Version du 1997-02-19

N
Nomoscope
19 févr. 1997 3963069019ec79245f1388ca70edc1bacd18d974
Version précédente : 4eee3375
Résumé IA

Ces changements clarifient et renforcent le cadre de financement de l'apprentissage en intégrant explicitement les versements au Trésor public et en étendant la définition des centres de formation éligibles aux sections d'apprentissage. Ils imposent désormais un concours financier minimum par apprenti versé aux centres de formation, calculé sur la base du coût moyen de formation et prioritaire sur les autres dépenses libératoires. Pour les entreprises, cela signifie une obligation de contribution directe et calculée, tandis que les citoyens bénéficient d'un financement plus prévisible et équitable pour les centres de formation, avec une péréquation obligatoire de 8 % pour réduire les disparités régionales.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +24 -6

Article LEGIARTI000006806009 L1654→1654
16541654
16551655Le pourcentage de la fraction de taxe d'apprentissage réservée à l'apprentissage, prévu à l'article L. 118-3, troisième alinéa, applicable dans la région pour l'année de perception de taxe, est celui qui est en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle sont versés les salaires servant d'assiette à cette taxe.
16561656
1657**Article LEGIARTI000006806009**
1657**Article LEGIARTI000006806010**
16581658
1659En application des articles L. 118-1-1 à L. 118-2-1 et L. 118-3-1 sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et sont pris en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au financement de l'apprentissage au sens de l'article précédent :
1659En application des articles L. 118-1 à L. 118-2-2 et L. 118-3-1 du code du travail, sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et sont pris en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au financement de l'apprentissage au sens de l'article précédent :
16601660
1661\- a) - b) Les concours financiers apportés aux centres de formation d'apprentis institués par les articles L. 116-1 à L. 116-8 ;
1661a) Le versement au Trésor public prévu à l'article L. 118-2-2 ;
1662
1663b) Les concours financiers apportés aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage instituées par les articles L. 116-1 à L. 116-8 ;
16621664
16631665\- c) Les concours financiers apportés aux écoles et centres prévus aux articles L. 118-2-1 et L. 118-3-1 ;
16641666
1665\- d) A défaut le versement au Trésor public prévu à l'article 4-I de la loi n. 71-578 du 16 juillet 1971.
1667\- d) A défaut le versement au Trésor public prévu à l'article 4-I de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971.
16661668
1667**Article LEGIARTI000006806014**
1669**Article LEGIARTI000006806015**
16681670
1669Les concours financiers mentionnés à l'article R. 119-2 ci-dessus sont destinés soit à assurer le fonctionnement ou l'équipement des centres et écoles rappelés audit article, soit à leur permettre d'opérer des versements au titre de la prime pour frais de formation établie par l'article L. 118-6.
1671Les concours financiers mentionnés à l'article R. 119-2 sont destinés à assurer le fonctionnement ou l'équipement des centres, sections et écoles mentionnés audit article.
16701672
16711673Ces concours sont versés soit directement à un centre ou à une école, soit aux organismes signataires des conventions cadres prévues à l'article R. 116-25 ou aux autres organismes collecteurs agréés en vertu de l'article 4 du décret n. 72-283 du 12 avril 1972.
16721674
Article LEGIARTI000006806021 L1676→1678
16761678
16771679Les montants ci-dessus mentionnés sont revisés annuellement par décret en tenant compte de l'évolution du salaire de base des apprentis.
16781680
1681**Article LEGIARTI000006806021**
1682
1683L'obligation faite aux personnes ou aux entreprises employant un apprenti de verser, en application du deuxième alinéa de l'article L. 118-2, un concours au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti s'applique dans la limite de la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article R. 119-1, après imputation du versement au Trésor public mentionné à l'article R. 119-5.
1684
1685Le montant minimum par apprenti de ce concours est fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la formation professionnelle, de l'éducation, de l'agriculture et du budget par référence à une fraction du coût moyen par apprenti des formations en apprentissage, déterminée après consultation du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.
1686
1687Les versements prévus au présent article sont effectués postérieurement au versement au Trésor public mentionné à l'article R. 119-5 et préalablement à toutes autres dépenses libératoires.
1688
1689Lorsque plusieurs apprentis, accueillis dans une même entreprise ou un même établissement, sont inscrits dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage différents, et si le produit du nombre d'apprentis par le montant mentionné au deuxième alinéa excède la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article R. 119-1, après imputation du versement au Trésor public mentionné à l'article R. 119-5, cette fraction est répartie par l'employeur ou par l'organisme collecteur entre ces centres ou sections, au prorata du nombre d'apprentis inscrits dans chacun d'entre eux.
1690
16791691**Article LEGIARTI000006806026**
16801692
16811693La prime mentionnée à l'article précédent fait l'objet de versements semestriels à terme échu par le centre dans lequel est inscrit l'apprenti intéressé, sous réserve de l'assiduité de l'apprenti aux cours et autres activités pédagogiques organisées par le centre et à condition que l'agrément du maître d'apprentissage n'ait pas fait l'objet d'un retrait dans les conditions prévues à l'article L. 117-5, alinéa 4.
16821694
1695**Article LEGIARTI000006806027**
1696
1697Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée à une péréquation entre les centres de formation d'apprentis ou sections d'apprentissage en application de l'article L. 118-2-2 est fixé à 8 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année précédente.
1698
1699Le versement au Trésor public prévu à l'article L. 118-2-2 s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article R. 119-1 ; il est effectué préalablement à toutes les dépenses libératoires.
1700
16831701## Paragraphe 4 : Dispositions relatives au personnel.
16841702
16851703**Article LEGIARTI000006805567**