposition législative ou réglementaire ou une clause du contrat de stage n'a pas été respectée, notamment celles prévues aux articles L. 900-2-1, L. 980-9 et L. 980-12 du code du travail.
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| 1357 | Seules les entreprises habilitées par l'autorité administrative peuvent conclure des contrats de travail à durée déterminée répondant aux conditions de l'article L. 981-1.
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| 1216 | 1358 |
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| 1217 | | **Article LEGIARTI000006651650**
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| 1359 | Cette habilitation est subordonnée soit à la conclusion par l'entreprise, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, d'une convention avec un établissement d'enseignement public ou un organisme de formation public ou privé mentionné à l'article L. 920-4, prévoyant les modalités d'organisation de la formation alternée, soit à l'adhésion de l'entreprise à un accord-cadre conclu entre l'Etat et une organisation professionnelle ou interprofessionnelle.
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| 1218 | 1360 |
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| 1219 | | Les dispositions du présent livre sont applicables, sous réserve des règles particulières énoncées aux deuxième et troisième alinéas, aux stages organisés par les associations qui ont pour objet de définir et de mettre en oeuvre, pour les jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans, un plan d'insertion professionnelle comportant une suite continue de périodes d'emploi en entreprise et de périodes de formation, lorsque les associations ont été créées en vertu des stipulations d'un accord collectif au sens de l'article L. 132-1.
|
| 1361 | Cet accord-cadre, conclu après consultation des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national au sens de l'article L. 133-2 du présent code, définit les conditions dans lesquelles les entreprises qui y adhèrent et les établissements d'enseignement ou organismes de formation mentionnés ci-dessus participent à la mise en oeuvre d'un programme de formation alternée.
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| 1220 | 1362 |
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| 1221 | | Pendant la période de formation, les stagiaires perçoivent une rémunération, versée dans tous les cas par l'association, et dont le montant est déterminée par décret.
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| 1363 | Ces conventions ou accords-cadre déterminent notamment le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider les jeunes pendant leur temps de présence en entreprise.
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| 1222 | 1364 |
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| 1223 | | Pour la durée de la période au cours de laquelle il est mis à la disposition d'une entreprise, le stagiaire perçoit de l'association une rémunération équivalente à celle d'un travailleur de la branche considérée, compte tenu de son âge et du poste de travail qu'il occupe.
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| 1365 | **Article LEGIARTI000006651661**
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| 1224 | 1366 |
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| 1225 | | Cette rémunération et les charges sociales y afférentes sont versées par l'entreprise à l'association.
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| 1367 | Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés titulaires des contrats mentionnés à l'article L. 981-1 perçoivent une rémunération déterminée en fonction du salaire minimum de croissance et dont le montant est fixé par décret pour chaque année et peut varier en fonction de l'âge du bénéficiaire.
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| 1226 | 1368 |
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| 1227 | | Celle-ci bénéficie du concours financier de l'Etat prévu aux articles L. 980-10 et L. 980-11.
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| 1369 | Le décret prévu au premier alinéa fixe les conditions de déduction des avantages en nature.
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| 1228 | 1370 |
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| 1229 | | **Article LEGIARTI000006651651**
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| 1371 | Si le contrat de qualification a été précédé d'un contrat d'orientation prévu à l'article L. 981-7 dans la même entreprise, la durée de celui-ci est prise en compte pour le calcul de la rémunération et de l'ancienneté.
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| 1230 | 1372 |
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| 1231 | | Les demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, notamment les chômeurs de longue durée, peuvent améliorer leur qualification et préparer leur insertion professionnelle par :
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| 1373 | **Article LEGIARTI000006651663**
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| 1232 | 1374 |
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| 1233 | | 1° Des contrats de réinsertion en alternance, destinés aux personnes âgées de vingt-six ans au moins, associant l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail ;
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| 1375 | L'embauche d'un jeune par un contrat mentionné à l'article L. 981-1 ouvre droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.
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| 1234 | 1376 |
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| 1235 | | 2° Des stages de formation et d'insertion professionnelles en alternance comportant, dans des conditions fixées par décret, une durée de formation appropriée et des moyens pédagogiques adaptés, ce même décret fixant, par dérogation à l'article L. 961-5, le montant de la rémunération des stagiaires.
|
| 1377 | L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du contrat. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne sont pas exonérées.
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| 1236 | 1378 |
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| 1237 | | **Article LEGIARTI000006651652**
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| 1379 | Les cotisations donnant lieu à exonération sont prises en charge par l'Etat, qui les verse directement aux organismes de sécurité sociale.
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| 1238 | 1380 |
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| 1239 | | Les contrats de réinsertion doivent être passés par écrit ; ils font l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail.
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| 1381 | **Article LEGIARTI000006651665**
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| 1240 | 1382 |
|
| 1241 | | **Article LEGIARTI000006651653**
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| 1383 | Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application des articles L. 981-1 à L. 981-3 et notamment les garanties d'ordre technique et professionnel auxquelles est subordonnée l'habilitation établie par l'article L. 981-2 ainsi que les règles relatives à l'homologation des qualifications obtenues par la voie des formations en alternance et ayant fait l'objet de certificats délivrés avant qu'elles ne soient inscrites sur la liste prévue à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 précitée.
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| 1242 | 1384 |
|
| 1243 | | L'employeur qui embauche un demandeur d'emploi par un contrat de réinsertion en alternance passé dans les conditions définies par l'article L. 322-4-1 est exonéré du paiement des cotisations à sa charge à raison de l'emploi de ce salarié au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.
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| 1385 | **Article LEGIARTI000006651667**
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| 1244 | 1386 |
|
| 1245 | | L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du douzième mois civil suivant la date de l'embauche. Ces cotisations sont prises en charge par l'Etat qui les verse directement aux organismes de sécurité sociale.
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| 1387 | Les formations ayant pour objet l'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi sont dispensées dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée, ou déterminée, en application de l'article L. 122-2 du présent code.
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| 1246 | 1388 |
|
| 1247 | | L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services du ministère chargé de l'emploi.
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| 1389 | Lorsque le jeune est engagé pour tenir un emploi dans l'entreprise, le contrat est à durée indéterminée.
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| 1248 | 1390 |
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| 1249 | | **Article LEGIARTI000006651655**
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| 1391 | Un décret détermine les modalités spécifiques de ces contrats, notamment en ce qui concerne la rémunération du jeune, la durée et les modalités de la formation, le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider le jeune dans l'entreprise, ainsi que le rôle des services chargés de l'emploi et de l'agence nationale pour l'emploi dans la conclusion et le suivi de l'exécution desdits contrats.
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| 1250 | 1392 |
|
| 1251 | | Pour les jeunes de seize à vingt-cinq ans qui ne bénéficient pas des contrats visés aux articles L. 117-1 et L. 980-2, le droit à la qualification s'exerce dans le cadre des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 980-9. Un décret en Conseil d'Etat, soumis pour avis à la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, fixe les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'accès au crédit-formation des jeunes issus de la formation initiale et les modalités d'articulation du crédit-formation avec les dispositions prévues aux articles L. 117-1, L. 980-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 980-9.
|
| 1393 | Les entreprises de travail temporaire peuvent également embaucher des jeunes de seize à vingt-cinq ans dans les conditions définies au présent article. Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions régies par le chapitre IV du titre II du livre Ier.
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| 1394 |
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| 1395 | **Article LEGIARTI000006651671**
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| 1396 |
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| 1397 | Les formations ayant pour objet de favoriser l'orientation professionnelle des jeunes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail dénommé contrat d'orientation. Ce contrat est un contrat de travail à durée déterminée en application de l'article L. 122-2 du présent code d'une durée comprise entre trois et six mois, non renouvelable. Il ne peut se substituer à des emplois permanents, temporaires ou saisonniers. Il est conclu après signature d'une convention entre l'Etat et l'entreprise et fait l'objet d'un dépôt auprès des services relevant du ministère chargé de l'emploi.
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| 1398 |
|
| 1399 | Le contrat d'orientation est ouvert aux jeunes de moins de vingt-trois ans ayant, au plus, achevé un second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel sans obtenir le diplôme préparé et non titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel.
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| 1400 |
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| 1401 | Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le contrat d'orientation peut être étendu à des jeunes de moins de vingt-six ans rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
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| 1402 |
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| 1403 | Un décret détermine les modalités spécifiques de ces contrats, la durée et les modalités des actions d'orientation professionnelle dispensées pendant le temps de travail, ainsi que le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider le jeune dans l'entreprise.
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| 1404 |
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| 1405 | **Article LEGIARTI000006651675**
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| 1406 |
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| 1407 | Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés titulaires des contrats mentionnés à l'article L. 981-7 perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum de croissance ; ce pourcentage est fixé par décret et peut varier en fonction de l'âge du bénéficiaire.
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| 1408 |
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| 1409 | Le décret prévu au premier alinéa fixe également les conditions de déduction des avantages en nature.
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| 1410 |
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| 1411 | Les salariés en contrat d'orientation ne peuvent effectuer d'heures supplémentaires.
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| 1412 |
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| 1413 | Par dérogation à l'article L. 122-3-2 et sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles relatives aux bénéficiaires de contrats d'orientation prévoyant une durée moindre, la période d'essai au titre de ces contrats est de deux semaines.
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| 1414 |
|
| 1415 | Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-3-8, le contrat d'orientation peut être rompu avant l'échéance du terme à l'initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de permettre au salarié d'occuper un autre emploi ou de suivre une formation conduisant à une qualification visée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3.
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| 1416 |
|
| 1417 | **Article LEGIARTI000006651678**
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| 1418 |
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| 1419 | L'embauche d'un jeune par un contrat d'orientation ouvre droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.
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| 1420 |
|
| 1421 | L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du contrat d'orientation.
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| 1422 |
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| 1423 | La convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 981-7 vaut attestation des services du ministère chargé de l'emploi pour l'accès au bénéfice de l'exonération.
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| 1424 |
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| 1425 | **Article LEGIARTI000006651684**
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| 1426 |
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| 1427 | Les jeunes titulaires des contrats de travail prévus aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 bénéficient de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leur situation de jeunes en formation.
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| 1428 |
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| 1429 | En particulier, la durée du travail du salarié, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée normale hebdomadaire du travail dans l'entreprise ni la durée quotidienne du travail fixé par le second alinéa de l'article L. 212-1 du présent code et par l'article 992 du code rural. Les salariés bénéficient du repos hebdomadaire dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre II du présent code et au premier alinéa de l'article 997 du code rural. Le régime des périodes d'inaction prévu à l'article L. 212-4 du présent code ne s'applique pas aux contrats d'orientation.
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| 1430 |
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| 1431 | Les titulaires de ces contrats ne peuvent être comptés parmi les bénéficiaires de congés de formation pour l'application des articles L. 931-3, L. 931-4 et L. 950-2-2.
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| 1432 |
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| 1433 | Est nulle et de nul effet toute clause de remboursement par le jeune à l'employeur des dépenses de formation en cas de rupture du contrat de travail.
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| 1434 |
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| 1435 | Les contrats de travail prévus aux articles L. 981-1 et L. 981-6 peuvent être renouvelés une fois si leur objet n'a pu être atteint, notamment en raison de l'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, de la maladie du jeune, d'un accident du travail ou de la défaillance de l'organisme de formation.
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| 1436 |
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| 1437 | **Article LEGIARTI000006651689**
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| 1438 |
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| 1439 | Les organismes de formation qui accueillent des jeunes titulaires de l'un des contrats de travail définis aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 sont soumis au contrôle de l'Etat dans des conditions définies par décret.
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| 1252 | 1440 |
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| 1253 | | **Article LEGIARTI000006651846**
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| 1441 | **Article LEGIARTI000006651694**
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| 1254 | 1442 |
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| 1255 | | Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés titulaires des contrats mentionnés à l'article L. 980-2 perçoivent une rémunération déterminée en fonction du salaire minimum de croissance et dont le montant est fixé par décret pour chaque semestre et peut varier en fonction de l'âge du bénéficiaire.
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| 1443 | Jusqu'au terme prévu par le contrat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa conclusion, les titulaires des contrats de travail définis aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7, ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
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