Version du 1996-03-14

N
Nomoscope
14 mars 1996 388404c8c0001e1558fd66a7940b867fee1fbeff
Version précédente : de065219
Résumé IA

Ces changements renforcent la professionnalisation de la médecine du travail en imposant des qualifications spécifiques aux médecins et une obligation d'enregistrement de leurs titres, tout en élargissant la transparence des bulletins de paie par l'ajout de la contribution au remboursement de la dette sociale. Ils modifient également la gouvernance de la formation professionnelle en redéfinissant précisément la composition et les modalités de désignation des membres de la Commission nationale des comptes. Pour les citoyens, cela garantit un suivi médical plus qualifié, une meilleure information sur les prélèvements sociaux et une représentation équilibrée des acteurs sociaux dans les décisions relatives à la formation continue.

Informations

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Article LEGIARTI000006808048 L8486→8486
84868486
84878487## Sous-section 1 : Des médecins du travail.
84888488
8489**Article LEGIARTI000006808048**
8490
8491Tout docteur en médecine ayant l'autorisation d'exercer qui veut pratiquer la médecine du travail doit être titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail ou du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ou avoir été inscrit au tableau de l'ordre comme spécialiste en médecine du travail dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991.
8492
8493Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux médecins du travail en fonctions avant le 23 octobre 1957.
8494
8495Chaque médecin du travail est tenu de faire enregistrer ses titres auprès de l'inspection médicale du travail compétente, dans le mois qui suit son entrée en fonction dans un service médical du travail.
8496
84898497**Article LEGIARTI000006808053**
84908498
84918499Le médecin du travail est lié par un contrat passé avec l'employeur ou le président du service médical interentreprises. Ce contrat de travail est conclu dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale.
Article LEGIARTI000006805830 L714→714
714714
715715## Section 1 : Mode de paiement du salaire.
716716
717**Article LEGIARTI000006805830**
717**Article LEGIARTI000006805831**
718718
719719Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 comporte obligatoirement :
720720
@@ -732,7 +732,7 @@ Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 comporte obligatoirement :
732732
7337337° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
734734
7358° Le montant de la contribution sociale généralisée ;
7358° Le montant de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
736736
7377379° La nature et le montant des cotisations salariales retenues sur cette rémunération brute en application de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ;
738738
Article LEGIARTI000006645376 L282→282
282282
283283Le comité visé à l'article R. 311-4-6 institué auprès de chaque délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi constitue l'une des commissions du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
284284
285## Chapitre III : Composition et modalités de fonctionnement de la Commission nationale des comptes de la formation professionnelle
286
287**Article LEGIARTI000006645376**
288
289La Commission nationale des comptes de la formation professionnelle prévue à l'article L. 910-3 comprend, sous la présidence du ministre chargé de la formation professionnelle :
290
291\- dix représentants de l'Etat ;
292
293\- deux députés, deux sénateurs et un membre du Conseil économique et social ;
294
295\- le président du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue et cinq autres membres des conseils régionaux ;
296
297\- cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel au sens de l'article L. 133-2 ;
298
299\- cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives au plan national ;
300
301\- cinq représentants d'organismes publics et privés intéressés à la formation professionnelle ;
302
303\- quatre personnes qualifiées en matière de formation professionnelle, nommées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
304
305**Article LEGIARTI000006645453**
306
307Les représentants de l'Etat mentionnés à l'article D. 910-22 sont :
308
309\- le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
310
311\- le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;
312
313\- le directeur général des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
314
315\- le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture ;
316
317\- le délégué à la formation professionnelle ;
318
319\- le délégué à l'emploi ;
320
321\- le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques au ministère chargé du travail ;
322
323\- le directeur du budget au ministère chargé du budget ;
324
325\- le directeur des lycées et collèges au ministère chargé de l'éducation nationale ;
326
327\- le directeur de l'évaluation et de la prospective au ministère chargé de l'éducation nationale.
328
329Chacune des personnalités mentionnées ci-dessus peut se faire remplacer par un suppléant désigné par le ministre dont elle relève.
330
331**Article LEGIARTI000006645455**
332
333Les députés, les sénateurs et le membre du Conseil économique et social mentionnés à l'article D. 910-22 sont désignés par les présidents de leurs assemblées respectives.
334
335Les membres des conseils régionaux autres que le président du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue sont désignés par le président de l'Association nationale des élus régionaux.
336
337**Article LEGIARTI000006645456**
338
339Les représentants des organisations syndicales de salariés mentionnées à l'article D. 910-22 sont désignés, à raison d'un par organisation, par :
340
341\- la Confédération générale du travail ;
342
343\- la Confédération française démocratique du travail ;
344
345\- la Confédération générale du travail Force ouvrière ;
346
347\- la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
348
349\- la Confédération française de l'encadrement Confédération générale des cadres.
350
351**Article LEGIARTI000006645457**
352
353Les organisations syndicales d'employeurs mentionnées à l'article D. 910-22 désignent leurs représentants à la commission instituée à l'article L. 910-3 à raison de :
354
355\- deux pour le Conseil national du patronat français ;
356
357\- un pour la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
358
359\- un pour l'Union professionnelle artisanale ;
360
361\- un pour la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles.
362
363**Article LEGIARTI000006645458**
364
365Les représentants des organismes publics et privés intéressés à la formation professionnelle mentionnés à l'article D. 910-22 sont désignés, à raison d'un par organisme, par :
366
367\- l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
368
369\- l'assemblée permanente des chambres de métiers ;
370
371\- l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
372
373\- la fédération de la formation professionnelle ;
374
375\- l'Union nationale des syndicats autonomes.
376
377**Article LEGIARTI000006645459**
378
379Un magistrat de la Cour des comptes, nommé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle sur proposition du premier président de la Cour des comptes, est rapporteur de la commission créée par l'article L. 910-3.
380
381**Article LEGIARTI000006645460**
382
383Le secrétariat de la commission créée par l'article L. 910-3 est assuré conjointement par la délégation à la formation professionnelle et par la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques au ministère chargé du travail.
384
385**Article LEGIARTI000006645461**
386
387La commission se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Elle reçoit communication des comptes économiques, rétrospectifs et prévisionnels, de la formation professionnelle et de toute autre information nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
388
389La commission peut se doter de tous groupes de travail nécessaires à son fonctionnement.
390
285391## Section 1 : Attributions, composition et modalités de fonctionnement des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
286392
287393**Article LEGIARTI000006645336**
Article LEGIARTI000006645398 L424→530
424530
425531Le président du conseil général lui présente chaque année le bilan de ses activités en matière de développement économique local et d'aide à l'insertion sociale et professionnelle.
426532
427**Article LEGIARTI000006645398**
533**Article LEGIARTI000006645399**
428534
429Dans les départements autres que les départements d'outre-mer, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, comportant vingt-trois membres, se compose :
535Dans les départements autres que les départements d'outre-mer, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi se compose :
430536
4315371° Du préfet du département ou de son représentant ;
432538
@@ -452,11 +558,13 @@ b) Deux représentants des maires du département désigné par leurs pairs ;
452558
453559Pour le département de Paris, de quatre représentants élus du conseil de Paris.
454560
45510° De trois représentants des chambres consulaires : un de la ou des chambres d'agriculture, un de la ou des chambres des métiers et un de la ou des chambres de commerce et d'industrie.
56110° De trois représentants des chambres consulaires : un de la ou des chambres d'agriculture, un de la ou des chambres des métiers et un de la ou des chambres de commerce et d'industrie ;
562
56311° Des parlementaires élus dans le département ;
456564
457565Les représentants élus des collectivités territoriales visés au a et b du 9° sont élus par l'assemblée délibérante locale respectivement concernée suivant les modalités prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-12 du code des communes.
458566
459Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires qu'ils peuvent remplacer aux séances du comité départemental.
567Pour chacun des membres titulaires, à l'exception des parlementaires, un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire, qu'il peut remplacer aux séances du comité départemental.
460568
461569Le préfet du département arrête la liste des membres du comité, titulaires et suppléants, pour une durée de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé. Les membres qui font partie du comité en raison de leurs fonctions administratives ou électives doivent être remplacés à partir du moment où ils cessent d'être investis de ces fonctions. Leur remplacement doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance.
462570