Version du 1990-04-01

N
Nomoscope
1 avr. 1990 3ec773145814458a01c31aa5187def271ef17c21
Version précédente : d6d7aa89
Résumé IA

Ces changements introduisent un plafond global de 750 heures travaillées cumulées pour maintenir le cumul de l'activité professionnelle et des allocations chômage, remplaçant les anciennes règles basées sur des durées mensuelles et des plafonds de revenus distincts. Des dérogations spécifiques sont accordées aux demandeurs d'emploi de longue durée, aux seniors de plus de 50 ans et aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, leur permettant de dépasser ce seuil sans perdre leurs droits. L'impact pour les citoyens réside dans une simplification du calcul de la réduction des allocations, désormais basée sur un ratio fixe de la rémunération brute par rapport au montant journalier de l'allocation, tout en sécurisant la fin des contrats emploi-solidarité au-delà du plafond.

Informations

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Article LEGIARTI000006809821 L2972→2972
29722972
29732973Ce recours est soumis pour avis à une commission départementale composée du directeur départemental du travail et de l'emploi, du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles et d'employeurs et de salariés en nombre égal nommés par le commissaire de la République sur proposition des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives dans le département.
29742974
2975**Article LEGIARTI000006809821**
2975**Article LEGIARTI000006809822**
29762976
2977L'exercice d'une activité professionnelle est compatible avec le versement des allocations instituées par les articles L. 351-9 et L. 351-10, à condition que :
2977L'exercice d'une activité professionnelle ne peut être cumulé avec le versement des allocations instituées par les articles L. 351-9 et L. 351-10 que tant que le nombre total des heures travaillées depuis le début du versement des allocations concernées n'excède pas sept cent cinquante.
29782978
29791° La durée de cette activité soit inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ;
2979Ce plafond n'est toutefois pas opposable :
29802980
29812° Le revenu mensuel brut qu'elle procure n'excède pas soixante-dix-huit fois le montant de l'allocation de base mentionnée à l'article R. 351-14 ;
29811° Aux demandeurs d'emploi inscrits auprès de l'Agence nationale pour l'emploi depuis plus de trois ans ;
29822982
29833° Le nombre total des heures de travail accomplies au-delà de quarante heures par mois, depuis le début du versement des allocations concernées, n'excède pas quatre cent cinquante.
29832° Aux demandeurs d'emploi âgés de cinquante ans ou plus inscrits auprès de l'Agence nationale pour l'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois précédant l'application aux intéressés des dispositions du présent article ;
29842984
2985Pour les allocataires qui ont dépassé le plafond fixé au 3° de l'alinéa précédent, la durée de l'activité ne doit pas dépasser quarante heures par mois et le revenu mensuel brut qu'elle procure ne doit pas excéder quarante fois le montant de l'allocation de base mentionnée à l'article R. 351-14.
29853° Aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion inscrits auprès de l'Agence nationale pour l'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois précédant l'application aux intéressés des dispositions du présent article.
29862986
2987**Article LEGIARTI000006809829**
2987Lorsque le plafond est atteint pendant la durée d'exécution d'un contrat emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-4-7, l'intéressé conserve le bénéfice de ses allocations, dans les conditions fixées à l'article R. 351-36, jusqu'à l'expiration de ce contrat.
29882988
2989Lorsque les conditions prévues à l'article R. 351-35 sont remplies, le nombre des allocations journalières attribuées est réduit d'un nombre égal au nombre d'heures de travail effectuées au cours du mois considéré divisé par 5,6 et multiplié par 1,2.
2989**Article LEGIARTI000006809830**
29902990
2991Si le nombre des heures de travail ne peut être directement constaté, ce nombre est supposé égal au quotient de la rémunération perçue par le montant horaire du salaire minimum de croissance.
2991Dans les cas mentionnés à l'article R. 351-35, où le cumul est autorisé, le nombre des allocations journalières est réduit d'un nombre égal à la moitié du quotient de la rémunération brute perçue par le montant journalier de l'allocation.
29922992
29932993**Article LEGIARTI000006809838**
29942994